Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du département des institutions et du numérique relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 1.5 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à- dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer.
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
- 7/12 - A/2252/2025 bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).
E. 5 Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).
E. 6 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.
E. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1).
E. 7 Le recourant ne conteste pas remplir les conditions d’une révocation des ses autorisations de séjour. Il explique toutefois que son épouse était dans l’attente d’une réponse de l’OCPM sur sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur post-papyrus et, partant, dans la mesure où la décision de l’OCPM aurait un impact sur sa situation, la décision du DIN devait être annulée, ou à tout le moins, ses effets suspendus et son renvoi sursis, jusqu’à droit connu dans la procédure de son épouse et de ses enfants.
E. 8 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.
E. 9 L'art. 63 LEI prévoit les situations dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est notamment le cas si la personne étrangère ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
- 8/12 - A/2252/2025 durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let a LEI qui renvoie à l'art. 62 al. 1 let. a LEI).
E. 10 Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité).
E. 11 L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI).
E. 12 En l’espèce, le recourant ayant volontairement induit en erreur l’OCPM en se prévalant d'une fausse identité, fondée sur un document d'identité français falsifié, dans le but d’obtenir ses titres de séjour, c'est à bon droit que le DIN a considéré qu’il remplissait le motif de révocation des art 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI.
E. 13 Il faut encore se demander si l’autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 96 LEI, c’est-à-dire dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte des intérêts privés et publics en présence.
E. 14 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; ATA/868/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.7). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid.
E. 15 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
E. 16 S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; «
- 9/12 - A/2252/2025 biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).
E. 17 La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3).
E. 18 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid.
E. 19 Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2).
- 10/12 - A/2252/2025 Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid.
E. 20 L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).
E. 21 L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 CDE) doivent également être pris en compte.
E. 22 En l’espèce, le recourant, âgé de 50 ans, séjourne à Genève de manière illégale depuis 2014 et son intégration socio-économique, bien qu'apparemment satisfaisante, ne saurait être retenue à son avantage, compte tenu des circonstances trompeuses dans lesquelles elle s'est réalisée, ainsi que de la condamnation pénale dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son éloignement est important dans la pesée des intérêts en présence. Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de se réintégrer au Sénégal où il a assurément conservé des liens et où il est manifestement retourné, son épouse y résidant notamment, avec leurs enfants, avant son arrivée en Suisse en 2022. Il pourrait par ailleurs également décider de se rendre en Italie, étant titulaire d'un permis de séjour italien, où il a par le passé été intégré au marché du travail et où réside notamment sa mère. L’intérêt public à l’application correcte de l’art. 62 let. a LEI, partant à la sécurité du droit, doit en tout état prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à conserver des autorisations obtenues en commettant un abus de droit. La révocation des autorisations concernées par l'autorité intimée respecte dès lors le principe de la proportionnalité. Quant à l’impact sur sa situation de la décision de l’OCPM sur la demande d’autorisation de séjour de son épouse, il doit être dénié dans la mesure où cette dernière et ses enfants ont fait l’objet d’une décision de refus d’autorisations de séjour et de renvoi le 3 septembre 2025, en force. Le recourant ne peut dès lors ni se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec ces derniers ni s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en révoquant les autorisations octroyées au recourant.
E. 23 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est
- 11/12 - A/2252/2025 refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Il en va de même, par analogie, en cas de révocation d'une autorisation.
E. 24 Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7543/2015 du 27 novembre 2017 consid. 9.2; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 12b).
E. 25 En l’espèce, au vu de la révocation des autorisations du recourant, la mesure de renvoi prononcée par le département en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI ne peut qu’être confirmée. Sa conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution est pour le surplus devenue sans objet, l’OCPM s’étant prononcé sur la demande d’autorisations de séjour en faveur de son épouse et de ses enfants par décision du 3 septembre 2025, en force, la refusant.
E. 26 En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 28 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 12/12 - A/2252/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 26 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2252/2025 JTAPI/1162/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 7 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______ contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE
- 2/12 - A/2252/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1974, alias B______, né le ______ 1982, ressortissant de France, est ressortissant du Sénégal. 2. Il a déclaré son arrivée à Genève le 13 octobre 2014, indiquant résider chez Monsieur C______, ressortissant suisse, au ______(GE). 3. Le 12 octobre 2015, M. A______, sous son alias B______, a été mis au bénéfice d’une autorisation de courte durée pour les ressortissants CE-17/AELE exerçant une activité lucrative (permis L-CE). 4. Le 10 octobre 2016, toujours sous l’alias précité, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour les ressortissants CE/AELE exerçant une activité lucrative (permis B-CE). 5. Le 12 octobre 2019, à nouveau sous son alias, il a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement (permis C), dont le prochain délai de pointage était fixé au 12 octobre 2029. 6. Le 17 septembre 2024, M. A______ a été entendu par la police. Dans ce cadre, il a notamment indiqué être marié à Madame D______ au Sénégal depuis 2007 et avoir 4 enfants, dont 3 vivant à Genève et une fille au Sénégal. Sa mère vivait en Italie et son père était décédé. Il avait sept frères et sœurs vivant respectivement à E______, au Sénégal et en Italie. 7. Par ordonnance pénale du 18 septembre 2024, le Ministère public du canton de Genève a condamné M. A______ a une peine pécuniaire de 180 jours-amende de CHF 40,- et à une amende de CHF 1’144.- pour les infractions de faux dans les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0), comportement frauduleux à l'égard des autorités et tentative (art 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20] et art. 22 al. 1 CP), séjour illégal (art. 115 al. Let. b LEI) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 118 al. 1 LEI). Il ressort en substance de ladite ordonnance les faits suivant concernant le précité : - du 13 octobre 2014, date de son entrée en Suisse, au 17 septembre 2024, date de son interpellation, il avait séjourné et travaillé sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires; - à tout le moins à trois reprises, entre le 13 octobre 2014 et le 29 septembre 2019, il avait présenté à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une pièce d'identité française, établie au nom de B______, dans le but d'obtenir des autorisations de séjour successives et d'améliorer de ce fait sa situation administrative, autorisations qu’il avait effectivement obtenues;
- 3/12 - A/2252/2025 - il avait, à de réitérées reprises, entre le 13 octobre 2014 et le 17 septembre 2024, date de son interpellation, présenté à des tiers ladite pièce d’identité, afin d'obtenir divers prestations et avantages améliorant sa situation, dont des emplois auprès de plusieurs employeurs successifs, un compte bancaire auprès de F______, quatre appartements à Genève, des prestations de l’assurance-chômage, des contrats de téléphone auprès de G______ et la souscription à une assurance-maladie; - il avait présenté à l’OCPM, au centre cantonal de biométrie (CCB), le 17 septembre 2024, ladite pièce d'identité, dans le but de renouveler son autorisation de séjour C et d’améliorer de ce fait sa situation administrative, étant précisé que dite autorisation n’avait pas été renouvelée; - il avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, expliquant avoir trouvé la pièce d’identité établie au nom de B______ à Paris en 2013 et avoir vécu sous cette identité depuis son entrée en Suisse le 13 octobre 2014. Ladite pièce étant échue il avait ensuite demandé à un ami de Paris de lui faire une fausse pièce d’identité au même nom pour pouvoir ensuite obtenir le renouvellement de son permis de séjour en Suisse, payant EUR 300.- pour ce faux document; - il était marié, avait quatre enfants, dont 3 à charge vivant avec lui à Genève, et indiquait travailler pour la société H______, pour un salaire mensuel net de CHF 4'500.- . 8. Le 14 décembre 2024, faisant suite à une demande de renseignements et pièces complémentaires de l’OCPM en lien avec l’examen de ses conditions de séjour, M. A______ a notamment transmis des attestations de l’Hospice général et de non poursuite en son nom et celui de M. B______, un titre de séjour italien à son nom, un extrait de compte individuel AVS au nom de M. B______, une copie de l’acte de mariage entre lui et Mme D______, des preuves du séjour de cette dernière en Suisse et des documents concernant leurs enfants, dont des attestations de scolarités. 