Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 décembre 2010, rejetée par le SEM le 25 août 2011, décision ensuite confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 octobre 2013. Après plusieurs procédures extraordinaires, toutes rejetées, elle a été considérée comme disparue le 21 décembre 2016. B. A._______ a déposé une seconde demande d'asile le 23 avril 2018, traitée comme une demande multiple, en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Née dans la religion musulmane, elle s'est convertie en mars 2016 à la doctrine des Témoins de Jéhovah. Elle est active dans la communauté à B._______, où elle participe à des rencontres, se rend aux offices (...) et est membre de la section (...). Le 17 juillet 2017, la Cour suprême de Russie a déclaré illégal le culte de cette communauté. Depuis lors, ses membres sont la cible d'attaques, de menaces, de discrimination et de persécutions. Elle craint qu'en cas de renvoi en Russie, elle serait elle-aussi confrontée à des actes de répression, ce qui rendrait son exécution illicite et/ou inexigible. C. Par courrier du 12 juin 2018, le SEM a transmis à l'intéressée un formulaire à remplir, en lui rappelant son devoir de collaborer. Cette missive n'a pas été réclamée. Partant, le SEM s'est prononcé en l'état du dossier par décision du 12 septembre 2018. En substance, il a considéré, sans remettre en cause la conversion religieuse de A._______ et la décision de la Cour suprême de Russie de 2017, que les atteintes infligées aux membres des Témoins de Jéhovah étaient des « tracasseries » et qu'elles ne revêtaient pas l'intensité requise par la loi pour constituer des motifs propres à faire admettre la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Par acte du 11 octobre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a contesté la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'illicéité, l'impossibilité et l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. D'après elle, les risques d'être persécutée en raison de sa religion sont réels et concrets. Des pièces ont été produites en annexe, telles que des articles de presse et des témoignages des membres de la même communauté, attestant de ses activités. E. Les autres arguments de la cause seront repris infra dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3. En l'occurrence, le recours porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Le refus de l'asile n'ayant pas été contesté, le point 2 de la décision entreprise est entré en force de chose décidée. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a reconnu l'existence de la décision de la Cour suprême de Russie d'avril 2017, déclarant illégal le culte des Témoins de Jéhovah, ainsi que les sanctions y relatives, allant jusqu'au douze ans de prison. Il a toutefois précisé que les incidences pratiques de cette décision devaient être relativisées puisque concrètement, les membres de cette organisation pouvaient subir des « tracasseries », qui ne revêtaient pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est notamment fondé sur le cas d'un ressortissant danois ayant été condamné à deux mois de détention tandis que les autres membres arrêtés lors de la même rafle avaient été immédiatement relâchés. D'autres encore s'étaient vus, quant à eux, infligés des amendes. 4.2 Depuis le 12 septembre 2018, la situation a évolué. D'après les sources disponibles publiquement, les autorités russes se montrent plus sévères face aux personnes pratiquant la doctrine des Témoins de Jéhovah. Selon un article paru dans le journal « Le Monde » en novembre 2019, 725 perquisitions ont été menées en Russie depuis 2017 avec une intensification « ces derniers mois » (cf. https://www.lemonde.fr/ international/article/ 2019/11/26/la-russie-reprime-avec-force-les-temoins-de-jehovah_6020 573_3210.html consulté le 29 janvier 2020). D'après une autre source, un ressortissant danois vivant en Russie, membre de la communauté des Témoins de Jéhovah, a été condamné à six ans de prison pour « activité à une organisation terroriste » (cf. https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/un-temoin-de-jehovah-conda mne-a-six-ans-de-prison-en-russie_3689715.html consulté le 29 janvier 2020). Selon « Le Figaro », six autres personnes auraient été condamnées en septembre 2019 à des peines allant de deux à trois ans et demi de prison (cf. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-un-temoin-de-jehovah-condamne-a-six-ans-de-prison-20191105 consulté le 29 janvier 2020). Ainsi, au vu de ce qui précède, on ne peut plus parler de simples « tracasseries », dès lors que les Témoins de Jéhovah sont confrontés à de véritables peines privatives de liberté. 4.3 Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les convictions et les activités religieuse de la recourante. En effet, il ressort de sa demande du 23 avril 2018 que sans faire de prosélytisme, elle « tâch[ait] de répandre pacifiquement [sa] foi et parle de [sa] conviction au sein de la communauté tchétchène et russophone de B._______ et de Suisse. » (cf. demande d'asile, p. 2 in fine). De plus, elle se rend chaque (...) à une conférence (...) à B._______, pour partager sa foi avec notamment la section (...) (cf. ibidem, p. 3). 4.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher, le 26 février 2019, sur un cas concernant un Témoin de Jéhovah ressortissant de Russie dans l'arrêt D-700/2019, après le prononcé russe de 2017. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de persécutions collective envers ces personnes (cf. consid. 5.3). Cela étant, ce cas était sensiblement différent du cas d'espèce, puisque le recourant s'était converti en Russie et qu'entre sa conversion et son départ, il n'avait pas rendu vraisemblable avoir été la cible de persécution. Dans le cas d'espèce, la conversion de la recourante est intervenue en Suisse. Il convient donc d'examiner comment concrètement elle pourrait vivre sa foi en Russie et ce qu'elle risquerait. Par ailleurs, force est de constater que l'arrêt précité a certes été rendu quelques mois après la décision du SEM du 12 septembre 2018, mais avant l'intensification des mesures prises par les autorités russes contre ces personnes (cf. supra consid. 4.2). On ne peut donc appliquer les considérants et les conclusions de cette affaire au cas présent. 4.5 Partant, le SEM est ainsi invité à actualiser la situation des témoins de Jéhovah en Russie et les risques concrets auxquels la recourante s'exposerait en cas de renvoi, au vu des développements précités. Il est également invité à tenir compte de la décision rendue par la Cour Européenne des droits de l'Homme dans son arrêt A.A. c. Suisse, requête no 32218/17, 3e section, du 5 novembre 2019, § 50 ss. 4.6 L'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (cf. Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2. Auflage 2018, no 11 p. 773 ss ; cf. aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler partiellement la décision du SEM sur la base de l'art. 106 LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 6. 6.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 à 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo (art. 14 al. 2 FITAF), à 600 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires).
E. 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi).
E. 2 Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 3 En l'occurrence, le recours porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Le refus de l'asile n'ayant pas été contesté, le point 2 de la décision entreprise est entré en force de chose décidée.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
E. 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif.
E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1).
E. 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le SEM a reconnu l'existence de la décision de la Cour suprême de Russie d'avril 2017, déclarant illégal le culte des Témoins de Jéhovah, ainsi que les sanctions y relatives, allant jusqu'au douze ans de prison. Il a toutefois précisé que les incidences pratiques de cette décision devaient être relativisées puisque concrètement, les membres de cette organisation pouvaient subir des « tracasseries », qui ne revêtaient pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est notamment fondé sur le cas d'un ressortissant danois ayant été condamné à deux mois de détention tandis que les autres membres arrêtés lors de la même rafle avaient été immédiatement relâchés. D'autres encore s'étaient vus, quant à eux, infligés des amendes.
E. 4.2 Depuis le 12 septembre 2018, la situation a évolué. D'après les sources disponibles publiquement, les autorités russes se montrent plus sévères face aux personnes pratiquant la doctrine des Témoins de Jéhovah. Selon un article paru dans le journal « Le Monde » en novembre 2019, 725 perquisitions ont été menées en Russie depuis 2017 avec une intensification « ces derniers mois » (cf. https://www.lemonde.fr/ international/article/ 2019/11/26/la-russie-reprime-avec-force-les-temoins-de-jehovah_6020 573_3210.html consulté le 29 janvier 2020). D'après une autre source, un ressortissant danois vivant en Russie, membre de la communauté des Témoins de Jéhovah, a été condamné à six ans de prison pour « activité à une organisation terroriste » (cf. https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/un-temoin-de-jehovah-conda mne-a-six-ans-de-prison-en-russie_3689715.html consulté le 29 janvier 2020). Selon « Le Figaro », six autres personnes auraient été condamnées en septembre 2019 à des peines allant de deux à trois ans et demi de prison (cf. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-un-temoin-de-jehovah-condamne-a-six-ans-de-prison-20191105 consulté le 29 janvier 2020). Ainsi, au vu de ce qui précède, on ne peut plus parler de simples « tracasseries », dès lors que les Témoins de Jéhovah sont confrontés à de véritables peines privatives de liberté.
E. 4.3 Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les convictions et les activités religieuse de la recourante. En effet, il ressort de sa demande du 23 avril 2018 que sans faire de prosélytisme, elle « tâch[ait] de répandre pacifiquement [sa] foi et parle de [sa] conviction au sein de la communauté tchétchène et russophone de B._______ et de Suisse. » (cf. demande d'asile, p. 2 in fine). De plus, elle se rend chaque (...) à une conférence (...) à B._______, pour partager sa foi avec notamment la section (...) (cf. ibidem, p. 3).
E. 4.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher, le 26 février 2019, sur un cas concernant un Témoin de Jéhovah ressortissant de Russie dans l'arrêt D-700/2019, après le prononcé russe de 2017. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de persécutions collective envers ces personnes (cf. consid. 5.3). Cela étant, ce cas était sensiblement différent du cas d'espèce, puisque le recourant s'était converti en Russie et qu'entre sa conversion et son départ, il n'avait pas rendu vraisemblable avoir été la cible de persécution. Dans le cas d'espèce, la conversion de la recourante est intervenue en Suisse. Il convient donc d'examiner comment concrètement elle pourrait vivre sa foi en Russie et ce qu'elle risquerait. Par ailleurs, force est de constater que l'arrêt précité a certes été rendu quelques mois après la décision du SEM du 12 septembre 2018, mais avant l'intensification des mesures prises par les autorités russes contre ces personnes (cf. supra consid. 4.2). On ne peut donc appliquer les considérants et les conclusions de cette affaire au cas présent.
E. 4.5 Partant, le SEM est ainsi invité à actualiser la situation des témoins de Jéhovah en Russie et les risques concrets auxquels la recourante s'exposerait en cas de renvoi, au vu des développements précités. Il est également invité à tenir compte de la décision rendue par la Cour Européenne des droits de l'Homme dans son arrêt A.A. c. Suisse, requête no 32218/17, 3e section, du 5 novembre 2019, § 50 ss.
E. 4.6 L'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (cf. Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2. Auflage 2018, no 11 p. 773 ss ; cf. aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
E. 5 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler partiellement la décision du SEM sur la base de l'art. 106 LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 6.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 à 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige.
E. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo (art. 14 al. 2 FITAF), à 600 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les points 1, 3 à 5 de la décision du 12 septembre 2018 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5824/2018 Arrêt du 14 février 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, Barbara Balmelli, juges, Gaëlle Sauthier, greffière. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par Laeticia Isoz, Elisa - Asile, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié (demande d'asile multiple) et renvoi ; décision du SEM du 12 septembre 2018. Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 7 décembre 2010, rejetée par le SEM le 25 août 2011, décision ensuite confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 24 octobre 2013. Après plusieurs procédures extraordinaires, toutes rejetées, elle a été considérée comme disparue le 21 décembre 2016. B. A._______ a déposé une seconde demande d'asile le 23 avril 2018, traitée comme une demande multiple, en vue de se voir reconnaître la qualité de réfugié. Née dans la religion musulmane, elle s'est convertie en mars 2016 à la doctrine des Témoins de Jéhovah. Elle est active dans la communauté à B._______, où elle participe à des rencontres, se rend aux offices (...) et est membre de la section (...). Le 17 juillet 2017, la Cour suprême de Russie a déclaré illégal le culte de cette communauté. Depuis lors, ses membres sont la cible d'attaques, de menaces, de discrimination et de persécutions. Elle craint qu'en cas de renvoi en Russie, elle serait elle-aussi confrontée à des actes de répression, ce qui rendrait son exécution illicite et/ou inexigible. C. Par courrier du 12 juin 2018, le SEM a transmis à l'intéressée un formulaire à remplir, en lui rappelant son devoir de collaborer. Cette missive n'a pas été réclamée. Partant, le SEM s'est prononcé en l'état du dossier par décision du 12 septembre 2018. En substance, il a considéré, sans remettre en cause la conversion religieuse de A._______ et la décision de la Cour suprême de Russie de 2017, que les atteintes infligées aux membres des Témoins de Jéhovah étaient des « tracasseries » et qu'elles ne revêtaient pas l'intensité requise par la loi pour constituer des motifs propres à faire admettre la reconnaissance de la qualité de réfugié. D. Par acte du 11 octobre 2018, A._______ (ci-après : la recourante) a contesté la décision précitée auprès du Tribunal, en concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'illicéité, l'impossibilité et l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. D'après elle, les risques d'être persécutée en raison de sa religion sont réels et concrets. Des pièces ont été produites en annexe, telles que des articles de presse et des témoignages des membres de la même communauté, attestant de ses activités. E. Les autres arguments de la cause seront repris infra dans la mesure de leur utilité. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et l'anc. art.108 al. 1 LAsi).
2. Le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (cf. ATAF 2009/5 consid. 1.2). Il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs) que ceux retenus par elle (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). Le Tribunal se prononce sur la base du dossier tel qu'il se présente au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise du SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3. En l'occurrence, le recours porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'exécution du renvoi. Le refus de l'asile n'ayant pas été contesté, le point 2 de la décision entreprise est entré en force de chose décidée. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi). Sont en particulier considérés comme de tels motifs, les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays ("Republikflucht") ou encore le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/9 consid. 5.1 et réf. cit.). S'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile indépendamment de la question de savoir si le comportement du requérant peut ou non être qualifié d'abusif. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le SEM a reconnu l'existence de la décision de la Cour suprême de Russie d'avril 2017, déclarant illégal le culte des Témoins de Jéhovah, ainsi que les sanctions y relatives, allant jusqu'au douze ans de prison. Il a toutefois précisé que les incidences pratiques de cette décision devaient être relativisées puisque concrètement, les membres de cette organisation pouvaient subir des « tracasseries », qui ne revêtaient pas une intensité suffisante au sens de l'art. 3 LAsi. Il s'est notamment fondé sur le cas d'un ressortissant danois ayant été condamné à deux mois de détention tandis que les autres membres arrêtés lors de la même rafle avaient été immédiatement relâchés. D'autres encore s'étaient vus, quant à eux, infligés des amendes. 4.2 Depuis le 12 septembre 2018, la situation a évolué. D'après les sources disponibles publiquement, les autorités russes se montrent plus sévères face aux personnes pratiquant la doctrine des Témoins de Jéhovah. Selon un article paru dans le journal « Le Monde » en novembre 2019, 725 perquisitions ont été menées en Russie depuis 2017 avec une intensification « ces derniers mois » (cf. https://www.lemonde.fr/ international/article/ 2019/11/26/la-russie-reprime-avec-force-les-temoins-de-jehovah_6020 573_3210.html consulté le 29 janvier 2020). D'après une autre source, un ressortissant danois vivant en Russie, membre de la communauté des Témoins de Jéhovah, a été condamné à six ans de prison pour « activité à une organisation terroriste » (cf. https://www.francetvinfo.fr/monde/russie/un-temoin-de-jehovah-conda mne-a-six-ans-de-prison-en-russie_3689715.html consulté le 29 janvier 2020). Selon « Le Figaro », six autres personnes auraient été condamnées en septembre 2019 à des peines allant de deux à trois ans et demi de prison (cf. https://www.lefigaro.fr/flash-actu/russie-un-temoin-de-jehovah-condamne-a-six-ans-de-prison-20191105 consulté le 29 janvier 2020). Ainsi, au vu de ce qui précède, on ne peut plus parler de simples « tracasseries », dès lors que les Témoins de Jéhovah sont confrontés à de véritables peines privatives de liberté. 4.3 Dans le cas présent, il n'y a pas lieu de remettre en cause les convictions et les activités religieuse de la recourante. En effet, il ressort de sa demande du 23 avril 2018 que sans faire de prosélytisme, elle « tâch[ait] de répandre pacifiquement [sa] foi et parle de [sa] conviction au sein de la communauté tchétchène et russophone de B._______ et de Suisse. » (cf. demande d'asile, p. 2 in fine). De plus, elle se rend chaque (...) à une conférence (...) à B._______, pour partager sa foi avec notamment la section (...) (cf. ibidem, p. 3). 4.4 Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher, le 26 février 2019, sur un cas concernant un Témoin de Jéhovah ressortissant de Russie dans l'arrêt D-700/2019, après le prononcé russe de 2017. Dans cette affaire, le Tribunal a retenu qu'il n'existait pas de persécutions collective envers ces personnes (cf. consid. 5.3). Cela étant, ce cas était sensiblement différent du cas d'espèce, puisque le recourant s'était converti en Russie et qu'entre sa conversion et son départ, il n'avait pas rendu vraisemblable avoir été la cible de persécution. Dans le cas d'espèce, la conversion de la recourante est intervenue en Suisse. Il convient donc d'examiner comment concrètement elle pourrait vivre sa foi en Russie et ce qu'elle risquerait. Par ailleurs, force est de constater que l'arrêt précité a certes été rendu quelques mois après la décision du SEM du 12 septembre 2018, mais avant l'intensification des mesures prises par les autorités russes contre ces personnes (cf. supra consid. 4.2). On ne peut donc appliquer les considérants et les conclusions de cette affaire au cas présent. 4.5 Partant, le SEM est ainsi invité à actualiser la situation des témoins de Jéhovah en Russie et les risques concrets auxquels la recourante s'exposerait en cas de renvoi, au vu des développements précités. Il est également invité à tenir compte de la décision rendue par la Cour Européenne des droits de l'Homme dans son arrêt A.A. c. Suisse, requête no 32218/17, 3e section, du 5 novembre 2019, § 50 ss. 4.6 L'étendue des mesures d'instruction à effectuer dépasse celles qu'il incombe à l'autorité de recours d'entreprendre. Partant, une cassation se justifie (cf. Philippe Weissenberger/ Astrid Hirzel, commentaire ad art. 61 PA in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2016, no 16 p. 1264 ; Madeleine Camprubi, commentaire ad art. 61 al. 1 PA in : VwVG - Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], 2. Auflage 2018, no 11 p. 773 ss ; cf. aussi ATAF 2012/21 consid. 5).
5. Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le présent recours et d'annuler partiellement la décision du SEM sur la base de l'art. 106 LAsi et de lui renvoyer la cause pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 6. 6.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 5 à 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige. 6.3 En l'absence d'un décompte de prestations, il se justifie de fixer l'indemnité globale, ex aequo (art. 14 al. 2 FITAF), à 600 francs à titre de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les points 1, 3 à 5 de la décision du 12 septembre 2018 sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Gaëlle Sauthier