FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; FONCTIONNAIRE; PROCÈS-VERBAL; NÉGLIGENCE; PARTIE CIVILE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO | CP.317.al1; CP.317.al2; CPP.10; CP.12.al2; CP.110.al3; CP.106; CPP.82.al4; CPP.126; CO.41; CO.49
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a réitéré devant la CPAR les réquisitions de preuves déjà formulées en première instance. L'audition des gendarmes plus de trois ans après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En outre, il n'est pas pertinent de savoir si G______ a aussi été insulté et menacé par A______ le 4 octobre 2014 – ce que ni son frère ni lui n'ont soutenu au cours de la procédure préliminaire – dans la mesure où ce sont les circonstances entourant l'établissement, la signature et la communication du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 qui sont déterminantes en l'espèce. Le fait que G______ ait envisagé de déposer plainte pénale contre A______ pour les faits du 31 octobre 2014 n'est au demeurant pas contesté. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit. Les réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées.
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
E. 3.2 L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 317). L'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110 CP. Un procès-verbal d'audition établi par la police constitue un titre même s'il ne comporte pas de signature de la personne auditionnée, le fonctionnaire menant l'audition étant son auteur (ATF 106 IV 372 consid. 2 p. 373 s.). La qualité de titre d'un procès-verbal d'audition se résume en la consignation des déclarations de l'intéressé, sans pourtant attester également de leur véracité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; 93 IV 49 consid. III.2.a p. 56). Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent en tout cas être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III.2 p. 54 ss). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le projet n'est pas un titre tant qu'il est reconnaissable qu'il constitue une déclaration incomplète. Un projet terminé peut revêtir la qualité de titre lorsqu'il entre dans les relations d'affaires (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 54 ad art. 110). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La loi précise que l'auteur de l'infraction est punissable s'il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu'un exemple de faux intellectuel dans les titres. 4.1.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s. ; 126 IV 65 consid. 2 p. 68). Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). En tout état, la création d'un faux intellectuel implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (ATF 117 IV 286 consid. 6c p. 291). 4.1.3.1. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 p. 156 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. La délimitation entre les deux peut ainsi se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2. et 3.2.4. p. 28 s. ; 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 ; 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). 4.1.3.2. Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit . n. 14 ad art. 317). Agit intentionnellement celui qui, consciemment, en sa qualité de fonctionnaire, constate faussement un fait ayant une portée juridique dans un document, dont il sait qu'il est apte et destiné à prouver ce fait et lorsqu'il procède ainsi avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou consente tout au moins à ce résultat pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel suffit. Le dessein de tromper autrui découle nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre comme s'il était véridique. Un titre est ainsi déjà utilisé de manière trompeuse, lorsqu'il entre dans les relations juridiques et qu'il n'en est pas simplement fait usage à des fins d'expériences ou en tant que document de calligraphie, soit lorsque l'auteur accepte que le titre puisse parvenir à des tiers. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un soit effectivement trompé (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s. ; 121 IV 216 consid. 4 p. 223 dans JdT 1997 IV 70 ; 113 IV 77 consid. 4 p. 82 ; 100 IV 180 consid. 3a p. 182 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , 5 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2017, p. 565 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 317). Néanmoins, le danger que quelqu'un soit trompé constitue un élément essentiel de l'intention (ATF 100 IV 180 consid. 3a p. 182 s.). Partant, celui qui signe délibérément un acte authentique bien qu'il sache que le procédé d'authentification a été décrit de façon erronée et le fait entrer dans les relations juridiques en le remettant au mandataire, agit avec intention (ATF 113 IV 77 consid. 4 p. 82). De même, celui qui transmet un rapport de police ne reflétant pas la réalité, en sachant et acceptant qu'il puisse être acheminé à d'autres services, en l'occurrence au Service des contraventions, par le biais du Bureau du corps de police, agit à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). 4.1.4.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte et sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il ait agi de manière fautive soit ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 ss ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 145 consid. 3 p. 147; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). 4.1.4.2. Dans le cadre de l'art. 317 CP, agit de façon négligente, celui qui, en raison d'une imprévoyance coupable, notamment en cas d'une erreur (évitable), ne se rend pas compte du caractère erroné de sa déclaration (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.13 du 20 septembre 2016 consid 3.1.4 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, op. cit. , p. 566 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 317).
E. 4.2 Conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La signature du procès-verbal par la personne qui dépose une plainte pénale oralement n'est pas obligatoire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 304 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 304). 4.3.1. En l'espèce, l'appelant est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP et le procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 revêt la qualité de titre, puisqu'il n'était pas destiné uniquement à une utilisation interne mais devait servir pour dénoncer un comportement jugé pénalement répréhensible, le procès-verbal ayant d'ailleurs été transmis au Ministère public. Il correspond, s'agissant de sa forme, à tout autre procès-verbal établi par la police, sa crédibilité accrue étant ainsi indubitable. Toutes les rubriques ont en effet été remplies, à savoir notamment le lieu et la date de même que les heures de l'audition, suspension comprise. Les trois pages du procès-verbal ont en outre été signées par l'appelant C______ et le formulaire " Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements " a été joint. Le document litigieux ne peut donc être considéré comme un projet, voire un simple brouillon, dans la mesure où, à l'exception de la signature de G______, il comportait tous les éléments essentiels d'un procès-verbal dûment complété. En effet, bien qu'étant similaire à la plainte pénale du 12 novembre 2014 de H______, le procès-verbal du 18 novembre 2014 comporte suffisamment de différences pour permettre de constater que l'appelant C______ ne s'est pas livré à un simple exercice de " copier/coller " pour le rédiger. Il a au contraire élaboré un nouveau texte, ce qui tendrait à prouver qu'il ne s'agissait pas d'une simple ébauche pour pouvoir avancer dans son travail. Le manque de signature de G______, tout en pouvant servir d'indice d'une transmission du procès-verbal non voulue, ne saurait au demeurant mettre en doute la qualité de titre dudit document. Pour valablement déposer une plainte pénale par oral, consignée dans un procès-verbal, il n'est en effet pas nécessaire qu'il soit signé par la personne déposant plainte pénale. Aussi, les procès-verbaux établis par des policiers jouissent de la qualité de titre indépendamment de la signature de la personne auditionnée. A cet égard, il n'est pas pertinent de savoir si un procès-verbal d'audition a vocation d'attester de faits vrais, dans la mesure où il est apte à attester de l'existence des déclarations durant une audition, ce qui est précisément la problématique du cas d'espèce. 4.3.2. Le contenu du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 est mensonger puisqu'il fait état d'une audition qui n'a pas eu lieu, au-delà du fait que G______ n'a été ni insulté ni menacé par l'appelant A______ le 4 octobre 2014, comme il sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4.3.3.2). A cet égard, indépendamment de la question de savoir si le contenu du procès-verbal est le résultat d'un malentendu entre l'appelant C______ et G______, le simple fait d'avoir sciemment établi un procès-verbal attestant d'une audition qui n'a jamais eu lieu, ce que l'appelant C______ ne conteste d'ailleurs pas, est suffisant pour retenir sa qualification de faux. Dans la mesure où l'appelant C______ savait qu'il n'avait jamais procédé à cette audition, il ne peut être retenu qu'il a établi le procès-verbal par négligence, l'entretien téléphonique avec G______ n'équivalant ni à une audition formelle ni à un dépôt de plainte, outre le fait que son contenu semble peu clair. 