Sachverhalt
déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les
- 11/15 - A/568/2025 procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 24. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] ». Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).
Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).
Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 25. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 26. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 27. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 28. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en
Erwägungen (7 Absätze)
E. 29 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.
E. 30 Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a).
E. 31 Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation, ce d'autant que comme on l'a vu plus haut, le fait qu'il ait vécu ces dernières années en Suisse ne constitue pas un déracinement insurmontable qui rendrait son renvoi inexigible. À ce sujet, il sied de rappeler que le recourant s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine au moyen de visas de retour pour rendre visite à sa famille, démontrant ainsi qu'il n'est aucunement déraciné ni trop ancré en Suisse, comme il le prétend.
E. 32 Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
En outre, il convient de préciser, à toutes fins utiles, qu'en cas d'issue favorable à sa demande de rente AI, cette dernière est exportable au Kosovo, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la république du Kosovo du 8 juin 2018 (RS 0.831.109.475.1).
E. 33 Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 34 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 35 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 15/15 - A/568/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 janvier 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/568/2025 JTAPI/981/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 17 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Martin AHLSTROM, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/15 - A/568/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1964, est ressortissant du Kosovo. 2. Le 12 mai 2015, M. A______ a formulé une demande de régularisation de ses conditions de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). Dans son courrier d'accompagnement, il indiquait être arrivé en Suisse d'abord en 1986 et avoir résidé et travaillé en Suisse alémanique jusqu'en 1992. Il avait ensuite dû rentrer au Kosovo, mais avait échoué à s'y réadapter. Il était revenu en Suisse en
2007. Après 15 ans sur le territoire, il était bien intégré. Il n'avait jamais travaillé dans son pays d'origine. 3. Lors de son entretien du 1er juillet 2015 dans les locaux de l'OCPM, il a notamment déclaré que son épouse et ses quatre enfants vivaient au Kosovo, ainsi que ses trois frères, lesquels étaient actifs dans le domaine du bâtiment. 4. Le 11 octobre 2017, l'OCPM a requis de M. A______ la production de documents complémentaires, notamment un formulaire PAPYRUS, des justificatifs de son séjour en Suisse depuis son arrivée, des attestations de l'AVS, de l'Hospice général et de l'office des poursuites, ses trois dernières fiches de salaire ainsi qu’une attestation de connaissances de la langue française de niveau A2. 5. Par courrier du 7 décembre 2018, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Un délai de 30 jours lui était imparti pour transmettre ses observations, ce qu'il a fait par pli du 9 janvier 2018. 6. Par décision du 9 décembre 2019, l'OCPM a informé M. A______ qu'il transmettait son dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec préavis favorable. 7. Le 9 décembre 2019, le SEM a retourné le dossier de M. A______ à l'OCPM pour nouvel examen. Le dossier contenait une attestation douteuse de l'entreprise B______ SA du 22 juillet 2015 pour 2007 à 2015. Il était étrange que le nom de l'entreprise comportait des erreurs (écrit tant au singulier qu'au pluriel dans le même document). En outre, il avait produit d'autres documents concernant son emploi auprès de deux autres entreprises en 2009, en particulier pour le mois de juillet, ce qui paraissait contradictoire. Il émettait des doutes quant à la présence de M. A______ avant 2010. De plus, il avait bénéficié des prestations d'aide sociale du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et il avait quand même réussi à solder toute ses dettes. Une actualisation de sa situation professionnelle et financière était nécessaire. 8. Le 5 octobre 2021, l'OCPM a dénoncé le dossier de M. A______ au Ministère public. Les soupçons portaient sur le certificat de travail établi par l'entreprise
