opencaselaw.ch

JTAPI/1143/2025

Genf ·JTAPI · 2025-10-31 · Français GE
Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 10/18 - A/636/2025

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2). Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité).

E. 6 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

E. 7 Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de PC annuelles au sens de la loi fédérale sur les PC à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires,

- 11/18 - A/636/2025 LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e).

E. 8 Les PC sont des prestations des assurances sociales, qui ne relèvent pas de la notion d’aide sociale au sens strict (ATF 141 II 401 consid. 5.1; ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5; 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1). Toutefois, de telles prestations représentent également des aides de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 615/2019 précité consid. 5.5; 2C_13/2019 précité consid. 3.1). C’est pourquoi il a été admis que l’on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l’absence de PC, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l’aide sociale selon l’art. 43 al. 1 let. c LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5; 2C_ 914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10). Dans son arrêt 2C_309/2021 précité, le Tribunal fédéral a toutefois également précisé qu’il convenait de tenir compte du fait que les prestations d'aide sociale et les PC n’étaient pas équivalentes à tous égards (cf. consid. 5.1). Il fallait notamment prendre en considération le fait que les personnes ayant droit à une rente AI n’étaient généralement pas en mesure de modifier leur situation financière. Enfin, toute atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 ch. 1 CEDH) devait être proportionnée, même dans le cas de l'octroi de PC (consid. 5.5).

E. 9 À teneur des directives et commentaire du Secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de PC, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de PC, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (ATF 2C_309/2021 précité consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux PC, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4 et les références citées; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 6.3.1.3).

E. 10 Si un besoin d’intégration particulier est constaté, la première autorisation de séjour (octroi) peut être subordonnée à la conclusion d’une convention d’intégration (ch.

- 12/18 - A/636/2025 3.3.2) ou à la fixation de conditions particulières (art. 43 al. 4 LEI; chiffre 3.3.2). S’il est constaté par la suite que le processus d’intégration évolue défavorablement, la prolongation de l’autorisation peut être subordonnée à la conclusion d’une convention d’intégration ou alors, être combinée à des conditions. Le non-respect de cette convention peut – en dernier ressort – entraîner la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour (ch. 8.3; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 6.3.2).

E. 11 Par ailleurs, en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 ou 63 al. 2 LEI, soit notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e).

E. 12 Pour justifier le refus d’un regroupement familial au motif de la dépendance à l’aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l’évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_547/ 2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5; Marc SPECHA in Migrationsrecht Kommentar, 2015, ad art. 44, p. 163). Il convient de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille. À la différence de l’art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d’établissement, l’art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5). Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l'aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/ 2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1).

E. 13 Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

E. 14 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c; 125 I 474 consid. 3; ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 6.2 et les références citées).

- 13/18 - A/636/2025

E. 15 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie

privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid.

4.1.1).

Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre

époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143

consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du

2 septembre 2019 consid. 4.1).

Pour autant, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un

État déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne

d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être

pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées; ATF 143 I 21

consid. 5.1).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti

par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question

de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder

une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base

d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un

regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts

notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet

pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en

vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse,

puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions

posées au regroupement familial ne soient réalisées. Sur ce plan, la condition

d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but

légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par

l'art. 8 al. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc

de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit

conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (arrêt du

Tribunal administratif fédéral F-6727/2017 du 9 septembre 2019 consid. 9.6 et les

références citées).

E. 16 La Tribunal fédéral a notamment retenu qu'on pouvait prendre en considération le fait que l'aide d'un parent étranger diminuait le coût de l'entretien d'un étranger handicapé fortement atteint dans sa santé avec un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.11). Il a jugé, dans une affaire où le défendeur percevait des PC depuis plusieurs années, que la situation économique du couple devrait s'améliorer dans un délai raisonnable et à long terme après l'arrivée de la fiancée du défendeur (cf. considérant 2.6.4). D'après l'expérience générale de la vie, on pouvait supposer que la fiancée du défendeur, en bonne santé et désireuse de travailler, devrait être en mesure, même à temps partiel, de gagner un revenu qui non seulement couvrirait le déficit de 250

- 14/18 - A/636/2025 francs, mais mettrait également fin à la perception de PC par le défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 précité consid. 6.4). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis le recours d’un couple de réfugiés éthiopiens contre la décision de refus de regroupement familial de l’époux avec son épouse, titulaire d’un permis B mais dépendante de l’aide sociale, au motif que les conditions de l’art. 44 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies. Après avoir rappelé la situation particulière des précités (en bonne santé et jeunes, mais, s’agissant en particulier de l’épouse au bénéfice du statut de réfugié, maman de jeunes enfants, sans formation qualifiante et ne parlant pas le français), elle a notamment relevé les efforts non négligeables - mais devant encore être augmentés - accomplis par les époux pour que la famille sorte de sa dépendance de l'aide sociale, pour retenir, sous l'angle de l'art. 44 let. c LEI et au regard des circonstances très particulières, que d'une part, l'OCPM et le TAPI n'avaient pas suffisamment tenu compte des spécificités de la situation et de efforts des intéressés et que, d'autre part, une amélioration de leur situation financière et ultérieurement une sortie de la dépendance de l'aide sociale apparaissent possibles, ce d'autant plus si l'époux était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant l'exercice d'une activité lucrative. Dans ces circonstances (…), vu ce qui précédait et compte tenu des circonstances très particulières, sous l'angle de l'art. 8 CEDH ainsi que de la CDE en lien avec l'art. 44 LEI, c'était sans prise en compte suffisante des spécificités de la situation des intéressés et en violation du principe de la proportionnalité, que l'OCPM, suivi par le TAPI, avait retenu que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. La cause était renvoyée à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et les recourants formellement avertis, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, qu'en cas de continuation de leur dépendance de l'aide sociale, l'autorisation de séjour délivrée au recourant sur la base du présent arrêt pourrait, le cas échéant, être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (ATA/1481/2019 du 8 octobre 2019). Dans deux jurisprudences, le tribunal a également admis le regroupement familial pour des conjoints de personnes dépendantes de l’aide sociale, retenant dans le premier cas que s’il était patent que le recourant dépendait très fortement de l'aide sociale et qu'il ne pourrait vraisemblablement jamais acquérir, compte tenu de son état de santé, une autonomie financière lui permettant de subvenir seul à ses besoins. Dite dépendance à l'aide sociale ayant cependant pour seul et unique motif son état de santé, il serait disproportionné de refuser de délivrer une autorisation de séjour à son épouse au titre du regroupement familial pour un tel motif, étant en outre relevé que celle-ci pourra probablement, par son travail, améliorer les conditions économiques du futur ménage du recourant et donc diminuer le montant des aides financières que celui-ci percevait, voire même l'affranchir totalement de l'aide sociale (JTAPI/445/2020 précité). Dans la seconde affaire, il a retenu que la dépendance à l'aide sociale du recourant devait être relativisée, dès lors qu'à teneur