4.3.3. Le dessein de tromper autrui constituant un élément essentiel de l'intention, il convient d'examiner si l'appelant C______ a créé le procès-verbal avec cette volonté. 4.3.3.1 A titre liminaire, il est relevé que les déclarations de l'appelant s'agissant de la transmission du procès-verbal se sont fortement modifiées au fil de la procédure. Dans son rapport rectificatif du 10 mars 2015, il a exposé qu'il avait lui-même envoyé le procès-verbal litigieux au Ministère public. Devant cette autorité, il a pourtant affirmé qu'un collègue avait dû acheminer ledit document contre son gré et à son insu, car il n'avait pas l'habitude de transmettre lui-même des documents. En première instance, il a de nouveau changé de version en prétendant qu'il y avait eu confusion entre la pile de documents déposés sur une table. Le rapport rectificatif jouit d'une crédibilité accrue, dans la mesure où il a été établi à un moment où l'appelant C______ ne faisait pas encore l'objet d'une enquête pénale et ne cherchait ainsi pas encore à améliorer sa propre position, mais uniquement à corriger un comportement qu'il qualifiait d'erreur. Dans ces premières explications, il a ainsi spontanément exposé et reconnu avoir lui-même transmis le procès-verbal d'audition. Dans ses déclarations postérieures, il a progressivement diminué son propre rôle en essayant de rejeter la responsabilité sur des tiers. Face à ces versions contradictoires, la CPAR considère que c'était effectivement lui qui a transmis le document litigieux au Ministère public. Les déclarations postérieures doivent être considérées comme purement circonstancielles. 4.3.3.2. Mais ce n'est pas tout. L'appelant C______ a changé de version encore plus radicalement au sujet de la volonté de G______ de déposer plainte pénale et de la forme du procès-verbal. A teneur du rapport rectificatif, G______ n'avait pas fait l'objet ni était témoin des faits dénoncés par son frère, à tout le moins s'agissant de ceux du 4 octobre 2014, et ne désirait ainsi pas déposer plainte pénale contre l'appelant A______. Devant l'IGS, l'appelant C______ a précisé qu'il voulait soumettre le procès-verbal à G______ pour signature. Il avait d'ailleurs signé le document sans raison particulière et inscrit les heures par erreur. Devant le Ministère public, l'appelant C______ a reconnu que les heures du procès-verbal étaient fictives. En première instance, il a prétendu qu'il avait montré le procès-verbal à G______ qui lui avait indiqué ne pas désirer déposer plainte pénale, ce qui l'avait conduit à modifier le rapport, puis à l'envoyer au Ministère public. Il avait signé le procès-verbal de manière machinale. G______ avait d'ailleurs été présent sur les lieux le 4 octobre 2014 lors de l'altercation et confondait les manifestations. Enfin, devant la CPAR, l'appelant C______ a affirmé avoir préparé le document pour pouvoir être signé directement par G______, tout en soulignant que la date et les déclarations auraient encore pu être modifiées, le fait de l'imprimer et signer n'étant ainsi pas utile. Il avait d'ailleurs entré les heures puisque le masque informatique l'avait exigé. Face à ces contradictions évidentes, la CPAR retient qu'il est établi que G______ n'a pas été présent lors de l'altercation entre son frère et l'appelant A______ le 4 octobre 2014. G______ l'a en effet toujours contesté, sans que l'on ne discerne une raison de mentir à ce sujet ou des motifs propres à mettre en doute ses déclarations. Il est ainsi retenu que G______ n'était pas victime ou témoin des faits relatés par son frère, comme souligné d'ailleurs dans le rapport rectificatif. Pour les mêmes raisons, la CPAR considère que G______ a vu le procès-verbal pour la première fois devant le Ministère public, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant C______. Les spécifications concernant la date et les heures, à l'instar de la signature, sont indicatives d'une volonté d'utiliser le procès-verbal en l'état. Si l'appelant C______ avait voulu modifier la date ou les autres informations dans tous les cas, il n'aurait pas imprimé, puis signé le document. En tout état, pour que le procès-verbal soit véridique, il aurait été contraint de modifier du moins la date et les heures, dans la mesure où G______ n'est rentré de ses vacances que fin novembre 2014. Tout concourt au fait que l'appelant C______ a préparé le procès-verbal pour l'utiliser dans la forme qu'il lui avait donnée. 4.3.3.3. Toutefois, le rapport d'arrestation du 3 février 2015 ne fait aucune mention de la plainte pénale de G______, tout en relevant le comportement de l'appelant A______ lors de la manifestation du 4 octobre 2014 à l'égard de H______. Le nom de G______ ne figure qu'à la rubrique " Identité(s) " du rapport " renseignements complémentaires n° 1 ", sans qu'il ne soit mentionné dans le corps du texte. En outre, la rubrique " Annexe(s) " contient seulement une référence au procès-verbal de H______. En revanche, le rapport " renseignements complémentaire ", daté également du 18 novembre 2014, mais étant resté au stade de projet, tient entièrement compte d'une plainte pénale qui aurait été déposée par G______ pour les faits du 4 octobre 2014, en la mentionnant dans le corps du texte, en citant le nom de G______ sous la rubrique " Identité(s) " et en faisant référence à son procès-verbal d'audition comme annexe. Vu ce qui précède, il apparaît vraisemblable que l'appelant C______ aurait fait référence à la plainte pénale de G______ dans ses rapports subséquents s'il avait été conscient qu'elle avait été déposée. Le fait que le rapport " renseignements complémentaires n° 1 " ne contienne toutefois plus de référence directe à la plainte pénale tend à démontrer que l'appelant C______ a modifié son premier projet, à savoir le rapport " renseignements complémentaires ", afin de tenir compte de l'absence de dépôt de plainte pénale par G______. C'est également pour cette raison que le rapport d'arrestation, établi environ deux mois plus tard, n'en fait plus mention. Le maintien du nom de G______ sous la rubrique " Identité(s) " du rapport " renseignements complémentaires n° 1 " semble ainsi constituer un simple oubli. 4.3.3.4. L'appelant C______ a toujours soutenu que le procès-verbal avait été acheminé par erreur et a uniquement varié sur les circonstances de cette erreur, rejetant finalement la faute sur des tiers. Le dossier ne contient pas d'élément susceptible de mettre en doute cette transmission par inadvertance. A cet égard, le fait que l'appelant C______a pris contact avec le Ministère public et a établi un rapport explicatif afin de rectifier son erreur témoigne plutôt d'une transmission involontaire. De même, le manque de signature de G______, contrairement au procès-verbal de son frère, en constitue également un indice. Il est donc retenu que l'appelant C______ n'a pas sciemment porté le procès-verbal d'audition litigieux à la connaissance du Ministère public, les véritables circonstances de sa transmission ne pouvant toutefois plus être établies. Certes, en donnant à ce document toutes les apparences d'un vrai procès-verbal d'audition, en l'imprimant et en le signant, l'appelant C______ a créé une situation à risque, dans laquelle une transmission par erreur à l'extérieur de sa brigade ne pouvait d'emblée être exclue. Toutefois, le fait que le procès-verbal ne porte pas la signature de G______, les corrections apportées au rapport de renseignement envoyé au Ministère public, l'absence de mention de la plainte pénale de G______ dans le rapport d'arrestation et les explications de l'appelant C______ dans le rapport rectificatif, constituent de forts indices qu'il n'a pas accepté l'idée que le procès-verbal d'audition entre dans les relations juridiques et soit tenu pour un document susceptible de tromper autrui et de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale indue à l'encontre de l'appelant A______. A cet égard, il importe peu que l'appelant C______ ait préparé un document qu'il aurait, à un moment donné, souhaité utiliser comme s'il était vrai, étant donné que ce document a été transmis par inadvertance et non intentionnellement. Ainsi, la réception du document par le Ministère public est due à une erreur et non à sa volonté ou son indifférence. Le seul fait que le Ministère public ait été trompé par le procès-verbal en citant G______ à comparaître ne constitue au demeurant pas encore une preuve de l'existence d'une volonté de tromper autrui. L'affirmation de l'appelant A______, selon laquelle l'appelant C______ aurait souhaité se venger, ne trouve enfin pas d'appui dans le dossier, une procédure pénale à son encontre ayant au demeurant déjà été ouverte en raison de la plainte pénale de H______. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la volonté de tromper autrui fait partie intégrante de l'intention, la CPAR retient, avec le Tribunal de police, que l'appelant C______ n'a agi ni avec intention ni par dol éventuel. En revanche, il n'y a pas de doute que l'appelant C______, malgré son expérience professionnelle considérable, a ignoré les précautions et les règles de prudence les plus élémentaires et a partant fait preuve d'une négligence coupable. Par conséquent, il sera reconnu coupable de faux dans les titres commis par négligence dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et les appels de même que l'appel joint rejetés.
