DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; ANALYSE; FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup19.1.2 LSTUP19.1.B LSTUP19.1.D CPP15.3 CP47 CP49.1 CP70 CP69
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire.
E. 2 Les appelants ne contestent pas, à juste titre, que les infractions à la LEtr sont réalisées au regard des éléments du dossier. Ce point du jugement attaqué sera dès lors confirmé.
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 3.1.2. Selon l'art. 15 al. 3 CPP, lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police. Après la mise en accusation, la procédure passe aux mains du tribunal (art. 328 CPP). C'est donc celui-ci qui donnera, le cas échéant, des instructions à la police s'il estime que de nouvelles mesures d'enquêtes doivent être prises ou que des enquêtes complémentaires doivent être faites (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 17 ad art. 15). 3.1.3. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu, consacré notamment aux art. 6 ch. 3 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). 3.2.1. L'art. 19 al. 1 let. b et d LStup vise le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit, et de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 3.2.2. Le cas est grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 et les références citée). 3.2.3. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf . également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup). 3.3.1. En l'espèce, les explications fournies à leur interpellation par les appelants sont fantaisistes et donc dénuées de toute crédibilité. L'appelant A______ a varié sur le lieu où lui ont été remis les ovules ou quant au temps nécessaire pour les ingérer. Quant à l'appelant C______, il n'est pas plausible qu'il soit resté cinq jours à Zurich avec pour seul but de retrouver son titre de séjour prétendument égaré dans un bar et qu'il ait, par hasard, rencontré "O______". Au demeurant, si les raccordements de l'appelant C______ ont été localisés à Zurich le 1 er décembre 2015 où il s'est rendu en avion, ils l'ont ensuite été au Lignon le soir même, où il s'est rendu en voiture avant de reprendre la route vers l'Espagne. Ces éléments confirment qu'il n'est pas resté à Zürich durant les cinq jours précédant son interpellation à Genève. Il est établi, par l'analyse des rétroactifs des données de leurs téléphones et du GPS J______ que, le matin du 6 décembre 2015, les appelants venaient d'Espagne et non de Zurich, étant encore précisé que les douaniers ont suivi leur voiture depuis la route de Saint-Julien jusqu'à Vernier. Or, il est pour le moins inhabituel d'arriver de Zürich à Genève par la route de Saint-Julien, ce qui l'est par contre moins en provenance de l'Espagne via la France. Les explications de l'appelant A______ quant à un soudain besoin de se procurer de la marijuana l'obligeant à faire demi-tour ne sont pas crédibles, ayant été données manifestement pour les besoins de la cause. Avec les premiers juges, la CPAR retient que la livraison du 6 décembre 2015 n'était en aucun cas une occurrence isolée. Les appelants, qui à cette occasion avaient avalé chacun plus d'un kilogramme de drogue, sous la forme de plus de 100 ovules d'un certain volume, avaient inévitablement une certaine habitude du procédé, ce qui les met clairement en cause pour des voyages chargés antérieurs. Rien ne permet de penser que les appelants, qui ont reconnu en être les seuls utilisateurs, ne soient pas à l'origine de la localisation de leurs appareils respectifs de téléphonie mobile et des données extraites du GPS J______. À ce propos, il n'est pas relevant que ces premiers n'aient pas été acquis à l'état neuf puisque la localisation de l'appareil n'est due qu'à la carte SIM qui y est insérée. Certes, le Tribunal correctionnel a admis qu'il n'était pas exclu que les appelants aient mené une activité parallèle d'exportation de véhicules d'occasion. Cela étant, il appert que les occurrences pour lesquelles l'appelant C______ a été acquitté répondent à un tout autre schéma que celles encore disputées en appel puisqu'il lui était reproché d'être venu soit à Genève, soit à Zurich en fin de soirée (22h05, 21h50 et 23h45) ou en milieu de journée (11h00 et 12h04), ce qui ne correspond pas aux autres voyages avec des arrivées à Genève pour la grande majorité des cas dans la nuit ou au petit matin, démontrant d'une volonté d'échapper à tout contrôle douanier, pour se rendre immédiatement au Foyer des Tattes avant de repartir le soir même, ou au plus le surlendemain, en direction de l'Espagne. Dans la mesure où il est établi que les appelants étaient habitués à transporter des stupéfiants dans leur système digestif, qu'ils ont été arrêtés "chargés" et qu'ils sont venus régulièrement à Genève, ensemble ou séparément, douze fois en l'espace de cinq mois, il existe un faisceau d'indices d'une participation à un trafic de cocaïne, ce d'autant plus qu'ils sont incapables de donner des explications crédibles, et a fortiori d'étayer, une utilité ou un autre but à ces déplacements de milliers de kilomètres parcourus essentiellement en voiture. Les appelants n'ont en particulier fourni aucun élément attestant de la réalité d'un commerce de véhicules d'occasion, ni même été en mesure de donner un ordre de grandeur du nombre de voitures exportées. Mêlant dans un premier temps la société Q______ à ce prétendu commerce, les appelants ont dû, en désespoir de cause, faire référence à d'autres agences lorsqu'il est apparu, avec l'audition du témoin X______, que l'envoi du dernier véhicule par l'appelant A______ par l'intermédiaire de Q______ remontait à avril 2014. Leurs explications sont devenues encore plus floues à l'audience de jugement où "W______" aurait remplacé le prénommé "U______", les appelants ignorant, en définitive, le nom des autres agences avec lesquelles ils travaillaient. Pour le surplus, aucune clé de voiture P______ n'a été retrouvée dans la E______, contrairement à l'affirmation de l'appelant C______. Aussi, la localisation des appelants, lors de leurs venues à Genève principalement à proximité du Foyer des Tattes, ne peut s'expliquer que par la nécessité d'y expulser la drogue ingérée aux fins de remise à un ou des tiers. Ce dernier point est confirmé par la teneur des SMS envoyés par l'appelant A______ le 30 août 2015, puis le 19 septembre 2015 en journée, vers quatre raccordements distincts correspondant à l'évidence à autant de rendez-vous fixés au Foyer des Tattes ou à proximité pour remettre la drogue importée quelques heures plus tôt. Le nombre de raccordements attribués à chacun des appelants, communément constaté dans les enquêtes portant sur un trafic de stupéfiants, plaide encore en faveur de leur implication dans un trafic plus vaste que le seul transport des 5-6 décembre 2015. Les dispositions prises par l'appelant A______ dans la réservation de ses billets par internet auprès de K______, pour ses voyages de Madrid à Lyon, fournissant systématiquement un numéro de carte bancaire et une adresse de courrier électronique différents, de même qu'une adresse postale ne correspondant pas à son domicile et quatre numéros de téléphonie mobile distincts démontrent son souci de discrétion et sa volonté de brouiller les pistes, l'appelant ayant tout tenté pour cacher ses allers et venues. La CPAR en veut encore pour preuve que l'intéressé, au lieu de simplement se rendre à Genève en avion, transitait par Lyon puis venait, vraisemblablement par la route à Genève. Ses explications selon lesquelles il limitait ses trajets en avion à Lyon pour faire des économies ne sont pas convaincantes, puisqu'à deux reprises, il a acheté son billet de retour à Genève la veille de son départ alors qu'il est notoire qu'une réservation d'un vol faite la veille au guichet sera sensiblement plus onéreuse que si elle avait été faite en avance et sur Internet. En conclusion, il doit être retenu que les douze voyages respectifs des appelants à Genève, en sus de celui du 5-6 décembre 2015, avaient pour objectif la livraison de cocaïne. 3.3.2. Les appelants semblent contester la quantité globale de cocaïne en cause, se prévalant de ce que la police n'avait pas analysé l'intégralité du contenu des ovules saisis, étant par ailleurs relevé par la CPAR que la cocaïne importée lors des autres voyages ne l'a évidemment pas non plus été. Il sera relevé que les 236 grammes expulsés par les appelants lors de leur arrestation réalisent déjà la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Qui plus est, il ne fait pas de doute que les appelants ont transporté, à l'occasion des douze autres voyages, des quantités importantes de drogue, afin de maximiser leur profit. Il serait en effet illogique de prendre autant de risques pour seulement quelques grammes de drogue, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'imputer aux appelants une quantité déterminée de drogue transportée, quelques centaines de grammes par voyage étant déjà le gage d'une opération financière gagnante.
E. 3.2 S'agissant de l'état de frais produit par le défenseur d'office de C______, le temps consacré au mémoire d'appel (15h) est largement excessif. La situation des deux appelants étant clairement comparable s’agissant de l’activité à déployer pour leur défense à ce stade, la CPAR admettra comme adéquat le même nombre d’heures pour les deux défenseurs. N'y étant pas assujettie, l'avocate ne percevra pas l'équivalent de la TVA. Aussi, il lui sera alloué une indemnité de CHF 3'410.-, comprenant 15h30 d'activité à CHF 200.-/heure, plus 10% d'indemnité forfaitaire, en CHF 310.-, vu l'activité indemnisée par le Tribunal correctionnel.
* * * * *
E. 3.4 C'est en vain que l'appelant A______ relève qu'il ne parle pas français ou qu'il n'est pas guinéen au contraire des personnes avec lesquelles F______ a dit avoir été en contact le 12 octobre 2012. On ne lui reproche en effet ni d'être le commanditaire de F______, ni de lui avoir remis de la drogue. Les explications de l'appelant A______ sur le fait d'avoir malencontreusement touché du film plastique sont fantaisistes, sans compter qu'elles ont été données après que l'intéressé eut contesté s'être trouvé en Suisse en 2012. Elles sont encore moins vraisemblables qu'il est établi que l'appelant s'est adonné de manière intensive au trafic de cocaïne. S'il eût certes été préférable que les procès-verbaux d'auditions de F______ soient versés à la procédure avant l'ouverture des débats de première instance, l'appelant en a eu connaissance lors de l'audience de jugement et a pu s'exprimer sur leur teneur de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, étant rappelé que le Tribunal correctionnel était en droit de recueillir ces preuves par le truchement de la police. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que la quantité de drogue saisie le 12 octobre 2012, de 111,4 g brut d'un taux de pureté de 35% réalise la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup.
E. 3.5 Au vu de ce qui précède, la culpabilité des appelants des chefs d'infractions graves à la LStup sera confirmée.
E. 4 2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute des appelants est lourde. Ils se sont livrés, durant une période d'environs quatre mois, à un trafic de cocaïne réalisant la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Durant une période de quelques mois, l'activité des appelants a été intense puisqu'ils ont chacun, avec succès, transporté à douze reprises de la cocaïne, sans compter le voyage des 5-6 décembre 2015, ce qui dénote une intention délictueuse forte, réitérée à chacune de ces occasions et maintenue au fil du temps. Les intéressés ont donc mis en danger la santé de nombreuses personnes. L'activité criminelle n'a d'ailleurs pris fin qu'en raison de leur arrestation. Le réseau auquel ils appartenaient présentait des ramifications internationales, leurs fournisseurs se trouvant à l'étranger. En l'absence d'éléments permettant d'établir au-delà de tout doute raisonnable si les appelants jouaient d'autres rôles, il doit être retenu qu'ils se sont limités au transport de la marchandise, bien que le nombre de raccordements trouvés en leur possession ainsi que la teneur des SMS envoyés par l'appelant A______ laissent à penser qu'ils n'en sont pas restés là. N'étant pas eux-mêmes toxicomanes, les appelants ont agi par pur appât du gain, étant précisé que tout deux bénéficient d'un titre de séjour espagnol et du soutien d'une épouse, ce qui rend leurs agissements d'autant plus incompréhensibles. Leurs difficultés familiales respectives ne sauraient les excuser. Enfin, les infractions à la LEtr dénotent un mépris complet de leur part de la législation en vigueur. Leur collaboration à la procédure pour les transports de stupéfiants est des plus mauvaise. Ils ne sont limités à admettre l'évidence, soit qu'ils avaient ingéré la veille de leur arrestation une certaine quantité de drogue, et n'ont cessé de faire évoluer leur discours en fonction des nouveaux éléments les accablant apparus au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Il est dans ces conditions difficile de croire à la sincérité de leurs regrets. Il y a concours d'infractions entre les diverses livraisons de drogues et les infractions à la LEtr. L'appelant C______ a un antécédent récent et spécifique qui ne l'a pas dissuadé de récidiver et de commettre des infractions encore plus importantes. Il est regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait été donnée consistant dans le bénéfice du sursis prononcé le 9 mars 2013. La renonciation à révoquer ce dernier lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédents judiciaires, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il est toutefois condamné pour sa participation à une livraison de cocaïne supplémentaire, en octobre 2012, qui réalise la condition aggravante du trafic de stupéfiant. Au vu de ce qui précède, les peines privatives de liberté de quatre ans infligées par les premiers juges aux appelants ne sont en tout cas pas excessives, de sorte qu'elles seront confirmées, ce qui ferme la porte à des peines avec sursis, même partiel.
E. 5 5.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5).
E. 5.2 Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419).
E. 5.3 Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Selon la jurisprudence, il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des téléphones portables, qui ont permis aux comparses de se coordonner dans leur activité criminelle, ont donc servi à commettre des infractions à la LStup ( instrumenta sceleris ), étant précisé qu'il n'était pas exclu que ces téléphones et les données qu'ils contiennent puissent en outre permettre de reprendre contact avec le réseau de trafiquants (cf. arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). Compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'était pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'imposait aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2 et 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 5.4.1. Au vu des développements jurisprudentiels en la matière, il convient de confirmer la confiscation et la destruction des appareils sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire le concernant du 6 décembre 2015 vu leur utilisation par l'appelant A______ dans le cadre d'un trafic de cocaïne. 5.4.2. Il en va de même des espèces, dont l'appelant A______ était en possession lors de son interpellation, lesquelles sont, à l'évidence, d'origine criminelle. L'intéressé a été mêlé durant les semaines précédant son arrestation à un important trafic de cocaïne et il est indubitable qu'il ne l'a pas fait bénévolement. 5.4.3. Pour le surplus, la restitution des papiers figurant sous chiffre 6 dudit inventaire a été déjà ordonnée par le Tribunal correctionnel. Cette mesure n'ayant pas été attaquée, elle est en force, ce qui rend la conclusion de l'appelant A______ y relative sans objet.
E. 6 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 5 septembre 2016, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 7 Les appelants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de jugement de 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 8.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 8.2.3 Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1).
E. 8.2.4 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
E. 8.2.5 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle que la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]).
E. 8.2.6 Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.3.1. L’état de frais produit par le défenseur d’office de A______ ne tient pas compte des principes évoqués ci-dessus. En effet, nombre de prestations facturées sont incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses (rédaction de la déclaration d’appel et établissement d'un bordereau de pièces, dont on peine au demeurant à comprendre l'utilité). En outre, la réunion sous un même libellé des postes "étude du dossier" et "recherches juridiques" ne renseigne nullement sur l'utilité de ces postes, sans préjudice de ce que le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas rémunéré par l'assistance juridique. Compte tenu de l'activité admise pour la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique par un conseil qui connaissait nécessairement déjà bien le dossier, il sera retenu 1h30 pour l'étude de celui-ci. Pour le surplus, l'affranchissement des écritures est compris dans le tarif horaire, celui-ci tenant compte des frais généraux usuels d'un cabinet d'avocat. Aussi, l'indemnisation requise sera-t-elle admise à concurrence de CHF 3'682.80, ce montant correspondant à 15h30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 310.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 272.80).
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/101/2016 rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23246/2015. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ et de C______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel qui comprennent dans leur intégralité un émolument de CHF 4'000.-. Arrête à CHF 3'682.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'410.-, sans TVA, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l’Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23246/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/25/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ chacun pour moitié aux frais de la procédure de première instance. CHF 23'124.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 27'619.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.01.2017 P/23246/2015
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; ANALYSE; FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | LStup19.1.2 LSTUP19.1.B LSTUP19.1.D CPP15.3 CP47 CP49.1 CP70 CP69
P/23246/2015 AARP/25/2017 (3) du 20.01.2017 sur JTCO/101/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; TRANSPORT DE STUPÉFIANTS; IN DUBIO PRO REO; DROIT D'ÊTRE ENTENDU; ADMINISTRATION DES PREUVES; ANALYSE; FIXATION DE LA PEINE; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT; CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : LStup19.1.2 LSTUP19.1.B LSTUP19.1.D CPP15.3 CP47 CP49.1 CP70 CP69 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/23246/2015 AARP/ 25/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 20 janvier 2017 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, C______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocate, ______, appelants, contre le jugement JTCO/101/2016 rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 9 et 15 septembre 2016, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 5 septembre précédent, dont les motifs ont été notifiés le 19 septembre 2016 au premier et le 16 au second, par lequel le Tribunal correctionnel : · a acquitté C______ des faits visés au point B.III.6 let. a, b, c, f, j et r de l'acte d'accusation ;![endif]>![if> · a déclaré A______ et C______ coupables d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ; RS 812.121) et d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) ;![endif]>![if> · les a condamnés à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 275 jours de détention avant jugement ;![endif]>![if> · a renoncé à révoquer le sursis octroyé à C______ le 9 mars 2013 par le Ministère public ;![endif]>![if> · a ordonné diverses mesures de restitution, confiscation et destruction, notamment la destruction des pièces visées sous chiffres 1 à 4, respectivement la restitution des papiers figurant sous chiffre 6 de l'inventaire du 6 décembre 2015 au nom de A______ ;![endif]>![if> · a ordonné le séquestre et l'affectation aux frais de la procédure des sommes saisies, notamment des EUR 170.30 figurant sous chiffre 5 de l'inventaire du 6 décembre 2015, ainsi que le séquestre et la réalisation du véhicule E______ saisi, l'affectation du produit de sa vente aux frais de la procédure et liés à la saisie du véhicule et la restitution à C______ du solde ;![endif]>![if> · a condamné A______ et C______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 23'124.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.![endif]>![if> La Direction de la procédure a par ailleurs, par ordonnances du 5 septembre 2016, ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ et C______. b.a. Par acte reçu le 3 octobre 2016 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à son acquittement sur les points B. III.6 let. d, e, g, h, i, k, l, m, n, o, p et q de l'acte d'accusation et au prononcé d'une peine clémente, assortie du sursis partiel, la partie ferme ne devant pas excéder la détention déjà subie, frais de la procédure d'appel à charge de l'Etat. b.b. Le 6 octobre 2016, A______ conclut à son acquittement des infractions visées aux points A.I.2 et A.1.3 de l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine compatible avec un sursis complet, subsidiairement partiel, dont la partie ferme ne doit pas excéder la détention effectuée, à la restitution des pièces figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 6 décembre 2015, frais et honoraires relatifs à la procédure d'appel à charge de l'Etat. c. Selon l'acte d'accusation du 3 juin 2016, il est encore reproché à A______ et à C______, d'avoir : c.a. Entre le 5 et le 6 décembre 2015, depuis l'Espagne jusqu'à Genève, sans droit, transporté l'un 106 et l'autre 112 ovules de cocaïne destinée à la vente, préalablement ingérés, correspondant à un total respectivement de 1'287 g et de 1'376 g bruts de drogue, d'un taux de pureté oscillant entre 23.6% et 72.6%, aux fins de la livrer, à Genève, à une personne non identifiée (A.I.1 et B.III.5) ; c.b.a. A tout le moins entre le 25 juillet et le 29 novembre 2015 s'agissant de C______ et entre le 15 août et le 29 novembre 2015 pour A______, participé, ensemble ou séparément, notamment à Genève, à un trafic de stupéfiants, principalement de cocaïne, de dimension internationale, avec la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, leur rôle ayant vraisemblablement consisté à en ingérer et à en transporter en grandes quantités, depuis l'Espagne jusqu'à Genève, aux dates suivantes, étant relevé que les détails relatifs à leurs moyens de transport, arrivées, sorties et déplacements à Genève seront repris infra dans la mesure nécessaire sous consid. B.e.a. à B.e.q : · C______ est venu à Genève dans les nuits des 25-26 et 30-31 juillet, ainsi que des 8-9, 15-16 et 29-30 août, 5-6, 18-19 et 26-27 septembre, 3-4 et 18-19 octobre 2015, 1 er -2 et 28-29 novembre 2015 (B.III.6 let. d, e, g, h, i, et k à q) ;![endif]>![if> · A______ est venu à Genève dans les nuits et soirées des 15-16 et 29-30 août, ainsi que des 5-6, 18-19 et 26-27 septembre, 3-4, 11 et 24 octobre, 1 er -2, 8, 14-15 et 28-29 novembre 2015 (A.I.2 let. a à l) ;![endif]>![if> c.b.b. Le Tribunal correctionnel a acquitté C______ pour ses voyages des 27 juin, 6 et 12 juillet, 4 août, 3 septembre et 1 er décembre 2015, durant lesquels sa première localisation en Suisse était à Genève pour les cinq premiers, et à Zurich pour le dernier, aux alentours de midi ou de 22h00, à l'exception du 4 août où il est arrivé en avion à Genève à 23h45 (points B.III.6 let. a, b, c, f, j et r). c.c. Il est encore reproché à A______ d'avoir, dans le courant de l'année 2012, de concert avec F______, participé à un trafic de cocaïne portant sur dix doigts représentant 111.4 g, à tout le moins en manipulant ceux-ci, avec la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (A.I.3). c.d. Il est enfin reproché à C______ et A______ d'avoir, le 4 septembre 2012, respectivement le 7 mai 2013, obtenu frauduleusement chacun un livret N, infraction qu'ils ne contestent pas. B. Compte tenu des conclusions des parties en appel, seuls les faits qu'elles contestent seront exposés ci-après de manière détaillée, tandis que ceux relatifs aux infractions à la LEtr ne seront évoqués que dans la mesure utile à la fixation de la peine. Des faits du 25 juillet au 6 décembre 2016 a.a. A______ et C______ ont été interpellés, le 6 décembre 2015 à 03h30, à Vernier, par une patrouille de douaniers, à bord d'une voiture E______ immatriculée temporairement 1______ au nom de C______, qui la conduisait. La patrouille avait repéré le véhicule sur la route de Saint-Julien, avant qu'il n'entre sur l'autoroute à la hauteur de Perly pour ensuite la quitter par la sortie "Vernier". a.b. Conduits au quartier cellulaire des Hôpitaux Universitaires de Genève, A______ a expulsé 106 doigts de cocaïne pour un poids total net de 1057.1 g et C______ 112 doigts, correspondant à un poids total net de 1'108.9 g. a.c. Selon le résumé des résultats d'analyse établi par la brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) le 1 er mars 2016, la drogue saisie représentait un poids net de 2'166 g. Le taux de pureté de la drogue des vingt ovules analysés par la police oscillait entre 23.6% et 74.2%. b.a. A______ détenait deux téléphones et une tablette G______ (numéros d'appel 2______ ; 3______ et 4______) et un téléphone H______ (5______), ainsi que EUR 170.30. C______ détenait deux téléphones G______ (numéros d'appel 6______ et 7______) ainsi qu'une carte d'embarquement à son nom pour un vol I______ Madrid-Zurich prévu le 1 er décembre 2015 et la somme de EUR 712.81. b.b. Selon le rapport de police du 7 janvier 2016, le numéro d'appel 7______ était utilisé par C______ depuis le 27 juin 2015 et le numéro 6______ depuis le 16 août 2015. A______ utilisait le raccordement 3______ depuis le 23 juillet 2015, le 2______ depuis le 30 août 2015, le 5______ depuis le 19 septembre 2015, et le 4______, inséré dans la tablette G______, depuis le 16 novembre 2015. b.c. Le véhicule E______ était équipé d'un système de navigation par satellites (GPS) fixe inamovible et d'un second appareil GPS portatif de marque J______. c. Il ressort du passeport de A______ que ce dernier était arrivé en avion à Lyon le 15 novembre 2015. d.a. Les compagnies aériennes I______ et K______ ont fait état des réservations des vols suivants : Pour A______ : · 20.06.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 23.06.15 : Lyon – Madrid (K______) ;![endif]>![if> · 12.07.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 20.07.15 : Madrid – Genève (I______) ;![endif]>![if> · 23.07.15 : Genève – Madrid (K______) ;![endif]>![if> · 21.08.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 26.09.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 11.10.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 24.10.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 26.10.15 : Genève – Madrid (K______) ;![endif]>![if> · 08.11.15 : Madrid – Lyon (K______) ;![endif]>![if> · 10.11.15 : Genève – Madrid (K______) ;![endif]>![if> · 15.11.15 : Madrid – Lyon (K______).![endif]>![if> Pour C______ : · 04.08.15 : Madrid – Genève (I______) ;![endif]>![if> · 01.12.15 : Madrid – Zurich (I______).![endif]>![if> d.b. Il ressort de la documentation fournie par K______ que A______ a indiqué quatre raccordements téléphoniques différents lors de ses réservations (3______ : tous les vols dès le 21 août 2015, sauf celui du 10 novembre 2015 pour lequel est inscrit le 8______ ; 9______ : 23 juillet 2015 ; 10______ : 20 et 23 juin et 12 juillet 2015). Les billets afférents aux vols des 26 octobre et 10 novembre 2015 ont été achetés auprès du guichet de la compagnie à Genève et payés en espèces suisses. Les neuf autres billets ont été commandés sur Internet, à l'aide d'autant de cartes bancaires et d'adresses de courriers électroniques, et payés en euros, à l'exception du billet du 23 juillet 2015 réglé en francs suisses. Pour chacune des réservations, A______ a indiqué une adresse, avec quelques variations d'orthographe, à Travesia de Canada, ruelle située dans la cité de Torrejón de Ardoz, dans la banlieue madrilène. e. De l'analyse des données rétroactives portant sur les raccordements téléphoniques utilisés par C______ et A______, combinée avec le relevé des positions enregistrées dans le GPS J______ et les informations fournies par K______ et I______, il appert que C______ et A______ se sont rendus, durant la période pénale en cause, chacun à douze reprises en Suisse, séparément ou ensemble, entre le 26 juillet et le 6 décembre 2016. Leurs mouvements peuvent être résumés de la façon suivante : e.a. C______ a franchi la frontière suisse de Ferney-Voltaire le 26 juillet 2015 à 01h40 en voiture avant de se rendre au 138, route de Vernier (soit à proximité du Foyer des Tattes), où son téléphone l'a principalement localisé. Le lendemain, soit le 27 juillet 2015, C______ est parti de Genève à 21h49, a traversé la frontière espagnole le 28 juillet à 09h43, et est arrivé à l'adresse Travesía Canada 3, à Torrejon de Ardoz, le même jour à 16h13. e.b. Le 31 juillet 2015, C______, venant de Torrejon de Ardoz, a traversé en voiture la douane de Perly à 01h08. Durant son séjour, son raccordement a activé principalement une antenne proche du Foyer des Tattes et, occasionnellement, des antennes situées à Plan-les-Ouates et au Lignon. À 21h37, il a rejoint la France par Saint-Genis-Pouilly pour se rendre à l'aéroport de Gérone-Costa Brava, où il est arrivé à 07h07 le 1 er août 2015. e.c. Le 9 août 2015, C______, en provenance de Torrejon de Ardoz, est entré, en voiture, sur le territoire suisse par la douane de Perly à 02h02, avant de se rendre au Foyer des Tattes. Peu avant 20 heures, il a quitté la Suisse par la douane de Meyrin pour se rendre à Torrejon de Ardoz où il est arrivé, le surlendemain, à 02h36. e.d. Le 16 août 2015, C______ et A______, partis la veille en voiture de Torrejon de Ardoz, ont franchi la frontière suisse de Meyrin à 03h06. A Genève, un des raccordements de A______ a activé une seule antenne, à 05h00, au chemin des Coquelicots, à Vernier, lieu où les deux raccordements de C______ sont régulièrement localisés durant toute la journée. À 21h45, les deux prévenus sont repartis en direction de Torrejon de Ardoz, par la douane de Perly, traversant la frontière espagnole le 17 août 2015 à 09h50. e.e. Le 30 août 2015, C______ et A______ sont entrés en Suisse, en voiture, par la douane de Meyrin à 04h50, étant partis la veille de Torrejon de Ardoz. Durant la journée, deux raccordements de C______ et un appartenant à A______ sont principalement repérés à proximité du Foyer des Tattes. C______ et A______ sont ensuite repartis ensemble vers l'Espagne, en empruntant, peu avant 23h00, la douane de Perly, pour arriver le 31 août 2015 à 16h32 à Torrejon de Ardoz. e.f. Le 6 septembre 2015, venant, en voiture, de Torrejon de Ardoz, A______ et C______ ont traversé la frontière de Meyrin à 02h26 pour aller à Vernier, où deux raccordements de C______ ont été principalement signalés. Le raccordement de A______ n'a pas activé de nouvelles antennes jusqu'au moment de leur départ peu avant 22h00, par la frontière de Perly pour se rendre à Torrejon de Ardoz où ils sont arrivés le 7 septembre 2015 à 12h00. e.g. A______ et C______, partis de Torrejon de Ardoz, sont entrés en Suisse par la douane de Meyrin le 19 septembre 2015 à 02h00. Durant la journée, leurs raccordements sont principalement localisés vers le Foyer des Tattes. Ils sont repartis, peu avant 21h00, en direction de l'Espagne par la douane de Perly, arrivant, le 20 septembre 2015 à 10h04, à Torrejon de Ardoz. Durant ce séjour, A______ était en possession de trois raccordements et C______ de deux. e.h. Le 27 septembre 2015, C______ et A______, venant de Torrejon de Ardoz, ont traversé la douane de Perly à 02h39. Durant la journée, leurs raccordements ont été principalement signalés vers le Foyer des Tattes. Ils sont repartis le soir même en direction de Torrejon de Ardoz, par la douane de Perly, empruntée à 21h55, et sont arrivés à destination le 28 septembre 2015 à 14h50. e.i. Le 4 octobre 2015, venus de Torrejon de Ardoz, C______ et A______ ont emprunté la frontière suisse de Perly peu après 02h00. Pendant la journée, leurs raccordements (un pour A______ et deux pour C______) ont principalement été localisés vers le Foyer des Tattes. Peu avant 21h00, ils ont quitté la Suisse par la douane de Perly pour arriver à Torrejon de Ardoz à 11h24 le lendemain. e.j. Le 11 octobre 2015, A______ est arrivé par avion à Lyon, en provenance de Madrid, à 15h20. Il est ensuite repéré, par un seul raccordement, à la Croix-de-Rozon à 20h07 puis à Vernier vers minuit. Pendant son séjour, son raccordement le signale principalement à proximité du Foyer des Tattes. Il a activé une dernière borne à Cornavin le 12 octobre 2015 à 19h12. e.k. Le 18 octobre 2015, vers 02h00, C______, venant en voiture de Torrejon de Ardoz en possession de deux raccordements, a emprunté une douane se situant entre Saint-Julien-en-Genevois et Plan-les-Ouates. Restant durant la journée à proximité du Foyer des Tattes, il a traversé la frontière de Perly à 23h30, pour se rendre à Torrejon de Ardoz, où il est arrivé le lendemain à 23h40. e.l. Le 24 octobre 2015, A______ a pris l'avion de Madrid pour Lyon, où il est arrivé à 15h20. Il s'est rendu au Grand-Lancy vers 21h23 puis a été principalement repéré, par un seul raccordement, à proximité du Foyer des Tattes, activant une dernière borne au Lignon à 18h04. Vers 18h00, il a acheté un billet pour le vol du lendemain à destination de Madrid de 07h25, dans lequel il a embarqué. e.m. Le 2 novembre 2015, C______ et A______, partis de Torrejon de Ardoz, ont traversé la frontière suisse vers 02h30 entre Saint-Julien-en-Genevois et Confignon. Les trois raccordements de A______ et les deux de C______ les ont principalement localisés la journée à proximité du Lignon. Ils se sont rendus à Zurich le soir pour en repartir, le lendemain 3 novembre à 11h50 en direction de Torrejon de Ardoz, en passant par Vernier, où ils sont arrivés à 20h15. Entre 20h46 et 22h09, ils se sont rendus au Square Jacob Spon, dans le quartier des Grottes. Ils ont traversé la frontière de Perly et sont arrivés à Torrejon de Ardoz le 4 novembre 2015 à 11h14. e.n. Le 8 novembre 2015, A______ s'est rendu de Madrid à Lyon en avion, lequel a atterri à 14h45. Un raccordement a d'abord été signalé dans le quartier des Vernets vers 20h30, puis au Lignon à 21h23. A______ a ensuite été principalement localisé au Foyer des Tattes, mais aussi à la Servette, à la gare de Cornavin et à l'aéroport de Cointrin. Le 9 novembre 2015, A______ s'est rendu à l'aéroport peu avant 17h00 pour réserver un vol, qu'il a pris le lendemain à destination de Madrid à 07h25. e.o. Le 15 novembre 2015, A______ a pris le vol Madrid-Lyon, où l'avion a atterri à 14h45. A______ a été repéré, par deux raccordements, à Vernier le lendemain à 08h40, puis au Foyer des Tattes. A 11h44, il s'est rendu à Cornavin, puis à la gare principale de Zurich à 16h29, avant de revenir à Cornavin et à Vernier, où il a activé des bornes entre 20h00 et 21h00. La dernière localisation se situe à l'aéroport, le 18 novembre 2015 à 05h37. e.p. A______ et C______, partis de Torrejon de Ardoz, ont traversé la frontière suisse entre Saint-Julien-en-Genevois et Plan-les-Ouates le 29 novembre 2015 vers 03h30 pour se rendre à Vernier. Signalés par les deux raccordements de C______ et le seul de A______ principalement vers le Foyer des Tattes, ils sont repartis pour Torrejon de Ardoz par la frontière de Meyrin qu'ils ont traversée aux alentours de 23h00. Ils sont arrivés à destination le 30 novembre 2015 peu après midi. e.q. Le 1 er décembre 2015, C______ a pris un vol Madrid-Zurich, ville dans laquelle deux raccordements sont localisés jusqu'aux environs de 17h00. Il est ensuite rentré en voiture, en passant par le Lignon, où il a été localisé à 21h14, pour arriver à Torrejon de Ardoz à 12h55 le lendemain. e.r.a. Aux termes de cette même analyse rétroactive, il appert que A______ a essayé de contacter le 19 septembre 2015, à deux reprises, L______, originaire du Nigéria, domiciliée au Foyer des Tattes, arrêtée le 27 avril 2015 à Bâle en possession de 18 doigts de cocaïne. Il a eu plusieurs contacts ce jour-là avec M______, originaire du Liberia, interpellé dans le canton de Vaud le 29 novembre 2015 en possession de 100 grammes de cocaïne que ce dernier était venu chercher à Genève. e.r.b. La police a extrait du téléphone A______ (2______) les messages SMS suivants envoyés le 30 août 2015 : · " Take bus 23 n stop at BOIS-DE-FRÉRES " et " Whats d name" (09h47 et 10h21 au 11______) ;![endif]>![if> · " Take bus 19 or 6 going to Vernier. Stop at croisset " et " Take bus 23 n stop at BOIS-DE-FRÉRES " (11h43 et 11h52 au 12______) ;![endif]>![if> · " Take bus 23 n stop at BOIS-DE-FRÉRES " (13h21 au 13______).![endif]>![if> Le 19 septembre 2015, A______ a encore écrit, à 14h17 au 11______ " Route de vernier, u will see d N______. From there u know how to .. ". e.s. C______ a eu de nombreux contacts, en Suisse, avec le numéro 9______ notamment les 9 août, 16 août et 6 septembre 2015, étant précisé que ce raccordement a activé des bornes à Genève, le 16 août 2015 de 14h16 à 20h44, le 3 septembre 2015 à 22h49 et le 6 septembre 2015 de 17h27 à 20h09. f. Les prévenus ont été entendus par la police le jour de leur arrestation et à plusieurs reprises par le Ministère public. Confrontés à la localisation à Genève de leurs téléphones durant l'année 2015, ils ont contesté être venus autant de fois à Genève, relevant que leurs appareils n'étaient pas neufs. Ni l'un, ni l'autre ne connaissaient la dénommée L______ et ils ne savaient pas à qui appartenait le raccordement à ce nom (12______), numéro que C______ avait reçu par message. Ils ne connaissaient personne au nom de M______. f.a.a. A______ a déclaré, après l'examen médical de contrôle mais avant expulsion complète, avoir ingurgité, la veille, environ 50 ovules de drogue à Zurich dans un hôtel, ce qui lui avait pris une heure, pendant que C______ faisait de même dans un autre hôtel, pour une quantité inconnue. Ils devaient transporter cette drogue en Espagne pour une rémunération de EUR 1'000.- chacun. Il était arrivé à Zurich par avion, avec la compagnie I______, le 30 novembre 2015, en provenance de Belgique. Il ne pouvait expliquer la manière dont il avait occupé son temps à Zurich, se souvenant seulement des lieux où il avait dormi. Il avait rencontré par hasard le 1 er ou le 2 décembre son commanditaire, un Nigérian dénommé "O______" qu'il avait rencontré à Valence en Espagne pour la première fois trois ou quatre ans auparavant. Le hasard avait également fait qu'il rencontre C______, arrivé à Zurich le 1 er décembre 2015, lequel finalisait un achat de voiture. Après que A______ le lui eut demandé avec insistance, C______ avait finalement accepté de transporter aussi de la drogue pour "O______", qui leur avait remis le lot de capsules le 5 décembre 2015. A______ et C______ devaient l'appeler à leur arrivée en Espagne et le rencontrer à Valence. A______ ne comprenait pas pourquoi le GPS indiquait une sortie d'Espagne le 6 décembre 2015. Il se rappelait cependant que, peu après avoir traversé la frontière franco-suisse, il avait fait demi-tour pour acheter de la marijuana à Plainpalais, se sentant nerveux. Depuis deux ans, C______ et lui-même étaient actifs dans le commerce de voitures d'occasion, qu'ils achetaient à travers toute l'Europe pour les expédier au Nigeria, ce qui lui procurait un revenu mensuel oscillant entre EUR 1'000.- et 2'000.-. Certains mois, il ne gagnait toutefois rien. Par exemple, en 2015, il avait acheté huit à dix voitures en Suisse, à Genève, Bâle et Zürich. Les clefs de la dernière voiture, de marque P______, qu'il avait exportée depuis la Suisse le 29 novembre 2015, se trouvaient encore dans la E______, acquise pour CHF 10'000.-. Hors le flagrant délit, il n'avait jamais participé à un trafic de stupéfiants. Lorsqu'il venait à Genève, il prenait parfois son petit déjeuner au Foyer des Tattes et, sur question de son conseil, aussi chez N______. "L'arabe" qui gérait l'entreprise Q______, évoquée par C______ ( cf. infra ) se chargeait d'expédier les voitures en Afrique, contre rémunération, mais sans contrat écrit. N'ayant pas de permis de conduire, il venait toujours en Suisse en train ou en avion. Il était donc impossible qu'il y ait été localisé seul en voiture à Genève les 2 et 3 novembre 2015. Du 8 au 10 novembre 2015, il était allé en France acheter des médicaments contre la méningite avant de se rendre à Genève. Q______ étant fermé le week-end, il lui avait fallu revenir le 15 novembre 2015, peut-être en train, toujours en vue d'acheter des médicaments ainsi que pour la voiture E______ pour laquelle il avait versé un acompte. Il était ensuite revenu, via la Belgique, le 29 ou le 30 novembre 2015, pour prendre possession de cette voiture. Parfois, C______ le ramenait en Espagne. Enfin, il contestait avoir envoyé des SMS fixant des rendez-vous à proximité du Foyer des Tattes les 30 août et 19 septembre 2015. f.a.b. Plus tard dans la procédure, A______ a déclaré que lorsque "O______" lui avait parlé d'un transport de drogue, il avait pris peur et en avait parlé à C______, qui avait refusé d'y être mêlé. Quelques jours plus tard, "O______", qu'il avait rencontré de nouveau par hasard, lui avait rapporté que C______ avait finalement accepté, mais qu'il voulait que cela reste secret. Le soir même, "O______" lui avait amené la drogue dans un bar qu'il avait ingérée dans les toilettes, ce qui lui avait pris deux ou trois heures. "O______" lui avait ensuite dit qu'il s'appelait en réalité "R______". f.a.c. Devant le premier juge, A______ a déclaré venir en Suisse pour acheter et exporter des voitures ou pour récupérer les encaissements car il arrivait que Q______ commette des erreurs. Il avait envoyé sept ou huit voitures au Nigeria durant les six mois précédant son interpellation. L'agence demandait uniquement l'adresse du destinataire de la voiture, raison pour laquelle les registres de Q______ ne contenaient pas de mention de ces envois. Il en allait de même avec l'agence "S______". Il travaillait encore avec d'autres agences. Pour venir à Genève, il prenait systématiquement l'avion jusqu'à Lyon puis le train ou le car, ce qui lui revenait moins cher qu'en vol direct vers Genève. Il réservait lui-même ses billets. Il utilisait toujours la même carte bancaire pour les payer et avait une seule adresse électronique. Il ne connaissait pas les autres adresses figurant sur les réservations. Il vivait au T______ depuis 2008. Il avait cependant utilisé l'adresse de son agent à Travesia Canada pour réserver les vols en raison de la facilité à la retenir. f.b.a. C______ était arrivé à Zurich en avion en provenance de Madrid le 1 er décembre 2015 pour prendre possession du véhicule E______. Il avait fait la connaissance de A______ en Espagne quelques années auparavant et l'avait croisé fortuitement à Zurich la veille dans un bar. La veille de son arrestation, il avait avalé environ 100 ovules de cocaïne dans un appartement situé dans un petit village proche de Zurich, drogue fournie par un dénommé "R______" dont il avait fait la connaissance le 2 décembre 2015. Ce dernier lui avait proposé ce transport contre EUR 1'500.-. A son arrivée en Espagne, il devait attendre l'appel de "R______" ou de son frère. Il avait accepté de véhiculer A______ en Espagne, lequel ignorait qu'il avait ingurgité de la drogue, et inversement. Depuis au moins six mois, il était l'unique utilisateur, sauf rares exceptions, de ses deux téléphones. Le GPS J______ appartenait à l'un de ses amis vivant en Espagne. C'était la première fois qu'il l'utilisait. Il avait fait immatriculer le véhicule E______ le 1 er décembre 2015 juste après être arrivé à Zurich en avion. Il avait été contraint de prolonger son séjour afin de rechercher dans plusieurs bars de la ville sa carte de résident espagnol qu'il venait d'égarer. A______ lui avait demandé, lorsqu'ils s'étaient rencontrés à Zurich, de transporter de la drogue, ce qu'il avait refusé. Après avoir croisé "R______", qu'il ne connaissait pas, dans un des bars, il avait finalement accepté ce transport contre EUR 1'500.- pour payer les frais engendrés par l'hospitalisation de sa mère. Il lui avait fallu trois heures pour ingérer 100 ovules. Il était venu à cinq reprises en Suisse pour acheter des voitures, qu'il envoyait en Afrique depuis Genève, et en profitait parfois pour saluer d'anciennes connaissances, dont il était incapable de donner les noms ou les adresses. Il connaissait une agence à Vernier active dans le transport de voitures, dont s'occupait un "Arabe" prénommé "U______", qui se chargeait de les exporter au Nigeria, via la Belgique et l'entreprise V______, pour CHF 1'300.-. Seul "U______" détenait des documents. Le GPS J______ lui avait été donné par le vendeur d'une voiture achetée précédemment en Suisse. Les données indiquant un trajet de la Suisse vers l'Espagne s'expliquaient par le transfert d'une voiture dans laquelle des téléviseurs devaient être chargés avant son expédition en Afrique. Il s'était souvent rendu à Vernier pour rendre visite à deux "Kosovars", dont il ne connaissait pas les noms, rencontrés lorsqu'il avait demandé l'asile en 2013, ce qui expliquait que son téléphone y fût localisé. En fait, ayant vécu au Foyer des Tattes durant le traitement de sa demande d'asile, il y venait pour rendre visite à des connaissances, bien qu'il ne fût plus autorisé à y séjourner. L'activation par son téléphone d'une borne proche du supermarché de Blandonnet s'expliquait par l'achat de bières qu'il ramenait en Espagne. Les autres adresses ou lieux mentionnés dans le GPS devaient correspondre à des recherches d'adresses. f.b.b. Devant le premier juge, C______ a affirmé avoir accepté de transporter de la drogue en décembre 2015 pour rembourser l'un de ses clients à qui il avait emprunté de l'argent afin de payer les frais médicaux de sa mère, hospitalisée depuis le mois d'octobre 2015. De plus, faute de moyens, l'enterrement de son père, pourtant décédé en septembre 2014, n'avait eu lieu qu'en mars 2015. Il venait en Suisse, principalement à Berne ou à Zurich, pour acheter des voitures et vérifier leur état. Il en avait acheté deux en Suisse à la fin du mois d'octobre 2015 qu'il avait conduites jusqu'en Espagne avant de les exporter vers le Nigeria. Il avait exporté une autre voiture directement de Suisse la première semaine de novembre 2015, par l'entremise d'une agence, dont il ignorait le nom, mais qui n'était pas Q______. Son interlocuteur s'appelait "U______" ou "W______". Bien qu'il ne travaillât pas avec Q______, il se souvenait de cette enseigne proche d'un magasin où il s'approvisionnait en objets de seconde main. L'adresse "Travesia Canada à Torrejon de Ardoz" était celle d'un agent exportant des voitures. Il utilisait ce point comme référence dans le GPS pour rentrer en Espagne. Il contestait avoir contacté le raccordement 14______ à son arrivée en Suisse et, après réflexion, relevait que le numéro de son épouse se terminait par 15______. Il était possible qu'il ait prêté son GPS et son téléphone à des amis en Suisse. Face au doute soulevé par le Tribunal quant à la faisabilité de ramener, selon ses explications, deux véhicules en Espagne durant le mois d'octobre alors qu'il était précisément venu en Suisse en voiture à deux reprise, C______ a expliqué qu'en réalité l'achat des véhicules avait lieu plusieurs semaines avant leur envoi en Afrique. Aussi, lorsqu'il faisait référence au mois d'octobre, cela concernait en fait l'exportation depuis l'Espagne. De plus, il lui arrivait de venir uniquement pour acheter de la marchandise d'occasion ou de la bière. Confronté à la localisation des téléphones de A______ lors de son séjour des 1 er et 2 novembre 2015, C______ maintenait être venu seul en Suisse afin d'acheter une voiture à Lausanne. f.b.c. C______ a produit un certificat daté du 29 août 2016 constatant le décès de son père le 3 septembre 2014. f.c . Pour le surplus, C______ et A______ ont expliqué ne pas se souvenir précisément des dates de leurs séjours en Suisse durant les six mois précédent leur arrestation. Ils n'expliquaient pas la localisation commune de leurs téléphones et du GPS. Ils demandaient pardon pour leurs actes. g. Entendu le 15 août 2016 par la police, X______, responsable de l'entreprise Q______, a déclaré que sa société se chargeait de transporter des véhicules à l'étranger, notamment vers le Nigeria pour environ CHF 1'200.-. Le client, soit l'expéditeur, devait fournir ses noms, prénoms et numéros de téléphone ainsi que ceux du destinataire du véhicule, mais n'était pas tenu de présenter une pièce d'identité. Il n'avait pas d'employé nommé U______. Les clients étaient en contact avec son collaborateur, Y______, ou directement avec lui-même. Sur planche photographique, il lui semblait reconnaître seulement A______, dont le nom lui était familier. C______ n'apparaissait pas dans ses registres pas plus que dans ceux de l'entreprise V______ sise à Z______. A______ avait exporté un véhicule en avril 2014. Des faits du 12 octobre 2012 h.a. Selon les rapports de la police du canton de Fribourg des 12 décembre 2012, 1 er et 10 février 2016, F______ a été interpellé le 12 octobre 2012 dans un train reliant Lausanne à Berne en possession d'un sac à dos dans lequel un sac en plastique noué contenait dix doigts de cocaïne pour un poids total de 111.40 g. Une trace de l'annulaire de la main gauche de A______ a été retrouvée sur " les couches de cellophane " contenant la drogue. h.b. Lors de ses auditions, F______ a d'abord contesté être le propriétaire du sac en question, qu'il avait trouvé en montant dans le train, sans le toucher avant de concéder qu'un dénommé "AA______", ressortissant de Guinée, lui avait proposé d'aller le chercher à Lausanne et de le ramener en contrepartie de CHF 200.-. Arrivé à Lausanne, un individu qu'il ne connaissait pas, vraisemblablement aussi guinéen, avec lequel AA______ était en contact, lui avait remis le sac. i. F______ a été condamné à une peine privative de liberté de 13 mois au terme d'une procédure simplifiée. À teneur de l'acte d'accusation du 6 mai 2013, le taux de pureté de la drogue saisie était de 35%. j. Entendu sur ces faits par le Ministère public, A______ ne pouvait pas expliquer la présence de ses traces papillaires sur l'emballage de cette drogue. Il se trouvait en Espagne en 2012 et ne connaissait pas F______. En fait, il était possible qu'il ait touché des sachets en plastique sans savoir ce qu'ils contenaient. k.a. Lors des débats, le Tribunal correctionnel a ordonné l'apport à la procédure des procès-verbaux d'audition de F______ par la police fribourgeoise. k.b. A______ maintenait ne pas avoir touché, emballé, ou transporté des doigts de cocaïne pendant l'année 2012. C. a. Le 27 octobre 2016, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties. b. Selon leurs mémoires des 17 et 18 novembre 2016, A______ et C______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel. Le Tribunal correctionnel avait retenu qu'ils avaient chacun participé à un important trafic de stupéfiants uniquement sur la base des éléments périphériques qu'étaient les données techniques recueillies, les billets d'avions et les explications parfois contradictoires des prévenus. Or, leurs déplacements pouvaient parfaitement être expliqués par leur commerce de voitures d'occasion, dont les premiers juges avaient du reste admis l'existence. Le manque de documentation liée à ce commerce ne pouvait leur être imputé au vu du peu de documents qu'exigeaient les agents exportateurs. S'agissant en outre de leur activité principale, il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils se souviennent avec une exactitude parfaite de chacun de leurs déplacements professionnels, A______ expliquant qu'il devait souvent se déplacer pour corriger les erreurs commises par les entreprises de transport. Dans la mesure où ces entreprises se trouvaient à proximité du Foyer des Tattes, soit un lieu d'accueil, l'on ne pouvait résumer leur présence à cet endroit au fait qu'il s'agirait d'un lieu propice au trafic de drogue. C______ avait également expliqué qu'il lui arrivait de rapporter uniquement de la marchandise de seconde main. En l'absence de preuve directe de culpabilité (saisie de drogue ou d'argent et écoutes actives) mettant à mal les explications constantes des prévenus, il était insoutenable de retenir qu'ils avaient participé chacun à douze livraisons de cocaïne sur la base d'une seule saisie. C______ relevait que son absence d'antécédents était encore une preuve de son innocence. Subsidiairement, la peine infligée par les premiers juges était exagérément sévère. Elle ne tenait pas compte de ce que la police n'avait pas analysé toute la drogue saisie et de leur rôle de simple "mule". Ils avaient été contraints d'agir ainsi par la situation économique défavorable et avaient bien collaboré à la procédure, donnant le prénom de leur fournisseur et ayant exprimé des regrets. c. S'agissant des faits du mois d'octobre 2012 reprochés à A______, la seule présence d'une trace papillaire était insuffisante à fonder un verdict de culpabilité en l'absence d'une mise en cause par F______, qui avait seulement parlé de deux personnes d'origine guinéenne parlant le français, alors que A______ venait du Nigéria et ne parlait qu'en anglais. Pour le surplus, il n'appartenait pas au Tribunal de verser les procès-verbaux d'audition de F______ à la procédure, mais au Ministère public, chargé d'instruire les faits de la cause. A______ n'avait dès lors pas pu préparer efficacement sa défense, prenant connaissance au dernier moment des déclarations de F______. d. Aux termes de ses mémoires réponses du 5 décembre 2016, le Ministère public conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement du Tribunal correctionnel. À juste titre, les premiers juges avaient retenu, par un faisceau d’indices concordants, que les prévenus s’étaient rendus en Suisse à de nombreuses reprises pour se livrer à un trafic de stupéfiants. Les différents voyages entre l’Espagne et la Suisse listés dans l’acte d’accusation étaient établis à teneur du dossier dans la mesure où les rétroactifs téléphoniques, les relevés GPS et les informations fournies par les compagnies aériennes concordaient. Les explications des prévenus en lien avec un supposé commerce de véhicules d’occasion n’étaient pas crédibles. Les intéressés étaient incapables de donner des détails sur leurs acquisitions et, par conséquent, de donner des informations sur les raisons de leur présence en Suisse pour d’autres motifs que ceux de se livrer à un trafic de stupéfiants. Enfin, les deux prévenus étaient capables d’ingérer plus de cent ovules, démontrant une certaine habitude. Si chacun des voyages des prévenus en Suisse avait réellement été en lien avec un commerce de véhicules d’occasion, il aurait été nettement plus logique de venir en Suisse en avion ou en train et d’en repartir avec ledit véhicule. Or, il ressortait du dossier que les prévenus étaient à certaines occasions venus en voiture en Suisse et, qu’à d’autres, ils étaient repartis en avion de sorte que leurs déclarations sur des exportations de véhicules, au demeurant floues et non documentées, ne pouvaient être suivies. Il importait peu que F______ n'ait pas mis en cause A______ dans la mesure où il était rare que des prévenus livrent l’intégralité de leurs complices. La trace papillaire de A______ retrouvée sur le sac de cocaïne était suffisante pour fonder un verdict de culpabilité à son encontre. Les peines fixées par les premiers juges tenaient adéquatement compte des éléments du dossier. e. Dans leur réplique des 30 décembre 2016 et 5 janvier 2017, C______ et A______ persistent à soutenir que le Ministère public n'avait pas apporté la preuve de leur implication dans un trafic de stupéfiants, hormis l'occurrence qu'ils reconnaissaient, alors que la réalité de leur commerce de véhicules d'occasion était établie. f. Par courrier rédigé en anglais le 9 décembre 2016, A______ a présenté ses excuses à la CPAR pour ses erreurs (" mistakes "). Il avait voulu aider quelqu'un et gagner de l'argent pour ses dépenses, ce qui lui avait en définitive coûté sa mère et son petit frère. A sa sortie de prison, il voulait mettre sa vie en ordre. g.a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose trois états de frais pour la procédure d'appel, lesquels font état de 2h30 pour la rédaction de la déclaration d'appel, 8h30 pour celle du mémoire d'appel et 1h15 pour la réplique, 15 minutes pour la confection d'un bordereau de pièces comprenant une attestation de travail, un article de presse et le jugement entrepris, 3h00 libellés "étude du dossier, recherches juridiques", ainsi que trois visites à la prison de Champ-Dollon (deux d'une durée de 1h30 et une de 1h15), soit un total de 19h45, au tarif d'une cheffe d'étude, soumise à la TVA. Elle produit une quittance postale d'un montant de CHF 21.10 pour l'envoi de son mémoire d'appel. g.b. M e D______, défenseur d'office de C______, produit deux états de frais pour la procédure d'appel comprenant 15h pour la rédaction du mémoire d'appel et une heure pour celle de la réplique, ainsi que trois entretiens de 1h30, respectivement un d'une heure, à la prison de Champ-Dollon, soit un total de 21h30 au tarif de cheffe d'étude, non assujettie à la TVA. g.c. L'indemnisation octroyée pour les prestations des défenseurs d'office de A______ et de C______ pour la procédure de première instance compte, pour chacun d'eux, plus de 30 heures. D. a. A______ est né le ______ 1976 au Nigéria, pays qu'il a quitté en 2004 pour l'Espagne, où il s'est marié en 2011. Il est père d'un fils de 18 ans vivant au Nigéria et issu d'une précédente union. Il est titulaire d'un titre de séjour espagnol. En 2013, il a débuté son activité dans le commerce de voitures, duquel il a dit tirer un revenu mensuel d'EUR 600.- à 800.-. Auparavant, il vivait de "petits boulots". A______ est connu sous les alias de AB______, né le 16.08.1980, originaire du Ghana et AC______, né le 10.02.1992, originaire de Sierra Leone, utilisé pour demander l'asile en Suisse. Aucune inscription ne figure sur ses casiers judiciaires espagnol et suisse. b. C______ est né le ______ 1979 au Nigéria. Il est marié et sans enfant. Après sa scolarité obligatoire, il a suivi une formation d'ébéniste. Il a quitté le Nigeria en 1990 ou 1999, a vécu en Allemagne et en Autriche, et réside en Espagne depuis 2001 ou 2002. Il est titulaire d'un permis de séjour espagnol depuis 2010. Il a travaillé dans divers domaines et dit avoir débuté son commerce de voitures en 2013, pour un revenu mensuel moyen d'EUR 400.-. Il travaille et suit des cours à la prison de Champ Dollon. A sa sortie de prison, il souhaite rentrer en Espagne et prendre soin de son épouse. C______ est connus sous les alias de AD______, avec diverses dates de naissance, originaire du Sierra Leone, AE______, né le 15.11.1986, originaire du Sierra Leone, AE______, né le 15.11.1986, originaire du Nigeria et AF______, né le 10.05.1984, originaire du Sierra Leone. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 9 mars 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup. Son casier judiciaire espagnol est vierge. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Les appelants ne contestent pas, à juste titre, que les infractions à la LEtr sont réalisées au regard des éléments du dossier. Ce point du jugement attaqué sera dès lors confirmé. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose à cet égard d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Qu'il n'y ait pas de témoin oculaire direct ou de preuve matérielle irréfutable d'un fait ne suffit pas à faire admettre qu'il était arbitraire de le tenir pour établi, dans la mesure où des indices suffisants viennent le corroborer (arrêt du Tribunal fédéral 1P.221/1996 du 17 juillet 1996). 3.1.2. Selon l'art. 15 al. 3 CPP, lorsqu'une affaire pénale est pendante devant un tribunal, celui-ci peut donner des instructions et des mandats à la police. Après la mise en accusation, la procédure passe aux mains du tribunal (art. 328 CPP). C'est donc celui-ci qui donnera, le cas échéant, des instructions à la police s'il estime que de nouvelles mesures d'enquêtes doivent être prises ou que des enquêtes complémentaires doivent être faites (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , Bâle 2016, n. 17 ad art. 15). 3.1.3. En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit d'être entendu, consacré notamment aux art. 6 ch. 3 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. ; 127 I 54 consid. 2b p. 56 et les arrêts cités). 3.2.1. L'art. 19 al. 1 let. b et d LStup vise le comportement de celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit, et de celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière. 3.2.2. Le cas est grave, selon l'art. 19 al. 2 LStup, lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 et les références citée). 3.2.3. Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt 6B_600/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1.3 ; cf . également B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 86 ad art. 19 LStup). 3.3.1. En l'espèce, les explications fournies à leur interpellation par les appelants sont fantaisistes et donc dénuées de toute crédibilité. L'appelant A______ a varié sur le lieu où lui ont été remis les ovules ou quant au temps nécessaire pour les ingérer. Quant à l'appelant C______, il n'est pas plausible qu'il soit resté cinq jours à Zurich avec pour seul but de retrouver son titre de séjour prétendument égaré dans un bar et qu'il ait, par hasard, rencontré "O______". Au demeurant, si les raccordements de l'appelant C______ ont été localisés à Zurich le 1 er décembre 2015 où il s'est rendu en avion, ils l'ont ensuite été au Lignon le soir même, où il s'est rendu en voiture avant de reprendre la route vers l'Espagne. Ces éléments confirment qu'il n'est pas resté à Zürich durant les cinq jours précédant son interpellation à Genève. Il est établi, par l'analyse des rétroactifs des données de leurs téléphones et du GPS J______ que, le matin du 6 décembre 2015, les appelants venaient d'Espagne et non de Zurich, étant encore précisé que les douaniers ont suivi leur voiture depuis la route de Saint-Julien jusqu'à Vernier. Or, il est pour le moins inhabituel d'arriver de Zürich à Genève par la route de Saint-Julien, ce qui l'est par contre moins en provenance de l'Espagne via la France. Les explications de l'appelant A______ quant à un soudain besoin de se procurer de la marijuana l'obligeant à faire demi-tour ne sont pas crédibles, ayant été données manifestement pour les besoins de la cause. Avec les premiers juges, la CPAR retient que la livraison du 6 décembre 2015 n'était en aucun cas une occurrence isolée. Les appelants, qui à cette occasion avaient avalé chacun plus d'un kilogramme de drogue, sous la forme de plus de 100 ovules d'un certain volume, avaient inévitablement une certaine habitude du procédé, ce qui les met clairement en cause pour des voyages chargés antérieurs. Rien ne permet de penser que les appelants, qui ont reconnu en être les seuls utilisateurs, ne soient pas à l'origine de la localisation de leurs appareils respectifs de téléphonie mobile et des données extraites du GPS J______. À ce propos, il n'est pas relevant que ces premiers n'aient pas été acquis à l'état neuf puisque la localisation de l'appareil n'est due qu'à la carte SIM qui y est insérée. Certes, le Tribunal correctionnel a admis qu'il n'était pas exclu que les appelants aient mené une activité parallèle d'exportation de véhicules d'occasion. Cela étant, il appert que les occurrences pour lesquelles l'appelant C______ a été acquitté répondent à un tout autre schéma que celles encore disputées en appel puisqu'il lui était reproché d'être venu soit à Genève, soit à Zurich en fin de soirée (22h05, 21h50 et 23h45) ou en milieu de journée (11h00 et 12h04), ce qui ne correspond pas aux autres voyages avec des arrivées à Genève pour la grande majorité des cas dans la nuit ou au petit matin, démontrant d'une volonté d'échapper à tout contrôle douanier, pour se rendre immédiatement au Foyer des Tattes avant de repartir le soir même, ou au plus le surlendemain, en direction de l'Espagne. Dans la mesure où il est établi que les appelants étaient habitués à transporter des stupéfiants dans leur système digestif, qu'ils ont été arrêtés "chargés" et qu'ils sont venus régulièrement à Genève, ensemble ou séparément, douze fois en l'espace de cinq mois, il existe un faisceau d'indices d'une participation à un trafic de cocaïne, ce d'autant plus qu'ils sont incapables de donner des explications crédibles, et a fortiori d'étayer, une utilité ou un autre but à ces déplacements de milliers de kilomètres parcourus essentiellement en voiture. Les appelants n'ont en particulier fourni aucun élément attestant de la réalité d'un commerce de véhicules d'occasion, ni même été en mesure de donner un ordre de grandeur du nombre de voitures exportées. Mêlant dans un premier temps la société Q______ à ce prétendu commerce, les appelants ont dû, en désespoir de cause, faire référence à d'autres agences lorsqu'il est apparu, avec l'audition du témoin X______, que l'envoi du dernier véhicule par l'appelant A______ par l'intermédiaire de Q______ remontait à avril 2014. Leurs explications sont devenues encore plus floues à l'audience de jugement où "W______" aurait remplacé le prénommé "U______", les appelants ignorant, en définitive, le nom des autres agences avec lesquelles ils travaillaient. Pour le surplus, aucune clé de voiture P______ n'a été retrouvée dans la E______, contrairement à l'affirmation de l'appelant C______. Aussi, la localisation des appelants, lors de leurs venues à Genève principalement à proximité du Foyer des Tattes, ne peut s'expliquer que par la nécessité d'y expulser la drogue ingérée aux fins de remise à un ou des tiers. Ce dernier point est confirmé par la teneur des SMS envoyés par l'appelant A______ le 30 août 2015, puis le 19 septembre 2015 en journée, vers quatre raccordements distincts correspondant à l'évidence à autant de rendez-vous fixés au Foyer des Tattes ou à proximité pour remettre la drogue importée quelques heures plus tôt. Le nombre de raccordements attribués à chacun des appelants, communément constaté dans les enquêtes portant sur un trafic de stupéfiants, plaide encore en faveur de leur implication dans un trafic plus vaste que le seul transport des 5-6 décembre 2015. Les dispositions prises par l'appelant A______ dans la réservation de ses billets par internet auprès de K______, pour ses voyages de Madrid à Lyon, fournissant systématiquement un numéro de carte bancaire et une adresse de courrier électronique différents, de même qu'une adresse postale ne correspondant pas à son domicile et quatre numéros de téléphonie mobile distincts démontrent son souci de discrétion et sa volonté de brouiller les pistes, l'appelant ayant tout tenté pour cacher ses allers et venues. La CPAR en veut encore pour preuve que l'intéressé, au lieu de simplement se rendre à Genève en avion, transitait par Lyon puis venait, vraisemblablement par la route à Genève. Ses explications selon lesquelles il limitait ses trajets en avion à Lyon pour faire des économies ne sont pas convaincantes, puisqu'à deux reprises, il a acheté son billet de retour à Genève la veille de son départ alors qu'il est notoire qu'une réservation d'un vol faite la veille au guichet sera sensiblement plus onéreuse que si elle avait été faite en avance et sur Internet. En conclusion, il doit être retenu que les douze voyages respectifs des appelants à Genève, en sus de celui du 5-6 décembre 2015, avaient pour objectif la livraison de cocaïne. 3.3.2. Les appelants semblent contester la quantité globale de cocaïne en cause, se prévalant de ce que la police n'avait pas analysé l'intégralité du contenu des ovules saisis, étant par ailleurs relevé par la CPAR que la cocaïne importée lors des autres voyages ne l'a évidemment pas non plus été. Il sera relevé que les 236 grammes expulsés par les appelants lors de leur arrestation réalisent déjà la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Qui plus est, il ne fait pas de doute que les appelants ont transporté, à l'occasion des douze autres voyages, des quantités importantes de drogue, afin de maximiser leur profit. Il serait en effet illogique de prendre autant de risques pour seulement quelques grammes de drogue, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'imputer aux appelants une quantité déterminée de drogue transportée, quelques centaines de grammes par voyage étant déjà le gage d'une opération financière gagnante. 3.4. C'est en vain que l'appelant A______ relève qu'il ne parle pas français ou qu'il n'est pas guinéen au contraire des personnes avec lesquelles F______ a dit avoir été en contact le 12 octobre 2012. On ne lui reproche en effet ni d'être le commanditaire de F______, ni de lui avoir remis de la drogue. Les explications de l'appelant A______ sur le fait d'avoir malencontreusement touché du film plastique sont fantaisistes, sans compter qu'elles ont été données après que l'intéressé eut contesté s'être trouvé en Suisse en 2012. Elles sont encore moins vraisemblables qu'il est établi que l'appelant s'est adonné de manière intensive au trafic de cocaïne. S'il eût certes été préférable que les procès-verbaux d'auditions de F______ soient versés à la procédure avant l'ouverture des débats de première instance, l'appelant en a eu connaissance lors de l'audience de jugement et a pu s'exprimer sur leur teneur de sorte que son droit d'être entendu a été respecté, étant rappelé que le Tribunal correctionnel était en droit de recueillir ces preuves par le truchement de la police. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que la quantité de drogue saisie le 12 octobre 2012, de 111,4 g brut d'un taux de pureté de 35% réalise la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. 3.5. Au vu de ce qui précède, la culpabilité des appelants des chefs d'infractions graves à la LStup sera confirmée. 4. 4.1.1. L'infraction à l'art. 19 ch. 2 LStup est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de 20 ans au plus, et celle à l'art. 118 al. 1 LEtr d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.1.2. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 ss). 4.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (cf. ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup; ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301 s.; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, qui sont surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et les références citées). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). 4.1.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 4. 2. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute des appelants est lourde. Ils se sont livrés, durant une période d'environs quatre mois, à un trafic de cocaïne réalisant la condition aggravante de l'art. 19 al. 2 LStup. Durant une période de quelques mois, l'activité des appelants a été intense puisqu'ils ont chacun, avec succès, transporté à douze reprises de la cocaïne, sans compter le voyage des 5-6 décembre 2015, ce qui dénote une intention délictueuse forte, réitérée à chacune de ces occasions et maintenue au fil du temps. Les intéressés ont donc mis en danger la santé de nombreuses personnes. L'activité criminelle n'a d'ailleurs pris fin qu'en raison de leur arrestation. Le réseau auquel ils appartenaient présentait des ramifications internationales, leurs fournisseurs se trouvant à l'étranger. En l'absence d'éléments permettant d'établir au-delà de tout doute raisonnable si les appelants jouaient d'autres rôles, il doit être retenu qu'ils se sont limités au transport de la marchandise, bien que le nombre de raccordements trouvés en leur possession ainsi que la teneur des SMS envoyés par l'appelant A______ laissent à penser qu'ils n'en sont pas restés là. N'étant pas eux-mêmes toxicomanes, les appelants ont agi par pur appât du gain, étant précisé que tout deux bénéficient d'un titre de séjour espagnol et du soutien d'une épouse, ce qui rend leurs agissements d'autant plus incompréhensibles. Leurs difficultés familiales respectives ne sauraient les excuser. Enfin, les infractions à la LEtr dénotent un mépris complet de leur part de la législation en vigueur. Leur collaboration à la procédure pour les transports de stupéfiants est des plus mauvaise. Ils ne sont limités à admettre l'évidence, soit qu'ils avaient ingéré la veille de leur arrestation une certaine quantité de drogue, et n'ont cessé de faire évoluer leur discours en fonction des nouveaux éléments les accablant apparus au fur et à mesure de l'avancement de la procédure. Il est dans ces conditions difficile de croire à la sincérité de leurs regrets. Il y a concours d'infractions entre les diverses livraisons de drogues et les infractions à la LEtr. L'appelant C______ a un antécédent récent et spécifique qui ne l'a pas dissuadé de récidiver et de commettre des infractions encore plus importantes. Il est regrettable qu'il n'ait pas su saisir la chance qui lui avait été donnée consistant dans le bénéfice du sursis prononcé le 9 mars 2013. La renonciation à révoquer ce dernier lui est toutefois acquise (art. 391 al. 2 CPP). L'appelant A______ n'a pas d'antécédents judiciaires, facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Il est toutefois condamné pour sa participation à une livraison de cocaïne supplémentaire, en octobre 2012, qui réalise la condition aggravante du trafic de stupéfiant. Au vu de ce qui précède, les peines privatives de liberté de quatre ans infligées par les premiers juges aux appelants ne sont en tout cas pas excessives, de sorte qu'elles seront confirmées, ce qui ferme la porte à des peines avec sursis, même partiel.
5. 5.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mises sous séquestre, notamment, lorsqu'il est probable qu'elles seront utilisées comme moyens de preuves (let. a), qu'elles devront être restituées au lésé (let. c) ou qu'elles devront être confisquées (let. d). En raison de l'atteinte portée aux droits fondamentaux des personnes concernées, la mesure de séquestre doit être prévue par la loi ; des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; le principe de la proportionnalité doit être respecté, et il doit exister un rapport de connexité entre l'objet saisi et l'infraction. Il a toutefois été jugé que la saisie pouvait avoir pour objet des biens, certes présents dans le patrimoine concerné, mais dépourvus d'une connexité immédiate avec l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.94/1990 du 15 juin 1990 p. 5). 5.2. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation d'objets ou de valeurs patrimoniales ne constitue pas une sanction in personam , mais une mesure réelle ( in rem ), dont le but premier consiste à éviter le maintien d'un avantage consécutif à un acte pénalement punissable (G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, AT II , 2 e éd., Berne 2006, § 13, n. 86 ; M. VOUILLOZ, Le nouveau droit suisse de la confiscation pénale et de la créance compensatrice, art. 69 à 73 CP , PJA 2007 p. 1388 et 1391). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure qui porte gravement atteinte à la propriété, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 IV 185 consid. 2a) p. 187 ; ATF 116 IV 117 consid. 2a) p. 121). Pour que la confiscation puisse être ordonnée, il faut qu'une infraction ait été commise, que tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction soient établis et que les fonds visés par la confiscation soient le résultat de la commission de cette infraction (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 p. 93 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.79/2006 du 24 mai 2006 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.357/2002 du 18 décembre 2002 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est un élément objectif ou subjectif de l'infraction ou lorsqu'elle constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF129 IV 453 consid. 4.1 p. 461 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.324/200 du 6 septembre 2000 consid. 5c/bb ; SJ 1999 p. 417 consid. 2a p. 419). 5.3. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Selon la jurisprudence, il doit y avoir un lien de connexité entre l'objet à confisquer et l'infraction, en ce sens que celui-ci doit avoir servi ou devait servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou être le produit d'une infraction ( producta sceleris ). En outre, cet objet doit compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Cela signifie que, dans le futur, ce danger doit exister et que, précisément pour cette raison, il faut ordonner la confiscation en tant que mesure de sécurité. Par conséquent, le juge doit poser un pronostic quant à la vraisemblance suffisante que l'objet, dans la main de l'auteur, compromette à l'avenir la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 130 IV 143 consid. 3.3.1 p. 149). La confiscation d'objets dangereux constitue une atteinte à la garantie de la propriété selon l'art. 26 Cst. et elle est soumise pour cette raison au principe de la proportionnalité (art. 36 Cst.; ATF 137 IV 249 consid. 4.5 p. 256). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des téléphones portables, qui ont permis aux comparses de se coordonner dans leur activité criminelle, ont donc servi à commettre des infractions à la LStup ( instrumenta sceleris ), étant précisé qu'il n'était pas exclu que ces téléphones et les données qu'ils contiennent puissent en outre permettre de reprendre contact avec le réseau de trafiquants (cf. arrêt 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). Compte tenu du nombre de téléphones portables sans valeur particulière confisqués dans des procédures pénales, le tri systématique des données licites et illicites n'était pas envisageable pratiquement, de sorte que la destruction des appareils s'imposait aussi sous l'angle de l'adéquation considérée globalement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.2 et 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 5.4.1. Au vu des développements jurisprudentiels en la matière, il convient de confirmer la confiscation et la destruction des appareils sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire le concernant du 6 décembre 2015 vu leur utilisation par l'appelant A______ dans le cadre d'un trafic de cocaïne. 5.4.2. Il en va de même des espèces, dont l'appelant A______ était en possession lors de son interpellation, lesquelles sont, à l'évidence, d'origine criminelle. L'intéressé a été mêlé durant les semaines précédant son arrestation à un important trafic de cocaïne et il est indubitable qu'il ne l'a pas fait bénévolement. 5.4.3. Pour le surplus, la restitution des papiers figurant sous chiffre 6 dudit inventaire a été déjà ordonnée par le Tribunal correctionnel. Cette mesure n'ayant pas été attaquée, elle est en force, ce qui rend la conclusion de l'appelant A______ y relative sans objet. 6. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnances séparées du 5 septembre 2016, le maintien des appelants en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que ceux-ci ne contestent au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 7. Les appelants, qui succombent, supporteront chacun pour moitié les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de jugement de 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.2.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2. 1.2. Le tarif horaire comprend les frais administratifs de fonctionnement engendrés par la gestion des dossiers (débours) tels que l'ouverture et clôture du dossier, photocopies, port, affranchissement, téléphone et télécopie (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.4) de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation supplémentaire. 8.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.3. Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). 8.2.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 8.2.5. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des tâches effectuées qui dépasseraient la couverture du forfait. Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle que la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). L'établissement d'un bordereau de pièces ne donne en principe pas non plus lieu à indemnisation hors forfait, la sélection des pièces à produire faisant partie des activités diverses que le forfait tend à couvrir et le travail de secrétariat relevant des frais généraux ( AARP/164/2016 du 14 avril 2016 consid. 6.3 ; AARP/102/2016 du 17 mars 2016 ; AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.1 [chargé contenant des pièces déjà présentes au dossier]). 8.2.6. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.3.1. L’état de frais produit par le défenseur d’office de A______ ne tient pas compte des principes évoqués ci-dessus. En effet, nombre de prestations facturées sont incluses dans la majoration forfaitaire pour les activités diverses (rédaction de la déclaration d’appel et établissement d'un bordereau de pièces, dont on peine au demeurant à comprendre l'utilité). En outre, la réunion sous un même libellé des postes "étude du dossier" et "recherches juridiques" ne renseigne nullement sur l'utilité de ces postes, sans préjudice de ce que le temps consacré aux recherches juridiques n'est pas rémunéré par l'assistance juridique. Compte tenu de l'activité admise pour la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique par un conseil qui connaissait nécessairement déjà bien le dossier, il sera retenu 1h30 pour l'étude de celui-ci. Pour le surplus, l'affranchissement des écritures est compris dans le tarif horaire, celui-ci tenant compte des frais généraux usuels d'un cabinet d'avocat. Aussi, l'indemnisation requise sera-t-elle admise à concurrence de CHF 3'682.80, ce montant correspondant à 15h30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 3'100.-), plus la majoration forfaitaire de 10% vu l'activité déjà indemnisée en première instance (CHF 310.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 272.80). 8. 3.2. S'agissant de l'état de frais produit par le défenseur d'office de C______, le temps consacré au mémoire d'appel (15h) est largement excessif. La situation des deux appelants étant clairement comparable s’agissant de l’activité à déployer pour leur défense à ce stade, la CPAR admettra comme adéquat le même nombre d’heures pour les deux défenseurs. N'y étant pas assujettie, l'avocate ne percevra pas l'équivalent de la TVA. Aussi, il lui sera alloué une indemnité de CHF 3'410.-, comprenant 15h30 d'activité à CHF 200.-/heure, plus 10% d'indemnité forfaitaire, en CHF 310.-, vu l'activité indemnisée par le Tribunal correctionnel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/101/2016 rendu le 5 septembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23246/2015. Les rejette. Ordonne le maintien de A______ et de C______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ et C______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure d'appel qui comprennent dans leur intégralité un émolument de CHF 4'000.-. Arrête à CHF 3'682.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 3'410.-, sans TVA, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseur d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l’Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/23246/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/25/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ et C______ chacun pour moitié aux frais de la procédure de première instance. CHF 23'124.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 4'495.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 27'619.00