- 15/18 - A/636/2025 des pièces du dossier elle était manifestement liée à ses problèmes de santé, le recourant démontrant par ailleurs faire des efforts afin d’augmenter ses revenus. Quant à son épouse, elle était au bénéfice d'une promesse d'engagement en vue d'un emploi de durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-, qui prendrait effet dès son arrivée en Suisse. De ce fait, elle pourrait participer aux frais de la famille (ménage de trois personnes). De plus, il n'était pas invraisemblable que celle-ci, qui serait déjà employée en Suisse, pourrait prétendre à un emploi avec un temps de travail plus important ou l'augmenter auprès de son futur employeur. Dans ces conditions et en tenant compte de l'évolution financière favorable probable de la famille, à moyen terme, le risque d'une dépendance de celle-ci à la collectivité publique, d'une manière continue et considérable, apparaissait faible et les conditions de l’art. 44 LEI devait être considérées comme réalisées (JTAPI/11/2020 du 7 janvier 2020).

E. 17 A teneur de l’art. 22 CDPH, aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes

E. 18 Quant à l’art. 23 CDPH, il stipule notamment que les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres (…; al. 1).

E. 19 Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (art. 1 CDPH).

E. 20 En droit interne, l’art. 8 al. 2 Cst. prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée. Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, l’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe. L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas

- 16/18 - A/636/2025 un droit individuel, susceptible d’être invoqué en justice, à la réalisation de l’égalité dans les faits. L’élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

E. 21 Selon le Tribunal fédéral, la portée de l’interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas au-delà de celle de l’art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l’art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d’un handicap n’est pas constitutif de discrimination lorsqu’il est fondé sur une justification qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.3 et les références).

E. 22 Dans son arrêt 2C_309/2021 précité consid. 7, le Tribunal fédéral a relevé, sans toutefois trancher la question, qu’il n’était pas exclu que l'application de l'art. 43 al. 1 let. e LEI puisse conduire dans certains cas à une discrimination à l'égard des personnes handicapées qui perçoivent une rente AI (art. 8 al. 2 Cst.; art. 8 en relation avec l'art. 14 CEDH), en matière de regroupement familial.

E. 23 En l'espèce, le recourant dispose d’un revenu mensuel moyen de CHF 4310.- se composant de deux demi-rentes AI de CHF 438.- et CHF 578.-, de son salaire de CHF 1'800.- (salaire net moyen) et de PC pour un montant de CHF 1'494.-, versées en complément de son activité de salarié limitée à 43 % du fait de sa maladie. Ces revenus lui permettent de subvenir à ses besoins, vu par ailleurs son loyer mensuel de CHF 1'740.- et le forfait de base pour une personne selon l'art. 5 RASLP fixé à CHF 1'031.-. Sa prime maladie (CHF 578.50) est prise en charge à 100 %. Son revenu sans les PC (CHF 2'816.-) couvre aujourd’hui tout juste ses charges (CHF 2'771.-). Avec l’arrivée de son épouse, les charges de la famille augmenteront (CHF 1577.- [barème CSIAS 2 personnes] + CHF 1740.- [loyer] + CHF 517.- (prime d’assurance maladie moyenne Madame) = CHF 3’796.-). Un revenu d’un peu plus de CHF 1’000.- net devrait toutefois suffire à la recourante pour permettre au couple de renoncer à la perception de PC. Or, ainsi que retenu par le Tribunal fédéral (2C_309/2021 précité consid. 6.4), d'après l'expérience générale de la vie, on peut supposer que cette dernière devrait être en mesure de gagner un tel revenu. Mme A______, âgée de 38 ans, en bonne santé, parlant le français et désireuse de travailler, dispose en effet d’une formation de niveau supérieur, qui lui a permis d’être indépendante financièrement et active professionnellement en Tunisie depuis

2010. Pour rappel, elle perçoit actuellement en Tunisie un salaire équivalant à CHF 700/800.-, ce qui correspond à un bon salaire dans ce pays, où le salaire moyen avoisine les 300 Euros, selon les informations disponibles sur Internet. Ces éléments laissent ainsi penser qu’elle devrait pouvoir rapidement trouver du travail en Suisse, une fois au bénéfice d’un permis de séjour, et plaident en faveur d'une forte probable amélioration de la situation financière du couple à court terme. L’on peut dès lors partir du principe que la venue de Mme A______ permettra de mettre fin à l’octroi de PC à son mari. Par ailleurs, le soutien moral et logistique apporté

- 17/18 - A/636/2025 par celle-ci à son époux devrait l’aider à maintenir sa capacité de travail sur le long terme, ainsi que l’ont confirmé – et préconisé - ses médecins dans les certificats versés à la procédure. Partant, vu ce qui précède et quand bien même le recourant ne remplit pas, aujourd’hui, la condition de l’art. 43 al. 1 let. e du fait de la perception de PC - octroyées pour le seul et unique motif que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité à un taux suffisamment élevé pour subsister de manière indépendante, sans avoir à y recourir -, la décision querellée n’apparait pas conforme aux droits fédéral et conventionnel, sous l’angle notamment du principe de la proportionnalité, ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités de la situation des intéressés, due à la problématique de santé du recourant, respectivement les bonnes perspectives d’évolution de la situation financière du couple. L'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité, au demeurant non démontré, ne saurait partant l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre leur union conjugale en Suisse. L'OCPM pourra en tout état examiner, dans le cadre du renouvellement périodique du permis, l'évolution de la situation financière des recourants et, en particulier, si la présence en Suisse de la recourante a généré des coûts supplémentaires à la charge de l'Etat. Le cas échéant, il lui sera loisible de ne pas renouveler son titre de séjour, respectivement de le révoquer. Les recourants sont dès lors rendus attentifs au fait que la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial implique qu'ils fassent tout ce qui leur est possible en vue de mettre fin à l’octroi des PC en faveur du recourant. En conséquence, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de Mme A______, étant relevé, à toutes fins utiles, que l'autorité intimée ne fait pas valoir, à juste titre, qu'une autre condition de l'art. 43 al. 1 LEI ne serait pas réalisée ici.

E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d'un émolument.