- 3/15 - A/568/2025 B______ SA, celle-ci apparaissant dans de nombreux dossiers PAPYRUS. Cette entreprise avait émis une attestation de travail datée du 22 juillet 2015 pour couvrir les années 2007 à 2015. Or, dans la signature, le mot « construction » était écrit au singulier, puis au pluriel. De plus, l'extrait individuel AVS affichait des cotisations seulement depuis l'année 2010. L'intéressé présentait deux contrats de travail pour l'année 2009 des entreprises C______ SA et D______ Sárl, pour lesquelles il n'y avait pas de cotisations sociales malgré les versements prévus. 9. En date du 9 juin 2022, M. A______ a été entendu par les services de police. 10. Le 25 octobre 2022, M. A______ a été victime d'un accident de travail avec une incapacité de travail totale. 11. Par décision du 30 août 2023, la SUVA a informé M. A______ qu'elle arrêterait ses prestations à compter du 5 juin 2023. 12. Par jugement du 2 juillet 2024, le Tribunal de police a acquitté M. A______ des infractions de faux dans les titres et de tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 13. Par décision du 15 juillet 2024, après réexamen du dossier, la SUVA a confirmé sa précédente décision du 5 juin 2023. 14. M. A______ a déposé une demande de rente invalidité le 17 septembre 2024. 15. Suite à divers échanges ainsi que la transmission de divers documents, notamment s'agissant de sa situation administrative avec la SUVA, divers arrêts de travail, des décomptes de prestations de l'Hospice général indiquant le versement d'aides financières et la copie de son passeport, par courrier du 18 novembre 2024, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ainsi que de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de 30 jours pour faire valoir ses observations, ce qu'il a fait par courrier du 18 décembre 2024. 16. Par décision du 15 janvier 2025, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Bien qu'il était en mesure de justifier une présence relativement longue en Suisse, soit depuis novembre 2010, date de son retour en Suisse et de début de ses cotisations AVS, celle-ci ne s'apparentait pas à un séjour continu. Malgré l'attestation de la société B______ SA datée du 22 juillet 2015 indiquant l'avoir employé depuis décembre 2007, aucune cotisation n'apparaissait sur son extrait de compte individuel AVS avant novembre 2010 et celle-ci était prise en compte comme justificatif de catégorie B. Par ailleurs, aucune cotisation versée par la société C______ SA n'apparaissait sur son extrait de compte individuel AVS. En outre, lors de son auditons par les services de police le 9 juin 2022 il avait déclaré : « je précise que pendant 9 ans depuis 2007, je ne suis jamais rentré au Kosovo. J'ai ensuite pu obtenir un visa et j'en remercie les autorités ». Or, son passeport n°
- 4/15 - A/568/2025 1______ avait été établi le 18 décembre 2008 à ______[Kosovo], contenait une vignette équivalent d'autorisation de séjour temporaire pour activité lucrative en Slovénie établie le 16 mars 2010 et divers timbres d'entrée en Macédoine du Nord et en Albanie courant 2009. Il s'était en outre vu délivrer son permis de conduire kosovar au Kosovo le 1er septembre 2015. Sa situation ne répondait pas aux critères de l'opération « Papyrus » ni à ceux d'un cas de rigueur De plus, l'attestation d'aide financière de l'Hospice général indiquait qu'il avait été au bénéfice de prestations financières du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, du 1er juin 2020 au 28 février 2022 et depuis le 1er novembre 2023 à ce jour, étant rappelé que son accident de travail avait eu lieu le 25 octobre 2022 et qu'il avait donc bénéficié des prestations de l'Hospice général avant cette date. Il cumulait aussi des poursuites et actes de défaut de biens à hauteur de CHF 40'000.-. Il n'avait pas démontré souffrir de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponible dans son pays d'origine. Quand bien même sa demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) recevrait une réponse favorable, l'exportation d'une éventuelle rente était garantie au Kosovo. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. Sur le plan professionnel, il était totalement pris en charge par les services sociaux en raison de son accident de travail du fait que la SUVA avait stoppé les versements, mais cela avait déjà été le cas à plusieurs reprises par le passé. Il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne pourrait plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Il n'avait pas non plus acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique au Kosovo, ce d'autant que l'expérience professionnelle acquise en Suisse pouvait être mise à profit dans son pays d'origine. Enfin, son épouse, certains de ses enfants, ainsi que ses frères et sœur, avec lesquels il avait largement gardé contact au vu de ses nombreux voyages résidaient dans son pays d'origine. Il n'avait pas invoqué ni démontré l'existence d'obstacles au retour dans son pays d'origine et le dossier ne faisait pas non plus apparaitre que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 17. Par acte du 19 février 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. L'OCPM retenait que sa présence en Suisse n'était pas démontrée depuis 2007 et que l'attestation de la société B______ SA ne suffisait pas à la justifier. Or,
- 5/15 - A/568/2025 l'administrateur de cette société avait été interrogé par le Ministère public et avait confirmé avoir signé ce document, admis l'existence d'une erreur concernant les dates figurant dans l'attestation et confirmé sa présence en Suisse depuis 2007. Ainsi, au moment du dépôt de sa demande, il totalisait un séjour en Suisse de 8 ans et, à ce jour, il vivait en Suisse de manière continue depuis 17 ans. Il ne contestait pas émarger à l'aide sociale, mais cette situation résultait de l'accident professionnel qu'il avait subi et de son incapacité de travail totale. Jusqu'au dépôt de sa demande, il était autonome financièrement et ne bénéficiait pas de prestations d'aide sociale, ce qui démontrait son intégration économique. Il était actuellement dans l'attente d'une décision relative à sa demande de rente AI et quant à sa procédure l'opposant à la SUVA. Étant dans l'incapacité totale de travailler et durablement atteint dans sa santé, il était fortement probable qu'il obtienne une rente AI complète et/ou des indemnités de la SUVA, avec effet rétroactif, ce qui lui permettrait de rembourser l'Hospice général ainsi que ses débiteurs et, d'autre part, de subvenir à ses besoins. Il était parfaitement intégré en Suisse. Il présentait un parcours professionnel respectable et participait activement à la vie économique en Suisse puisque jusqu'à son accident professionnel, il travaillait comme plâtrier. Ses employeurs avaient toujours été satisfaits de ses qualités professionnelles. Il parlait couramment le français et l'allemand, et avait un casier judiciaire vierge. Il avait des attaches particulières avec la Suisse. Un de ses fils et un neveu, qu'il voyait régulièrement, habitaient à Genève. Il avait également deux frères à Berne. 18. Le 14 avril 2025, l'OCPM a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours. Le recourant avait échoué à démontrer un séjour continu en Suisse, en tout état au moment du dépôt de sa demande de régularisation, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'opération « Papyrus ». Plusieurs éléments au dossier soulevaient des questionnements sérieux quant à la continuité de son séjour en Suisse : les irrégularités des montants de cotisations AVS, voire l'absence des montants au relevé alors qu'une activité lucrative avait été renseignée à l'OCPM (depuis 2007); l'obtention d'une autorisation de séjour temporaire pour activité lucrative émise par la Slovénie (2010); et l'obtention de son permis de conduire au Kosovo (2015), sans compter que son épouse et ses enfants résidaient dans son pays d'origine. Même si une durée relativement longue pouvait être retenue à ce jour, celle-ci devait être fortement relativisée dès lors qu'elle s'était déroulée dans l'illégalité dans un premier temps, puis au bénéfice d'une simple tolérance cantonale depuis le dépôt de sa demande. Il ne pouvait pas faire valoir une intégration professionnelle exceptionnelle, ni une ascension professionnelle ou l'acquisition de qualifications qu'il ne pouvait pas mettre en pratique dans son pays d'origine. Étant en incapacité de travail, il était
- 6/15 - A/568/2025 intégralement pris en charge par l'Hospice général et faisait l'objet d'inscriptions de plusieurs dettes auprès de l'office des poursuites. Il n'avait pas davantage démontré avoir tissé des liens particulièrement étroits avec la Suisse, au point de considérer que son retour dans son pays d'origine aurait de graves conséquences pour lui. Il était né au Kosovo, y avait passé une partie importante de sa vie, y fondant par ailleurs une famille, ce qui devrait faciliter son retour. S'agissant de sa demande de rente AI en cours, en cas de décision positive, la rente pourrait être exportée au Kosovo. 19. Invité à formuler une réplique, le recourant n'y a pas donné suite dans le délai imparti par le tribunal. 20. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin, étant précisé que figurent au dossier plusieurs demandes de visa de retour, notamment datées du 14 janvier 2021, du 6 décembre 2021, du 21 décembre 2021, du 14 juillet 2024 et du 21 juillet 2024 afin de se rendre au Kosovo pour rendre visite à sa famille. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017
- 7/15 - A/568/2025 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). 7. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 8. Le recourant a sollicité qu’une autorisation de séjour lui soit octroyée sous l’angle du cas de rigueur, plus spécifiquement sous l’angle de l’opération « Papyrus », ce que l’OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée
- 8/15 - A/568/2025 a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse. 9. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l'OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 10. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 11. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 12. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 13. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 14. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 15. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur
- 9/15 - A/568/2025 place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 04.11.2024 consid. 5.2.3). 16. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 17. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4). 18. S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017).
- 10/15 - A/568/2025 19. Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1). 20. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). 21. Il est parfaitement normal qu’une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s’y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l’une des langues nationales. Aussi, les relations d’amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l’étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d’une situation d’extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). 22. L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 23. À teneur de l’art. 90 LEI, qui est également applicable en matière d’examen de l’exécutabilité du renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-546/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.4), l’étranger doit collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application. Il doit en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les
- 11/15 - A/568/2025 procurer dans un délai raisonnable (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.1). 24. L’opération « Papyrus » a consisté en un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises, « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA [soit du cas de rigueur exposé ci-dessus] ». Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8a).
Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).
Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 25. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 26. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 27. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 28. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus », étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que
- 12/15 - A/568/2025 n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.
Le recourant allègue séjourner en Suisse sans interruption depuis 2007, ce qu'il n'a pas réussi à démontrer pour les années 2007 à 2009. En effet, il ne ressort pas des extraits de son compte individuel auprès de l'OCAS que des cotisations auraient été versées avant novembre 2010, outre son précédent séjour en tant que travailleur saisonnier entre 1986 et 1991. Aucun autre élément du dossier ne permet de démontrer sa présence en Suisse de manière continue durant cette période. Quoiqu'il en soit, même dans l'hypothèse qui lui serait la plus favorable, soit à admettre un séjour continu en Suisse depuis 2007 – ce qui est contesté -, il ne s'agirait, au moment du dépôt de sa demande, que d'un séjour de 8 ans, soit une durée inférieure à celle de dix ans fixée dans le cadre de l'opération « Papyrus », ce qui suffit à exclure l'application de cette dernière pour le cas du recourant. Au surplus, s’il faut certes admettre que le recourant a séjourné un certain nombre d’années en Suisse, ce séjour s’est déroulé en grande partie dans l’illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d’un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l’occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission. La durée de son séjour ne saurait donc, en soi, être considérée comme déterminante.
Le recourant ne peut en outre pas se prévaloir d’une excellente intégration professionnelle. Les emplois qu'il a exercés dans le domaine du bâtiment ne témoignent pas d’une ascension professionnelle remarquable et il n’a pas acquis des qualifications spécifiques susceptibles de justifier l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, de sorte que son intégration économique ne peut pas être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée. De plus, le recourant émarge à l'aide sociale depuis de nombreuse années, ce qu'il ne conteste pas. Si le tribunal ne remet certes pas en question les conséquences que son accident de travail, survenu le 25 octobre 2022, a eu sur son autonomie financière, force est cependant de constater, selon l'attestation de l'Hospice général du 19 août 2024 versée au dossier de l'autorité intimée, que le recourant a perçu des aides financières du 1er décembre 2018 au 28 février 2022, puis du 1er novembre 2023 à ce jour. S'il prétend certes que sa dépendance à l'aide sociale est une conséquence directe de son accident de travail, force est cependant de constater qu'il émargeait déjà à l'aide sociale avant la survenance de celui-ci, sans qu'il n'explique les raisons de cette dépendance financière. En outre, le recourant a des dettes d'un montant approximatif de CHF 40'000.-, essentiellement envers l'assurance-maladie.
Sous l’angle de l’intégration socioculturelle, le recourant ne démontre pas l’existence de liens amicaux et affectifs à Genève d’une intensité telle qu’il ne pourrait être exigé de sa part de les poursuivre par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour dans son pays natal, quand bien même quelques
- 13/15 - A/568/2025 membres de sa famille, un de ses fils, deux frères et un neveu, vivraient en Suisse. Il n’a pas non plus été allégué ni a fortiori étayé qu’il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. Au vu de ces éléments, il ne peut se prévaloir d’une intégration sociale telle qu’un renvoi dans son pays d’origine ne pourrait être exigé. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que le recourant est né au Kosovo, qu’il y a vécu au minimum toute son enfance et son adolescence, ainsi que le début de sa vie d’adulte, et que sa famille nucléaire, soit son épouse et ses enfants y séjournent encore, ainsi que d'autres membres de sa famille. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l’on ne pourrait exiger de lui qu’il retourne vivre au Kosovo.
S’agissant de sa réintégration dans son pays d’origine, si le recourant risque certes de traverser une phase de réadaptation, il pourra vraisemblablement compter sur les membres de sa famille pour reprendre pied au Kosovo dont il connaît la langue et les us et coutumes. Au surplus, le fait de se retrouver dans les mêmes circonstances économiques que ses compatriotes restés au pays ne constitue pas un cas d’extrême gravité, étant rappelé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. Sa réintégration dans son pays d’origine ne paraît ainsi pas gravement compromise en soi et le recourant ne fait état d’aucun élément particulier qui permettrait de retenir le contraire. Sa réintégration dans sa patrie ne saurait être ainsi considérée comme fortement compromise et son renvoi ne constituera dès lors pas un déracinement insurmontable; il n’apparaît d’ailleurs nullement que les difficultés auxquelles il devra faire face en cas de retour au Kosovo seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants kosovars retournant dans leur pays.
Le recourant ne présente donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifie en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière. Il convient encore de rappeler que celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Le recourant ne pouvait ignorer, au vu de son statut précaire en Suisse, qu’il pourrait à tout moment être amené à devoir y mettre un terme en cas de refus de l’OCPM.
En conclusion, l’appréciation que l’OCPM a faite de la situation du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Dans ces conditions, le tribunal, qui doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire.
- 14/15 - A/568/2025 29. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. 30. Elles ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 8a). 31. Dès lors qu’il a refusé de soumettre le dossier du recourant au SEM en vue de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, ne disposant, dans ce cadre, d’aucun pouvoir d’appréciation, ce d'autant que comme on l'a vu plus haut, le fait qu'il ait vécu ces dernières années en Suisse ne constitue pas un déracinement insurmontable qui rendrait son renvoi inexigible. À ce sujet, il sied de rappeler que le recourant s'est régulièrement rendu dans son pays d'origine au moyen de visas de retour pour rendre visite à sa famille, démontrant ainsi qu'il n'est aucunement déraciné ni trop ancré en Suisse, comme il le prétend. 32. Pour le surplus, aucun élément au dossier ne laisse supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI).
En outre, il convient de préciser, à toutes fins utiles, qu'en cas d'issue favorable à sa demande de rente AI, cette dernière est exportable au Kosovo, conformément à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la république du Kosovo du 8 juin 2018 (RS 0.831.109.475.1). 33. Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 34. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 35. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 15/15 - A/568/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 19 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier