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F-3460/2017

F-3460/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-01-25 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Par arrêt du 30 juin 2015 (C-5414/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours introduit par A._______ (ressortissant turc, né le...) contre la décision du 15 août 2013, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 30 septembre 2015 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Par arrêt du 30 juin 2016 (C-1232/2016), le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision du 25 janvier 2016 du SEM refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen introduite par l'intéressé. Un délai de départ au 30 septembre 2016 a été imparti à l'intéressé. B. Agissant au nom de A._______ par courrier du 29 septembre 2016, Me Christophe Tafelmacher a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM, alléguant en substance une péjoration de la situation en Turquie. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande au motif qu'elle ne contenait aucun fait nouveau au sens de la jurisprudence. En date du 30 mars 2017, le SEM a annulé sa décision dans le cadre du recours qui avait été introduit à son encontre (C-6942/2016). Le Tribunal a par conséquent rayé l'affaire du rôle, le 28 juin 2017. Par décision du 16 mai 2017, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 29 septembre 2016 et l'a rejetée au motif que la péjoration de la situation en Turquie ne constituait pas un fait nouveau suffisamment important. C. Agissant le 10 juin 2017 par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a saisi le TAF d'un recours dirigé contre la décision du 16 mai 2017. Concluant principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM et subsidiairement au constat d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, il allègue en substance une violation de son droit d'être entendu, la violation du droit fédéral et international, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Dans ce contexte, il a en outre fait état d'une détérioration encore plus marquée de la situation dans son pays d'origine. Par décision incidente du 12 juillet 2017, le Juge instructeur a notamment autorisé le recourant à attendre l'issue de la procédure en Suisse, à titre de mesure provisionnelle. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 21 septembre 2017. Dans sa réplique du 22 novembre 2017, transmise pour information au SEM, le recourant a persisté dans les moyens et conclusions avancés dans le mémoire de recours. D. Les autres éléments en fait et en droit avancés dans les écrits susmentionnés seront exposés, dans la mesure du nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière de réexamen de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss, spéc. n. 1.49, n. 1.54 et n. 3.197). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors qu'il touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1). 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, il s'agit encore de préciser que les exigences déduites du droit d'être entendu valent également dans le contexte d'une demande de réexamen. Toutefois, si les motifs invoqués à l'appui de la demande sont sensiblement les mêmes que lors d'une précédente procédure, l'autorité peut renvoyer, implicitement ou explicitement, aux motifs, moyens et arguments qu'elle a déjà fait valoir précédemment dans le cas d'espèce. 3.2 Dans la demande de réexamen qu'il a adressée au SEM, le recourant fait état d'une évolution défavorable de la situation générale en Turquie, notamment en regard des personnes d'origine kurde. A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité intimée a examiné cette question aussi de manière tout à fait générale. Plus spécialement, il apparaît qu'elle n'a aucunement examiné la question d'un retour de A._______ en Turquie sous l'angle spécifique de son origine kurde et des problèmes que celle-ci pouvait lui poser dans le contexte turc suite aux évènements des mois de l'été 2016. Ici, on peut déjà douter de la suffisance de la motivation proposée par le SEM dans la décision entreprise, étant donné qu'il ne semble pas avoir considéré ces éléments, ni même dit pourquoi il ne fallait pas les considérer, alors qu'ils avaient pourtant été clairement avancés dans la demande de réexamen et n'avaient pas été examinés précédemment par le SEM. De plus, dans sa demande, l'intéressé a également mis en avant le fait qu'un ami d'enfance, également d'origine kurde et provenant du même village, résidant en Suisse depuis plus de 40 ans, avait été, lors d'un récent voyage en Turquie, arrêté, détenu et interrogé par les forces de l'ordre gouvernementales et qu'à cette occasion, il avait notamment été questionné sur les activités, la localisation et les intentions du recourant quant à un éventuel retour en Turquie. Selon le recourant, cet élément spécifique à son dossier, inséré dans le contexte général de répression prévalant en Turquie, aurait dû conduire le SEM à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. En l'occurrence, il ne ressort aucunement de la motivation de la décision attaquée que cet élément de fait ait été apprécié, de manière correcte ou non, par le SEM lorsqu'il a statué sur le fond de la demande de réexamen et, si tel devait effectivement être le cas, pour quelles raisons les éléments avancés par l'intéressé auraient pu être considérés comme sans ou de moindre portée pour le sort de la demande. Il apparaît ainsi clairement que la décision rendue par le SEM le 16 mai 2017 pèche par une motivation insuffisante constitutive d'une violation formelle du droit d'être entendu du recourant, qui ne pouvait effectivement ni saisir pourquoi ni comprendre comment l'autorité intimée avait écarté sa demande. 3.3 L'éventuel vice résultant d'un manquement de motivation peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, à certaines conditions cumulatives. Pour cela, il ne doit pas être grave, l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen, la motivation doit être présentée par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours et le recourant doit être entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111 consid. 6b/cc). En l'espèce, le Tribunal de céans a transmis le recours au SEM le 5 septembre 2017 pour que cette autorité puisse se déterminer à son sujet. Bien que le recourant ait évoqué les éléments précités à l'appui de son pourvoi et qu'il ait invoqué, de manière expresse et argumentée, le grief relatif à la motivation insuffisante de la décision attaquée, le SEM a renoncé à déposer une réponse circonstanciée à ce propos et n'a donc rien entrepris pour guérir ce vice. Dès lors, le Tribunal de céans n'a pas d'autre choix que de casser la décision entreprise, sans préjudice pour l'issue du litige au fond, et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra notamment au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposeraient et, surtout, de rendre une décision dûment motivée prenant en considération l'ensemble des éléments ressortant du dossier ainsi que les arguments développés dans le contexte de la présente procédure. Il convient en outre de rappeler à ce propos qu'en vertu de l'art. 12 PA l'autorité doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et, lorsque la loi impose de prendre en considération un comportement individuel et une situation déterminée, elle doit élucider complètement l'état de fait. De plus, la réalité des faits doit être établie par des preuves suffisantes.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Obtenant gain de cause, A._______ n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase PA, a contrario), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). Il y a dès lors lieu de restituer l'avance de frais de Fr. 1000.- versée par le recourant en date du 14 août 2017. La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 2'100.-. (dispositif à la page suivante)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière de réexamen de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss, spéc. n. 1.49, n. 1.54 et n. 3.197). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