E. 25 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, leur sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

E. 26 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/636/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 janvier 2025 ;
  2. l’admet ;
  3. annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 janvier 2025 et renvoie le dossier à l'autorité intimée dans le sens des considérants ;
  4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
  5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1'000.- ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/636/2025 JTAPI/1143/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 octobre 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Cyril MIZRAHI, avocat, avec élection de domicile contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/18 - A/636/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante de Tunisie. Elle est au bénéfice d’un Diplôme National de Licence Fondamentale (Domaine : Sciences et Technologie. Matière : Sciences Informatiques), décerné le ______ 2010 par l'Université de C______ (Tunisie). Depuis 2010, elle a été active professionnellement en Tunisie : du 1er octobre 2010 au 1er mars 2015, comme secrétaire de direction auprès de D______ puis, dès 2015, comme responsable développement commercial au sein de la E______. 2. Monsieur B______, né le ______ 1980, est également ressortissant de Tunisie. Il est titulaire d'un permis d'établissement (permis C). 3. Par courrier du 12 mai 2022, la caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) a informé M. B______, se référant notamment à la décision de l’assurance invalidité (AI) du 7 avril 2022 de l'office cantonal de l’AI Genève lui confirmant que son degré d’invalidité s’élevait à 57 % (demi-rente) dès le 1er juillet 2021, lui reconnaitre le droit à une rente AI du 2ème pilier à 50 % à compter de cette date. Sa rente AI annuelle s’élevait à CHF 6'552.-, soit CHF 546.- par mois. 4. Par décision du 6 décembre 2022, l’office cantonal AI GE a informé M. B______ qu’il aurait droit, dès le 1er juillet 2022, à une demi-rente d’invalidité mensuelle de CHF 416.-. 5. Le ______ 2023, Mme A______ et M. B______ se sont mariés à C______. 6. Selon une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires (SPC) du 14 août 2023, à compter du 1er septembre 2023, la prestation mensuelle versée sur le compte bancaire de M. B______ s’est élevée à CHF 306.-, montant auquel s’ajoutait la réduction individuelle de primes d'assurance-maladie. 7. Le 12 octobre 2023, Mme A______ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une demande pour un visa de long séjour (visa D). Le but du séjour était « regroupement familial auprès du conjoint ». A l’appui de cette demande étaient notamment joint : un décompte de la Caisse de chômage Unia pour le mois d'octobre 2023 indiquant que M. B______ avait perçu CHF 301.30.- d'indemnités journalières en net et que son délai-cadre courait du 1er mai 2022 au 30 avril 2024, avec un droit maximum de 520 jours; ses fiches de salaire d'octobre et novembre 2023 auprès d’F______ SA mentionnant un salaire mensuel brut oscillant entre CHF 1'352 et 1'729.-; un décompte de la Caisse de chômage Unia pour le mois de décembre 2023 duquel il ressortait qu’il avait perçu CHF 1'235.25 d'indemnités journalières en net; ses fiches de salaire des mois de mai à juillet 2024 chez L______ mentionnant un salaire mensuel brut oscillant entre CHF 1'627.90 et 1'826,26.-; un certificat médical du Dr H______, psychiatre et psychothérapeute FMH, daté du 22 août 2024, indiquant en substance suivre M.

- 3/18 - A/636/2025 B______ pour un trouble de l'humeur récurrent associé à une sclérose en plaques évoluant depuis plusieurs années. Son état de santé était précaire et fragile et la venue de sa femme permettrait des retrouvailles familiales qui pouvaient être bénéfiques à son état de santé ainsi qu’à son humeur et son moral; des attestations de travail concernant Mme A______; un courrier du 4 octobre 2024 de la Dre I______, spécialiste FMH Neurologie, attestant que M. B______ souffrait d’une sclérose en plaques diagnostiquée en 2015 avec notamment des difficultés à la marche et douleurs chroniques et que dans ce contexte de maladie chronique, il serait nécessaire que son épouse soit auprès de lui. 8. Par courrier A+ daté du 24 octobre 2024, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser la demande d'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de Mme A______, au motif que les conditions de l’art. 43 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’étaient pas remplies et que les intéressés ne pouvaient se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Un délai de 30 jours leur était accordé pour faire valoir leur droit d’être entendu. 9. Par courrier du 21 novembre 2024, M. B______, sous la plume d’un mandataire, a relevé que dans son arrêt 2C_ 309/2021, le Tribunal fédéral avait précisé la manière dont les autorités devaient appliquer l'art. 43 al. 1 let. e LEI, soulignant notamment que si le bien-être économique constituait un objectif légitime pour restreindre le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]; art. 8 ch. 1 CEDH), une éventuelle atteinte devait toutefois s'avérer proportionnée, ce qui supposait une pesée des intérêts. Dans ce cadre, l'on pouvait se référer par analogie à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au critère de l'indépendance vis-à-vis de l'assistance publique. En particulier, pour évaluer le risque de dépendance à l'aide sociale, il convenait de partir de la situation passée et actuelle et d'évaluer l'évolution financière probable à long terme. L'évaluation ne devait pas seulement prendre en compte le revenu du membre de la famille autorisé à être présent, mais également les possibilités financières de tous les membres de la famille. Le revenu des proches qui devaient et pouvaient contribuer au coût de la vie de la famille devait être mesuré en fonction de la question de savoir si et dans quelle mesure ce revenu s'avérait en principe effectivement réalisable. Partant, en l’espèce, refuser la venue de Mme A______ sans évaluer au préalable son risque de dépendance aux prestations complémentaires (ci-après : PC) portait atteinte au principe de proportionnalité. En effet, le calcul du droit aux PC des époux en cas de venue de la précitée permettait d’exclure les époux d'une aide du SPC, sur la base du budget suivant : Revenus (annexes 5 à 7) : Salaire M. B______ (septembre 2024): CHF 2'133.-

- 4/18 - A/636/2025

Rente AI 1er pilier

: CHF 416.-

Rente AI 2ème pilier

: CHF 546.-

TOTAL

: CHF 3'095.-

Charges :

Barème CSIAS 2 personnes : CHF 1'539.-

Loyer

: CHF 1'740.-

Assurance Lamal Monsieur

: CHF 517.- x (prime moyenne cantonale)

Assurance Lamal Madame

: CHF 517.-

TOTAL

: CHF 4’313.-

Par conséquent, si Mme A______ venait vivre en Suisse et qu'elle n'avait pas de travail, le montant de CHF 1’218.- manquant au budget des époux pourrait être compensé par une aide de l'Hospice général, montant qui était inférieur au montant de CHF 1'949.- qu’il touchait actuellement. Il n'existait partant pas d'intérêt digne de protection justifiant de refuser la demande de regroupement familial en faveur de la précitée. Par ailleurs, cette dernière, âgée de 37 ans, parlait parfaitement le français, était titulaire d'une licence en science informatique délivrée en juillet 2010 et avait depuis lors toujours travaillé, à la satisfaction de son employeur. Il était ainsi hautement probable qu'il lui serait possible de générer un revenu rapidement après son arrivée en Suisse. Enfin, la présence de son épouse à ses côtés, dès lors qu’il souffrait d'une sclérose en plaques rendant certains actes de sa vie quotidienne difficile, lui permettrait non seulement de bénéficier d'un soutien moral et matériel, mais aussi d'éviter de demander une aide à domicile ou une rente impotent, prise en charge par la collectivité. Cette présence permettrait ainsi également une évolution favorable de la situation financière des époux à long terme.

Outre des pièces déjà versées, étaient notamment joints le tableau de calcul du droit aux PC de M. B______ tenant compte de son épouse, les montants de référence PC AVS/AI de 2024 publiés par le SPC et la page 3 du document « Bulletin aux partenaires du SPC - décembre 2023 » dans laquelle figurait le montant du gain hypothétique de l'époux valide pris en compte par l'administration, un formulaire O remplit par Monsieur J______, lequel se portait garant de Madame A______ pour une durée de séjour en Suisse de 5 ans à compter de son arrivée, un extrait de l'office des poursuites et des fiches de salaire de M. B______. 10. Par décision du 7 décembre 2024, M. B______ a été mis au bénéficie de PC pour un montant mensuel de CHF 1'542.-, compte-tenu de son activité de salarié maintenue en parallèle. 11. Par décision du 22 janvier 2025, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme A______ reprenant les motifs à l’appui de son courrier d’intention.

- 5/18 - A/636/2025 Faisant suite à une demande de renseignements, le SPC leur avait indiqué, par courriel du 20 décembre 2024 [non présent au dossier de l’OCPM] que sous l'angle des PC à l’AVS/AI, le formulaire de prise en charge financière par un tiers n'était pas pris en considération. Dès lors, si Mme A______ devait être mise au bénéfice d'un titre de séjour, ils seraient contraints d’appliquer un barème pour couple. Pour le surplus, en réponse à la projection faite dans les observations du 21 novembre 2024, selon laquelle le couple serait exclu de l'aide du SPC et percevrait de l'aide sociale de l'Hospice général, il relevait que, cas échéant, le couple ne remplirait alors pas la condition de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. 12. Le 24 février 2025, les époux, sous la plume d’un nouveau mandataire, ont formé recours, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en faveur de Mme A______, sous suite de frais et dépens. En raison de son état de santé, le recourant avait droit à une demi-rente AI depuis le 1er juillet 2022 pour un montant mensuel de CHF 416.-. En parallèle, la CIEPP, lui avait reconnu un droit à une demi-rente invalidité mensuelle de CHF 546.-. Il était enfin au bénéfice de PC pour un montant mensuel de CHF 1'542.-, compte- tenu de son activité de salarié qu’il maintenait en parallèle.

La décision entreprise violait l'art. 43 LEI et le principe de proportionnalité. En l’occurrence, l’OCPM retenait que l’art. 43 al. 1 let. e LEI n’était pas respecté du fait que le recourant percevait des PC annuelles. En outre, dans l'hypothèse où le couple serait exclu des PC il ne remplirait alors pas la condition de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. La réalisation des autres conditions de l'art. 43 LEI n’était pas contestée. L’OCPM ignorait pour le surplus complètement l'argumentaire développé dans leur courrier du 21 novembre 2024, en particulier le fait que l’arrivée en Suisse de la recourante, auprès de son mari, entrainerait dans tous les cas une diminution des coûts à charge de l'État. Pour ce motif déjà, la décision entreprise apparaissait manifestement incompréhensible, inopportune et surtout illégale. Ils ont repris leurs arguments en lien avec la sclérose en plaques du recourant, l’aide que pourrait lui apporter la recourante une fois en Suisse à ses côtés et les perspectives solides de cette dernière en termes d’employabilité. D'ailleurs, l'OCPM pourrait à loisir examiner subséquemment, dans le cadre du renouvellement périodique de l'autorisation potentiellement délivrée à la recourante, que sa présence en Suisse n'avait pas engendré de coûts supplémentaires à charge des finances publiques et cas échéant renoncer au renouvellement de l'autorisation concernée. Le formulaire O transmis était une assurance complémentaire donnée à l'Etat en ce qui concernait la solvabilité du couple.

Enfin, dans tous les cas, indépendamment des considérations purement financières de la situation et conformément à la jurisprudence, un refus de donner une suite favorable à la demande de regroupement familial de la recourante sur la seule base de la dépendance involontaire et non fautive de son mari à l'aide sociale devait être

- 6/18 - A/636/2025 considéré comme disproportionné, voire discriminatoire, puisque la décision violait l'interdiction de discrimination des personnes handicapées et l’art. 8 CEDH. Ils renvoyaient en particulier aux art. 8 al. 2 Cst., 5 et 22 de la Convention (de New York) relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109) et 8 et 14 CEDH. Le recourant était en effet gravement handicapé (sclérose en plaques), atteinte à la santé qui l'empêchait d'exercer une activité professionnelle à temps plein et entrainait une incapacité de travail partielle, de 57 %, reconnue par l'AI. Malgré son handicap, il travaillait à temps partiel, ce qui lui permettait de dégager un faible revenu mais pas de subvenir à ses besoins. En raison de son handicap, il ne pouvait ainsi se passer des PC. Il était partant spécifiquement touché par l'exigence de l'indépendance financière du fait d'une particularité qui n'était pas de sa faute et qu'il ne pouvait abandonner. Quant à la recourante, en bonne santé et apte à travailler, sa venue n'entrainerait aucune dépense supplémentaire pour les collectivités publiques et offrirait un soutien à son mari, lui permettant de vivre de manière plus sûre, plus autonome et sans avoir à recourir aux services de soins à domicile. Ainsi, le refus de l'autorisation sollicitée constituait une discrimination indirecte, la dépendance du recourant à l'aide sociale étant la conséquence de son handicap et, comme vu ci-dessus, l’intérêt public invoqué, de nature financière, était nullement fondé. Par conséquent, il n'existait pas de motif qualifié au sens de la jurisprudence et de la doctrine relatives à l'interdiction de discrimination ni même d'intérêt public prépondérant par rapport à l'intérêt privé des recourants, au sens de la jurisprudence relative à la pesée des intérêts dans le cadre de l'art. 8 CEDH. Ils ont joint un chargé de pièces, dont un plan de calcul annoté des PC dès le 1er janvier 2025. 13. Le 28 avril 2025, l’OCMP a répondu au recours, concluant à son rejet. Il a transmis son dossier. Selon les éléments figurant au dossier, à ce jour, le revenu mensuel du recourant se composait d'une demi-rente AI de CHF 416.-, de PC cantonales s'élevant à CHF 569.- et CHF 973.-, ainsi que d'un revenu issu d'une activité lucrative exercée à temps partiel d'environ CHF 1'500.-. Ce revenu mensuel total moyen avoisinant les CHF 3'500.- lui permettait tout juste de subvenir à ses propres besoins, vu par ailleurs son loyer mensuel de CHF 1'740.-, sa prime d'assurance-maladie de CHF 578.50.- et le forfait de base pour une personne selon l'art. 5 du règlement d'exécution de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 17 avril 2024, entré en vigueur le 1er janvier 2025 (RASLP J 4 04.01) fixé à CHF 1'031.-. Avec l'arrivée de son épouse, le couple devrait disposer d'un revenu mensuel d'environ CHF 4'500.- au minimum afin d'éviter le recours à l'aide sociale, étant précisé que le forfait de base pour deux personnes était, selon l'art. 5 RASLP, de CHF 1'577.43.- et que la prime moyenne d'assurance-maladie dans le canton de Genève était d'environ CHF 580.- par personne. Les calculs démontraient que si le recourant devait renoncer aux PC fédérales, son épouse devrait réaliser un revenu d'environ

- 7/18 - A/636/2025 CHF 2'000.- pour que le couple puisse subvenir à ses besoins sans devoir recourir à l'aide sociale. À toutes fins utiles, il relevait que les barèmes actuellement pris en compte pour les personnes seules, en vue de couvrir les besoins vitaux dans le cadre des PC fédérales (PCF) et des PCC, seraient remplacés par des barèmes applicables aux couples, ce qui entraînerait une augmentation des montants octroyés au titre des PCC (ainsi que des PCF, si le recourant ne devait finalement pas y renoncer pour pouvoir se prévaloir de l'art. 43 al. 1 LEI). S'agissant du formulaire O de prise en charge financière, même s'il devait être complété par des preuves de solvabilité du garant, il ne saurait être pris en considération dans le cadre des PC AVS/AI. Dans le domaine du droit des étrangers, seule une contribution tierce obligatoire, exécutoire et garantie sur la durée pourrait être prise en compte. Les recourants n'avaient pour le surplus pas démontré à satisfaction de droit que la recourante pourrait trouver un emploi suffisamment stable et rémunérateur lui permettant de subvenir à ses propres besoins ainsi qu'à ceux du couple, permettant à son époux de renoncer aux PCF et d'éviter le recours à l'aide sociale. À cet égard, il n'avait pas été établi qu'elle aurait déjà sondé le marché du travail suisse ou obtenu une promesse d'embauche effective en vue de son arrivée. La simple possibilité d'obtenir un emploi était insuffisante. Enfin, concernant la protection de la vie familiale et privée garantie par l'art. 8 CEDH, cette disposition ne conférait pas à un étranger qui ne disposait, en vertu du droit interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, la possibilité d'obtenir une autorisation de séjour pour celle-ci sans que les conditions prévues par les art. 42 ss LEI soient remplies. 14. Le 22 mai 2025, les recourants ont répliqué, persistant dans leurs conclusions. L’OCPM omettait de mentionner les rentes LPP de CHF 578.- mensuel perçues par le recourant à titre de revenu. Ils renvoyaient pour le surplus au jugement JTAPI/445/2020 du 2 juin 2020 dans lequel le tribunal avait reconnu que la dépendance à l’aide sociale était liée à l’état de santé du recourant et constaté que son épouse pourrait, par son travail, améliorer les conditions économiques du futur ménage. Le raisonnement de l’OCPM en lien avec le formulaire O était incompréhensible. La recourante, qui disposait d’une pleine capacité de travail et de qualifications indéniables, s’était mise en quête d’un emploi mais il était évident qu’il lui serait difficile d’en décrocher un sans permis de séjour. Ils ont joint diverses postulations de la recourante ainsi qu’un certificat médical actualisé de la Dre K______ du 15 mai 2025, confirmant qu’il serait nécessaire que son épouse soit auprès de lui dans le contexte de maladie chronique du recourant. 15. Le 10 juin 2025, l'OCPM a informé le tribunal n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

- 8/18 - A/636/2025 16. Lors de l’audience devant le tribunal du 17 septembre 2025, M. B______ a précisé que son salaire net des mois de juin et juillet 2025 chez G______ était de plus ou moins CHF 2'000.-. Il n’avait pas travaillé durant le mois d’août car il était en vacances. Dans ce cas, il ne percevait pas de salaire de son employeur. En revanche, le paiement de ses vacances était compris dans les heures travaillées les autres mois. Il percevait onze salaires d’environ CHF 2'000.- par année, ce qui correspondait à un salaire mensuel net d’environ CHF 1'800.-. Les heures qu’il effectuait auprès de G______ pouvaient varier en fonction de ses besoins et de son état de santé. Sur le mois, il pouvait décider de travailler plus ou moins certains jours mais il ne dépassait jamais les vingt heures par semaine, correspondant à sa capacité de travail de 50%. Il percevait en sus une rente AI de CHF 438.-, une rente AI LPP de CHF 578.-, ainsi que des PC cantonales et fédérales de CHF 1'490.-. Concernant ses charges : son loyer était de CHF 1'740.-. Sa prime maladie était prise en charge à 100% (subside de l’assurance maladie). La représentante de l’OCPM a pris acte que les revenus de M. B______ avaient augmenté et que ses charges avaient diminué. Cela ne lui permettait toutefois pas encore de remplir la condition de l’art. 43 al. 1 let. e LEI. Ils se rapportaient à la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière ainsi qu’à leurs observations. Ils n’avaient jamais reproché à M. B______ son incapacité partielle de travail mais estimaient qu’il n’avait pas été prouvé à satisfaction de droit que son épouse pourrait effectivement intégrer le marché du travail suisse dès son arrivée. Pour qu’ils changent leur position, il faudrait que M. B______ renonce aux PC fédérales et qu’il soit démontré que la famille ne risquait pas, cas échéant, de tomber à l’aide sociale. Il n’était pas dans leur pratique d’autoriser à titre conditionnel la venue de l’époux ou l’épouse dans le cadre d’un regroupement familial lorsque les conditions de l’art. 43 LEI n’étaient pas d’emblée remplies.

M. B______ a précisé que son épouse continuait ses recherches d’emploi depuis la Tunisie. Cela était toutefois compliqué dès lors qu’elle n’était pas sur place et ne disposait pas d’un titre de séjour. Vu ses compétences, il était certain qu’une fois à Genève elle trouverait rapidement un emploi. Il avait un ami, qui avait le même diplôme qu’elle, qui travaillait dans l’informatique et qui lui avait indiqué qu’il pourrait lui donner quelques missions dès son arrivée, pour commencer et afin qu’elle s’adapte, le temps qu’elle trouve un emploi fixe. Sur question du tribunal, cet ami était salarié et donc pas en mesure de lui rédiger une promesse d’embauche.

Sa maladie ne lui permettait pas de rester debout plus de dix à quinze minutes. Il lui était donc impossible d’entretenir l’appartement et de se faire à manger lorsque cela lui prenait plus de temps. Cela impliquait qu’il fasse appel à des tiers pour l’entretien de l’appartement et qu’il mange régulièrement à l’extérieur ou chez des tiers. Cela pesait sur son moral et sa qualité de vie. Il avait jusqu’ici réussi à maintenir une certaine stabilité notamment dans l’évolution de sa maladie, son moral et son équilibre psychologique. Il avait trouvé un travail qui lui permettait de tenir compte de ses limitations fonctionnelles. La présence de son épouse serait un

- 9/18 - A/636/2025 grand soutien pour cet équilibre et cette stabilité. Il demandait simplement à l’OCPM de laisser une chance à son épouse et de lui donner un permis de séjour, au besoin juste d’une année renouvelable, afin qu’elle puisse faire ses preuves et concrètement trouver du travail. Être sur place faciliterait l’accès au marché du travail. Le traitement de leur situation était discriminatoire dès lors qu’il était essentiellement lié à sa maladie qui ne lui permettait pas de prétendre à des revenus plus importants. Il avait des contacts quotidiens avec son épouse (appels téléphoniques, WhatsApp). Ne pas pouvoir vivre ensemble leur pesait. Durant ses vacances, il était allé la voir un mois en Tunisie.

Le conseil de M. B______ a relevé que Mme A______ avait toujours travaillé en Tunisie. Elle travaillait actuellement comme directrice commerciale pour un salaire entre CHF 700.- et CHF 800.-, ce qui était un bon salaire pour la Tunisie. Elle était prête, en cas d’acceptation de sa venue en Suisse, à exercer un travail alimentaire dans un premier temps, le temps de trouver autre chose dans ses domaines de compétences. Il était très difficile pour elle, sans permis de séjour ou visa, d’obtenir, depuis la Tunisie, une promesse d’embauche. Une chance devait être donnée à ce couple de pouvoir vivre son union conjugale.

La représentante de l’OCPM a confirmé avoir connaissance de la situation de M. B______ et laisser le tribunal trancher.

A l’issue de l’audience, un délai au 1er octobre 2025 a été imparti à M. B______ afin qu’il verse à la procédure les pièces attestant des nouveaux revenus et charges mentionnés en audience. 17. Le 29 septembre 2025, M. B______ a transmis au tribunal des fiches de salaire de Mme A______ des mois de juin et juillet 2025, ses attestations de rente AVS et LPP faisant état de montants mensuels de CHF 438.-, respectivement CHF 578.-, la décision de PC le concernant mentionnant un montant mensuel de CHF 1494.- et ses fiches de salaire des mois de mai à juillet 2025. 18. Ces pièces ont été transmises à l’OCPM, pour information. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 10/18 - A/636/2025 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2). Dans son jugement, le tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue, en tenant compte des faits et des moyens de preuve nouveaux invoqués pendant la procédure de recours et qui sont déterminants dans l'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise (cf., par analogie, arrêts du Tribunal administratif fédéral E-5824/2018 du 14 février 2020 consid. 2 et l'arrêt cité; D-573/2020 du 12 février 2020; F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 3 et la jurisprudence citée; F-3202/2018 du 28 février 2019 consid. 3; F-3460/2017 du 25 janvier 2019 consid. 2 et l'arrêt cité). 6. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 7. Selon l’art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (let. a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), qu'ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c), qu'ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de PC annuelles au sens de la loi fédérale sur les PC à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires,

- 11/18 - A/636/2025 LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). 8. Les PC sont des prestations des assurances sociales, qui ne relèvent pas de la notion d’aide sociale au sens strict (ATF 141 II 401 consid. 5.1; ATF 135 II 265 consid. 3.7; arrêts du Tribunal fédéral 2C_502/2020 du 4 février 2021 consid. 5.1; 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.5; 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 consid. 3.1). Toutefois, de telles prestations représentent également des aides de l’État (arrêts du Tribunal fédéral 2C_ 615/2019 précité consid. 5.5; 2C_13/2019 précité consid. 3.1). C’est pourquoi il a été admis que l’on pouvait tenir compte, pour juger de la condition de l’absence de PC, des critères qui servent à évaluer la dépendance à l’aide sociale selon l’art. 43 al. 1 let. c LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2021 du 5 octobre 2021 consid. 5; 2C_ 914/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.10). Dans son arrêt 2C_309/2021 précité, le Tribunal fédéral a toutefois également précisé qu’il convenait de tenir compte du fait que les prestations d'aide sociale et les PC n’étaient pas équivalentes à tous égards (cf. consid. 5.1). Il fallait notamment prendre en considération le fait que les personnes ayant droit à une rente AI n’étaient généralement pas en mesure de modifier leur situation financière. Enfin, toute atteinte au droit à la protection de la vie privée et familiale (art. 13 al. 1 Cst.; art. 8 ch. 1 CEDH) devait être proportionnée, même dans le cas de l'octroi de PC (consid. 5.5). 9. À teneur des directives et commentaire du Secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM), les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l’aide sociale (art. 43 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS). La personne établie en Suisse ne doit pas percevoir de PC, ni pouvoir en percevoir en raison du regroupement familial (art. 43 al. 1 let. e. LEI). Lors de l’appréciation de la non-perception de PC, les critères développés pour l’évaluation du risque de dépendance à l’aide sociale s’appliquent par analogie (ATF 2C_309/2021 précité consid. 5.5). Dans le cadre de cette évaluation, il convient de déterminer le déficit qui devrait par la suite être couvert par les prestations complémentaires dans le cas où la personne bénéficiant du regroupement familial resterait chez la personne déjà établie en Suisse. Le montant du déficit est donc juridiquement pertinent. Lors de l’évaluation de la probabilité d’une dépendance aux PC, les preuves à apporter s’agissant de la future capacité de l’intéressé à réaliser un revenu sont moins élevées si le déficit est peu important (arrêt du Tribunal fédéral 2C_795/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2.4 et les références citées; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 6.3.1.3). 10. Si un besoin d’intégration particulier est constaté, la première autorisation de séjour (octroi) peut être subordonnée à la conclusion d’une convention d’intégration (ch.

- 12/18 - A/636/2025 3.3.2) ou à la fixation de conditions particulières (art. 43 al. 4 LEI; chiffre 3.3.2). S’il est constaté par la suite que le processus d’intégration évolue défavorablement, la prolongation de l’autorisation peut être subordonnée à la conclusion d’une convention d’intégration ou alors, être combinée à des conditions. Le non-respect de cette convention peut – en dernier ressort – entraîner la révocation ou le refus de prolongation de l’autorisation de séjour (ch. 8.3; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 15 septembre 2025, ch. 6.3.2). 11. Par ailleurs, en application de l’art. 51 al. 2 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 43 LEI s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 62 ou 63 al. 2 LEI, soit notamment lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). 12. Pour justifier le refus d’un regroupement familial au motif de la dépendance à l’aide sociale, il doit exister un risque concret de recours à celle-ci, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. En outre, il doit être tenu compte de l’évolution probable de la situation à plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2; 2C_547/ 2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5; Marc SPECHA in Migrationsrecht Kommentar, 2015, ad art. 44, p. 163). Il convient de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille. À la différence de l’art. 63 al. 1 let. c LEI qui concerne les autorisations d’établissement, l’art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5). Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l'aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l'art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_831/ 2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). 13. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 14. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c; 125 I 474 consid. 3; ATA/45/2024 du 16 janvier 2024 consid. 6.2 et les références citées).

- 13/18 - A/636/2025 15. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1). Pour autant, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé : la Convention ne garantit en effet pas le droit d'une personne d'entrer ou de résider dans un État dont elle n'est pas ressortissante ou de n'en être pas expulsée (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence. S'agissant d'un regroupement familial, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées. Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l'art. 8 al. 2 CEDH. Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6727/2017 du 9 septembre 2019 consid. 9.6 et les références citées). 16. La Tribunal fédéral a notamment retenu qu'on pouvait prendre en considération le fait que l'aide d'un parent étranger diminuait le coût de l'entretien d'un étranger handicapé fortement atteint dans sa santé avec un droit au séjour en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.11). Il a jugé, dans une affaire où le défendeur percevait des PC depuis plusieurs années, que la situation économique du couple devrait s'améliorer dans un délai raisonnable et à long terme après l'arrivée de la fiancée du défendeur (cf. considérant 2.6.4). D'après l'expérience générale de la vie, on pouvait supposer que la fiancée du défendeur, en bonne santé et désireuse de travailler, devrait être en mesure, même à temps partiel, de gagner un revenu qui non seulement couvrirait le déficit de 250

- 14/18 - A/636/2025 francs, mais mettrait également fin à la perception de PC par le défendeur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_309/2021 précité consid. 6.4). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a admis le recours d’un couple de réfugiés éthiopiens contre la décision de refus de regroupement familial de l’époux avec son épouse, titulaire d’un permis B mais dépendante de l’aide sociale, au motif que les conditions de l’art. 44 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies. Après avoir rappelé la situation particulière des précités (en bonne santé et jeunes, mais, s’agissant en particulier de l’épouse au bénéfice du statut de réfugié, maman de jeunes enfants, sans formation qualifiante et ne parlant pas le français), elle a notamment relevé les efforts non négligeables - mais devant encore être augmentés - accomplis par les époux pour que la famille sorte de sa dépendance de l'aide sociale, pour retenir, sous l'angle de l'art. 44 let. c LEI et au regard des circonstances très particulières, que d'une part, l'OCPM et le TAPI n'avaient pas suffisamment tenu compte des spécificités de la situation et de efforts des intéressés et que, d'autre part, une amélioration de leur situation financière et ultérieurement une sortie de la dépendance de l'aide sociale apparaissent possibles, ce d'autant plus si l'époux était mis au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant l'exercice d'une activité lucrative. Dans ces circonstances (…), vu ce qui précédait et compte tenu des circonstances très particulières, sous l'angle de l'art. 8 CEDH ainsi que de la CDE en lien avec l'art. 44 LEI, c'était sans prise en compte suffisante des spécificités de la situation des intéressés et en violation du principe de la proportionnalité, que l'OCPM, suivi par le TAPI, avait retenu que l'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. La cause était renvoyée à l'OCPM en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial et les recourants formellement avertis, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, qu'en cas de continuation de leur dépendance de l'aide sociale, l'autorisation de séjour délivrée au recourant sur la base du présent arrêt pourrait, le cas échéant, être révoquée en application de l'art. 62 al. 1 let. e LEI (ATA/1481/2019 du 8 octobre 2019). Dans deux jurisprudences, le tribunal a également admis le regroupement familial pour des conjoints de personnes dépendantes de l’aide sociale, retenant dans le premier cas que s’il était patent que le recourant dépendait très fortement de l'aide sociale et qu'il ne pourrait vraisemblablement jamais acquérir, compte tenu de son état de santé, une autonomie financière lui permettant de subvenir seul à ses besoins. Dite dépendance à l'aide sociale ayant cependant pour seul et unique motif son état de santé, il serait disproportionné de refuser de délivrer une autorisation de séjour à son épouse au titre du regroupement familial pour un tel motif, étant en outre relevé que celle-ci pourra probablement, par son travail, améliorer les conditions économiques du futur ménage du recourant et donc diminuer le montant des aides financières que celui-ci percevait, voire même l'affranchir totalement de l'aide sociale (JTAPI/445/2020 précité). Dans la seconde affaire, il a retenu que la dépendance à l'aide sociale du recourant devait être relativisée, dès lors qu'à teneur

- 15/18 - A/636/2025 des pièces du dossier elle était manifestement liée à ses problèmes de santé, le recourant démontrant par ailleurs faire des efforts afin d’augmenter ses revenus. Quant à son épouse, elle était au bénéfice d'une promesse d'engagement en vue d'un emploi de durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel brut de CHF 2'000.-, qui prendrait effet dès son arrivée en Suisse. De ce fait, elle pourrait participer aux frais de la famille (ménage de trois personnes). De plus, il n'était pas invraisemblable que celle-ci, qui serait déjà employée en Suisse, pourrait prétendre à un emploi avec un temps de travail plus important ou l'augmenter auprès de son futur employeur. Dans ces conditions et en tenant compte de l'évolution financière favorable probable de la famille, à moyen terme, le risque d'une dépendance de celle-ci à la collectivité publique, d'une manière continue et considérable, apparaissait faible et les conditions de l’art. 44 LEI devait être considérées comme réalisées (JTAPI/11/2020 du 7 janvier 2020). 17. A teneur de l’art. 22 CDPH, aucune personne handicapée, quel que soit son lieu de résidence ou son milieu de vie, ne sera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance ou autres types de communication ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Les personnes handicapées ont droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes 18. Quant à l’art. 23 CDPH, il stipule notamment que les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tout ce qui a trait au mariage, à la famille, à la fonction parentale et aux relations personnelles, sur la base de l’égalité avec les autres (…; al. 1). 19. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres (art. 1 CDPH). 20. En droit interne, l’art. 8 al. 2 Cst. prévoit que nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette disposition interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée. Pour être justifiée, la mesure litigieuse doit poursuivre un intérêt public légitime et primordial, être nécessaire et adéquate et respecter dans l’ensemble le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, l’art. 8 al. 2 Cst. interdit non seulement la discrimination directe, mais également la discrimination indirecte. Il y a discrimination indirecte lorsqu’une réglementation, sans désavantager directement un groupe déterminé, défavorise particulièrement par ses effets et sans justification objective les personnes appartenant à ce groupe. L’art. 8 al. 2 Cst. ne confère pas

- 16/18 - A/636/2025 un droit individuel, susceptible d’être invoqué en justice, à la réalisation de l’égalité dans les faits. L’élimination des inégalités factuelles subies par les personnes handicapées incombe au législateur, en vertu du mandat constitutionnel de l’art. 8 al. 4 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.2.1 et les arrêts cités). 21. Selon le Tribunal fédéral, la portée de l’interdiction de la discrimination au sens de la CDPH ne va pas au-delà de celle de l’art. 8 al. 2 Cst., en ce sens que, dans le contexte de la CDPH comme en lien avec l’art. 8 al. 2 Cst., un traitement différent en raison d’un handicap n’est pas constitutif de discrimination lorsqu’il est fondé sur une justification qualifiée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_299/2023 précité consid. 5.1.3 et les références). 22. Dans son arrêt 2C_309/2021 précité consid. 7, le Tribunal fédéral a relevé, sans toutefois trancher la question, qu’il n’était pas exclu que l'application de l'art. 43 al. 1 let. e LEI puisse conduire dans certains cas à une discrimination à l'égard des personnes handicapées qui perçoivent une rente AI (art. 8 al. 2 Cst.; art. 8 en relation avec l'art. 14 CEDH), en matière de regroupement familial. 23. En l'espèce, le recourant dispose d’un revenu mensuel moyen de CHF 4310.- se composant de deux demi-rentes AI de CHF 438.- et CHF 578.-, de son salaire de CHF 1'800.- (salaire net moyen) et de PC pour un montant de CHF 1'494.-, versées en complément de son activité de salarié limitée à 43 % du fait de sa maladie. Ces revenus lui permettent de subvenir à ses besoins, vu par ailleurs son loyer mensuel de CHF 1'740.- et le forfait de base pour une personne selon l'art. 5 RASLP fixé à CHF 1'031.-. Sa prime maladie (CHF 578.50) est prise en charge à 100 %. Son revenu sans les PC (CHF 2'816.-) couvre aujourd’hui tout juste ses charges (CHF 2'771.-). Avec l’arrivée de son épouse, les charges de la famille augmenteront (CHF 1577.- [barème CSIAS 2 personnes] + CHF 1740.- [loyer] + CHF 517.- (prime d’assurance maladie moyenne Madame) = CHF 3’796.-). Un revenu d’un peu plus de CHF 1’000.- net devrait toutefois suffire à la recourante pour permettre au couple de renoncer à la perception de PC. Or, ainsi que retenu par le Tribunal fédéral (2C_309/2021 précité consid. 6.4), d'après l'expérience générale de la vie, on peut supposer que cette dernière devrait être en mesure de gagner un tel revenu. Mme A______, âgée de 38 ans, en bonne santé, parlant le français et désireuse de travailler, dispose en effet d’une formation de niveau supérieur, qui lui a permis d’être indépendante financièrement et active professionnellement en Tunisie depuis

2010. Pour rappel, elle perçoit actuellement en Tunisie un salaire équivalant à CHF 700/800.-, ce qui correspond à un bon salaire dans ce pays, où le salaire moyen avoisine les 300 Euros, selon les informations disponibles sur Internet. Ces éléments laissent ainsi penser qu’elle devrait pouvoir rapidement trouver du travail en Suisse, une fois au bénéfice d’un permis de séjour, et plaident en faveur d'une forte probable amélioration de la situation financière du couple à court terme. L’on peut dès lors partir du principe que la venue de Mme A______ permettra de mettre fin à l’octroi de PC à son mari. Par ailleurs, le soutien moral et logistique apporté

- 17/18 - A/636/2025 par celle-ci à son époux devrait l’aider à maintenir sa capacité de travail sur le long terme, ainsi que l’ont confirmé – et préconisé - ses médecins dans les certificats versés à la procédure. Partant, vu ce qui précède et quand bien même le recourant ne remplit pas, aujourd’hui, la condition de l’art. 43 al. 1 let. e du fait de la perception de PC - octroyées pour le seul et unique motif que son état de santé ne lui permet pas d'exercer une activité à un taux suffisamment élevé pour subsister de manière indépendante, sans avoir à y recourir -, la décision querellée n’apparait pas conforme aux droits fédéral et conventionnel, sous l’angle notamment du principe de la proportionnalité, ne prenant pas suffisamment en compte les spécificités de la situation des intéressés, due à la problématique de santé du recourant, respectivement les bonnes perspectives d’évolution de la situation financière du couple. L'intérêt public à éviter que des prestations sociales encore plus importantes soient versées par la collectivité, au demeurant non démontré, ne saurait partant l'emporter sur l'intérêt privé des recourants à pouvoir vivre leur union conjugale en Suisse. L'OCPM pourra en tout état examiner, dans le cadre du renouvellement périodique du permis, l'évolution de la situation financière des recourants et, en particulier, si la présence en Suisse de la recourante a généré des coûts supplémentaires à la charge de l'Etat. Le cas échéant, il lui sera loisible de ne pas renouveler son titre de séjour, respectivement de le révoquer. Les recourants sont dès lors rendus attentifs au fait que la délivrance d'une autorisation de séjour pour regroupement familial implique qu'ils fassent tout ce qui leur est possible en vue de mettre fin à l’octroi des PC en faveur du recourant. En conséquence, le recours sera admis, la décision entreprise annulée et le dossier renvoyé à l'OCPM pour qu'il délivre une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de Mme A______, étant relevé, à toutes fins utiles, que l'autorité intimée ne fait pas valoir, à juste titre, qu'une autre condition de l'art. 43 al. 1 LEI ne serait pas réalisée ici. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d'un émolument. 25. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l'autorité intimée, leur sera allouée (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). 26. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 18/18 - A/636/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 janvier 2025; 2. l’admet; 3. annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 22 janvier 2025 et renvoie le dossier à l'autorité intimée dans le sens des considérants; 4. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui l'office cantonal de la population et des migrations, à verser aux recourants une indemnité de procédure de CHF 1'000.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les trente jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière