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D-573/2020

D-573/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2020-02-12 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. Les chiffres 1 à 3 de la décision contestée sont annulés.
  3. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.
  4. Il est statué sans frais.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-573/2020 Arrêt du 12 février 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Hans Schürch, Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Sophie Schnurrenberger, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 janvier 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara, en date du 2 octobre 2019, le mandat de représentation signé par l'intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 7 octobre 2019, l'audition du requérant du 24 octobre 2019, le rapport de l'association « Defence for Children » du 18 novembre 2019, l'audition « Traite des êtres humains » du 20 novembre 2019, l'audition sur les motifs de la demande d'asile de l'intéressé du 10 janvier 2020, la prise de position de la mandataire du recourant du 20 janvier 2020 sur le projet de décision du SEM, la décision du 21 janvier 2020, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire, le recours du 29 janvier 2020, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse, dans son principe, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour instruction complémentaire, le courrier, écrit en grec, du responsable du département des mineurs non accompagnés du camp de Lesbos, ainsi que sa traduction en anglais, produits en annexe dudit recours, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, sur le plan formel, le recourant fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu au motif qu'il n'aurait pas établi ni analysé les événements antérieurs à sa fuite et aurait manqué à son obligation de motiver la décision, qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le droit d'être entendu a un double rôle ; que, d'une part, il assure la participation de l'administré à la prise de décision, d'autre part, il sert à l'établissement des faits (ATF 142 I 86 consid. 2.2), qu'il implique en outre l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision ; que cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), que l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige, qu'en l'occurrence, le SEM, dans la décision entreprise, a dûment expliqué les raisons pour lesquelles il estimait que les motifs ayant poussé l'intéressé à fuir son pays d'origine ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi, qu'il a examiné les préjudices antérieurs à sa fuite d'Afghanistan, contrairement à ce que soutient le recourant, mais a estimé qu'ils constituaient des actes crapuleux qui n'entraient pas dans le cadre des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, qu'en tout état de cause, il était en droit d'exposer uniquement les points qu'il estimait décisifs pour l'issue de la cause, que le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile reposant sur une appréciation du SEM qui diffère de l'appréciation par le recourant de ses motifs de fuite ne constitue nullement une violation du droit d'être entendu de celui-ci, qu'il s'agit d'une question qui relève du fond de la cause et qui sera examinée ci-dessous, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2010/44 consid. 3.1 3.6 p. 619 621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) ; qu'il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.), que conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection ; que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt), que s'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances entre la fin de la persécution alléguée et le moment du prononcé de la décision sur la demande d'asile ; sur la notion de lien de causalité, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2), qu'en l'espèce, l'intéressé a déclaré être né à B._______, puis avoir vécu dans le village de C._______, sis dans la province de D._______ ; qu'il y a connu des problèmes avec les Talibans qui, mus par la haine des personnes d'ethnie hazara et de confession chiite, l'ont frappé à plusieurs reprises sur le chemin de l'école et ont attaqué la maison familiale ; que vers la fin 2016 ou au début 2017, il a été enlevé et détenu durant une semaine et torturé (brûlures des pieds, sévices sexuels, menaces de prélèvement d'organes, privation de nourriture et boisson, obligation de manger de la viande avariée) ; que retrouvé par son père et ses frères, il a été libéré ; qu'ayant appris par un ami de son père que les talibans allaient attaquer la région, il a quitté l'Afghanistan avec sa famille en 2017 et est arrivé en Suisse le 1er octobre 2019, après un séjour en Grèce, que les mesures dont a été victime le recourant, non remises en cause par le SEM, revêtent l'intensité et la gravité requise pour être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi, que ceux-ci reposent de surcroit sur des motifs ethniques et religieux déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, puisque les Talibans ont agi à son encontre, soit de manière ciblée, à cause de son appartenance à l'ethnie des Hazaras (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 10 janvier 2020, réponse à la question 87, p. 13), de confession chiite (pv. du 10 janvier 2020, réponses aux questions 38 à 40, p. 7 et 8), que le fait que les Talibans aient agi par haine à l'encontre des autres membres de son ethnie de confession chiite également ne change rien au caractère ciblé des sérieux préjudices à l'encontre du recourant lui-même, que, peu après sa libération, l'intéressé a quitté immédiatement l'Afghanistan avec sa famille, après avoir appris que les talibans allaient à nouveau attaquer sa région, respectivement sa maison (cf. pv. du 10 janvier 2020, réponse à la question 60, p. 10), de sorte que sa fuite s'inscrit dans un lien d'interdépendance temporel avec la persécution subie, qu'elle s'inscrit également dans un lien d'interdépendance matérielle avec les sérieux préjudices endurés, aucun changement objectif de circonstances depuis son départ n'étant intervenu en Afghanistan, qu'en effet, la situation des personnes d'ethnie hazara en Afghanistan s'est encore aggravée (cf. p. ex. UNHCR, Eligibility guidelines for assessing the international protection needs of asylum-seekers from Afghanistan, 30 août 2018, p. 93 s.), qu'enfin, l'intéressé n'a aucune possibilité de refuge interne, les membres de sa famille ayant également quitté l'Afghanistan (à ce propos, cf. arrêts du TAF D-4287/2017 du 8 février 2019 et TAF D-5800/2016 du 13 octobre 2017), que le recourant est par conséquent présumé avoir une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, que le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi, mais encore octroyer l'asile conformément aux art. 2 et 49 LAsi, que son recours en matière d'asile doit être admis, que quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement (cf. art. 60 al. 1 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le renvoi dans son principe, est également admis, que, l'arrêt final étant rendu, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA) et la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la représentante juridique étant employée par le prestataire que le SEM a désigné (art. 102f al. 1 et 2 LAsi) et les frais de représentation, y compris ceux de la procédure de recours, étant couverts par l'indemnité forfaitaire que le SEM verse à ce prestataire (art. 102k al. 1 let. d LAsi ; cf. ATAF 2017 VI/3 consid.9.2.4 et 9.2.5), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. Les chiffres 1 à 3 de la décision contestée sont annulés.

3. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

4. Il est statué sans frais.

5. Il n'est pas alloué de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :