Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
En l'occurrence, la plainte vise une mesure de l'Office, soit la notification d'une commination de faillite, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable.
Reste ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l'angle du respect du délai, question qui sera examinée ci-après.
E. 2.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une société anonyme sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, un directeur ou un fondé de procuration. La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).
Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B_86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un
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A/3919/2025-CS acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).
E. 2.1.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).
E. 2.2 En l'espèce, comme le relèvent l'Office et la poursuivante intimée, la plaignante a eu effectivement connaissance de la commination de faillite le 2 avril
2025. Il sera d'ailleurs observé que la plaignante, représentée par son avocat, a recouru contre le jugement prononçant sa faillite le 13 octobre 2025, de sorte qu'à cette date au plus tard, son conseil avait eu connaissance de la commination de faillite. La plainte formée le 10 novembre 2025 est donc tardive.
De plus, il ressort du dossier que la procuration en faveur d'un avocat jointe à la plainte, datée du 23 mai 2024, ne porte pas expressément sur la réception, pour le compte de la débitrice, d'actes de poursuite. Elle doit donc être qualifiée de générale puisqu'elle est formulée de manière très large et couvre notamment la représentation auprès des autorités judiciaires et administratives dans le cadre du litige qui oppose la plaignante à la poursuivante. Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'avocat mandaté par la plaignante était libre, dans l'accomplissement de son mandat, d'informer l'Office qu'il acceptait la notification en ses mains d'actes de poursuite, ce qu'il n'a pas fait. Le fait que l'avocat ait représenté la plaignante devant les juridictions civiles n'est ainsi pas déterminant.
L'Office avait d'ailleurs notifié le commandement de payer au siège de la plaignante, en mains de son administrateur et n'avait, à teneur du dossier, aucune raison de ne pas notifier la commination de faillite à la même adresse.
Mal fondée pour autant qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée.
E. 3 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3919/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 novembre 2025 par A______ SA contre la commination de faillite dans la poursuite N° 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3919/2025-CS DCSO/92/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 19 FEVRIER 2026
Plainte 17 LP (A/3919/2025-CS) formée en date du 10 novembre 2025 par A______ SA, représenté par Me Cyrus SIASSI, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du ______ à :
- A______ SA c/o Me SIASSI Cyrus SMBC Law Avenue de Champel 29 Case postale 344 1211 Genève 12.
- B______ SA c/o Me GAUTIER Rodolphe Walder Wyss SA Rue du Rhône 14 Case postale 1211 Genève 3.
- Office cantonal des poursuites.
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A/3919/2025-CS EN FAIT A.
a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège rue 1______ no. ______, [code postal] Genève. Elle a pour administrateur unique C______.
b. Le 28 avril 2021, B______ SA, représentée par Me Rodolphe GAUTIER et Me Mathieu ZUFFEREY, a requis la poursuite de A______ SA.
c. Le 20 mai 2021, le commandement de payer, poursuite N° 2______, a été notifié à C______, en sa qualité d'administrateur de A______ SA.
d. Le 27 mai 2021, A______ SA, représentée par C______, a déclaré former opposition au commandement de payer, poursuite N° 2______.
e. Par courrier du 11 mars 2025, B______ SA a requis la continuation de la poursuite précitée. L'action en libération de dette engagée par A______ SA avait été rejetée par arrêt de la Cour de justice ACJC/281/2025 du 20 février 2025.
f. Le 2 avril 2025, l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office) a fait notifier à A______ SA une commination de faillite dans la poursuite N° 2______, laquelle a été réceptionnée par C______. B.
a. Par acte posté le 10 novembre 2025, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la commination de faillite établie dans la poursuite N° 2______, concluant à ce qu'il soit constaté qu'elle était nulle, voire annulable.
Selon A______ SA, la notification de la commination de faillite effectuée au siège de la société était viciée, l'Office n'ayant pas tenu compte de l'élection de domicile faite par elle en faveur de son avocat, Me Cyrus SIASSI, qui l'avait représentée dans les procédures l'opposant à B______ SA.
A______ SA a, notamment, joint à sa plainte une copie du recours qu'elle a formé le 13 octobre 2025 contre le jugement du 25 septembre 2025 prononçant sa faillite, dont elle allègue avoir eu connaissance le 9 octobre 2025.
b. Aux termes de son rapport du 2 décembre 2025, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet.
c. B______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a produit la citation à comparaître à l'audience du Tribunal du 18 septembre 2025, en vue du prononcé de la faillite de A______ SA, laquelle était accompagnée notamment de la commination de faillite.
d. Par courriers du 8 décembre 2025, les parties ont été avisées de ce que l'instruction de la cause était close.
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A/3919/2025-CS EN DROIT 1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1).
La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
En l'occurrence, la plainte vise une mesure de l'Office, soit la notification d'une commination de faillite, respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à ces égards, recevable.
Reste ouverte la question de la recevabilité de la plainte sous l'angle du respect du délai, question qui sera examinée ci-après. 2. 2.1 Selon l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP, les actes de poursuite destinés à une société anonyme sont notifiés à son représentant, à savoir un membre de l'administration ou du comité, un directeur ou un fondé de procuration. La jurisprudence admet cependant qu'une telle notification puisse intervenir en mains d'un représentant conventionnel du poursuivi (p. ex. un avocat), pour autant que le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – soit au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).
Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B_86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un
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A/3919/2025-CS acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).
2.1.2 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).
2.2 En l'espèce, comme le relèvent l'Office et la poursuivante intimée, la plaignante a eu effectivement connaissance de la commination de faillite le 2 avril
2025. Il sera d'ailleurs observé que la plaignante, représentée par son avocat, a recouru contre le jugement prononçant sa faillite le 13 octobre 2025, de sorte qu'à cette date au plus tard, son conseil avait eu connaissance de la commination de faillite. La plainte formée le 10 novembre 2025 est donc tardive.
De plus, il ressort du dossier que la procuration en faveur d'un avocat jointe à la plainte, datée du 23 mai 2024, ne porte pas expressément sur la réception, pour le compte de la débitrice, d'actes de poursuite. Elle doit donc être qualifiée de générale puisqu'elle est formulée de manière très large et couvre notamment la représentation auprès des autorités judiciaires et administratives dans le cadre du litige qui oppose la plaignante à la poursuivante. Il en résulte, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que l'avocat mandaté par la plaignante était libre, dans l'accomplissement de son mandat, d'informer l'Office qu'il acceptait la notification en ses mains d'actes de poursuite, ce qu'il n'a pas fait. Le fait que l'avocat ait représenté la plaignante devant les juridictions civiles n'est ainsi pas déterminant.
L'Office avait d'ailleurs notifié le commandement de payer au siège de la plaignante, en mains de son administrateur et n'avait, à teneur du dossier, aucune raison de ne pas notifier la commination de faillite à la même adresse.
Mal fondée pour autant qu'elle soit recevable, la plainte doit être rejetée. 3. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3919/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée le 10 novembre 2025 par A______ SA contre la commination de faillite dans la poursuite N° 2______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Messieurs Luca MINOTTI et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
La présidente :
La greffière : Verena PEDRAZZINI RIZZI Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.