9. Le 23 décembre 2024, l’OCPM a réceptionné des demandes de regroupement familial en faveur de Mme D______ et des trois enfants du couple, soit I______, J______ et K______, nés respectivement les ______ 2010, ______ 2017 et ______ 2023. Ces demandes, également examinées sous l’angle du cas de rigueur, ont fait l’objet d’une décision de refus de l’OCPM du 3 septembre 2025. Le renvoi des intéressés était par ailleurs prononcé, avec un délai de départ fixé au 3 décembre 2025. Cette décision est en force. 10. Par courrier du 7 janvier 2025, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de proposer au département des institutions et du numérique (DIN ou le département) de révoquer ses permis C, B et L, obtenus sur la base d'une fausse nationalité française, avec effet rétroactif respectivement au 13 octobre 2019, 11 octobre 2016
- 4/12 - A/2252/2025 et 13 octobre 2015, soit aux lendemains de l’octroi desdits permis et de prononcer son renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, renvoi qui apparaissait possible, licite et exigible. Il remplissait les conditions objectives de révocation de son autorisation d’établissement, car il avait obtenu administrativement ses permis avec un document d'identité de nationalité française falsifié. Par ailleurs, compte tenu de sa nationalité réelle (sénégalaise), il ne pouvait pas obtenir ce permis au sens du droit applicable, car il était ressortissant d'un Etat tiers. Dès lors, les conditions de révocation de son permis C au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. l let. a LEI étaient remplies. Quant à l’octroi d’un permis B, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour selon les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étaient pas remplies, vu en particulier le nombre d’année passées hors de Suisse et son comportement. Enfin, eu égard à son comportement frauduleux commis en Suisse, il transmettrait ultérieurement ses actes au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) afin que celui-ci juge de l’opportunité de prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à son encontre et d'introduire un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'IES. Un délai de 30 jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendu. 11. Par décision du 26 mai 2025, le DIN a révoqué l’ensemble des autorisations de séjour et d’établissement UE/AELE délivrées à M. A______ au nom de B______, avec effet rétroactif au jour de leur délivrance en application des art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l’art. 23 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne1 et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203). Son renvoi était par ailleurs prononcé en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI, avec un délai de départ au 31 juillet 2025. Il ressortait des éléments du dossier qu’il avait volontairement induit en erreur l’OCPM sur un fait essentiel à l’octroi d’un titre de séjour, à savoir sa véritable nationalité. Or l’exactitude de ces informations revêtait une importance déterminante dans le cadre de la procédure de régularisation de son séjour en Suisse. En se prévalant d'une fausse identité, fondée sur un document d'identité français falsifié, il avait délibérément faussé le processus d'évaluation de son droit au séjour. Aucune circonstance ne justifiait le maintien des titres de séjour qu’il avait requis et obtenu de manière frauduleuse auprès de l'autorité migratoire. Son comportement délictueux témoignait d'un mépris manifeste à l'égard des institutions suisses et des règles qui encadraient le séjour sur le territoire national. Il découlait ainsi de manière incontestable qu’il avait obtenu, par des moyens frauduleux, tant ses autorisations de séjour UE/AELE que, par la suite, son autorisation d'établissement UE/AELE, en usurpant une nationalité dont il ne pouvait pas se prévaloir. Il avait