E. 5 2. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions.
E. 5.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
E. 5.3 Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106).
E. 5.4 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).
E. 5.5 La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation de la peine, en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute de l'appelant C______ est d'une certaine gravité. Il a fait preuve d'un manquement important dans ses fonctions qui aurait pu engendrer de sérieuses conséquences pour l'appelant A______. Ayant au début reconnu son erreur, il a progressivement tenté de porter la responsabilité de son comportement sur des tiers. Sa collaboration à la procédure ainsi que sa prise de conscience doivent ainsi être relativisées. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus ainsi que par la première juge, l'amende de CHF 3'000.- consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours.
E. 6 6.1 . En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).
E. 6.2 L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
E. 6.3 L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130).
E. 6.4 Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_881/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1).
E. 6.5 L'appelant A______ prétend vivre dans la crainte de par l'attitude persécutoire de l'appelant C______. Il sied tout d'abord de relever que la perquisition dont il se plaint n'a pas de lien avec le faux procès-verbal d'audition, dans le sens où l'autorité cherchait à déterminer le rôle que l'appelant A______ avait joué lors des deux manifestations du mois d'octobre 2014. En outre, l'appelant A______ ne démontre pas avoir subi une atteinte objectivement grave. Il est à cet égard insuffisant d'invoquer des sentiments diffus de crainte ou de persécution sans apporter une quelconque preuve pour les étayer, la procédure ne comportant par ailleurs aucun document ou élément allant en ce sens. L'appelant A______ sera par conséquent débouté de ses conclusions civiles.
E. 7 Les appelants A______ et C______, qui succombent, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]).
E. 8 Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 433 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/1496/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13079/2015. Les rejette. Condamne A______ et C______ à raison d'un tiers chacun aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13079/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/222/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'674.00 Condamne C______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à raison d'un tiers chacun aux frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'965.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'639.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.07.2018 P/13079/2015
FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; FONCTIONNAIRE; PROCÈS-VERBAL; NÉGLIGENCE; PARTIE CIVILE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO | CP.317.al1; CP.317.al2; CPP.10; CP.12.al2; CP.110.al3; CP.106; CPP.82.al4; CPP.126; CO.41; CO.49
P/13079/2015 AARP/222/2018 du 13.07.2018 sur JTDP/1496/2017 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 17.09.2018, rendu le 19.10.2018, RETIRE, 6B_916/2018 Recours TF déposé le 13.09.2018, rendu le 18.10.2018, IRRECEVABLE, 6B_915/2018 Descripteurs : FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES; FONCTIONNAIRE; PROCÈS-VERBAL; NÉGLIGENCE; PARTIE CIVILE ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; IN DUBIO PRO REO Normes : CP.317.al1; CP.317.al2; CPP.10; CP.12.al2; CP.110.al3; CP.106; CPP.82.al4; CPP.126; CO.41; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13079/2015 AARP/ 222/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2018 Entre A______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève, appelant et intimé sur autre appel principal et appel joint, C______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e D______, avocat, ______ Genève, appelant et intimé sur autre appel principal et appel joint et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal, contre le jugement JTDP/1496/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de police. EN FAIT : A. a. Par courriers des 20 et 27 novembre 2017, C______ et A______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 14 novembre 2017, notifié motivé les 16 et 17 suivants, par lequel le Tribunal de police a reconnu C______ coupable de faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques commis par négligence (art. 317 ch. 1 al. 2 et ch. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une amende de CHF 3'000.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure, A______ étant débouté de ses conclusions civiles. b.a. Par acte expédié le 6 décembre 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), C______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement et sollicitant l'audition de E______ et de F______. b.b. Aux termes de sa déclaration d'appel motivée du 7 décembre 2017, A______ conclut à ce que C______ soit reconnu coupable de faux dans les titres commis intentionnellement dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 et 3 CP et condamné à lui payer CHF 3'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. c. Le 19 décembre 2017, le Ministère public déclare appel joint, concluant à ce que C______ soit reconnu coupable de faux dans les titres commis intentionnellement dans l'exercice de fonctions publiques et condamné à un travail d'intérêt général de 120 heures, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'600.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de huit jours. d. Selon l'ordonnance pénale du 21 septembre 2017, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, établi et signé un procès-verbal d'audition du gendarme G______, daté du 18 novembre 2014, en lien avec une manifestation intervenue le 4 octobre 2014 au cours de laquelle des affrontements entre manifestants et policiers s'étaient produits, alors que cette audition n'avait jamais eu lieu, attestant ainsi faussement de la réalité de déclarations qui n'avaient pas été tenues, le procès-verbal ayant été annexé à un rapport intitulé " renseignements complémentaires n° 1 " du 18 novembre 2014 relatif à ladite manifestation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les frères H______ et G______, membres de la Brigade de recherche et ilotage communautaire (ci-après : BRIC), ont tous deux été engagés comme observateurs lors des manifestations non autorisées qui ont eu lieu les 4 et 31 octobre 2014, durant lesquelles des affrontements avec des manifestants se sont produits. b. Trois documents différents ont été établis et transmis au Ministère public à la suite de ces événements. b.a. Selon le procès-verbal d'audition de police de H______ du 12 novembre 2014, valant plainte pénale, lors de la manifestation du 4 octobre 2014, A______ l'avait insulté et menacé. Le 31 octobre 2014, au cours d'une patrouille commune avec G______, A______ avait eu le même comportement envers son frère et lui-même. Ce document ainsi que le formulaire " Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements " portent la signature de H______. b.b. A teneur du procès-verbal d'audition par la police de G______ du 18 novembre 2014, valant plainte pénale, A______ avait insulté et menacé H______ et lui-même lors des manifestations des 4 et 31 octobre 2014. Le contenu du procès-verbal, tout en étant similaire, n'est pas identique à celui de la plainte pénale de son frère, les faits se rapportant aux deux manifestations ainsi que les termes attribués à A______ étant en outre rapportés avec une certaine précision. Selon ce document à l'en-tête de la République et canton de Genève et de la police, l'audition a été enregistrée par le Brigadier Rcp C______ dans les bureaux de la BRIC. Elle a débuté le 18 novembre 2014 à 10h57, a été suspendue à 11h30, puis reprise à 11h35, avant de se terminer à 11h38. Les trois pages du procès-verbal portent uniquement la signature de C______, le formulaire " Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements " étant annexé. b.c. Aux termes du rapport intitulé " renseignements complémentaires n° 1 " du 18 novembre 2014 relatif aux manifestations des 4 et 31 octobre 2014, H______ a déposé plainte pénale contre A______ pour insultes et menaces. Ce rapport ne mentionne le nom de G______ que dans la rubrique " Identité(s)" à côté de H______, sans faire référence à une plainte pénale que celui-là aurait déposée ou à des problèmes qu'il aurait eus avec A______. Sous la rubrique " Annexe(s) " figure seulement le procès-verbal d'audition de H______ ainsi que le formulaire des droits et obligations qui lui a été notifié. c. Selon le rapport d'arrestation du 3 février 2015, lors de la perquisition du domicile de A______ du même jour, du matériel informatique ainsi qu'un pétard ont notamment été saisis par la police. Alors que le rapport mentionne le comportement de A______ lors de la manifestation du 4 octobre 2014 envers H______, il ne contient aucune référence à G______. Sous la rubrique " Policier(s)" figure un appointé portant le même nom de famille que G______ et H______ en tant qu'" autre participant ". d. Par rapport de renseignements rectificatif du 10 mars 2015, C______ a reconnu avoir, en préparation d'une éventuelle dénonciation pénale, " transposé " un document avec l'identité de G______. Ce dernier avait toutefois par la suite déclaré qu'il n'avait ni fait l'objet ni été témoin des faits dénoncés par H______ s'agissant de la manifestation du 4 octobre 2014 et ne désirait donc pas porter plainte contre A______. C______ avait cependant transmis le document pré-rédigé au Ministère public par erreur. e.a. Devant le Ministère public le 12 mars 2015, G______ a déclaré n'avoir jamais lu, ni même vu la plainte pénale du 18 novembre 2014. Il ne l'avait pas signée et ne désirait pas déposer plainte pénale contre A______, n'ayant pas été présent au moment des faits le 4 octobre 2014. e.b. En revanche, H______ a confirmé sa plainte pénale. f. Par courrier du 19 juin 2015 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu. Soit C______ avait établi un faux rapport, soit G______ avait fait une fausse déposition. g. Sur délégation du Procureur général, cette plainte pénale a été instruite par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS). g.a. Dans ce cadre, A______ a déclaré qu'il se sentait persécuté par C______. g.b. G______ avait été engagé lors des deux manifestations du mois d'octobre 2014, mais pas aux côtés de son frère le 4 octobre 2014, et n'avait pas aperçu A______ commettre des actes répréhensibles ce jour-là. Il avait été en vacances pendant presque l'entier du mois de novembre 2014. Alors qu'il était en vacances, C______ l'avait appelé par téléphone pour lui demander des renseignements sur A______ et pour savoir s'il avait eu une éventuelle confrontation avec celui-ci. Il lui avait répondu que H______ et lui-même avaient été insultés lors de la manifestation du 31 octobre 2014 alors qu'ils se trouvaient sur le même motocycle. G______ n'avait pas préparé le procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014. Certaines informations qui y figuraient étaient pourtant correctes, à savoir le fait que son frère avait été pris à partie le 4 octobre 2014 lorsqu'il était seul et que lui-même avait été insulté le 31 octobre 2014. Selon lui, C______ avait voulu anticiper sa plainte pénale en avançant le travail, alors qu'il était en vacances, et avait confondu les deux manifestations, ainsi que l'engagement de son frère et de lui-même lors de ces deux événements. g.c. Le 20 octobre 2015, C______ a exposé qu'il avait été chargé d'instruire la manifestation du 4 octobre 2014, dans le cadre de laquelle les frères G______/H______ et lui-même avaient été engagés sur le terrain. Lors du débriefing à la suite de la manifestation, H______ l'avait informé de ce qu'il avait été insulté notamment par A______ et avait indiqué vouloir déposer plainte pénale. Lors de la manifestation du 31 octobre 2014, les deux frères avaient été engagés en équipe et avaient tous deux été insultés et menacés par A______. Lorsqu'il avait contacté G______ par téléphone, celui-ci avait confirmé l'existence d'insultes et de menaces, qui avaient également été dirigées contre son frère, sans spécifier à quelle date il se référait. Alors que G______ faisait référence aux événements du 31 octobre 2014, C______ l'avait appelé concernant la manifestation du 4 octobre 2014, ce qui avait provoqué la confusion. A la suite de cet entretien téléphonique et sur la base des déclarations de G______, il avait rédigé un projet de plainte pénale à l'encontre de A______, daté du 18 novembre 2014, qu'il voulait soumettre plus tard à G______ pour signature. Il y avait apposé sa propre signature à l'avance sans raison particulière et inscrit les heures de début, de suspension et de fin d'audition par erreur. Le document était censé rester à l'interne du service et n'aurait pas dû être transmis, dès lors que G______ n'avait pas fait l'objet de menaces et insultes le 4 octobre 2014. Lors de l'établissement du rapport de renseignements, il avait pensé à tort que G______ avait également fait l'objet d'insultes et de menaces le 4 octobre 2014. Il avait donc par erreur fait référence à une plainte pénale déposée par celui-ci. Lorsqu'il avait eu la confirmation que G______ n'avait pas été concerné, il avait simplement oublié d'enlever son identité à la fin du rapport " renseignements complémentaires n° 1 ", mais avait supprimé toute référence à ces faits du corps du texte. La plainte pénale n'y figurait d'ailleurs pas en tant qu'annexe. Il lui arrivait de transmettre une copie au Ministère public par courrier électronique, pour que l'information passât plus rapidement. Par contre, les originaux physiques transitaient toujours par le Bureau du corps de police. Dans le rapport d'arrestation du 3 février 2015, il avait seulement fait référence à la plainte pénale de H______ et avait mentionné G______ uniquement comme participant à l'arrestation, à laquelle il n'aurait d'ailleurs pas pu prendre part s'il avait réellement déposé plainte pénale. Lorsque G______ avait été convoqué à comparaître devant le Ministère public en tant que partie plaignante, il avait réalisé le problème. Il avait donc contacté le Ministère public et avait expliqué qu'il avait transmis la " pseudo-plainte " par erreur, raison pour laquelle le Procureur en charge de l'affaire lui avait demandé d'établir un rapport correctif, ce qu'il avait fait le 10 mars 2015. Il n'avait à aucun moment voulu nuire à A______. g.d. Lors de leur passage à la BRIC, les agents de l'IGS s'étaient vus remettre un rapport daté du 18 novembre 2014 que C______ avait extrait de son ordinateur. Ce document intitulé " renseignements complémentaires ", faisait suite aux deux manifestations du mois d'octobre 2014 et n'avait jamais été diffusé. Selon ce rapport, G______ confirmait les dires de son frère s'agissant des faits du 4 octobre 2014, tout en soulignant qu'il avait été insulté et menacé de la même façon. Son contenu est quasiment identique à celui du rapport " renseignements complémentaires n° 1 ", sauf que G______ y est mentionné comme ayant déposé plainte pénale le 12 novembre 2014, tout comme H______. Les noms des frères G______/H______ figurent sous la rubrique " Identité(s)" et le procès-verbal d'audition de G______ ainsi que le formulaire des droits et obligations qui lui a été notifié, sont mentionnés sous la rubrique " Annexe(s) ". g.e. A teneur du rapport final de l'IGS du 5 novembre 2015, la proximité des deux manifestations des 4 et 31 octobre 2014 impliquant les mêmes participants, dont A______, ainsi que H______ et G______, lesquels travaillaient dans la même brigade, avait engendré de la confusion et, par la suite, une erreur. En effet, H______ avait été insulté et menacé par A______ lors des deux manifestations, tandis que G______ en avait été victime uniquement le 31 octobre 2014. G______ se trouvant en vacances du 5 au 30 novembre 2014, il n'avait pas été présent au moment de la transmission de la plainte pénale au Ministère public. L'existence du rapport " renseignements complémentaires " non transmis démontrait que C______ avait, dans un premier temps, établi un projet de rapport. Lorsqu'il avait eu connaissance de son erreur d'interprétation des propos de G______ au téléphone, il avait établi un rapport corrigé sous la dénomination " renseignements complémentaires n° 1 ". Il n'y avait ainsi aucun élément permettant de conclure à une quelconque volonté de C______ d'impliquer A______ dans un délit, dès lors que celui-là avait envoyé un rapport ne mentionnant que la plainte pénale de H______ et qu'un rapport rectificatif avait été rédigé dès la découverte de l'erreur. L'activité de C______ en lien avec la manifestation du 4 octobre 2014 avait au demeurant été très complexe et intense. Il avait en effet produit un nombre important de rapports, de rapports complémentaires et de demandes d'ouverture d'enquêtes pénales. h.a. Devant le Ministère public le 9 mai 2016, C______, a confirmé globalement ses déclarations devant l'IGS. Dans la mesure où il était possible que ses collègues transmettent des actes de procédures, il était peu probable qu'il eût lui-même transmis le procès-verbal d'audition et le rapport de renseignements. Il n'avait pas de raison de les envoyer, ce d'autant que la transmission de documents n'était en principe pas dans ses tâches. Ainsi, un collègue avait dû acheminer ce document à l'insu de son plein gré. Il avait préparé et signé le procès-verbal sur la base d'indications fournies par G______ alors qu'il n'avait pas été formellement entendu et qu'il s'était référé à une autre manifestation. Les heures figurant au procès-verbal étaient fictives. h.b. G______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Le document litigieux n'était qu'un brouillon qui aurait ensuite été formellement établi en sa présence, soit adapté lors de son audition effective, et s'expliquait par le fait que C______ avait désiré gagner du temps. Celui-ci avait dû apposer sa signature sur le procès-verbal par erreur, ayant eu beaucoup de documents à signer. Lui-même n'avait pas demandé à C______ d'établir le procès-verbal du 18 novembre 2014 et ne lui avait pas non plus dit qu'il avait l'intention de déposer plainte pénale contre A______. Il s'était toutefois posé la question et en avait parlé au bureau, ce que C______ avait su. Il y avait finalement renoncé. Lorsque C______ avait réalisé que le procès-verbal avait été transmis au Ministère public, il était venu lui parler. C______ ne comprenait pas comment ce document avait pu être acheminé au Ministère public, dans la mesure où il n'avait pas été prévu qu'il fût transmis. Ce n'était pas une pratique courante au sein de la BRIC de préparer des procès-verbaux à l'avance. Il n'avait pas connaissance d'autres cas où des projets de document avaient été acheminés au Ministère public par erreur. Les rapports de la BRIC étaient d'abord transmis à VHP (Vieil Hôtel de Police), s'il y avait un détenu, ou autrement au Bureau du corps de police. Ils étaient en principe relus par l'un des deux chefs de la BRIC, dont C______. Si le rapport émanait de l'un d'eux, le document était directement acheminé dans des enveloppes de courrier interne. Il se pouvait également que des rapports soient transmis directement au Ministère public d'entente avec ce dernier. Son frère et lui-même se ressemblaient beaucoup, ce qui pouvait engendrer des confusions. i.a. Devant le Tribunal de police, A______ a exposé qu'il vivait dans la crainte depuis trois ans. Il avait déjà eu des problèmes avec C______ qui avait provoqué l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre en 2010. Il avait été acquitté et C______ lui en voulait. Il était devenu une cible et la BRIC se vengeait en déposant des plaintes pénales contre lui. i.b.a. C______ avait préparé seul le procès-verbal litigieux le 18 novembre 2014. Il ne s'était pas inspiré du texte de la plainte pénale de H______, mais avait établi le document sur la base des explications reçues au téléphone de la part de G______ le même jour. Il s'était empressé de préparer le procès-verbal car la mémoire des gens était meilleure peu après les faits. On lui avait également demandé de pouvoir identifier les casseurs rapidement, si bien que, sans avoir été pressé, il devait avancer dans son enquête. Il avait appelé G______ dans " le cadre d'une plainte ". Il avait attendu que celui-ci revînt de ses vacances et lui avait soumis le procès-verbal. G______ lui avait indiqué qu'il ne désirait pas déposer plainte pénale. Les heures figurant dans le procès-verbal d'audition étaient fictives. Elles auraient pu être modifiées par G______ tout comme le contenu du procès-verbal et la date, qui correspondait pourtant au jour de l'entretien téléphonique. Il avait signé le document de manière machinale. Le formulaire " droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements ", joint à la déclaration, était imprimé automatiquement avec le procès-verbal. Le rapport " renseignements complémentaires n° 1 " avait été transmis au Bureau du corps de police avant d'être envoyé au Ministère public. Selon lui, le procès-verbal n'avait toutefois pas été transmis avec ce rapport. Ils avaient " une très grande table au bureau avec des piles de documents " et le procès-verbal avait certainement été envoyé dans le cadre de la transmission d'autres documents. Il ne l'avait pas envoyé par courrier électronique. Il n'avait jamais eu l'intention de transmettre ledit document, A______ n'ayant d'ailleurs pas subi de préjudice de ce fait. Ce n'était au demeurant pas parce que ce rapport était daté du 18 novembre 2014 qu'il avait été envoyé le même jour. Il avait en effet attendu le retour de G______ pour lui montrer le projet de déclaration. Lorsque celui-ci lui avait indiqué qu'il ne voulait pas déposer plainte, il avait modifié son rapport et l'avait transmis. La date du rapport n'avait pas été modifiée parce qu'il avait été tout seul à s'occuper des suites des manifestations. Dans cette affaire, il avait fait l'objet d'une pression considérable, et avait établi une dizaine de rapports. G______ faisait une confusion lorsqu'il prétendait n'avoir jamais lu le procès-verbal en question. Il avait par ailleurs été présent lors de l'altercation entre son frère et A______ et se trompait s'il prétendait ne l'avoir pas vu commettre des actes répréhensibles. i.b.b. C______ a versé à la procédure trois attestations et deux photographies de la manifestation du 4 octobre 2014. Sur ces dernières sont visibles des manifestants, ainsi que des personnes à motocycle, sans qu'un visage ne ressorte clairement. Selon les attestations des gendarmes E______ et F______ du 30 octobre 2017, ils auraient entendu H______ et G______ déclarer qu'ils voulaient tous deux déposer plainte pénale contre A______ en raison des insultes dont ils avaient été victimes. L'attestation de I______ témoigne de la moralité de son collègue C______. i.b.c. Ses réquisitions de preuves tendant à l'audition de E______ et F______ ont été rejetées par la première juge. C. a. Par ordonnance présidentielle du 8 février 2018, la CPAR a rejeté ces mêmes réquisitions de preuves. b. Lors des débats d'appel : b.a.a. A titre préjudiciel, C______ réitère ses réquisitions de preuves. Les témoins pouvaient attester du fait que A______ avait insulté et menacé G______ et que celui-ci avait souhaité déposer plainte pénale dans un premier temps. Leurs témoignages étaient ainsi susceptibles de démontrer que le contenu du procès-verbal n'était pas faux. b.a.b. A______ et le Ministère public concluent à leur rejet. Pour ce dernier, il n'y avait pas lieu d'entendre les témoins dont C______ sollicitait l'audition, dans la mesure où ils entendaient faire des témoignages qui contredisaient les éléments se trouvant au dossier. b.a.c. Après délibération, la CPAR rejette les réquisitions de preuve en se référant aux motifs exposés dans l'ordonnance présidentielle. b.b. Le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint. Il ne prétendait pas que le contenu des propos prêtés à G______ dans le procès-verbal fût erroné, mais que C______ avait établi un faux, dans lequel il faisait état d'une audition qui n'avait pas existé. Bien qu'aucune audition n'eût été menée le 18 novembre 2014, G______ ayant été en vacances, un procès-verbal était parvenu au Ministère public. Ce document, dont le contenu avait été démenti par G______, avait été créé en vue d'une éventuelle dénonciation et transmis au Ministère public par C______ lui-même. Celui-ci avait admis que les heures dans le document étaient fictives et que G______ n'avait pas été présent au moment où son frère avait été insulté par A______. De même, il reconnaissait que le document n'aurait jamais dû être transmis. Il ne s'agissait donc pas d'un simple brouillon. En apposant sa signature sur le procès-verbal, C______ avait attesté de l'existence de l'audition et de ses éléments formels, sans toutefois attester de son contenu qui dépendait des réponses de la personne auditionnée. Partant, même avec une signature de G______, le document serait resté un faux. L'absence de signature de ce dernier n'enlevait toutefois pas au procès-verbal son caractère de titre, sa force probante étant acquise avec le seul seing de C______. Celui-ci ne l'avait pas établi par négligence, mais de manière intentionnelle. La question de savoir si la transmission avait été effectuée par négligence n'était pas pertinente. b.c. Par le truchement de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel et demande à ce que C______ soit condamné à lui verser CHF 4'272.35 pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, note d'honoraires à l'appui. En élaborant une fausse plainte pénale, en l'imprimant, en la signant, puis en l'acheminant au Ministère public, C______ savait et acceptait qu'il pût tromper autrui et nuire à A______. Il avait été conscient des conséquences d'une plainte pénale fictive, mais avait voulu mener son enquête à tout prix. Le document n'était pas simplement un projet de plainte pénale car C______ avait pris soin de lui donner toutes les apparences d'un vrai procès-verbal d'audition. Il avait ainsi conscience et volonté de fabriquer un faux, ayant agi du moins par dol éventuel. Il n'était pas clair pour quelles raisons il aurait créé une plainte pénale fictive si ce n'était pour tromper son destinataire. La première juge avait ainsi retenu à tort que C______ n'avait pas sciemment transmis la plainte pénale au Ministère public. Même si G______ avait eu l'intention de déposer plainte pénale, le procès-verbal établi par C______ demeurait fictif. En raison de ses agissements, une perquisition infructueuse avait été effectuée chez A______, à l'issue de laquelle il avait dû consulter un médecin. Vivant ainsi dans la crainte depuis trois ans, la réparation du tort moral subi était justifiée. b.d.a. Pour C______, lorsqu'il avait appelé G______, qui était en vacances, il avait été sûr que celui-ci avait été pris à partie par A______ au même endroit que son frère lors de la manifestation du 4 octobre 2014, ce que prouvaient les photographies. Il l'avait d'ailleurs contacté parce qu'il avait compris que G______ souhaitait déposer plainte pénale à l'encontre de A______. Il avait ainsi rédigé le procès-verbal d'audition avec les informations obtenues de G______ lors de leur entretien téléphonique et l'avait préparé de telle sorte que celui-ci aurait pu le signer directement si le contenu lui avait convenu. Vu le masque informatique de procès-verbal, il devait entrer une heure de début ainsi que de fin d'audition et de pause fictives. Il aurait toutefois adapté ces informations de même que la date d'audition. Le fait d'imprimer et de signer le procès-verbal ne servait " pas à grand-chose ". Le document n'était pas censé être transmis. Il avait déjà pré-rédigé des procès-verbaux concernant des auditions de ses collègues à l'ordinateur, mais sans les imprimer et signer. b.d.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'absence de signature de G______ sur le procès-verbal, contrairement à la plainte pénale signée par son frère, démontrait qu'il ne s'agissait que d'un projet susceptible d'être encore modifié, une plainte pénale sans signature n'étant pas valable. Pour que l'on pût retenir un faux intellectuel, une simple allégation sujette à vérification n'était pas suffisante. Il était nécessaire que le document jouît d'une force probante accrue, ce qui n'était pas le cas d'une plainte pénale sans signature du lésé. Le Ministère public se devait donc de vérifier que le document portât la signature de la personne lésée. Le procès-verbal d'audition n'avait pas vocation à attester de faits vrais et n'était ainsi pas un titre, même si C______ y avait inscrit de bonne foi les explications des événements reçues par G______. Le Ministère public avait d'ailleurs invité ce dernier à vérifier le contenu dudit document transmis par erreur. C______ n'avait en outre pas acheminé le rapport complémentaire au Ministère public qui n'avait, au début, pas retenu la commission intentionnelle de l'infraction, soulignant que C______ n'avait pas eu de volonté de tromper autrui. En tout état de cause, l'intention devait porter sur la transmission et ses conséquences et non uniquement sur l'établissement du document. c. A l'issue des débats d'appel, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. C______, de nationalité suisse, est né le ______ 1958 à Genève et est marié. ______ au sein de la BRIC, il exerce le métier de gendarme depuis 35 ans et explique n'avoir fait l'objet d'aucune procédure administrative durant sa carrière. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 10'048.75, ses primes d'assurance maladie étant prises en charge par l'Etat, et s'acquitte d'un loyer de CHF 5'000.- par mois. Il n'a ni dettes, ni poursuites, son casier judiciaire étant vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1.1. L'immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et les références). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références). Il peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige, ou lorsque des preuves nouvelles ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 ; 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s. ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1). Quel que soit le stade de la procédure, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP ; cf. art. 29 al. 2 Cst. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_58/2017 du 21 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). 2.1.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d’éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d’appel, à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a réitéré devant la CPAR les réquisitions de preuves déjà formulées en première instance. L'audition des gendarmes plus de trois ans après les faits, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, compte tenu du temps écoulé. En outre, il n'est pas pertinent de savoir si G______ a aussi été insulté et menacé par A______ le 4 octobre 2014 – ce que ni son frère ni lui n'ont soutenu au cours de la procédure préliminaire – dans la mesure où ce sont les circonstances entourant l'établissement, la signature et la communication du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 qui sont déterminantes en l'espèce. Le fait que G______ ait envisagé de déposer plainte pénale contre A______ pour les faits du 31 octobre 2014 n'est au demeurant pas contesté. En tout état de cause, le déroulement des faits a été suffisamment instruit. Les réquisitions de preuves doivent ainsi être rejetées. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 4. 4.1.1. Selon l'art. 317 CP, les fonctionnaires et les officiers publics qui auront intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre ou abusé de la signature d'autrui pour fabriquer un titre supposé, les fonctionnaires qui auront intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine sera l'amende si le délinquant a agi par négligence. Cette disposition vise à protéger la confiance accordée dans la vie juridique à un titre comme moyen de preuve. Il garantit, en outre, la confiance particulière que les administrés doivent pouvoir éprouver envers les fonctionnaires, ainsi que l'intérêt de l'Etat à une bonne administration (ATF 95 IV 113 consid. 2b dans JdT 1969 IV 108 ; 81 IV 285 consid. I.3 dans JdT 1956 IV 12 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code Pénal, Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ss ad art. 317). L'objet de l'infraction doit être un titre au sens de l'art. 110 CP. Un procès-verbal d'audition établi par la police constitue un titre même s'il ne comporte pas de signature de la personne auditionnée, le fonctionnaire menant l'audition étant son auteur (ATF 106 IV 372 consid. 2 p. 373 s.). La qualité de titre d'un procès-verbal d'audition se résume en la consignation des déclarations de l'intéressé, sans pourtant attester également de leur véracité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 ; 93 IV 49 consid. III.2.a p. 56). Les rapports qu'établissent les fonctionnaires sur les affaires de service peuvent en tout cas être des titres lorsqu'ils ne sont pas uniquement destinés à l'usage interne de l'administration (ATF 93 IV 49 consid. III.2 p. 54 ss). L'infraction n'est consommée que s'il existe un lien étroit entre le titre faux et les fonctions exercées par l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6S.618/2001 du 18 janvier 2002 consid. 4). Le projet n'est pas un titre tant qu'il est reconnaissable qu'il constitue une déclaration incomplète. Un projet terminé peut revêtir la qualité de titre lorsqu'il entre dans les relations d'affaires (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 54 ad art. 110). Le comportement typique consiste, alternativement, à commettre un faux matériel ou un faux intellectuel dans les titres. La loi précise que l'auteur de l'infraction est punissable s'il établit une constatation fausse, ce qui ne constitue qu'un exemple de faux intellectuel dans les titres. 4.1.2. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). Même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220) relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 p. 14 s. ; 126 IV 65 consid. 2 p. 68). Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s. ; 125 IV 273 consid. 3a p. 276 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.1.1). En tout état, la création d'un faux intellectuel implique de la part de l'auteur une constatation écrite dont le contenu est manifestement faux (ATF 117 IV 286 consid. 6c p. 291). 4.1.3.1. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 p. 156 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. La délimitation entre les deux peut ainsi se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2. et 3.2.4. p. 28 s. ; 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 ; 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 ; 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 2). 4.1.3.2. Aucun dessein spécial n'est exigé dans le cas de l'art. 317 CP, contrairement à l'art. 251 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, op. cit . n. 14 ad art. 317). Agit intentionnellement celui qui, consciemment, en sa qualité de fonctionnaire, constate faussement un fait ayant une portée juridique dans un document, dont il sait qu'il est apte et destiné à prouver ce fait et lorsqu'il procède ainsi avec la volonté de tromper autrui dans les relations d'affaires ou consente tout au moins à ce résultat pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel suffit. Le dessein de tromper autrui découle nécessairement de la volonté de l'auteur d'utiliser le titre comme s'il était véridique. Un titre est ainsi déjà utilisé de manière trompeuse, lorsqu'il entre dans les relations juridiques et qu'il n'en est pas simplement fait usage à des fins d'expériences ou en tant que document de calligraphie, soit lorsque l'auteur accepte que le titre puisse parvenir à des tiers. Il n'est donc pas nécessaire que quelqu'un soit effectivement trompé (ATF 135 IV 12 consid. 2.2 p. 15 s. ; 121 IV 216 consid. 4 p. 223 dans JdT 1997 IV 70 ; 113 IV 77 consid. 4 p. 82 ; 100 IV 180 consid. 3a p. 182 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , 5 e éd., Zurich / Bâle / Genève 2017, p. 565 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ, Commentaire Romand, Code pénal II, art. 111 – 392 CP , Bâle 2017, n. 28 ad art. 317). Néanmoins, le danger que quelqu'un soit trompé constitue un élément essentiel de l'intention (ATF 100 IV 180 consid. 3a p. 182 s.). Partant, celui qui signe délibérément un acte authentique bien qu'il sache que le procédé d'authentification a été décrit de façon erronée et le fait entrer dans les relations juridiques en le remettant au mandataire, agit avec intention (ATF 113 IV 77 consid. 4 p. 82). De même, celui qui transmet un rapport de police ne reflétant pas la réalité, en sachant et acceptant qu'il puisse être acheminé à d'autres services, en l'occurrence au Service des contraventions, par le biais du Bureau du corps de police, agit à tout le moins par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.2). 4.1.4.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte et sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il ait agi de manière fautive soit ne pas avoir déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 ; 133 IV 158 consid. 5.1 p. 161 ss ; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121 ; 122 IV 145 consid. 3 p. 147; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). 4.1.4.2. Dans le cadre de l'art. 317 CP, agit de façon négligente, celui qui, en raison d'une imprévoyance coupable, notamment en cas d'une erreur (évitable), ne se rend pas compte du caractère erroné de sa déclaration (arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2016.13 du 20 septembre 2016 consid 3.1.4 ; A. DONATSCH / M. THOMMEN / W. WOHLERS, op. cit. , p. 566 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111 – 392 StGB , 3 e éd., Bâle 2013, n. 21 ad art. 317). 4.2. Conformément à l'art. 304 al. 1 CPP, la plainte pénale doit être déposée auprès de la police, du ministère public ou de l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, par écrit ou oralement ; dans ce dernier cas, elle est consignée au procès-verbal. La signature du procès-verbal par la personne qui dépose une plainte pénale oralement n'est pas obligatoire (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO / JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 17 ad art. 304 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 3 e éd., Zurich 2018, n. 1 ad art. 304). 4.3.1. En l'espèce, l'appelant est un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP et le procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 revêt la qualité de titre, puisqu'il n'était pas destiné uniquement à une utilisation interne mais devait servir pour dénoncer un comportement jugé pénalement répréhensible, le procès-verbal ayant d'ailleurs été transmis au Ministère public. Il correspond, s'agissant de sa forme, à tout autre procès-verbal établi par la police, sa crédibilité accrue étant ainsi indubitable. Toutes les rubriques ont en effet été remplies, à savoir notamment le lieu et la date de même que les heures de l'audition, suspension comprise. Les trois pages du procès-verbal ont en outre été signées par l'appelant C______ et le formulaire " Droits et obligations de la personne appelée à donner des renseignements " a été joint. Le document litigieux ne peut donc être considéré comme un projet, voire un simple brouillon, dans la mesure où, à l'exception de la signature de G______, il comportait tous les éléments essentiels d'un procès-verbal dûment complété. En effet, bien qu'étant similaire à la plainte pénale du 12 novembre 2014 de H______, le procès-verbal du 18 novembre 2014 comporte suffisamment de différences pour permettre de constater que l'appelant C______ ne s'est pas livré à un simple exercice de " copier/coller " pour le rédiger. Il a au contraire élaboré un nouveau texte, ce qui tendrait à prouver qu'il ne s'agissait pas d'une simple ébauche pour pouvoir avancer dans son travail. Le manque de signature de G______, tout en pouvant servir d'indice d'une transmission du procès-verbal non voulue, ne saurait au demeurant mettre en doute la qualité de titre dudit document. Pour valablement déposer une plainte pénale par oral, consignée dans un procès-verbal, il n'est en effet pas nécessaire qu'il soit signé par la personne déposant plainte pénale. Aussi, les procès-verbaux établis par des policiers jouissent de la qualité de titre indépendamment de la signature de la personne auditionnée. A cet égard, il n'est pas pertinent de savoir si un procès-verbal d'audition a vocation d'attester de faits vrais, dans la mesure où il est apte à attester de l'existence des déclarations durant une audition, ce qui est précisément la problématique du cas d'espèce. 4.3.2. Le contenu du procès-verbal d'audition du 18 novembre 2014 est mensonger puisqu'il fait état d'une audition qui n'a pas eu lieu, au-delà du fait que G______ n'a été ni insulté ni menacé par l'appelant A______ le 4 octobre 2014, comme il sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 4.3.3.2). A cet égard, indépendamment de la question de savoir si le contenu du procès-verbal est le résultat d'un malentendu entre l'appelant C______ et G______, le simple fait d'avoir sciemment établi un procès-verbal attestant d'une audition qui n'a jamais eu lieu, ce que l'appelant C______ ne conteste d'ailleurs pas, est suffisant pour retenir sa qualification de faux. Dans la mesure où l'appelant C______ savait qu'il n'avait jamais procédé à cette audition, il ne peut être retenu qu'il a établi le procès-verbal par négligence, l'entretien téléphonique avec G______ n'équivalant ni à une audition formelle ni à un dépôt de plainte, outre le fait que son contenu semble peu clair. 4.3.3. Le dessein de tromper autrui constituant un élément essentiel de l'intention, il convient d'examiner si l'appelant C______ a créé le procès-verbal avec cette volonté. 4.3.3.1 A titre liminaire, il est relevé que les déclarations de l'appelant s'agissant de la transmission du procès-verbal se sont fortement modifiées au fil de la procédure. Dans son rapport rectificatif du 10 mars 2015, il a exposé qu'il avait lui-même envoyé le procès-verbal litigieux au Ministère public. Devant cette autorité, il a pourtant affirmé qu'un collègue avait dû acheminer ledit document contre son gré et à son insu, car il n'avait pas l'habitude de transmettre lui-même des documents. En première instance, il a de nouveau changé de version en prétendant qu'il y avait eu confusion entre la pile de documents déposés sur une table. Le rapport rectificatif jouit d'une crédibilité accrue, dans la mesure où il a été établi à un moment où l'appelant C______ ne faisait pas encore l'objet d'une enquête pénale et ne cherchait ainsi pas encore à améliorer sa propre position, mais uniquement à corriger un comportement qu'il qualifiait d'erreur. Dans ces premières explications, il a ainsi spontanément exposé et reconnu avoir lui-même transmis le procès-verbal d'audition. Dans ses déclarations postérieures, il a progressivement diminué son propre rôle en essayant de rejeter la responsabilité sur des tiers. Face à ces versions contradictoires, la CPAR considère que c'était effectivement lui qui a transmis le document litigieux au Ministère public. Les déclarations postérieures doivent être considérées comme purement circonstancielles. 4.3.3.2. Mais ce n'est pas tout. L'appelant C______ a changé de version encore plus radicalement au sujet de la volonté de G______ de déposer plainte pénale et de la forme du procès-verbal. A teneur du rapport rectificatif, G______ n'avait pas fait l'objet ni était témoin des faits dénoncés par son frère, à tout le moins s'agissant de ceux du 4 octobre 2014, et ne désirait ainsi pas déposer plainte pénale contre l'appelant A______. Devant l'IGS, l'appelant C______ a précisé qu'il voulait soumettre le procès-verbal à G______ pour signature. Il avait d'ailleurs signé le document sans raison particulière et inscrit les heures par erreur. Devant le Ministère public, l'appelant C______ a reconnu que les heures du procès-verbal étaient fictives. En première instance, il a prétendu qu'il avait montré le procès-verbal à G______ qui lui avait indiqué ne pas désirer déposer plainte pénale, ce qui l'avait conduit à modifier le rapport, puis à l'envoyer au Ministère public. Il avait signé le procès-verbal de manière machinale. G______ avait d'ailleurs été présent sur les lieux le 4 octobre 2014 lors de l'altercation et confondait les manifestations. Enfin, devant la CPAR, l'appelant C______ a affirmé avoir préparé le document pour pouvoir être signé directement par G______, tout en soulignant que la date et les déclarations auraient encore pu être modifiées, le fait de l'imprimer et signer n'étant ainsi pas utile. Il avait d'ailleurs entré les heures puisque le masque informatique l'avait exigé. Face à ces contradictions évidentes, la CPAR retient qu'il est établi que G______ n'a pas été présent lors de l'altercation entre son frère et l'appelant A______ le 4 octobre 2014. G______ l'a en effet toujours contesté, sans que l'on ne discerne une raison de mentir à ce sujet ou des motifs propres à mettre en doute ses déclarations. Il est ainsi retenu que G______ n'était pas victime ou témoin des faits relatés par son frère, comme souligné d'ailleurs dans le rapport rectificatif. Pour les mêmes raisons, la CPAR considère que G______ a vu le procès-verbal pour la première fois devant le Ministère public, contrairement à ce qui est allégué par l'appelant C______. Les spécifications concernant la date et les heures, à l'instar de la signature, sont indicatives d'une volonté d'utiliser le procès-verbal en l'état. Si l'appelant C______ avait voulu modifier la date ou les autres informations dans tous les cas, il n'aurait pas imprimé, puis signé le document. En tout état, pour que le procès-verbal soit véridique, il aurait été contraint de modifier du moins la date et les heures, dans la mesure où G______ n'est rentré de ses vacances que fin novembre 2014. Tout concourt au fait que l'appelant C______ a préparé le procès-verbal pour l'utiliser dans la forme qu'il lui avait donnée. 4.3.3.3. Toutefois, le rapport d'arrestation du 3 février 2015 ne fait aucune mention de la plainte pénale de G______, tout en relevant le comportement de l'appelant A______ lors de la manifestation du 4 octobre 2014 à l'égard de H______. Le nom de G______ ne figure qu'à la rubrique " Identité(s) " du rapport " renseignements complémentaires n° 1 ", sans qu'il ne soit mentionné dans le corps du texte. En outre, la rubrique " Annexe(s) " contient seulement une référence au procès-verbal de H______. En revanche, le rapport " renseignements complémentaire ", daté également du 18 novembre 2014, mais étant resté au stade de projet, tient entièrement compte d'une plainte pénale qui aurait été déposée par G______ pour les faits du 4 octobre 2014, en la mentionnant dans le corps du texte, en citant le nom de G______ sous la rubrique " Identité(s) " et en faisant référence à son procès-verbal d'audition comme annexe. Vu ce qui précède, il apparaît vraisemblable que l'appelant C______ aurait fait référence à la plainte pénale de G______ dans ses rapports subséquents s'il avait été conscient qu'elle avait été déposée. Le fait que le rapport " renseignements complémentaires n° 1 " ne contienne toutefois plus de référence directe à la plainte pénale tend à démontrer que l'appelant C______ a modifié son premier projet, à savoir le rapport " renseignements complémentaires ", afin de tenir compte de l'absence de dépôt de plainte pénale par G______. C'est également pour cette raison que le rapport d'arrestation, établi environ deux mois plus tard, n'en fait plus mention. Le maintien du nom de G______ sous la rubrique " Identité(s) " du rapport " renseignements complémentaires n° 1 " semble ainsi constituer un simple oubli. 4.3.3.4. L'appelant C______ a toujours soutenu que le procès-verbal avait été acheminé par erreur et a uniquement varié sur les circonstances de cette erreur, rejetant finalement la faute sur des tiers. Le dossier ne contient pas d'élément susceptible de mettre en doute cette transmission par inadvertance. A cet égard, le fait que l'appelant C______a pris contact avec le Ministère public et a établi un rapport explicatif afin de rectifier son erreur témoigne plutôt d'une transmission involontaire. De même, le manque de signature de G______, contrairement au procès-verbal de son frère, en constitue également un indice. Il est donc retenu que l'appelant C______ n'a pas sciemment porté le procès-verbal d'audition litigieux à la connaissance du Ministère public, les véritables circonstances de sa transmission ne pouvant toutefois plus être établies. Certes, en donnant à ce document toutes les apparences d'un vrai procès-verbal d'audition, en l'imprimant et en le signant, l'appelant C______ a créé une situation à risque, dans laquelle une transmission par erreur à l'extérieur de sa brigade ne pouvait d'emblée être exclue. Toutefois, le fait que le procès-verbal ne porte pas la signature de G______, les corrections apportées au rapport de renseignement envoyé au Ministère public, l'absence de mention de la plainte pénale de G______ dans le rapport d'arrestation et les explications de l'appelant C______ dans le rapport rectificatif, constituent de forts indices qu'il n'a pas accepté l'idée que le procès-verbal d'audition entre dans les relations juridiques et soit tenu pour un document susceptible de tromper autrui et de provoquer l'ouverture d'une procédure pénale indue à l'encontre de l'appelant A______. A cet égard, il importe peu que l'appelant C______ ait préparé un document qu'il aurait, à un moment donné, souhaité utiliser comme s'il était vrai, étant donné que ce document a été transmis par inadvertance et non intentionnellement. Ainsi, la réception du document par le Ministère public est due à une erreur et non à sa volonté ou son indifférence. Le seul fait que le Ministère public ait été trompé par le procès-verbal en citant G______ à comparaître ne constitue au demeurant pas encore une preuve de l'existence d'une volonté de tromper autrui. L'affirmation de l'appelant A______, selon laquelle l'appelant C______ aurait souhaité se venger, ne trouve enfin pas d'appui dans le dossier, une procédure pénale à son encontre ayant au demeurant déjà été ouverte en raison de la plainte pénale de H______. Au vu de ce qui précède et compte tenu du fait que la volonté de tromper autrui fait partie intégrante de l'intention, la CPAR retient, avec le Tribunal de police, que l'appelant C______ n'a agi ni avec intention ni par dol éventuel. En revanche, il n'y a pas de doute que l'appelant C______, malgré son expérience professionnelle considérable, a ignoré les précautions et les règles de prudence les plus élémentaires et a partant fait preuve d'une négligence coupable. Par conséquent, il sera reconnu coupable de faux dans les titres commis par négligence dans l'exercice de fonctions publiques au sens de l'art. 317 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé et les appels de même que l'appel joint rejetés. 5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 5. 2. Aux termes de l'art. 104 CP, les dispositions de la première partie dudit code s'appliquent aux contraventions. 5.3. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 ; 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 dans JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les références citées). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 5.4. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus ( cf . art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 5.5. La CPAR entend se référer au jugement de première instance s'agissant de la motivation de la peine, en exposant pour le surplus ce qui suit : La faute de l'appelant C______ est d'une certaine gravité. Il a fait preuve d'un manquement important dans ses fonctions qui aurait pu engendrer de sérieuses conséquences pour l'appelant A______. Ayant au début reconnu son erreur, il a progressivement tenté de porter la responsabilité de son comportement sur des tiers. Sa collaboration à la procédure ainsi que sa prise de conscience doivent ainsi être relativisées. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus ainsi que par la première juge, l'amende de CHF 3'000.- consacre une application correcte de l'art. 106 al. 3 CP et sera confirmée. Il en va de même de la peine privative de liberté de substitution de 30 jours.
6. 6.1 . En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 6.2. L'art. 126 al. 1 let. a. CPP énonce que le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.3. L'art. 41 al. 1 CO énonce que chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquat entre l'acte fautif et le dommage (ATF 132 III 122 consid. 4.1 p. 130). 6.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En particulier, l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_881/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.1). 6.5. L'appelant A______ prétend vivre dans la crainte de par l'attitude persécutoire de l'appelant C______. Il sied tout d'abord de relever que la perquisition dont il se plaint n'a pas de lien avec le faux procès-verbal d'audition, dans le sens où l'autorité cherchait à déterminer le rôle que l'appelant A______ avait joué lors des deux manifestations du mois d'octobre 2014. En outre, l'appelant A______ ne démontre pas avoir subi une atteinte objectivement grave. Il est à cet égard insuffisant d'invoquer des sentiments diffus de crainte ou de persécution sans apporter une quelconque preuve pour les étayer, la procédure ne comportant par ailleurs aucun document ou élément allant en ce sens. L'appelant A______ sera par conséquent débouté de ses conclusions civiles. 7. Les appelants A______ et C______, qui succombent, supporteront chacun un tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS/GE E 4 10.03]). 8. Vu l'issue de la procédure d'appel, les conclusions en indemnisation de l'appelant A______ seront rejetées (art. 433 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/1496/2017 rendu le 14 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/13079/2015. Les rejette. Condamne A______ et C______ à raison d'un tiers chacun aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent en totalité un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Madame Yvette NICOLET, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. : Jacques DELIEUTRAZ juge suppléant Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/13079/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/222/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'674.00 Condamne C______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ et C______ à raison d'un tiers chacun aux frais de la procédure d'appel. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'965.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'639.00