E. 3 En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors qu'il touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1).

E. 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, il s'agit encore de préciser que les exigences déduites du droit d'être entendu valent également dans le contexte d'une demande de réexamen. Toutefois, si les motifs invoqués à l'appui de la demande sont sensiblement les mêmes que lors d'une précédente procédure, l'autorité peut renvoyer, implicitement ou explicitement, aux motifs, moyens et arguments qu'elle a déjà fait valoir précédemment dans le cas d'espèce.

E. 3.2 Dans la demande de réexamen qu'il a adressée au SEM, le recourant fait état d'une évolution défavorable de la situation générale en Turquie, notamment en regard des personnes d'origine kurde. A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité intimée a examiné cette question aussi de manière tout à fait générale. Plus spécialement, il apparaît qu'elle n'a aucunement examiné la question d'un retour de A._______ en Turquie sous l'angle spécifique de son origine kurde et des problèmes que celle-ci pouvait lui poser dans le contexte turc suite aux évènements des mois de l'été 2016. Ici, on peut déjà douter de la suffisance de la motivation proposée par le SEM dans la décision entreprise, étant donné qu'il ne semble pas avoir considéré ces éléments, ni même dit pourquoi il ne fallait pas les considérer, alors qu'ils avaient pourtant été clairement avancés dans la demande de réexamen et n'avaient pas été examinés précédemment par le SEM. De plus, dans sa demande, l'intéressé a également mis en avant le fait qu'un ami d'enfance, également d'origine kurde et provenant du même village, résidant en Suisse depuis plus de 40 ans, avait été, lors d'un récent voyage en Turquie, arrêté, détenu et interrogé par les forces de l'ordre gouvernementales et qu'à cette occasion, il avait notamment été questionné sur les activités, la localisation et les intentions du recourant quant à un éventuel retour en Turquie. Selon le recourant, cet élément spécifique à son dossier, inséré dans le contexte général de répression prévalant en Turquie, aurait dû conduire le SEM à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. En l'occurrence, il ne ressort aucunement de la motivation de la décision attaquée que cet élément de fait ait été apprécié, de manière correcte ou non, par le SEM lorsqu'il a statué sur le fond de la demande de réexamen et, si tel devait effectivement être le cas, pour quelles raisons les éléments avancés par l'intéressé auraient pu être considérés comme sans ou de moindre portée pour le sort de la demande. Il apparaît ainsi clairement que la décision rendue par le SEM le 16 mai 2017 pèche par une motivation insuffisante constitutive d'une violation formelle du droit d'être entendu du recourant, qui ne pouvait effectivement ni saisir pourquoi ni comprendre comment l'autorité intimée avait écarté sa demande.

E. 3.3 L'éventuel vice résultant d'un manquement de motivation peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, à certaines conditions cumulatives. Pour cela, il ne doit pas être grave, l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen, la motivation doit être présentée par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours et le recourant doit être entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111 consid. 6b/cc). En l'espèce, le Tribunal de céans a transmis le recours au SEM le 5 septembre 2017 pour que cette autorité puisse se déterminer à son sujet. Bien que le recourant ait évoqué les éléments précités à l'appui de son pourvoi et qu'il ait invoqué, de manière expresse et argumentée, le grief relatif à la motivation insuffisante de la décision attaquée, le SEM a renoncé à déposer une réponse circonstanciée à ce propos et n'a donc rien entrepris pour guérir ce vice. Dès lors, le Tribunal de céans n'a pas d'autre choix que de casser la décision entreprise, sans préjudice pour l'issue du litige au fond, et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra notamment au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposeraient et, surtout, de rendre une décision dûment motivée prenant en considération l'ensemble des éléments ressortant du dossier ainsi que les arguments développés dans le contexte de la présente procédure. Il convient en outre de rappeler à ce propos qu'en vertu de l'art. 12 PA l'autorité doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et, lorsque la loi impose de prendre en considération un comportement individuel et une situation déterminée, elle doit élucider complètement l'état de fait. De plus, la réalité des faits doit être établie par des preuves suffisantes.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Obtenant gain de cause, A._______ n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase PA, a contrario), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). Il y a dès lors lieu de restituer l'avance de frais de Fr. 1000.- versée par le recourant en date du 14 août 2017. La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 2'100.-. (dispositif à la page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 14 août 2017 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal.
  3. Une indemnité de Fr. 2'100.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) - à l'autorité intimée (avec dossier SYMIC ... en retour) - au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD ... en retour). Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour VI F-3460/2017 Arrêt du 25 janvier 2019 Composition Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Oliver Collaud, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Christophe Tafelmacher,Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49,Case postale 5927, 1002 Lausanne, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi de Suisse (rejet d'une demande de réexamen). Faits : A. Par arrêt du 30 juin 2015 (C-5414/2013), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a rejeté le recours introduit par A._______ (ressortissant turc, né le...) contre la décision du 15 août 2013, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et a prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 30 septembre 2015 a été imparti à l'intéressé pour quitter la Suisse. Par arrêt du 30 juin 2016 (C-1232/2016), le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre la décision du 25 janvier 2016 du SEM refusant d'entrer en matière sur une demande de réexamen introduite par l'intéressé. Un délai de départ au 30 septembre 2016 a été imparti à l'intéressé. B. Agissant au nom de A._______ par courrier du 29 septembre 2016, Me Christophe Tafelmacher a déposé une nouvelle demande de réexamen auprès du SEM, alléguant en substance une péjoration de la situation en Turquie. Par décision du 4 octobre 2016, le SEM a refusé d'entrer en matière sur cette nouvelle demande au motif qu'elle ne contenait aucun fait nouveau au sens de la jurisprudence. En date du 30 mars 2017, le SEM a annulé sa décision dans le cadre du recours qui avait été introduit à son encontre (C-6942/2016). Le Tribunal a par conséquent rayé l'affaire du rôle, le 28 juin 2017. Par décision du 16 mai 2017, le SEM est entré en matière sur la demande de réexamen du 29 septembre 2016 et l'a rejetée au motif que la péjoration de la situation en Turquie ne constituait pas un fait nouveau suffisamment important. C. Agissant le 10 juin 2017 par l'entremise de son mandataire, l'intéressé a saisi le TAF d'un recours dirigé contre la décision du 16 mai 2017. Concluant principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au SEM et subsidiairement au constat d'illicéité et d'inexigibilité du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, il allègue en substance une violation de son droit d'être entendu, la violation du droit fédéral et international, l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation ainsi que la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents. Dans ce contexte, il a en outre fait état d'une détérioration encore plus marquée de la situation dans son pays d'origine. Par décision incidente du 12 juillet 2017, le Juge instructeur a notamment autorisé le recourant à attendre l'issue de la procédure en Suisse, à titre de mesure provisionnelle. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par réponse du 21 septembre 2017. Dans sa réplique du 22 novembre 2017, transmise pour information au SEM, le recourant a persisté dans les moyens et conclusions avancés dans le mémoire de recours. D. Les autres éléments en fait et en droit avancés dans les écrits susmentionnés seront exposés, dans la mesure du nécessaire, dans la partie en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Les décisions rendues par le SEM en matière de réexamen de refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision entreprise (ATAF 2009/61 consid. 6.1). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATF 140 III 86 consid. 2, et la jurisprudence citée ; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013, p. 22 ss, spéc. n. 1.49, n. 1.54 et n. 3.197). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2, et la jurisprudence citée).

3. En l'espèce, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, grief qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors qu'il touche une garantie procédurale de nature formelle dont l'éventuelle violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 141 V 495 consid. 2.2, 137 I 195 consid. 2.2, et la jurisprudence citée; arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1). 3.1 La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et 133 III 235 consid. 5.2, et réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). Dans ce contexte, il s'agit encore de préciser que les exigences déduites du droit d'être entendu valent également dans le contexte d'une demande de réexamen. Toutefois, si les motifs invoqués à l'appui de la demande sont sensiblement les mêmes que lors d'une précédente procédure, l'autorité peut renvoyer, implicitement ou explicitement, aux motifs, moyens et arguments qu'elle a déjà fait valoir précédemment dans le cas d'espèce. 3.2 Dans la demande de réexamen qu'il a adressée au SEM, le recourant fait état d'une évolution défavorable de la situation générale en Turquie, notamment en regard des personnes d'origine kurde. A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que l'autorité intimée a examiné cette question aussi de manière tout à fait générale. Plus spécialement, il apparaît qu'elle n'a aucunement examiné la question d'un retour de A._______ en Turquie sous l'angle spécifique de son origine kurde et des problèmes que celle-ci pouvait lui poser dans le contexte turc suite aux évènements des mois de l'été 2016. Ici, on peut déjà douter de la suffisance de la motivation proposée par le SEM dans la décision entreprise, étant donné qu'il ne semble pas avoir considéré ces éléments, ni même dit pourquoi il ne fallait pas les considérer, alors qu'ils avaient pourtant été clairement avancés dans la demande de réexamen et n'avaient pas été examinés précédemment par le SEM. De plus, dans sa demande, l'intéressé a également mis en avant le fait qu'un ami d'enfance, également d'origine kurde et provenant du même village, résidant en Suisse depuis plus de 40 ans, avait été, lors d'un récent voyage en Turquie, arrêté, détenu et interrogé par les forces de l'ordre gouvernementales et qu'à cette occasion, il avait notamment été questionné sur les activités, la localisation et les intentions du recourant quant à un éventuel retour en Turquie. Selon le recourant, cet élément spécifique à son dossier, inséré dans le contexte général de répression prévalant en Turquie, aurait dû conduire le SEM à le mettre au bénéfice de l'admission provisoire. En l'occurrence, il ne ressort aucunement de la motivation de la décision attaquée que cet élément de fait ait été apprécié, de manière correcte ou non, par le SEM lorsqu'il a statué sur le fond de la demande de réexamen et, si tel devait effectivement être le cas, pour quelles raisons les éléments avancés par l'intéressé auraient pu être considérés comme sans ou de moindre portée pour le sort de la demande. Il apparaît ainsi clairement que la décision rendue par le SEM le 16 mai 2017 pèche par une motivation insuffisante constitutive d'une violation formelle du droit d'être entendu du recourant, qui ne pouvait effectivement ni saisir pourquoi ni comprendre comment l'autorité intimée avait écarté sa demande. 3.3 L'éventuel vice résultant d'un manquement de motivation peut certes être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, à certaines conditions cumulatives. Pour cela, il ne doit pas être grave, l'autorité de recours doit disposer d'un plein pouvoir d'examen, la motivation doit être présentée par l'autorité intimée dans le cadre de la procédure de recours et le recourant doit être entendu sur celle-ci (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 II 111 consid. 6b/cc). En l'espèce, le Tribunal de céans a transmis le recours au SEM le 5 septembre 2017 pour que cette autorité puisse se déterminer à son sujet. Bien que le recourant ait évoqué les éléments précités à l'appui de son pourvoi et qu'il ait invoqué, de manière expresse et argumentée, le grief relatif à la motivation insuffisante de la décision attaquée, le SEM a renoncé à déposer une réponse circonstanciée à ce propos et n'a donc rien entrepris pour guérir ce vice. Dès lors, le Tribunal de céans n'a pas d'autre choix que de casser la décision entreprise, sans préjudice pour l'issue du litige au fond, et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Dans ce contexte, il appartiendra notamment au SEM de procéder aux mesures d'instruction qui s'imposeraient et, surtout, de rendre une décision dûment motivée prenant en considération l'ensemble des éléments ressortant du dossier ainsi que les arguments développés dans le contexte de la présente procédure. Il convient en outre de rappeler à ce propos qu'en vertu de l'art. 12 PA l'autorité doit fonder sa décision sur des faits suffisamment établis et, lorsque la loi impose de prendre en considération un comportement individuel et une situation déterminée, elle doit élucider complètement l'état de fait. De plus, la réalité des faits doit être établie par des preuves suffisantes.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann / Weissenberger [éd.], 2ème éd., 2016, no 14, p. 1314). Obtenant gain de cause, A._______ n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 1 1ère phrase PA, a contrario), pas plus que l'autorité qui succombe (art. 63 al. 2 PA). Il y a dès lors lieu de restituer l'avance de frais de Fr. 1000.- versée par le recourant en date du 14 août 2017. La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA). En l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). En l'espèce, tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 2'100.-. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision entreprise est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 14 août 2017 est restituée au recourant par la caisse du Tribunal.

3. Une indemnité de Fr. 2'100.- est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité intimée.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal)

- à l'autorité intimée (avec dossier SYMIC ... en retour)

- au Service de la population du canton de Vaud (avec dossier VD ... en retour). Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud Expédition :