- 5/12 - A/2252/2025 bâti l'intégralité de son parcours migratoire, de sa présence et de son intégration socioéconomique sur une fausse identité, abusant non seulement la confiance des autorités, mais également celle de la société et des partenaires économiques présents sur le territoire. Les éléments du dossier démontraient qu’il avait effectué de fausses déclarations et dissimulé des faits essentiels dans le but explicite d'obtenir, pour lui-même, des droits au séjour fondés sur l'ALCP, alors même qu’il ne remplissait en réalité aucune des conditions requises. Il y avait dès lors lieu de constater que les conditions prévues aux art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI étaient remplies, justifiant la révocation immédiate des autorisations de séjour et d'établissement UE/AELE indûment obtenues. Sous l’angle de l’art. 96 al. 1 LEI et du principe de la proportionnalité, il séjournait en Suisse, à Genève, de manière illégale depuis environ dix ans et son intégration socio-économique, bien qu'apparemment satisfaisante, ne saurait être retenue à son avantage, compte tenu des circonstances trompeuses dans lesquelles elle s'était réalisée, ainsi que de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet. Il avait enfin toujours conservé des liens étroits avec sa famille à l'étranger, notamment avec son épouse résidant au Sénégal, avec laquelle il avait eu son deuxième enfant en 2017. Il était donc fort probable qu’il s’était régulièrement rendu dans votre pays d’origine pour des visites familiales, avant que son épouse et trois de ses quatre enfants le rejoigne de manière illégale en Suisse, il y avait cinq ans. Un retour au Sénégal ne représenterait ainsi pas un obstacle insurmontable et sa réintégration sociale n’y serait pas fortement compromise, dans la mesure où il en connaissait encore parfaitement les us et coutumes. En outre, l'une de ses filles y résidait, avec d'autres membres de sa famille élargie. Il était enfin titulaire d'un permis de séjour italien et avait par le passé été intégré au marché du travail en Italie, où résidait d'ailleurs et notamment sa mère.
Dans ces circonstances, il y avait lieu de considérer qu’il serait en mesure de retrouver ses repères et de reconstruire une vie en dehors de la Suisse. Il ne se trouvait donc pas dans une situation personnelle d'une extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) justifiant son admission en Suisse en étant exempté du nombre maximum d'étrangers, et ce, compte tenu principalement du comportement délictueux et trompeur qu’il avait adopté à l'égard de l’ordre juridique et de la société suisse, en y bâtissant sa vie sur un mensonge lié à sa véritable identité.
Le dossier ne faisait enfin pas apparaitre que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée, au sens de l'art. 83 LEI. 12. Par acte du 25 juin 2024, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, faisant en substance valoir que sa femme remplissait à priori les conditions pour un cas de rigueur post-papyrus, vivant avec son fils J______ depuis plus de cinq ans à Genève
- 6/12 - A/2252/2025 ou ce dernier, âgé de huit ans, était scolarisé, de même que sa grande sœur I______, âgée de 14 ans et arrivée à Genève deux ans plus tôt. Son épouse attendant une réponse de l’OCPM à ce sujet et, dans la mesure où la décision de cet office aurait un impact sur sa situation, il concluait à l’annulation de la décision du DIN, ou à tout le moins, à ce que les effets de cette dernière soient suspendus et à ce qu’il soit sursis à son renvoi jusqu’à droit connu dans la procédure de son épouse et de ses enfants. 13. Dans ses observations du 29 août 2025, le DIN a informé le tribunal être favorable à surseoir à l’exécution du renvoi de M. A______ jusqu’au prononcé d’une décision par l’OCPM sur la demande de son épouse et de ses enfants. Pour le surplus, la décision entreprise le concernant était confirmée et le rejet du recours proposé, étant relevé que l’intéressé ne contestait pas le bien-fondé de la mesure de révocation. 14. Invité à répliquer par courrier du tribunal du 4 septembre 2025, le recourant n’a pas donné suite. 15. Le 17 septembre 2025, l’OCPM a transmis au tribunal sa décision de refus d’autorisations et de renvoi du 3 septembre 2025 concernant Mme D______ et ses enfants. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du département des institutions et du numérique relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la
- 7/12 - A/2252/2025 bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité). 6. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à- dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. 7. Le recourant ne conteste pas remplir les conditions d’une révocation des ses autorisations de séjour. Il explique toutefois que son épouse était dans l’attente d’une réponse de l’OCPM sur sa demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur post-papyrus et, partant, dans la mesure où la décision de l’OCPM aurait un impact sur sa situation, la décision du DIN devait être annulée, ou à tout le moins, ses effets suspendus et son renvoi sursis, jusqu’à droit connu dans la procédure de son épouse et de ses enfants. 8. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 9. L'art. 63 LEI prévoit les situations dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est notamment le cas si la personne étrangère ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels
- 8/12 - A/2252/2025 durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let a LEI qui renvoie à l'art. 62 al. 1 let. a LEI). 10. Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). 11. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). 12. En l’espèce, le recourant ayant volontairement induit en erreur l’OCPM en se prévalant d'une fausse identité, fondée sur un document d'identité français falsifié, dans le but d’obtenir ses titres de séjour, c'est à bon droit que le DIN a considéré qu’il remplissait le motif de révocation des art 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a LEI. 13. Il faut encore se demander si l’autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 96 LEI, c’est-à-dire dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte des intérêts privés et publics en présence. 14. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; ATA/868/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.7). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 15. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 16. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; «
- 9/12 - A/2252/2025 biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3). 17. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3). 18. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1). 19. Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2).
- 10/12 - A/2252/2025 Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 20. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 21. L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 CDE) doivent également être pris en compte. 22. En l’espèce, le recourant, âgé de 50 ans, séjourne à Genève de manière illégale depuis 2014 et son intégration socio-économique, bien qu'apparemment satisfaisante, ne saurait être retenue à son avantage, compte tenu des circonstances trompeuses dans lesquelles elle s'est réalisée, ainsi que de la condamnation pénale dont il a fait l'objet. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son éloignement est important dans la pesée des intérêts en présence. Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de se réintégrer au Sénégal où il a assurément conservé des liens et où il est manifestement retourné, son épouse y résidant notamment, avec leurs enfants, avant son arrivée en Suisse en 2022. Il pourrait par ailleurs également décider de se rendre en Italie, étant titulaire d'un permis de séjour italien, où il a par le passé été intégré au marché du travail et où réside notamment sa mère. L’intérêt public à l’application correcte de l’art. 62 let. a LEI, partant à la sécurité du droit, doit en tout état prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à conserver des autorisations obtenues en commettant un abus de droit. La révocation des autorisations concernées par l'autorité intimée respecte dès lors le principe de la proportionnalité. Quant à l’impact sur sa situation de la décision de l’OCPM sur la demande d’autorisation de séjour de son épouse, il doit être dénié dans la mesure où cette dernière et ses enfants ont fait l’objet d’une décision de refus d’autorisations de séjour et de renvoi le 3 septembre 2025, en force. Le recourant ne peut dès lors ni se prévaloir d’un droit au regroupement familial avec ces derniers ni s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en révoquant les autorisations octroyées au recourant. 23. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est
- 11/12 - A/2252/2025 refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Il en va de même, par analogie, en cas de révocation d'une autorisation. 24. Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7543/2015 du 27 novembre 2017 consid. 9.2; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 12b). 25. En l’espèce, au vu de la révocation des autorisations du recourant, la mesure de renvoi prononcée par le département en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI ne peut qu’être confirmée. Sa conclusion subsidiaire tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution est pour le surplus devenue sans objet, l’OCPM s’étant prononcé sur la demande d’autorisations de séjour en faveur de son épouse et de ses enfants par décision du 3 septembre 2025, en force, la refusant. 26. En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 28. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 12/12 - A/2252/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 juin 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département des institutions et du numérique du 26 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière