INJURE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.177.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.123.al1.ch1; CP.180.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.34.al1.leta; CP.34.al2.leta; CP.42.al1; CPP.433.al1; CPP.126.al1.leta; CPP.428.al3
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 .2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c et 117 IV 14 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 2.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 , 6B_871/2014 du 24 août 2016 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2016 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.2.5.2. Il y a également violence lorsque l'auteur soustrait à la victime des moyens d'assistance essentiels ou lorsqu'il porte atteinte à sa liberté de mouvement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 181) 2.2.5.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.2.5.4. La contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP s'applique (M. DUPUIS et al , op.cit . n. 41 ad art. 181 et références citées). 2.2.5.5. Les infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle l'emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois, lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée et de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al , op.cit . n. 42 ad art. 181 et références citées). 2.2.6. Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique, ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).
E. 2.3 En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée se sont violemment disputés les 3 et 9 décembre 2016, dans un contexte de tensions et d'incompréhension au sein de leur couple, celle-ci décrivant une relation " toxique " faite d'abus et d'humiliations de la part de son compagnon, alors que celui-là a expliqué avoir entretenu une relation de couple normale avec l'intimée. L'intimée a livré un récit complet et détaillé des évènements. Bien que ses déclarations aient gagné en intensité au fur et à mesure de la procédure, avec un deuxième épisode d'étranglement et une nouvelle menace de mort évoquées lors de l'audience de jugement, elles ont été corroborées en partie par des tiers, soit par le témoin J______ et la mère de l'appelant, selon les propres dires de celui-ci. Les séquelles - physiques et psychologiques - subies par l'intéressée, lesquelles ont été médicalement attestées, viennent également corroborer sa version des faits. Une partie de ses accusations a fait l'objet d'un classement par le Ministère public, compte tenu des versions contradictoires des parties et de l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer l'une ou l'autre, ce qui ne signifie pas encore que la jeune femme a menti. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle aurait eu un intérêt quelconque à accuser l'appelant à tort. Tous ces éléments donnent aux déclarations de l'intimée une force probante importante. Les premières déclarations de l'appelant à la police, qui semblaient sincères, correspondent partiellement aux faits décrits par l'intimée, ce qui les rend d'autant plus crédibles. L'appelant a ensuite beaucoup varié dans ses explications, revenant, en particulier, sur les raisons de son énervement dans la voiture le
E. 2.3.1 L'appelant a bien traité l'intimée de " pute " le 9 décembre 2016, dès lors qu'il a, devant la police, concédé que sa propre mère avait entendu ce mot dans sa bouche à l'attention de celle qui avait été sa compagne. L'appelant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il prétend que sa mère, dont la langue maternelle est l'espagnol, ne comprendrait pas bien le français, tant la similarité de cette insulte dans les deux langues est grande. Enfin, quand bien-même la capture d'écran produite par l'appelant correspondrait au profil " K______" de l'intimée, il est manifeste qu'en employant le terme de " pute " dans un contexte conflictuel, l'appelant avait l'intention de la dénigrer. Il n'y a pas de comparaison possible avec des échanges sur le ton de la plaisanterie, sans doute de mauvais goût, entre deux amies. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable d'injure et le jugement confirmé sur ce point.
E. 2.3.2 L'appelant a admis avoir insisté pour " retenir " son ancienne amie dans sa chambre le 9 décembre 2016, en la tirant en arrière pour l'empêcher d'atteindre la porte, ce qui est corroboré par les déclarations - crédibles - de l'intimée à teneur desquelles celui-ci l'a effectivement empêchée de sortir de la chambre en la repoussant à plusieurs reprises, allant jusqu'à la pousser sur le lit et se positionner sur elle pour la retenir " lui faisant peut-être mal au passage ", puis en se mettant devant la porte, après lui avoir expliqué que le seul moyen de sortir était de sauter par la fenêtre. L'appelant, qui a reconnu avoir très mal vécu sa rupture avec l'intimée au point de prendre plusieurs comprimés de N______ pour se calmer, avait, selon ses propres aveux, adopté un comportement qui ne lui ressemblait pas et, en particulier, "mal parlé " à l'intimée. Il a également admis que cette dernière lui avait avoué avoir peur de lui, puis avait fait une crise d'angoisse et s'était mise à pleurer. Au vu de ce qui précède, il est hautement crédible que l'appelant ait proféré des menaces à l'encontre de l'intimée alors qu'ils se trouvaient dans la chambre, d'où son angoisse, ce que cette dernière a soutenu, de manière crédible, tout au long de la procédure, allant jusqu'à répéter la devinette au moyen de laquelle il l'avait menacée de mort. L'appelant ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir agi uniquement pour se défendre en se positionnant au-dessus de l'intimée et en lui tenant les mains, dans la mesure où il aurait pu se contenter de s'écarter et la laisser tranquille, si telle avait été son intention. Enfin, il est peu probable que l'intimée serait restée de son propre chef dans la chambre de son ex-compagnon, alors qu'elle venait de rompre avec lui et que celui-ci était " excité, furieux et énervé ", comme relevé par la mère de l'appelant et rapporté par ce dernier. Ainsi, l'appelant a usé non seulement de violence, mais également de menaces et de pressions psychologiques qui ont impressionné l'intimée au point qu'elle s'est sentie obligée de demeurer dans la chambre, contre sa volonté, ne parvenant à en sortir que lorsque les parents de l'appelant y ont fait irruption. L'appelant doit par conséquent être reconnu coupable de contrainte et le jugement confirmé sur ce point.
E. 2.3.3 Les menaces évoquées supra sont absorbées par l'infraction de contrainte (cf. consid. 2.3.2.). L'intimée s'est aussi plainte, devant les premiers juges, d'avoir été à nouveau menacée de mort après avoir quitté la chambre, l'appelant ayant mimé à son attention un égorgement dans le reflet du miroir de la salle de bains. Invoqué tardivement, cet élément n'a pas pu être pris en considération dans l'ordonnance pénale du 27 septembre 2017. La Cour de céans ne peut par conséquent retenir qu'une nouvelle menace a été proférée par l'appelant, sous peine de violer le principe d'accusation. Pour ces motifs, il convient d'acquitter l'appelant du chef de menaces et de réformer le jugement sur ce point.
E. 2.3.4 Lors de sa première audition, l'appelant a avoué avoir tiré le bras de l'intimée à deux ou trois reprises dans le parking le 3 décembre 2016, afin de l'empêcher de s'en aller et l'avoir " plaquée " contre un mur. Il l'avait également prise par la mâchoire. Bien que l'appelant soit revenu sur ses premières déclarations, ses dénégations n'emportent pas conviction. En effet, il semble peu probable que, comme il le prétend, l'intimée se soit " plaquée " toute seule contre le mur qui se trouvait derrière elle alors qu'elle voulait s'enfuir. A cela s'ajoute qu'immédiatement après les faits incriminés, l'appelant a ressenti le besoin d'aller s'excuser auprès de l'intimée, ce qui démontre qu'il considérait que ses actes étaient fautifs, et non ceux de son amie. La contracture paravertébrale, les courbatures diffuses, la douleur à la mastication, ainsi que l'égratignure à la main gauche et l'hématome au pouce droit constatés chez l'intimée sont compatibles avec les faits décrits par cette dernière et révélateurs d'une altercation physique dépassant ce qui est socialement toléré, mais constituent des lésions superficielles qui ne l'ont affectée que de manière passagère. L'infraction de voies de fait est donc réalisée.
E. 2.3.5 Le jugement querellé, à l'instar de l'ordonnance pénale et de non entrée en matière du 27 septembre 2017, ne décrivent pas clairement les faits fondant la culpabilité de l'appelant pour chaque chef d'infraction. En particulier, on ignore si le Ministère public et le premier juge ont estimé qu'en retenant l'intimée par le bras le
E. 2.3.6 Il ne peut être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a causé des lésions corporelles à l'intimée le 9 décembre 2016, les certificats médicaux produits ne faisant état d'aucune lésion entraînant une atteinte importante à son intégrité corporelle. A cet égard, il est possible que l'intimée, qui venait d'avoir une crise d'angoisse, ait subitement paniqué, manqué d'air et vu " tout noir ", comme elle l'a décrit, lorsque l'appelant s'est positionné sur elle, ce qui lui a donné l'impression d'être étranglée. Il y a par conséquent lieu d'acquitter l'appelant du chef d'infraction de l'art. 123 CP et de réformer le jugement querellé sur ce point.
E. 2.4 En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable de voies de fait pour avoir, le
E. 3 3.1. L'infraction de contrainte est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle d'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 126 al. 1 CP est passible d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.2.3. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.2.4. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant en relation avec la peine pécuniaire contestée, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.1). Toutefois, si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. A cet égard, le mode de vie choisi par ce dernier doit être pris en considération. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'intéressé ne fournit pas d'informations ou fournit des explications non crédibles s'agissant de ses revenus et que celles fournies par les autorités ne sont pas concluantes. Dans cette dernière configuration, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.2). 3.2.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
E. 3.3 La faute de l'appelant est relativement importante, puisqu'il a agi lâchement, pour des motifs purement futiles et égoïstes, relevant d'un comportement possessif à l'égard de celle qu'il considérait encore comme sa compagne, en faisant fi des répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur elle et, en particulier, sur son état psychologique. L'appelant a agi à plusieurs reprises en six jours, cumulant les chefs de voies de fait, contrainte et injure. Il appert cependant que les faits, qui relèvent de deux disputes mal maîtrisées, se sont déroulés dans un contexte déjà conflictuel et que l'appelant, qui était alcoolisé lors de la première et avait pris des médicaments le 9 décembre 2016, était en proie à une profonde tristesse du fait de sa rupture avec l'intimée. Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements et sa collaboration doit être qualifiée, au mieux, de moyenne, car s'il a reconnu d'emblée une partie des actes qui lui sont reprochés, soit en particulier s'être violemment disputé avec l'intimée les 3 et 9 décembre 2016, il est ensuite partiellement revenu sur ses premières déclarations. Il n'a ni évoqué des regrets ni présenté des excuses à l'intimée durant la procédure et ne semble pas avoir pris la mesure de ses actes. Il y a concours d'infractions entre la contrainte et l'injure, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence la contrainte. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un élément neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Au vu de ces éléments et des acquittements prononcés pour les chefs de lésions corporelles et de menaces, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ce montant tenant compte de la situation financière de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Le sursis lui est acquis. L'amende qui a été infligée à l'appelant par les premiers juges pour les voies de fait est justifiée et sera par conséquent confirmée.
E. 4.1 En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu.
E. 4.2 Le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, vu les conséquences que les actes reprochés à l'appelant ont eu sur le bien-être de l'intimée, comme cela ressort des certificats médicaux produits. Les faits ont eu d'autant plus d'impact que l'intimée était jeune et qu'il s'agissait de sa première véritable relation sentimentale. Nonobstant les acquittements prononcés, le montant de CHF 2'000.- fixé par le premier juge - dont la quotité n'a pas été discutée par l'appelant - demeure adéquat au vu des séquelles constatées, de sorte qu'il sera confirmé.
E. 5 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit . n. 3 ad art. 433).
E. 5.2 Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op.cit. , n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).
E. 5.3 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2016 du 23 mars 2016 consid. 2.1).
E. 5.4 En l'espèce, l'intimée a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité de l'intimée pour injure, contrainte et voies de fait, ainsi que sur ses conclusions en tort moral. Elle a en revanche succombé s'agissant des infractions de lésions corporelles et de menaces, ce qui n'a pas d'influence sur les frais engagés, au vu des trois autres chefs d'infraction. L'activité déployée par son conseil - laquelle n'a, au demeurant, pas été critiquée par l'appelant - est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite au surplus à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qui doit être fixée à une heure et dix minutes. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité correspondant aux trois cinquièmes de ses frais de défense, lesquels s'élèvent, pour la procédure de première instance à CHF 8'255.05, TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 426.25) et 7.7% à compter du 1 er janvier 2018 (CHF 178.80) incluse, ainsi qu'à CHF 1'777.05, TVA à 7.7% (CHF 127.05) incluse, pour la procédure d'appel.
E. 6 6.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6.2 Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
E. 6.3 Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui n'obtient gain de cause que sur deux des cinq infractions reprochées, supportera les trois cinquièmes des frais de première instance et d'appel (art. 428 CPP), comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
E. 7.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 7.3 Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 7.4 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 7.5 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2016.44 du 27 octobre 2016 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.6 En l'occurrence, l'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, à l'exception du temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, dès lors qu'il s'agit d'activités couvertes par le forfait pour activités diverses, et du temps estimé pour l'audience d'appel, qu'il y a lieu de ramener à une heure et dix minutes. Il y a également lieu de couvrir la vacation relative aux débats d'appel à CHF 75.-. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'475.50, correspondant à 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure et six heures et cinq minutes d'activité de collaborateur, plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 215.83), la vacation (CHF 75.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 105.49).
E. 8 Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/445/2017 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police, dans la procédure P/2026/2017. L'admet partiellement et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2016, à titre de réparation morale. Condamne A______ à payer à D______ les 3/5 èmes de ses frais de défense, lesquels s'élèvent, pour la procédure de première instance, à CHF 8'255.05, TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 426.25) et 7.7% à compter du 1er janvier 2018 (CHF 178.80) inclus, et, pour la procédure d'appel, à CHF 1'777.05, TVA à 7.7% (CHF 127.05.-) incluse. Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure de première instance et d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2000.- pour la procédure d'appel. Arrête le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, à CHF 2'953.75, TVA comprise, pour la procédure de première instance et CHF 1'475.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2026/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'419.00 Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure de première instance et d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.10.2018 P/2026/2017
INJURE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CP.177.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.123.al1.ch1; CP.180.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.34.al1.leta; CP.34.al2.leta; CP.42.al1; CPP.433.al1; CPP.126.al1.leta; CPP.428.al3
P/2026/2017 AARP/352/2018 du 19.10.2018 sur JTDP/445/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : INJURE ; CONTRAINTE(DROIT PÉNAL) ; VOIES DE FAIT ; LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CP.177.al1; CP.181; CP.126.al1; CP.123.al1.ch1; CP.180.al1; CP.47; CP.49.al1; CP.34.al1.leta; CP.34.al2.leta; CP.42.al1; CPP.433.al1; CPP.126.al1.leta; CPP.428.al3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2026/2017 AARP/ 352/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 octobre 2018 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/445/2017 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 23 avril 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 avril précédent, dont les motifs lui seront notifiés le 6 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), à une amende de CHF 600.- (peine privative de liberté de substitution : six jours), ainsi qu'à payer à D______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2016, à titre de réparation morale, et CHF 8'255.05, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, outre aux frais de la procédure par CHF 1'084.-. b. Le 27 juin 2018, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) concluant à l'annulation du jugement, à son acquittement et à ce qu'une indemnité de CHF 3'964.90 lui soit octroyée pour ses frais de défense en première instance et en appel. c. Selon l'ordonnance pénale du 27 septembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : c.a. Le 3 décembre 2016, à Genève, il a, lors d'une dispute, bousculé et poussé à plusieurs reprises D______, son amie intime, puis, alors qu'elle voulait rentrer chez elle, l'a retenue par les cheveux et sa jaquette avant de lui serrer très fort les deux bras et de la plaquer contre un mur en lui saisissant la gorge. c.b. Le 9 décembre 2016, alors que D______ essayait d'appeler un taxi, A______ lui a arraché son portable des mains, et, alors que tous deux se trouvaient dans l'appartement du précité, l'a empêchée de sortir de sa chambre en la poussant et en se mettant devant la porte, l'a poussée sur son lit et étranglée, lui a mis des coups de genoux, l'a insultée, la traitant notamment de " pute ", et l'a menacée de mort. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Entendue en qualité de plaignante par la police le 12 décembre 2016, D______ a déclaré que dans la nuit du 2 au 3 décembre 2016, alors qu'elle se trouvait dans une boîte de nuit, son ami intime A______ s'était mis à lui toucher la poitrine, les fesses et les parties génitales, ce qu'elle n'avait pas apprécié. Comme il refusait d'y mettre un terme, elle avait quitté l'établissement, suivie du précité et d'un couple d'amis. Dans la voiture, A______, qui était assis à l'avant, l'avait rabaissée en lui disant qu'elle conduisait mal et ne méritait pas d'avoir son permis. Elle s'était défendue en lui criant d'arrêter. Après qu'ils eurent déposé leurs amis, A______ avait pris " un air sérieux " et s'était offusqué qu'elle lui parlât de cette manière devant eux, ajoutant qu'elle était " une conne ". A leur arrivée chez lui, A______ avait refusé de descendre de voiture au motif qu'il voulait dormir chez elle et avait menacé de prendre lui-même le volant. Durant le trajet qui les menait au domicile de D______, il avait proféré diverses insultes à son encontre et l'avait notamment traitée de " merde ". A leur arrivée dans le parking, elle l'avait prié de sortir pour pouvoir se parquer, mais ce dernier avait refusé et lui avait demandé de lui prodiguer une fellation, ajoutant qu'ils ne se montraient pas assez d'affection. Après avoir manifesté son refus, elle était sortie de la voiture et A______ l'avait poussée et insultée, la traitant à nouveau de " merde ". Elle s'était mise à crier, mais son compagnon lui avait mis la main sur la bouche et l'avait plaquée contre le mur en lui tenant le cou et les bras. Il lui avait reproché de l'avoir humilié devant ses amis. Profitant d'un moment d'inattention, elle avait couru en direction de son appartement, mais il était parvenu à la rattraper et l'avait tirée par la jaquette et les cheveux, avant de lui serrer les bras très fort. Elle s'était mise à pleurer et l'avait supplié d'arrêter, mais il avait maintenu son emprise, l'amenant jusqu'à l'entrée de l'immeuble, où il l'avait à nouveau prise par le cou et plaquée contre le mur, tout en lui disant qu'elle ne devait pas le " prendre pour un débile ". Soudainement, il avait changé d'attitude, l'avait lâchée et dit qu'il lui avait déjà assez fait de mal. Alors qu'elle montait les escaliers pour se rendre dans son appartement, il lui avait demandé si elle allait raconter qu'il l'avait frappée et " exagérer comme ça ". Le lendemain, elle lui avait annoncé que tout était terminé entre eux. Le 9 décembre 2016, il l'avait attendue en bas de son immeuble avec une fleur et avait insisté pour lui parler, mais elle avait refusé et, après s'être réfugiée quelques instants dans la voiture de son père, s'était dirigée vers l'allée de l'immeuble pour appeler un taxi. A______ lui avait arraché le téléphone des mains avant de le lui rendre et de la laisser partir. Le soir-même, alors qu'elle rentrait vers 22:45, A______ l'attendait devant sa porte. Il lui avait dit qu'il avait eu mal au cœur par sa faute et avait dû aller à l'hôpital, absorbant devant elle trois doses de médicaments au lieu d'une seule, tel qu'indiqué sur la boîte. Comme il avait l'air mal en point, elle avait appelé la mère de ce dernier pour qu'elle vienne le chercher et, sur demande de cette dernière, qui essayait de les réconcilier, les avait accompagnés à leur domicile. Vers 01:00, après avoir passé un moment avec A______ dans sa chambre, elle s'était dirigée vers la porte pour partir, mais il l'en avait empêchée en la repoussant à plusieurs reprises, ce qui lui avait provoqué une crise d'angoisse. Il lui avait demandé combien elle avait peur sur une échelle de un à dix et quelle était la pire chose dont elle le pensait capable. Elle avait répondu qu'elle avait peur qu'il la tue, ce à quoi il avait rétorqué que c'était ce qui allait se passer ce soir-là. Elle l'avait supplié de la laisser partir, mais il avait répondu - en ouvrant la fenêtre - que la seule manière de sortir de la chambre était de sauter. Elle avait alors saisi son téléphone portable pour appeler son père, mais A______ le lui avait arraché des mains et l'avait poussée sur le lit, puis s'était jeté sur elle et avait commencé à l'étrangler - tellement fort qu'elle n'arrivait plus à respirer et voyait des étoiles - tout en lui donnant des coups de genoux. Il l'avait à nouveau menacée de mort, mais avait desserré son emprise en voyant qu'elle ne respirait plus et s'était mis devant la porte pour l'empêcher de sortir. Profitant de l'intrusion de la mère de ce dernier dans la chambre, elle était parvenue à s'échapper. A______ l'avait alors traitée de " pute " et accusée de l'avoir frappé. Leur relation, qui avait commencé alors qu'elle avait 13 ans, s'était développée dans un " climat toxique ", dès lors que A______ l'avait éloignée de ses amis, la dénigrait constamment et lui interdisait de sortir sans son autorisation. Son compagnon s'était parfois montré cruel et avait beaucoup insisté, dès le début de la relation, pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles, quitte parfois à la faire culpabiliser pour parvenir à ses fins. Elle se sentait " à sa merci ". b.a. Selon un constat médical établi le 10 décembre 2016 par le Dr F______, D______ se plaignait d'une contracture para vertébrale gauche, de courbatures diffuses et de douleur à la mastication. Elle présentait une égratignure à la main gauche, un léger hématome au pouce droit ainsi qu'une contracture para vertébrale. b.b. A teneur du rapport d'intervention psychiatrique d'urgence établi le 16 décembre 2016 par les Drs G______ et H______, psychiatres, D______ présentait, lors de sa consultation du jour-même, un état de stress majeur et de détresse, ainsi que des troubles du sommeil, des angoisses et des ruminations anxieuses. Elle souffrait d'un stress post-traumatique pour lequel la prise de médicaments et une prise en charge psychiatrique étaient préconisés. b.c. Le certificat médical établi le 31 octobre 2017, par le Dr. I______, psychiatre, qui suivait D______ depuis décembre 2016, à raison de deux fois par semaine, puis une fois par semaine depuis juin 2017, fait état d'un épisode dépressif réactionnel et d'un état de stress post-traumatique, lequel se traduisait chez la patiente par le sentiment d'être suivie, ainsi que le déclenchement de " flash-backs" et d'une peur panique dès qu'elle voyait un homme ressemblant à son ex-petit ami. c. Entendue le 14 décembre 2017, J______ a déclaré qu'alors que D______ et A______ la raccompagnaient en voiture le 3 décembre 2016, elle avait eu peur d'avoir un accident, A______ qui se trouvait à l'avant, ne cessant de toucher le volant et le frein de la voiture pour "embêter " D______. Durant tout le trajet, il avait été plutôt agressif et virulent, surtout après que D______ eut haussé le ton pour lui demander de la laisser conduire en paix. Ce dernier avait ensuite reproché à D______ de l'avoir rabaissé devant ses amis et l'avait traitée de " pute ". d.a. Entendu par la police le 20 janvier 2017, A______ a déclaré que durant la nuit du 2 au 3 décembre 2016, alors qu'ils rentraient de discothèque et qu'elle conduisait, il avait crié sur D______ - sans l'insulter - au motif qu'elle lui avait reproché sa consommation d'alcool. En route, elle avait eu une crise d'angoisse, probablement car il était ivre. En arrivant chez elle, il avait voulu qu'ils s'installent à l'arrière de la voiture afin de profiter d'" un petit moment ensemble ", " comme n'importe quel couple ", mais elle avait refusé. Alors qu'elle partait en direction de son domicile, il avait voulu la retenir pour discuter, l'avait saisie par le bras et tirée vers lui deux ou trois fois. Ils avaient eu une discussion animée, pendant laquelle il lui avait pris les bras et l'avait peut-être plaquée contre un mur qui se trouvait à côté, mais sans jamais avoir l'intention de lui faire du mal. Il l'avait ensuite prise par la mâchoire et l'avait secouée " pour la réveiller ", avant de rentrer chez lui à pied. D______ l'ayant, dès cet instant, " bloqué " sur les réseaux sociaux et refusant d'entrer en contact avec lui de quelque façon que ce soit, il s'était demandé s'il s'agissait de la fin de leur couple ou d'une crise passagère. Se sentant mal, il était allé voir un médecin qui lui avait prescrit du N______ [lorazépam], à raison d'un comprimé par jour. Le 9 décembre 2016, il avait attendu D______ dans le hall de son immeuble. Lorsqu'elle était arrivée, vers 23:00, il s'était excusé à plusieurs reprises. Comme il lui avait demandé pourquoi elle rentrait si tard, elle lui avait répondu qu'elle était sortie avec des amis et qu'il avait ruiné sa vie. Stressé par la situation, il avait pris deux ou trois comprimés de N______, mais comme il se sentait mal, sa mère était venue le chercher et tous les trois étaient rentrés à son domicile, D______ ayant accepté de l'y accompagner pour qu'ils puissent discuter. Ils étaient restés seuls dans sa chambre et avaient parlé de leur couple. D______ lui avait dit l'aimer, mais avoir peur de lui, sans toutefois préciser pourquoi. Vu l'heure tardive, il lui avait dit qu'elle ne pouvait pas rentrer seule et lui avait proposé de rester dormir chez lui ou d'attendre que sa mère - qui avait quitté entre temps l'appartement - revienne pour la raccompagner. Il avait du mal à se faire à l'idée qu'il avait perdu sa petite amie et la tension était montée d'un cran, probablement à cause des médicaments. Comme elle insistait pour partir, il l'avait retenue en la prenant par le bras avant de la repousser en arrière afin de l'empêcher d'atteindre la porte. Il l'avait ensuite poussée sur le lit et s'était positionné sur elle " pour la retenir " - lui faisant peut-être mal au passage - car elle se débattait et l'avait mordu au bras droit. Il l'avait ensuite également prise par la mâchoire " pour la secouer ". Réveillé par le bruit, son beau-père leur avait demandé d'arrêter et D______ s'était mise à pleurer. Quand la mère de A______ était rentrée, vers 03:00 ou 04:00 du matin, elle l'avait trouvé " très excité, furieux et énervé " et l'avait entendu traiter D______ de " pute ", ce dont lui-même ne se rappelait pas. Il avait effectivement " mal parlé " à D______ et avait dit " quelque chose " concernant le père de cette dernière, sans toutefois se rappeler de quoi il s'agissait. Cela ne lui ressemblait pas, car il était généralement une personne calme. Après avoir raccompagné D______ jusqu'à la porte de son appartement, il y était retourné après quelques instants - avec sa mère -, afin d'avoir une discussion avec les parents de D______ et pour s'excuser de son comportement, mais le père de cette dernière leur avait demandé de partir. Les blessures constatées sur D______ le 10 décembre avaient probablement été causées lors de leur altercation de la veille, lorsqu'il l'avait retenue par les bras. Lui-même avait toujours une trace de griffure qui lui avait été infligée par D______ plus tôt en 2016, par jalousie. Il ne l'avait pas menacée de mort, mais lui avait dit en revanche qu'il pourrait également rapporter tous les épisodes où elle l'avait insulté et humilié devant ses amis. d.b. Le 14 décembre 2017, lors d'une audience de confrontation, A______ a expliqué que le 3 décembre 2016, D______ l'avait traité de " con " et lui avait de " la fermer " devant leurs amis. Il lui avait ensuite demandé une explication, mais elle avait refusé de lui répondre, se contentant de se moquer de lui par rapport à sa consommation d'alcool. Dans le parking souterrain, il avait voulu qu'D______ le rejoigne à l'arrière du véhicule où il voulait s'excuser d'avoir crié dans la voiture. Lorsqu'il l'avait prise par la mâchoire pour qu'elle lève la tête, elle avait fait un mouvement de recul et s'était " plaquée " contre le mur qui se trouvait juste derrière elle. Estimant que c'était " assez pour ce soir ", il l'avait raccompagnée jusqu'à son domicile. Le soir du 9 décembre, D______ était venue chez lui pour discuter du futur de leur couple. Elle lui avait dit qu'elle l'aimait, mais n'avait pas souhaité dormir chez lui. Il avait donc été convenu qu'elle attendrait que la mère de A______ revienne pour la ramener à son domicile. Alors qu'ils patientaient, assis sur le lit, D______ lui avait dit que tout était fini entre eux. Ne pouvant se faire à cette idée, A______ était resté pensif. D______ l'avait " secoué " pour le réveiller et il s'était levé. Elle lui avait pris le bras, mais comme il ne supportait pas qu'elle le touche, il l'avait tendu au moment où elle se relevait, ce qui avait fait trébucher cette dernière en arrière sur le lit. Il avait immédiatement regretté son geste et lui avait tendu la main, mais, se sentant attaquée, elle s'était mise à donner des coups en l'air. Elle était parvenue à lui donner un coup au visage et à le mordre. Alors qu'elle ramassait ses affaires pour partir, il l'avait prise par la mâchoire " pour lui montrer ce qu'elle venait de [lui] faire ". Il n'avait pas agi brusquement et n'avait à aucun moment cherché à la retenir. Il ne l'avait pas étranglée, menacée ni insultée. Sa mère - de langue maternelle espagnole - avait cru l'entendre traiter D______ de " pute" , car elle ne comprenait pas bien le français. Lorsqu'il avait dit à la police qu'il s'était mis sur elle, sur le lit, pour la retenir, il voulait dire en réalité qu'il lui tendait la main et qu'elle s'était sentie attaquée. D______ s'était probablement infligé elle-même les lésions dont elle se plaignait lorsqu'elle s'était mise à donner des coups en l'air. e. L'ordonnance pénale du 27 septembre 2017 prononce aussi la non entrée en matière sur les accusations de D______ concernant des relations sexuelles forcées, au motif que les déclarations des parties étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif du dossier ne permettait de corroborer l'une ou l'autre des versions. Il en allait de même de certaines menaces, sans que la motivation de ladite ordonnance ne permette de distinguer à quels actes elle se référait, étant précisé que plusieurs occurrences ont été rapportées par l'intimée. f.a. Devant le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations et contesté les faits reprochés. Il a confirmé qu'il avait pu y avoir avec la partie plaignante des mots et des gestes, mais pas ceux reprochés. Il avait effectivement écarté D______ d'un geste avec le bras, mais ne pensait pas à mal. Lorsqu'il avait admis avoir " mal parlé à D______ " devant la police, il avait fait référence au fait qu'il avait crié et lui avait reproché son comportement, sans toutefois proférer des insultes à son encontre. f.b. D______ a confirmé ses précédentes déclarations et retracé le récit des évènements dénoncés, tout en précisant que le 3 décembre, lorsqu'il l'avait plaquée contre le mur, A______ ne l'avait pas simplement tenue par le cou, mais étranglée une première fois dans le parking et la seconde devant l'entrée de son immeuble. Le 9 décembre, A______ avait insisté pour qu'ils discutent dans sa chambre et elle avait cédé par peur. Après l'avoir poussée sur le lit et s'être placé sur elle, il lui avait donné des coups de genoux et l'avait étranglée - au point qu'elle avait vu " tout noir " - en lui disant qu'il allait la tuer. Lorsqu'elle était parvenue à se réfugier dans la salle de bains, elle avait a vu dans le miroir le reflet de A______ qui faisait mine de lui trancher la gorge avec son pouce. Depuis les faits, elle avait du mal à dormir et sursautait au moindre bruit. Elle n'osait plus sortir de chez elle sans être accompagnée et craignait que A______ soit là. Elle n'arrivait plus à manger et passait ses journées à déprimer. Elle se sentait sale, avait très peur, ne faisait rien et restait enfermée chez elle. Elle faisait souvent des crises d'angoisse. Son psychiatre lui avait prescrit des somnifères et des anxiolytiques. Elle avait été " traumatisée " et ne supportait pas qu'on la touche. Elle était dégoûtée des hommes. Elle a produit un certificat médical du Dr I______, psychiatre, établi le 27 mars 2018, à teneur duquel elle présentait toujours des symptômes liés à l'état de stress post-traumatique, notamment de l'anxiété, un sentiment d'insécurité, des réactions de méfiance, d'hyper vigilance, de vulnérabilité et d'hyperémotivité. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a expliqué avoir eu le sentiment que le policier qui avait recueilli ses premières déclarations était malhonnête, certains mots ayant été " changés " dans le procès-verbal de son audition. Le 3 décembre, il avait effectivement crié sur D______ parce que cette dernière avait tenu des propos qui l'avaient énervé. Il lui avait demandé de le rejoindre à l'arrière de la voiture car il avait estimé qu'il serait plus facile d'y présenter ses excuses. Il a confirmé l'avoir tirée par le bras à deux ou trois reprises pour l'empêcher de s'en aller et l'avoir prise par la mâchoire pour la secouer, mais n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. D______ s'était elle-même " plaquée " contre le mur situé derrière elle en détournant la tête. Le 9 décembre, lorsqu'ils étaient dans sa chambre, il n'était pas dans son état normal à cause des médicaments qu'il avait pris plus tôt dans la soirée et de la tristesse provoquée pas leur rupture. Il s'était opposé à ce que D______ s'en aille car il était tard, mais ne l'avait pas empêchée de sortir de la chambre en s'interposant physiquement. Il n'avait pas fait exprès de la faire tomber sur le lit et, alors qu'il voulait l'aider à se relever, elle s'était sentie attaquée. Il s'était contenté de lui tenir les mains alors qu'elle se trouvait couchée sur le dos et se débattait. Il lui avait ensuite saisi le menton avec deux doigts - sans aucune agressivité - pour qu'elle relève la tête et voie la trace de morsure qu'elle lui avait faite sur le bras. Il était très énervé contre elle et lui avait effectivement fait des reproches, mais ne se rappelait pas l'avoir insultée. Rien de tout cela n'étant pénalement relevant, il ignorait pourquoi D______ avait porté plainte contre lui. a.b. Par la voix de son conseil, il persiste à demander son acquittement et relève que les déclarations de D______ sont les seules qui le mettent en cause, les certificats médicaux n'objectivant aucune véritable lésion. Durant toute la procédure, A______ avait été desservi par son attitude peu loquace et sa timidité. A l'inverse, D______ avait livré un récit si détaillé qu'il en perdait en crédibilité et n'avait pas hésité à exagérer leurs disputes, voire à dramatiser la situation. Les gestes admis par A______, à savoir le fait de retenir D______ par le bras ou de lui soulever le menton étaient normaux au sein d'un couple. Il se justifiait par conséquent d'acquitter A______, ce d'autant qu'une condamnation à son jeune âge pourrait avoir un effet dramatique. Il a produit une capture d'écran d'un profil " K______" [réseau social] qu'il attribue à D______, mais qui correspond au profil d'une dénommée L______, dont il ressort que cette dernière et ses amies - parmi lesquelles ne figure pas non plus l'intimée - se font appeler " pute ". b.a. D______, par la voix de son conseil, persiste dans ses conclusions. Elle avait livré un récit clair, cohérent et détaillé des faits, corroboré en partie par les déclarations du témoin J______ et les certificats médicaux versés à la procédure, ce qui contrastait avec les déclarations variables et fantaisistes de l'appelant. Il était aberrant de considérer qu'elle s'était " plaquée " toute seule contre le mur ou qu'il l'avait faite tomber sur le lit sans le faire exprès. Les injures avaient été confirmées par plusieurs personnes, y compris la propre mère de A______. En outre, le simple fait de tenir D______ par la mâchoire était suffisamment humiliant pour constituer une atteinte à son honneur. L'état de stress post-traumatique constaté par son psychiatre, lequel se traduisait notamment par une rumination des évènements, expliquait qu'elle fût en mesure de s'exprimer aussi précisément sur les faits, même après plusieurs mois. Elle n'avait aucune raison d'accuser à tort A______ et de s'infliger de la sorte une longue procédure. b.b. Elle produit une note d'honoraires de son avocat facturant, pour la procédure d'appel, un montant de CHF 1'696.30, pour trois heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 450.-/heure, audience d'appel estimée à une heure, et TVA incluses. D. A______, ressortissant péruvien né le ______ 1995 à ______ [Pérou], est célibataire et n'a pas d'enfant. En Suisse depuis 2010, il est titulaire d'un permis B, au bénéfice d'une formation de ______, et suit actuellement une formation ______ à M______. Il vit chez sa mère et n'a ni revenus, ni dette ni fortune. Il n'a pas davantage d'antécédents. E. M e C______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel, comportant une heure et 20 minutes d'activité de chef d'étude, neuf heures et 55 minutes d'activité de collaboratrice, ainsi que dix heures et 25 minutes d'activité de stagiaire, comprenant notamment 12 heures et 55 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, ainsi qu’une estimation de trois heures pour les débats d'appel, forfait pour activités diverses à 20% et TVA à 7.7% en sus. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2016 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). 2.1.2. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). De même, le principe d'accusation vise la protection des droits de la défense de la personne accusée et garantit le droit d'être entendu (fonction d'information). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 2.1.3. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2.1. L'art. 123 CP punit celui qui aura fait subir à une personne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. 2 .2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c et 117 IV 14 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.1). 2.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des contusions, meurtrissures, des écorchures ou des griffures. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2.4. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 , 6B_871/2014 du 24 août 2016 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 2.2.5.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2016 du 4 mai 2016 consid. 2.1). 2.2.5.2. Il y a également violence lorsque l'auteur soustrait à la victime des moyens d'assistance essentiels ou lorsqu'il porte atteinte à sa liberté de mouvement (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 181) 2.2.5.3. Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.2.5.4. La contrainte prime la menace. Lorsque des menaces au sens de cette disposition ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP s'applique (M. DUPUIS et al , op.cit . n. 41 ad art. 181 et références citées). 2.2.5.5. Les infractions contre la vie ou l'intégrité corporelle l'emportent sur la contrainte, lorsque celle-ci est purement accessoire à la commission de ces infractions; toutefois, lorsque la contrainte peut être considérée comme un comportement suffisamment distinct de l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle pour être réprimée séparément, notamment en raison de sa durée et de son intensité, il y a concours entre les deux infractions (M. DUPUIS et al , op.cit . n. 42 ad art. 181 et références citées). 2.2.6. Selon l’art. 177 al. 1 CP, celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L’injure peut consister dans la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique, ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait proférés néanmoins ; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelant et l'intimée se sont violemment disputés les 3 et 9 décembre 2016, dans un contexte de tensions et d'incompréhension au sein de leur couple, celle-ci décrivant une relation " toxique " faite d'abus et d'humiliations de la part de son compagnon, alors que celui-là a expliqué avoir entretenu une relation de couple normale avec l'intimée. L'intimée a livré un récit complet et détaillé des évènements. Bien que ses déclarations aient gagné en intensité au fur et à mesure de la procédure, avec un deuxième épisode d'étranglement et une nouvelle menace de mort évoquées lors de l'audience de jugement, elles ont été corroborées en partie par des tiers, soit par le témoin J______ et la mère de l'appelant, selon les propres dires de celui-ci. Les séquelles - physiques et psychologiques - subies par l'intéressée, lesquelles ont été médicalement attestées, viennent également corroborer sa version des faits. Une partie de ses accusations a fait l'objet d'un classement par le Ministère public, compte tenu des versions contradictoires des parties et de l'absence d'éléments objectifs permettant de corroborer l'une ou l'autre, ce qui ne signifie pas encore que la jeune femme a menti. Aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'elle aurait eu un intérêt quelconque à accuser l'appelant à tort. Tous ces éléments donnent aux déclarations de l'intimée une force probante importante. Les premières déclarations de l'appelant à la police, qui semblaient sincères, correspondent partiellement aux faits décrits par l'intimée, ce qui les rend d'autant plus crédibles. L'appelant a ensuite beaucoup varié dans ses explications, revenant, en particulier, sur les raisons de son énervement dans la voiture le 3 décembre 2016, ses intentions lorsqu'il avait demandé à l'intimée de passer à l'arrière du véhicule, les circonstances dans lesquelles cette dernière s'était retrouvée " plaquée " contre le mur, ou encore sur le fait de s'être physiquement opposé à ce qu'elle sorte de la chambre le 9 décembre 2016. En définitive, il peut être retenu ce qui suit : 2.3.1. L'appelant a bien traité l'intimée de " pute " le 9 décembre 2016, dès lors qu'il a, devant la police, concédé que sa propre mère avait entendu ce mot dans sa bouche à l'attention de celle qui avait été sa compagne. L'appelant fait preuve de mauvaise foi lorsqu'il prétend que sa mère, dont la langue maternelle est l'espagnol, ne comprendrait pas bien le français, tant la similarité de cette insulte dans les deux langues est grande. Enfin, quand bien-même la capture d'écran produite par l'appelant correspondrait au profil " K______" de l'intimée, il est manifeste qu'en employant le terme de " pute " dans un contexte conflictuel, l'appelant avait l'intention de la dénigrer. Il n'y a pas de comparaison possible avec des échanges sur le ton de la plaisanterie, sans doute de mauvais goût, entre deux amies. Au vu de ce qui précède, l'appelant doit être reconnu coupable d'injure et le jugement confirmé sur ce point. 2.3.2. L'appelant a admis avoir insisté pour " retenir " son ancienne amie dans sa chambre le 9 décembre 2016, en la tirant en arrière pour l'empêcher d'atteindre la porte, ce qui est corroboré par les déclarations - crédibles - de l'intimée à teneur desquelles celui-ci l'a effectivement empêchée de sortir de la chambre en la repoussant à plusieurs reprises, allant jusqu'à la pousser sur le lit et se positionner sur elle pour la retenir " lui faisant peut-être mal au passage ", puis en se mettant devant la porte, après lui avoir expliqué que le seul moyen de sortir était de sauter par la fenêtre. L'appelant, qui a reconnu avoir très mal vécu sa rupture avec l'intimée au point de prendre plusieurs comprimés de N______ pour se calmer, avait, selon ses propres aveux, adopté un comportement qui ne lui ressemblait pas et, en particulier, "mal parlé " à l'intimée. Il a également admis que cette dernière lui avait avoué avoir peur de lui, puis avait fait une crise d'angoisse et s'était mise à pleurer. Au vu de ce qui précède, il est hautement crédible que l'appelant ait proféré des menaces à l'encontre de l'intimée alors qu'ils se trouvaient dans la chambre, d'où son angoisse, ce que cette dernière a soutenu, de manière crédible, tout au long de la procédure, allant jusqu'à répéter la devinette au moyen de laquelle il l'avait menacée de mort. L'appelant ne convainc pas lorsqu'il prétend avoir agi uniquement pour se défendre en se positionnant au-dessus de l'intimée et en lui tenant les mains, dans la mesure où il aurait pu se contenter de s'écarter et la laisser tranquille, si telle avait été son intention. Enfin, il est peu probable que l'intimée serait restée de son propre chef dans la chambre de son ex-compagnon, alors qu'elle venait de rompre avec lui et que celui-ci était " excité, furieux et énervé ", comme relevé par la mère de l'appelant et rapporté par ce dernier. Ainsi, l'appelant a usé non seulement de violence, mais également de menaces et de pressions psychologiques qui ont impressionné l'intimée au point qu'elle s'est sentie obligée de demeurer dans la chambre, contre sa volonté, ne parvenant à en sortir que lorsque les parents de l'appelant y ont fait irruption. L'appelant doit par conséquent être reconnu coupable de contrainte et le jugement confirmé sur ce point. 2.3.3. Les menaces évoquées supra sont absorbées par l'infraction de contrainte (cf. consid. 2.3.2.). L'intimée s'est aussi plainte, devant les premiers juges, d'avoir été à nouveau menacée de mort après avoir quitté la chambre, l'appelant ayant mimé à son attention un égorgement dans le reflet du miroir de la salle de bains. Invoqué tardivement, cet élément n'a pas pu être pris en considération dans l'ordonnance pénale du 27 septembre 2017. La Cour de céans ne peut par conséquent retenir qu'une nouvelle menace a été proférée par l'appelant, sous peine de violer le principe d'accusation. Pour ces motifs, il convient d'acquitter l'appelant du chef de menaces et de réformer le jugement sur ce point. 2.3.4. Lors de sa première audition, l'appelant a avoué avoir tiré le bras de l'intimée à deux ou trois reprises dans le parking le 3 décembre 2016, afin de l'empêcher de s'en aller et l'avoir " plaquée " contre un mur. Il l'avait également prise par la mâchoire. Bien que l'appelant soit revenu sur ses premières déclarations, ses dénégations n'emportent pas conviction. En effet, il semble peu probable que, comme il le prétend, l'intimée se soit " plaquée " toute seule contre le mur qui se trouvait derrière elle alors qu'elle voulait s'enfuir. A cela s'ajoute qu'immédiatement après les faits incriminés, l'appelant a ressenti le besoin d'aller s'excuser auprès de l'intimée, ce qui démontre qu'il considérait que ses actes étaient fautifs, et non ceux de son amie. La contracture paravertébrale, les courbatures diffuses, la douleur à la mastication, ainsi que l'égratignure à la main gauche et l'hématome au pouce droit constatés chez l'intimée sont compatibles avec les faits décrits par cette dernière et révélateurs d'une altercation physique dépassant ce qui est socialement toléré, mais constituent des lésions superficielles qui ne l'ont affectée que de manière passagère. L'infraction de voies de fait est donc réalisée. 2.3.5. Le jugement querellé, à l'instar de l'ordonnance pénale et de non entrée en matière du 27 septembre 2017, ne décrivent pas clairement les faits fondant la culpabilité de l'appelant pour chaque chef d'infraction. En particulier, on ignore si le Ministère public et le premier juge ont estimé qu'en retenant l'intimée par le bras le 3 décembre 2016, l'appelant avait réalisé une infraction de contrainte. Dans le doute, il faut retenir que tel n'est pas le cas, de crainte de violer l'interdiction de la reformatio in pejus. Au demeurant, il n'est pas évident que l'infraction soit réalisée, faute d'intensité. 2.3.6. Il ne peut être retenu, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant a causé des lésions corporelles à l'intimée le 9 décembre 2016, les certificats médicaux produits ne faisant état d'aucune lésion entraînant une atteinte importante à son intégrité corporelle. A cet égard, il est possible que l'intimée, qui venait d'avoir une crise d'angoisse, ait subitement paniqué, manqué d'air et vu " tout noir ", comme elle l'a décrit, lorsque l'appelant s'est positionné sur elle, ce qui lui a donné l'impression d'être étranglée. Il y a par conséquent lieu d'acquitter l'appelant du chef d'infraction de l'art. 123 CP et de réformer le jugement querellé sur ce point. 2.4. En conclusion, l'appelant sera reconnu coupable de voies de fait pour avoir, le 3 décembre 2016, tiré l'intimée par le bras dans le parking, plaqué cette dernière contre le mur et l'avoir prise par la mâchoire, d'injure, pour avoir, le 9 décembre 2016, traité l'intimée de "pute", et de contrainte, dès lors qu'il a, le même jour, empêché cette dernière de sortir de la chambre en la tirant en arrière, en la poussant sur le lit et en la menaçant.
3. 3.1. L'infraction de contrainte est sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle d'injure d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'infraction à l'art. 126 al. 1 CP est passible d'une amende. 3.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2016 consid. 1.2). 3.2.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3). 3.2.3. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender (ATF 118 IV 21 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 3.2.4. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1er janvier 2018 n’étant pas plus favorable à l’appelant en relation avec la peine pécuniaire contestée, il n’en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). Conformément à l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende, 360 au maximum, dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Selon l’art. 34 al. 2 aCP, le juge fixe le montant du jour-amende, de CHF 3'000.- au plus, selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.1). Toutefois, si l'auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu'il atteindrait s'il faisait les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l'auteur. A cet égard, le mode de vie choisi par ce dernier doit être pris en considération. Cette hypothèse doit être distinguée de celle où l'intéressé ne fournit pas d'informations ou fournit des explications non crédibles s'agissant de ses revenus et que celles fournies par les autorités ne sont pas concluantes. Dans cette dernière configuration, il convient d'imputer à l'auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie (ATF 134 IV 60 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2017 du 9 février 2018 consid. 2.2). 3.2.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.3. La faute de l'appelant est relativement importante, puisqu'il a agi lâchement, pour des motifs purement futiles et égoïstes, relevant d'un comportement possessif à l'égard de celle qu'il considérait encore comme sa compagne, en faisant fi des répercussions sérieuses que de tels actes pouvaient avoir sur elle et, en particulier, sur son état psychologique. L'appelant a agi à plusieurs reprises en six jours, cumulant les chefs de voies de fait, contrainte et injure. Il appert cependant que les faits, qui relèvent de deux disputes mal maîtrisées, se sont déroulés dans un contexte déjà conflictuel et que l'appelant, qui était alcoolisé lors de la première et avait pris des médicaments le 9 décembre 2016, était en proie à une profonde tristesse du fait de sa rupture avec l'intimée. Sa situation personnelle ne justifie aucunement ses agissements et sa collaboration doit être qualifiée, au mieux, de moyenne, car s'il a reconnu d'emblée une partie des actes qui lui sont reprochés, soit en particulier s'être violemment disputé avec l'intimée les 3 et 9 décembre 2016, il est ensuite partiellement revenu sur ses premières déclarations. Il n'a ni évoqué des regrets ni présenté des excuses à l'intimée durant la procédure et ne semble pas avoir pris la mesure de ses actes. Il y a concours d'infractions entre la contrainte et l'injure, ce qui justifie d'augmenter la peine de l'infraction la plus grave, en l'occurrence la contrainte. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un élément neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Au vu de ces éléments et des acquittements prononcés pour les chefs de lésions corporelles et de menaces, il se justifie de prononcer une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- ce montant tenant compte de la situation financière de l’appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas. Le sursis lui est acquis. L'amende qui a été infligée à l'appelant par les premiers juges pour les voies de fait est justifiée et sera par conséquent confirmée. 4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. 4.2. Le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis, vu les conséquences que les actes reprochés à l'appelant ont eu sur le bien-être de l'intimée, comme cela ressort des certificats médicaux produits. Les faits ont eu d'autant plus d'impact que l'intimée était jeune et qu'il s'agissait de sa première véritable relation sentimentale. Nonobstant les acquittements prononcés, le montant de CHF 2'000.- fixé par le premier juge - dont la quotité n'a pas été discutée par l'appelant - demeure adéquat au vu des séquelles constatées, de sorte qu'il sera confirmé.
5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'alinéa 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung /Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 6 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011 , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit . n. 3 ad art. 433). 5.2. Les honoraires d'avocat doivent être proportionnés (N. SCHMID, op.cit. , n. 7 ad art. 429) ; encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309) ; le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 5.3. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2016 du 23 mars 2016 consid. 2.1). 5.4. En l'espèce, l'intimée a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité de l'intimée pour injure, contrainte et voies de fait, ainsi que sur ses conclusions en tort moral. Elle a en revanche succombé s'agissant des infractions de lésions corporelles et de menaces, ce qui n'a pas d'influence sur les frais engagés, au vu des trois autres chefs d'infraction. L'activité déployée par son conseil - laquelle n'a, au demeurant, pas été critiquée par l'appelant - est en adéquation avec la nature et la difficulté de l'affaire, référence étant faite au surplus à la notion de juste indemnité consacrée à l'art. 433 CPP, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qui doit être fixée à une heure et dix minutes. En conclusion, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée une indemnité correspondant aux trois cinquièmes de ses frais de défense, lesquels s'élèvent, pour la procédure de première instance à CHF 8'255.05, TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 426.25) et 7.7% à compter du 1 er janvier 2018 (CHF 178.80) incluse, ainsi qu'à CHF 1'777.05, TVA à 7.7% (CHF 127.05) incluse, pour la procédure d'appel.
6. 6.1. Dans le cadre du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.2. Si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l’autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.3. Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui n'obtient gain de cause que sur deux des cinq infractions reprochées, supportera les trois cinquièmes des frais de première instance et d'appel (art. 428 CPP), comprenant, dans leur totalité, un émolument de CHF 2'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 2 let. b CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP – E 4 10.03]).
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) et chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.3. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 7.4. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.35 du 3 août 2016 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30h00 de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30h00, pour couvrir les démarches diverses, telles que la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30h00 de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.5. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.33 du 28 juillet 2016 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2016.44 du 27 octobre 2016 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.6. En l'occurrence, l'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, paraît adéquat et conforme aux principes applicables en la matière, à l'exception du temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, dès lors qu'il s'agit d'activités couvertes par le forfait pour activités diverses, et du temps estimé pour l'audience d'appel, qu'il y a lieu de ramener à une heure et dix minutes. Il y a également lieu de couvrir la vacation relative aux débats d'appel à CHF 75.-. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'475.50, correspondant à 50 minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure et six heures et cinq minutes d'activité de collaborateur, plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 215.83), la vacation (CHF 75.-) ainsi que l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 105.49). 8. Par souci de clarté, le dispositif sera entièrement reformulé.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/445/2017 rendu le 16 avril 2018 par le Tribunal de police, dans la procédure P/2026/2017. L'admet partiellement et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al.1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 600.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de six jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à payer à D______ CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 9 décembre 2016, à titre de réparation morale. Condamne A______ à payer à D______ les 3/5 èmes de ses frais de défense, lesquels s'élèvent, pour la procédure de première instance, à CHF 8'255.05, TVA à 8% jusqu'au 31 décembre 2017 (CHF 426.25) et 7.7% à compter du 1er janvier 2018 (CHF 178.80) inclus, et, pour la procédure d'appel, à CHF 1'777.05, TVA à 7.7% (CHF 127.05.-) incluse. Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure de première instance et d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2000.- pour la procédure d'appel. Arrête le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, à CHF 2'953.75, TVA comprise, pour la procédure de première instance et CHF 1'475.50, TVA comprise, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/2026/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/352/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'084.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'335.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'419.00 Condamne A______ aux 3/5 èmes des frais de la procédure de première instance et d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat.