EXPULSION(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.46; CP.47; CP.66a; CPP.135; CPP.428
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Le métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. 1, 3 e éd., n° 15 ad art. 139 CP).
E. 2.2 L'appelant a agi à sept reprises, du 22 septembre au 23 novembre 2016, date de sa dernière arrestation, selon un modus operandi bien rôdé, consistant à s'approcher de ses victimes, des femmes seules, ou à les bousculer, utilisant une veste pour dissimuler ses gestes, afin de dérober leur portemonnaie, comme le montrent les images de vidéosurveillance figurant au dossier. A l'évidence, ses antécédents spécifiques récents en témoignent, l'appelant était prêt à agir ainsi dès qu'une occasion se présentait, se procurant un revenu modeste mais régulier contribuant de manière notable à l'amélioration de sa situation financière, précaire, vu son statut de requérant d'asile. Il était toutefois au bénéfice d'un permis N et de l'aide sociale. Il ne volait donc pas pour trouver de quoi manger, ses déclarations à ce sujet étant dénuées de crédibilité. La circonstance aggravante du métier est par conséquent réalisée et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 3.2 La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). En revanche, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références citées).
E. 3.3 Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).
E. 3.4 L'appelant s'en est pris à de nombreuses reprises au patrimoine d'autrui, seule sa dernière arrestation ayant mis un terme à une activité qui devenait régulière. Sa faute est de gravité moyenne. Son mobile était l'appât d'un gain facile, comportement que sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait toutefois justifier, dans la mesure où il avait été provisoirement admis sur le territoire suisse à fin 2015 et bénéficiait de l'aide sociale, y compris sur le plan médical. Il a commencé par nier toute activité délictueuse, avant de se voir contraint d'avouer, ses agissements apparaissant clairement sur les images de vidéosurveillance. Certaines de ses déclarations montrent néanmoins que sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes n'est que très partielle, en particulier lorsqu'il soutient avoir enlevé sa veste et l'avoir portée sur le bras au motif qu'il avait trop chaud (pour l'essentiel, les faits se sont déroulés durant les mois d'octobre et novembre). Les regrets exprimés paraissent avoir été dictés par des considérations procédurales. Il y a lieu de prendre en compte l'existence d'antécédents spécifiques récents et le fait que quatre interpellations en janvier, août, ainsi que les 2 et 9 novembre 2016, suivies de quatre ordonnances pénales du MP, n'ont pas dissuadé l'appelant de récidiver les 14, 19, 22 et 23 novembre 2016. L'appelant n'a à aucun moment allégué avoir exercé son activité délictueuse en raison des pathologies dont il dit souffrir. Tant son comportement de voleur que ses déclarations au MP, devant le premier juge et la juridiction d'appel, ont été cohérents. Le fait d'être atteint de diverses affections sur le plan physique et de vivre des épisodes dépressifs n'est pas en soi de nature à faite douter de la pleine et entière responsabilité pénale de l'appelant au moment où il a agi, vu la nature des infractions commises, ce qu'il ne conteste d'ailleurs plus en appel. Enfin, le premier juge a adéquatement tenu compte dans la fixation de la peine de l'effet d'une incarcération sur l'appelant, vu son état de santé. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP, non contestée. Pour les motifs exposés ci-dessus, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme et la révocation du sursis précédemment octroyé (art. 46 al. 1 CP), ce que l'appelant ne conteste pas. Le jugement attaqué sera également confirmé sur ces points.
E. 4 4.1. Selon l'art. 66 a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66 a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête n o 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).
E. 4.2 L'appelant ayant été reconnu coupable de vol par métier, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), même s'il est exact que seules les infractions commises après le 1 er octobre 2016, au nombre de six, peuvent être prises en considération, s'agissant du prononcé de l'expulsion. Une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer en Géorgie. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant est arrivé en Suisse le 1 er octobre 2015, soit il y a moins de deux ans. Il ne parle que le géorgien, a un statut administratif provisoire et précaire, n'est assurément pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés, et n'a aucune attache avec la Suisse, son épouse et ses enfants vivant à K______. Une telle situation ne saurait justifier de renoncer à expulser l'appelant. L'appelant allègue toutefois être séropositif au HIV, atteint d'une hépatite C, avoir souffert par le passé de la tuberculose, être toxicomane et vivre des épisodes dépressifs ayant conduit à des périodes d'hospitalisation, ce qui devrait conduire la juridiction d'appel à annuler la mesure d'expulsion prise par le premier juge. Seule l'existence d'atteintes graves aux droits personnels peut justifier l'exception à l'expulsion obligatoire ( Petit Commentaire du Code pénal , Michel DUPUIS et al ., 2 e éd., Bâle 2017, note 7 ad art. 66a). Il sied tout d'abord de constater que l'appelant a adopté une attitude ambivalente dans la procédure, renonçant en appel tant à remettre en cause son degré de responsabilité pénale qu'à produire des rapports médicaux du médecin qui le suivait avant son arrestation et du Service médical de la prison, alors qu'il y avait été formellement invité. L'appelant a déclaré avoir appris sa séropositivité en 2001 et avoir bénéficié de traitements en Géorgie et en Ukraine, pays dans lequel il dit avoir séjourné durant deux ans, jusqu'en 2015. Il a précisé que, pendant toutes ces années, sa situation financière était bonne et qu'il était au bénéfice d'une assurance maladie. Il n'est donc guère crédible en affirmant être venu en Suisse pour bénéficier d'une meilleure prise en charge de sa séropositivité. L'appelant indique avoir été atteint de tuberculose par le passé, ce que la procédure n'établit pas. En tout état, ce n'est plus le cas actuellement. L'appelant a varié dans ses déclarations relatives à sa toxicodépendance, affirmant avoir pris de la cocaïne et de l'héroïne mais avoir cessé toute consommation déjà avant son arrestation fin novembre 2016. La procédure ne contient pas d'éléments au sujet de son hépatite C, laquelle n'est pas mentionnée dans les rapports d'interventions médicales des 2, 9 et 24 novembre 2016 figurant à la procédure. Sa séropositivité semble stable, une aggravation de son état de santé sur ce point n'ayant pas été alléguée. Enfin, une vie menée avec sa famille serait sans doute de nature à diminuer les épisodes dépressifs. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine serait de nature à aggraver son état de santé. Sa situation n'est par conséquent pas comparable avec celle traitée par la Cour européenne dans la cause PAPOSHVILI c/ Belgique citée plus haut, où le requérant, vivant en Belgique avec sa famille depuis les années 1990, souffrait notamment d'une leucémie avec un pronostic vital engagé. Même si les infractions commises par l'appelant sont d'une gravité relative, force est de constater qu'il s'est adonné au vol dès son arrivée en Suisse, considérant une telle activité comme une façon admissible de se procurer de l'argent. Il sera encore rappelé que l'appelant a renoncé, en appel, a alléguer être menacé de mort par des criminels en cas de retour dans son pays. Il n'a pas non plus soutenu qu'il existerait en Géorgie un état de guerre ni, par exemple, d'épidémie répandue, soit des circonstances de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité. Enfin, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne cité ci-dessus que, depuis 2013 en tout cas, la Géorgie a institué une assurance maladie généralisée et que l'on peut, dans ce pays, disposer des soins médicaux et pharmaceutiques nécessaires. En conclusion, l'intérêt public au renvoi de l'appelant en Géorgie prime sur l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Un tel renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. A cela s'ajoute que la question de la mise en œuvre de l'expulsion et de son report éventuel échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes [RS-GE - E 4 55.05 - REPPL], ATF 116 IV 105 consid. 4). Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans est adéquate et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée.
E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 15 mars 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d
p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 7.3 En l'occurrence, M e Catherine KAVADZE ayant été désignée en qualité de défenseur d'office de l'appelant, le tarif horaire applicable à la rémunération de ses prestations est celui de l'art. 16 RAJ, soit CHF 125.- pour elle-même, vu son statut de collaboratrice, et CHF 65.- pour le stagiaire. Les tarifs appliqués dans l'état de frais déposé devant la CPAR ne sauraient par conséquent être retenus. Au surplus, seront taxées 1h30 pour une visite à la prison, 4h00 de préparation des débats d'appel et 1h00 pour l'audience du 29 juin 2017, au tarif de collaboratrice, ainsi que 5h00 pour les recherches du stagiaire et la motivation des réquisitions de preuves dans la déclaration d'appel, le surplus étant écarté comme non justifié, dans la mesure où les mêmes recherches avaient été faites en vue des débats de première instance. L'indemnité allouée sera fixée à CHF 1'351.35 (6h30 à CHF 125.-, 5h00 à CHF 65.-, le forfait de 10% pour les activités diverses, vu l'activité exercée en première instance, et la TVA à 8%).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/246/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22102/2016. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'351.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Catherine KAVADZE, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22102/2016 éTAT DE FRAIS AARP/229/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'355.00 Total général CHF 6'839.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.07.2017 P/22102/2016
EXPULSION(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.46; CP.47; CP.66a; CPP.135; CPP.428
P/22102/2016 AARP/229/2017 du 03.07.2017 sur JTDP/246/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; RÉVOCATION DU SURSIS; VOL(DROIT PÉNAL); PAR MÉTIER; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.46; CP.47; CP.66a; CPP.135; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22102/2016 AARP/ 229/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 juillet 2017 Entre A______ , actuellement détenu à Curabilis, comparant par M e Catherine KAVADZE, avocate, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/246/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 27 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 15 mars 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 19 avril 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 115 jours de détention subie avant jugement, à une amende de CHF 200.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à deux jours, a révoqué le sursis octroyé le 22 janvier 2016 par le Ministère public (MP), ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté et l'a condamné aux frais de la procédure par CHF 4'484.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et un émolument complémentaire de CHF 1'000.-, prenant enfin diverses mesures de confiscation et de restitution d'objets saisis. b. Par acte expédié le 9 mai 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concluant à ce que la juridiction d'appel ne retienne pas la circonstance aggravante du vol par métier et renonce au prononcé de l'expulsion, le verdict de culpabilité, la peine et la révocation du sursis prononcés par le Tribunal de police n'étant au surplus pas contestés. Au titre de ses réquisitions de preuves, A______ sollicite l'audition du Dr B______, spécialiste des maladies infectieuses, en particulier du virus HIV, qui le suit depuis son arrivée en Suisse, ainsi qu'une expertise psychiatrique visant à déterminer si sa responsabilité était entière ou restreinte, lorsqu'il a commis les infractions poursuivies, vu les pathologies graves dont il souffre (séropositivité au virus HIV, hépatite C, tuberculose par le passé), sa toxicomanie et ses troubles psychiques, notamment des hallucinations. c. Selon l'acte d'accusation du MP du 18 janvier 2017, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève :
- du 22 septembre au 23 novembre 2016, à sept reprises, dans les transports publics, dérobé ou tenté de dérober des valeurs et effets personnels à des usagers dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime, étant prêt à agir dans un nombre indéterminé de cas afin de se procurer tout ou partie de ses revenus ;
- de s'être, à Genève, les 9, 19 et 23 novembre 2016, rendu au centre-ville commettre des vols en violant l'interdiction d'accès dont il faisait l'objet, notifiée le 10 août 2016 et valable 6 mois ;
- d'avoir, à Genève, entre les 22 septembre et 23 novembre 2016, consommé à plusieurs reprises de la cocaïne et de l'héroïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 22 septembre 2016, C______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, vers 13h00, dans le bus n° 19, à hauteur de l'arrêt " Les Ouches ", son portemonnaie, qui se trouvait dans son sac, pendu au guidon d'une poussette, avait été dérobé, sans qu'elle ne s'en rende compte, après que sa belle-mère eut parlé à un homme, qui était descendu du bus. Il contenait pour l'essentiel CHF 40.-, des cartes bancaires et un permis de conduire. a.b. Le 6 octobre 2016, D______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, vers 14h30, dans le bus n° 19 entre les arrêts " Croisette " et " Guye ", son portemonnaie, qui se trouvait dans son sac à main, qu'elle portait à l'épaule, avait été dérobé, sans qu'elle ne s'en rende compte. Il contenait notamment CHF 150.-, un abonnement TPG et des cartes bancaires. a.c. Interpellé le 2 novembre 2016 par la police au foyer E______, A______ a fait l'objet d'une ordonnance du MP du même jour, sanctionnant les deux infractions décrites ci-dessus, et a été relaxé. a.d. Le 9 novembre 2016, F______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, à 11h20, dans le tram 15 à l'arrêt " Uni-Mail ", tandis qu'elle était assise appuyée contre son sac à dos, elle avait senti une pression dans le dos, s'était retournée et avait vu un homme très près d'elle. Elle lui avait demandé ce qu'il faisait. Il l'avait regardée d'un air dédaigneux en secouant la tête. Après avoir à nouveau senti une pression dans son dos, elle s'était retournée et avait vu le même homme remonter rapidement sa main dans son manteau. Elle avait constaté que son sac à dos était ouvert. Elle avait accusé cette personne d'avoir tenté de la voler. Il avait essayé de fuir. Elle l'avait saisi par sa veste et forcé à s'asseoir. Il l'avait invectivée et avait encore tenté de s'enfuir. Elle avait fait appel à la police et demandé l'aide de passagers. A______ a été interpellé, sanctionné par ordonnance du MP du 10 novembre 2016 et relaxé. a.e. Le 14 novembre 2016, G______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, entre 12h30 et 13h00, dans le tram 14 entre Le Bouchet et Balexert, son portemonnaie, qui se trouvait dans son sac à main, qu'elle portait à l'épaule, avait été dérobé, sans qu'elle ne s'en aperçoive. Il contenait en particulier CHF 130.-, des cartes bancaires, une pièce d'identité et un abonnement TPG. a.f. Le 19 novembre 2016, H______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, vers 15h50, dans le tram 15 entre Plainpalais et Coutance, elle s'était fait dérober son portemonnaie, dans son sac, qu'elle portait à l'épaule, après avoir été bousculée par un homme qui s'était mis derrière elle et était descendu du bus après la commission de son forfait. Le vol portait notamment sur CHF 300.-, EUR 40.-, des cartes bancaires, une carte d'identité et un permis de conduire. a.g. Le 22 novembre 2016, I______ a déposé plainte pénale contre inconnu. La veille, entre 19h00 et 19h30, elle avait été abordée par un homme à l'arrêt du bus 10. Une fois à l'intérieur, il s'était approché d'elle et l'avait bousculée. Il avait dérobé son portemonnaie, dans son sac à main, contenant notamment des cartes bancaires, un abonnement TPG et un permis de conduire. a.h. Le 23 novembre 2016, J______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Le jour-même, entre 16h30 et 16h45, dans le tram 12 entre Bel-Air et Rive, quelqu'un lui avait volé son portemonnaie, dans le sac à dos qu'elle portait à l'épaule, après avoir été bousculée. Il contenait CHF 20.-, une carte d'identité, des cartes bancaires, un permis de conduire et un abonnement TPG. b.a. Selon le rapport d'arrestation du 24 novembre 2016, A______ a été arrêté le 23 novembre 2016 au Foyer E______, où il résidait. L'enquête et les images de vidéosurveillance des trams et des bus, sur lesquelles il était formellement identifié, montraient que son modus operandi était toujours le même, consistant à se coller à la victime, une femme seule, et à lui voler son portemonnaie. Récidiviste, A______ était connu des services de police pour avoir commis plusieurs vols dans les trams et les bus en 2016. Il avait fait de ce type de délit une véritable profession et vivait de ses méfaits. Le 10 août 2016, il s'était vu notifier une décision d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, le centre-ville de Genève, pour une durée de 6 mois. b.b. Les images de vidéosurveillance montrent que A______ dissimule son bras sous une veste de couleur sombre, qu'il pose soit sur son épaule soit sur son avant-bras, puis, dans un deuxième temps, s'approche très près de sa victime. Son attitude est normale, il ne titube pas, est calme dans ses gestes et n'attire pas l'attention. c.a. Après avoir contesté toute activité délictueuse, A______, confronté aux images de vidéosurveillance, a admis être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés. Il volait car il avait faim et se débarrassait des portemonnaies dans un autre bus ou les laissait sur place en pensant que la victime pourrait récupérer son bien. Il regrettait d'avoir causé du tort. Il avait l'intention d'arrêter de voler. Il était prêt à travailler pour réparer le dommage causé à ses victimes. Il savait faire l'objet d'une interdiction de pénétrer au centre-ville, mais il se rendait aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour suivre un traitement médical vital. Il était atteint du virus HIV, sous antidépresseurs et allait à la Croix-Rouge se procurer de la morphine et de la méthadone. Il se rendait chez le médecin tous les deux jours. Il était contraint de passer par le centre-ville pour ce faire. Il consommait de la cocaïne, qu'il payait CHF 40.- le gramme ou qu'il volait après avoir repéré une cache, ainsi que de l'héroïne. Il avait réduit sa consommation. Il prenait 1'400 mg de morphine par jour, en raison de sa toxicomanie. Il était arrivé en Suisse le 1 er octobre 2015 pour demander l'asile politique car il était en danger de mort en Géorgie. Il ne voulait toutefois pas en dire les raisons. Titulaire d'un permis N, il recevait chaque mois CHF 425.- d'aide sociale, CHF 175.- pour son régime alimentaire, ainsi que des bons de nourriture car il était gravement malade. Il n'avait pas de lien particulier avec la Suisse. Ses proches vivaient en Géorgie. Il s'opposait à son expulsion, à cause de son état de santé. En Suisse, il avait la possibilité de se faire soigner alors que dans son pays, c'était très difficile, voire impossible. Il ne voulait pas aller en prison car il avait peur de mourir. Quant aux objets saisis dans sa chambre, il avait acheté les pièces commémoratives au marché de Plainpalais pour CHF 5.-, la bague était celle de son mariage et les portemonnaies L______ et M______, qu'il avait amenés de Géorgie, lui appartenaient. c.b. Les examens médicaux de A______ des 2, 9 et 23 novembre 2016 montrent qu'il est séropositif et " toxicomane sous Sevre-Long 1'200 mg/j ", en état de manque/sevrage. Durant sa détention, A______ a été transféré à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) de Curabilis les 27 février et 13 mars 2017, à l'Unité cellulaire hospitalière (UCH) les 6 et 8 mars 2017 et aux soins intensifs des HUG le 7 mars 2017, tant en raison de problèmes somatiques que psychiatriques. d. Devant le Tribunal de police, A______ a confirmé être l'auteur des faits poursuivis. Il avait agi ainsi car il avait dépensé son argent et n'en avait plus assez. Il pensait pouvoir trouver de la nourriture dans le sac des usagers. Il n'avait pas trouvé beaucoup de valeurs, mais des cartes bancaires, qu'il laissait dans le bus ou le tram car il ne voulait pas qu'elles se perdent. Il n'avait pas voulu commettre d'infractions, n'en avait pas eu l'intention et n'avait pas réfléchi. Il avait juste vu que quelques sacs étaient ouverts et agi sans réfléchir, sans préméditation. Il regrettait son comportement. La veste noire visible sur les images de vidéosurveillance, qu'il portait à l'épaule ou sur l'avant-bras, ne lui servait pas à commettre les vols. Il l'ôtait car il avait trop chaud. Il était désolé pour les victimes et leur demandait pardon. Il prenait de la drogue, rarement, mais avait cessé toute consommation avant son incarcération. A______ a expliqué qu'en 2001 il avait appris être porteur du virus HIV. En 2005, il avait initié son traitement en Géorgie, avant de partir le poursuivre en Ukraine pendant deux ans, celui dispensé en Géorgie n'étant pas adéquat. De retour au pays, le traitement était resté sans résultat et sa santé s'était détériorée. A l'époque, sa situation financière était bonne et il bénéficiait d'une d'assurance qui payait ses frais médicaux. En 2015, il avait commencé à avoir de graves problèmes de santé et avait quitté le pays. Il avait demandé l'asile en Suisse pour pouvoir bénéficier d'un bon traitement médical, ce qui était impossible en Géorgie. Il avait par ailleurs dans son pays un problème avec des criminels. Son épouse, qui vivait à leur domicile de K______ et avait plusieurs petits boulots, gagnait tout juste de quoi couvrir les dépenses de la famille. Son fils étudiait à la faculté des langues étrangères. En Suisse, sur les CHF 600.- d'aide mensuelle, CHF 175.- étaient directement liés à son hépatite C et au SIDA, ainsi qu'à la tuberculose dont il avait souffert. A Champ-Dollon, il continuait certes d'être soigné mais le traitement n'était pas adéquat. Il avait été transféré à l'UHPP et à l'UCH après s'être senti très mal. Il respirait mal et était en sueur, avait des images dans la tête et des hallucinations. A sa sortie de prison, il poursuivrait son traitement et ne commettrait plus d'infractions. C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 mai 2017, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure orale et rejeté les réquisitions de preuves formulées par A______, invitant toutefois ce dernier à produire des rapports médicaux émanant tant du Dr B______ que du Service médical de la prison, au sujet de son état de santé physique et psychique et du traitement médicamenteux prescrit. b. Devant la CPAR, A______ renonce à renouveler ses réquisitions de preuves, ne produit pas les certificats médicaux requis, persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et ne conteste pas son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il confirme ses déclarations au Tribunal de police, tant s'agissant de sa situation personnelle qu'à propos des faits poursuivis, dont il regrettait la commission, assurant ne pas vouloir récidiver. Le 22 juin 2017, il se sentait très mal et avait exprimé des idées suicidaires, raison pour laquelle il avait été transféré à Curabilis, où il se trouvait encore. Selon son conseil et pour les motifs développés dans la déclaration d'appel du 9 mai 2017, pages 7 à 12, sous ch. 2 et 3, la circonstance aggravante du vol par métier n'était pas réalisée. Par ailleurs, l'intérêt de son mandant à rester en Suisse était plus important que celui de la société à le renvoyer dans son pays. c. Dans ses observations du 29 mai 2017, le MP conclut au rejet de l'appel. d. M e Catherine KAVADZE, avocate ayant le statut de collaboratrice soumise à la TVA en l'Etude MEYERLUSTENBERGER/LACHENAL et défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour ses prestations durant la procédure d'appel, comportant 7.8 heures de collaboratrice au tarif horaire de CHF 350.- et 14.5 heures de stagiaire au tarif horaire de CHF 225.-, pour un montant total de CHF 4'592.20, débats d'appel (0h45), forfait pour activités diverses (10%) et TVA à 8% non compris. Sont retenues 1h30 pour une visite à Champ-Dollon et la relecture du jugement du Tribunal de police, 1h30 pour la relecture et la correction de la déclaration d'appel, 0h20 pour un courrier et des recherches sur la libération conditionnelle, 0h30 pour une communication avec A______ au sujet de sa libération conditionnelle et 4h00 de préparation des débats d'appel, au tarif de collaboratrice, et 14h30 de recherches juridiques sur le vol par métier et l'expulsion, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel motivée du 9 mai 2017, au tarif de stagiaire. e. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, qui ont renoncé à la lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. A______ est né le ______ 1968 à K______/Géorgie, pays dont il est ressortissant. Il est marié et père de deux enfants, âgés de 24 et 17 ans, tous deux étudiants. Il a une formation dans le domaine du bâtiment et a exercé cette activité en Géorgie. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 22 janvier 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans (prolongé d'un an et six mois) pour vol d'un portemonnaie dans le tram 12 le 20 janvier 2016 ;
- le 10 août 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité et à une amende de CHF 100.- pour vol, tentative de vol et contravention à la LStup (vol d'un portemonnaie dans le tram 15 le 20 juillet 2016 et tentative de vol le 29 juillet 2016 dans le bus 3). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. L'art. 139 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier au sens de l'art. 139 ch. 2 CP, dont la peine menace minimale n'est que de 90 jours-amende, n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants. Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Le métier englobe dans une même qualification aussi bien les vols que les tentatives de vol, ces dernières ne devant pas être retenues séparément (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Vol. 1, 3 e éd., n° 15 ad art. 139 CP). 2.2. L'appelant a agi à sept reprises, du 22 septembre au 23 novembre 2016, date de sa dernière arrestation, selon un modus operandi bien rôdé, consistant à s'approcher de ses victimes, des femmes seules, ou à les bousculer, utilisant une veste pour dissimuler ses gestes, afin de dérober leur portemonnaie, comme le montrent les images de vidéosurveillance figurant au dossier. A l'évidence, ses antécédents spécifiques récents en témoignent, l'appelant était prêt à agir ainsi dès qu'une occasion se présentait, se procurant un revenu modeste mais régulier contribuant de manière notable à l'amélioration de sa situation financière, précaire, vu son statut de requérant d'asile. Il était toutefois au bénéfice d'un permis N et de l'aide sociale. Il ne volait donc pas pour trouver de quoi manger, ses déclarations à ce sujet étant dénuées de crédibilité. La circonstance aggravante du métier est par conséquent réalisée et la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.2. La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et les références citées), de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_508/2008 du 7 août 2008 consid. 3.5 et les références citées). En revanche, le seul fait d'être âgé de 60 ans environ n'est pas un facteur suffisant pour retenir une vulnérabilité particulière face à la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2014 du 28 octobre 2014 consid. 2.4 et les références citées). 3.3. Sur le plan objectif, les peine pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). 3.4. L'appelant s'en est pris à de nombreuses reprises au patrimoine d'autrui, seule sa dernière arrestation ayant mis un terme à une activité qui devenait régulière. Sa faute est de gravité moyenne. Son mobile était l'appât d'un gain facile, comportement que sa situation personnelle, certes précaire, ne saurait toutefois justifier, dans la mesure où il avait été provisoirement admis sur le territoire suisse à fin 2015 et bénéficiait de l'aide sociale, y compris sur le plan médical. Il a commencé par nier toute activité délictueuse, avant de se voir contraint d'avouer, ses agissements apparaissant clairement sur les images de vidéosurveillance. Certaines de ses déclarations montrent néanmoins que sa prise de conscience du caractère illicite de ses actes n'est que très partielle, en particulier lorsqu'il soutient avoir enlevé sa veste et l'avoir portée sur le bras au motif qu'il avait trop chaud (pour l'essentiel, les faits se sont déroulés durant les mois d'octobre et novembre). Les regrets exprimés paraissent avoir été dictés par des considérations procédurales. Il y a lieu de prendre en compte l'existence d'antécédents spécifiques récents et le fait que quatre interpellations en janvier, août, ainsi que les 2 et 9 novembre 2016, suivies de quatre ordonnances pénales du MP, n'ont pas dissuadé l'appelant de récidiver les 14, 19, 22 et 23 novembre 2016. L'appelant n'a à aucun moment allégué avoir exercé son activité délictueuse en raison des pathologies dont il dit souffrir. Tant son comportement de voleur que ses déclarations au MP, devant le premier juge et la juridiction d'appel, ont été cohérents. Le fait d'être atteint de diverses affections sur le plan physique et de vivre des épisodes dépressifs n'est pas en soi de nature à faite douter de la pleine et entière responsabilité pénale de l'appelant au moment où il a agi, vu la nature des infractions commises, ce qu'il ne conteste d'ailleurs plus en appel. Enfin, le premier juge a adéquatement tenu compte dans la fixation de la peine de l'effet d'une incarcération sur l'appelant, vu son état de santé. Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de dix mois prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP, non contestée. Pour les motifs exposés ci-dessus, le pronostic d'avenir est concrètement défavorable, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme et la révocation du sursis précédemment octroyé (art. 46 al. 1 CP), ce que l'appelant ne conteste pas. Le jugement attaqué sera également confirmé sur ces points.
4. 4.1. Selon l'art. 66 a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP) quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (al. 1 let. c). Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2). En application de l'art. 66 a al. 2 CP, il s'agit de faire la pesée entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est applicable à cette pesée d'intérêts, avec comme critères déterminants la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine ( OARP/12/2017 du 7 février 2017 consid. 2.4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1 er décembre 2016 consid. 5.2). Dans un arrêt PAPOSHVILI c/ Belgique du 13 décembre 2016 (Grande Chambre, requête n o 41738/10), la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que l'expulsion d'un criminel gravement malade (atteint notamment d'une leucémie avec pronostic vital engagé et d'une hépatite C) vers la Géorgie était contraire à l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). 4.2. L'appelant ayant été reconnu coupable de vol par métier, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP), même s'il est exact que seules les infractions commises après le 1 er octobre 2016, au nombre de six, peuvent être prises en considération, s'agissant du prononcé de l'expulsion. Une éventuelle renonciation ne peut intervenir qu'exceptionnellement, au cas où l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation grave et où son intérêt à rester en Suisse serait supérieur à celui de la collectivité à le renvoyer en Géorgie. L'hypothèse principalement visée est celle d'un étranger né en Suisse ou y ayant grandi. L'appelant est arrivé en Suisse le 1 er octobre 2015, soit il y a moins de deux ans. Il ne parle que le géorgien, a un statut administratif provisoire et précaire, n'est assurément pas intégré, en particulier du fait de ses actes délictueux répétés, et n'a aucune attache avec la Suisse, son épouse et ses enfants vivant à K______. Une telle situation ne saurait justifier de renoncer à expulser l'appelant. L'appelant allègue toutefois être séropositif au HIV, atteint d'une hépatite C, avoir souffert par le passé de la tuberculose, être toxicomane et vivre des épisodes dépressifs ayant conduit à des périodes d'hospitalisation, ce qui devrait conduire la juridiction d'appel à annuler la mesure d'expulsion prise par le premier juge. Seule l'existence d'atteintes graves aux droits personnels peut justifier l'exception à l'expulsion obligatoire ( Petit Commentaire du Code pénal , Michel DUPUIS et al ., 2 e éd., Bâle 2017, note 7 ad art. 66a). Il sied tout d'abord de constater que l'appelant a adopté une attitude ambivalente dans la procédure, renonçant en appel tant à remettre en cause son degré de responsabilité pénale qu'à produire des rapports médicaux du médecin qui le suivait avant son arrestation et du Service médical de la prison, alors qu'il y avait été formellement invité. L'appelant a déclaré avoir appris sa séropositivité en 2001 et avoir bénéficié de traitements en Géorgie et en Ukraine, pays dans lequel il dit avoir séjourné durant deux ans, jusqu'en 2015. Il a précisé que, pendant toutes ces années, sa situation financière était bonne et qu'il était au bénéfice d'une assurance maladie. Il n'est donc guère crédible en affirmant être venu en Suisse pour bénéficier d'une meilleure prise en charge de sa séropositivité. L'appelant indique avoir été atteint de tuberculose par le passé, ce que la procédure n'établit pas. En tout état, ce n'est plus le cas actuellement. L'appelant a varié dans ses déclarations relatives à sa toxicodépendance, affirmant avoir pris de la cocaïne et de l'héroïne mais avoir cessé toute consommation déjà avant son arrestation fin novembre 2016. La procédure ne contient pas d'éléments au sujet de son hépatite C, laquelle n'est pas mentionnée dans les rapports d'interventions médicales des 2, 9 et 24 novembre 2016 figurant à la procédure. Sa séropositivité semble stable, une aggravation de son état de santé sur ce point n'ayant pas été alléguée. Enfin, une vie menée avec sa famille serait sans doute de nature à diminuer les épisodes dépressifs. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de retenir qu'un renvoi de l'appelant dans son pays d'origine serait de nature à aggraver son état de santé. Sa situation n'est par conséquent pas comparable avec celle traitée par la Cour européenne dans la cause PAPOSHVILI c/ Belgique citée plus haut, où le requérant, vivant en Belgique avec sa famille depuis les années 1990, souffrait notamment d'une leucémie avec un pronostic vital engagé. Même si les infractions commises par l'appelant sont d'une gravité relative, force est de constater qu'il s'est adonné au vol dès son arrivée en Suisse, considérant une telle activité comme une façon admissible de se procurer de l'argent. Il sera encore rappelé que l'appelant a renoncé, en appel, a alléguer être menacé de mort par des criminels en cas de retour dans son pays. Il n'a pas non plus soutenu qu'il existerait en Géorgie un état de guerre ni, par exemple, d'épidémie répandue, soit des circonstances de nature à mettre en danger sa vie ou son intégrité. Enfin, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne cité ci-dessus que, depuis 2013 en tout cas, la Géorgie a institué une assurance maladie généralisée et que l'on peut, dans ce pays, disposer des soins médicaux et pharmaceutiques nécessaires. En conclusion, l'intérêt public au renvoi de l'appelant en Géorgie prime sur l'intérêt de celui-ci à rester en Suisse. Un tel renvoi n'est pas contraire à l'art. 3 CEDH. A cela s'ajoute que la question de la mise en œuvre de l'expulsion et de son report éventuel échappe à la compétence du juge (art. 66d CP et 18 du Règlement sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes [RS-GE - E 4 55.05 - REPPL], ATF 116 IV 105 consid. 4). Au vu des éléments exposés ci-dessus, une expulsion pour cinq ans est adéquate et proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 15 mars 2017, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d
p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. En l'occurrence, M e Catherine KAVADZE ayant été désignée en qualité de défenseur d'office de l'appelant, le tarif horaire applicable à la rémunération de ses prestations est celui de l'art. 16 RAJ, soit CHF 125.- pour elle-même, vu son statut de collaboratrice, et CHF 65.- pour le stagiaire. Les tarifs appliqués dans l'état de frais déposé devant la CPAR ne sauraient par conséquent être retenus. Au surplus, seront taxées 1h30 pour une visite à la prison, 4h00 de préparation des débats d'appel et 1h00 pour l'audience du 29 juin 2017, au tarif de collaboratrice, ainsi que 5h00 pour les recherches du stagiaire et la motivation des réquisitions de preuves dans la déclaration d'appel, le surplus étant écarté comme non justifié, dans la mesure où les mêmes recherches avaient été faites en vue des débats de première instance. L'indemnité allouée sera fixée à CHF 1'351.35 (6h30 à CHF 125.-, 5h00 à CHF 65.-, le forfait de 10% pour les activités diverses, vu l'activité exercée en première instance, et la TVA à 8%).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/246/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/22102/2016. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'351.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Catherine KAVADZE, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président ; Madame Yvette NICOLET et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Caroline GUEYDAN, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/22102/2016 éTAT DE FRAIS AARP/229/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 4'484.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d’appel CHF 2'355.00 Total général CHF 6'839.00