Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP).
E. 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
Les créances du failli contre des tiers sont portées à l’inventaire, qu’elles soient contestées ou non. L’inventaire mentionne aussi les droits et prétentions dont la masse passive est titulaire, telles que, notamment les prétentions en responsabilité contre les organes de la société anonyme en faillite. Il est une mesure interne à l’administration de la faillite et ne détermine pas l’appartenance, ni l’existence, ni le fondement d’une valeur patrimoniale qui y est inscrite. Il n’a pas d’effet sur la situation juridique des tiers. Partant, ces derniers n’ont pas qualité pour former une plainte contre l’inscription ou la non-inscription d’une valeur dans l’inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1; VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 11, 14 et 22 ad art. 221 LP).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu la qualité pour former une plainte de l’organe de la faillie contre lequel la masse en faillite a formé une action en responsabilité pour se plaindre auprès de l’autorité de surveillance de ce que l’office des faillites avait entrepris le procès en violation du droit de l’exécution forcée car il n’avait pas invité, par voie de circulaire, les créanciers de la masse en faillite à se prononcer sur l'opportunité d'un tel procès. Le tiers défendeur au procès en responsabilité était naturellement concerné car il avait un intérêt de fait à ce que les créanciers s'opposent à la conduite dudit procès. En outre, compte tenu des actifs disponibles en l’occurrence, le risque existait pour lui que la masse
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A/3641/2025-CS en faillite n'ait pas les moyens suffisants pour payer les frais, débours et autres indemnités qu'elle devrait lui verser en cas de perte du procès (arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1).
De même le tiers contre lequel une prétention cédée selon l'art. 260 LP est dirigée peut faire valoir par la voie de la plainte que la cession aurait eu lieu sans renonciation préalable de la communauté des créanciers, de sorte qu’il pourrait être amené à payer deux fois et implique un préjudice à son détriment; en revanche les modalités de la cession ne comportant aucune conséquence dommageable pour lui ne peuvent être attaquées par une plainte du tiers « cédé » (ATF 139 III 504 consid. 3.4.1; 119 III 81; 79 III 6 consid. 1; 53 III 71 p. 74; arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1).
Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2).
E. 2.2 En l’espèce, le plaignant agit essentiellement en sa qualité de tiers visé par des prétentions inscrites à l’inventaire de la faillite de l’intimée et fonde ses prétentions sur cette base. Il se prévaut des désagréments que lui occasionnent les atermoiements de l’intimée à entamer le processus de recouvrement des prétentions inventoriées à son encontre. Or, à ce titre, il ne dispose d’aucun intérêt pour agir puisque ses droits ne sont pas touchés par le fait de figurer à l’inventaire en qualité de prétendu débiteur d’une prétention de la faillie. Notamment, il ne peut exiger qu’une créance soit écartée de l’inventaire – comme semble le demander le plaignant dans l’intitulé de sa plainte, sans toutefois conclure sur cet objet –, notamment pour des motifs liés à l’inaction de l’administration de la faillite ou à la stratégie de recouvrement déployée par celle-ci. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle vise à faire interdiction à l’intimée d’interrompre la prescription par voie de poursuite ou à ordonner à l’intimée de faire valoir ses prétentions litigieuses à son encontre par l’introduction d’un procès civil, sans procéder à une cession des droits de la masse, ou encore à assortir une éventuelle cession des droits de la masse à son encontre à l’obligation pour les cessionnaires d’introduire l’action dans l’année suivant la cession, sans possibilité de prolongation.
Elle l’est également dans la mesure où elle vise à faire constater un déni de justice de la part de l’intimée, ainsi que semble le demander le plaignant dans l’intitulé de son acte, sans toutefois y conclure. Seuls la faillie et ses créanciers disposent d’un droit à ce que celle-là se montre cas échéant plus active dans la liquidation de la faillite et le recouvrement des créances inventoriées.
Le cas d’espèce n’est pas comparable aux situations décrites dans l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 précité, dans le cadre desquelles la qualité pour agir a été reconnue au tiers visé par des prétentions de la masse inventoriées lorsque
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A/3641/2025-CS l’Office avait entrepris l’action en justice contre le tiers ou l’avait cédée à des créanciers selon des modalités non conformes au droit des poursuites, violations du droit que le plaignant avait un intérêt à faire constater. En l’occurrence, le plaignant n'invoque aucune violation du droit des poursuites, mais uniquement les désagréments factuels que lui occasionne le choix de l’intimée, en opportunité, de ne pas entamer d’action en justice à son encontre ni de céder à des créanciers la prétention en réparation du dommage, tant que la procédure pénale n’est pas parvenue à un certain degré d’avancement. Un tel intérêt de fait est insuffisant pour lui conférer la qualité pour agir au sens décrit ci-dessus.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable en ce qui a trait aux conclusions visées aux paragraphes précédents.
E. 3 Le plaignant a également pris des conclusions en remise de documents.
E. 3.1 Dans la mesure où il réclame ces documents en sa qualité de tiers visé par l’inventaire, sa plainte doit être déclarée irrecevable pour les motifs exposés au considérant précédent, faute de qualité pour agir.
En revanche, dans la mesure où il intervient en qualité de créancier colloqué dans la faillite, ce dont il ne s’est toutefois pas prévalu en l’état, il dispose d’un droit d’accès au dossier de la faillite en application de l’art. 8a LP dans la mesure autorisée par son intérêt légitime (CHAPPUIS/AUCIELLO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 8a LP).
E. 3.2 A teneur de l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
L’étendue du droit à la consultation est déterminée par le besoin que l’intéressé fait concrètement valoir (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 9 ad art. 8a LP).
La consultation s’étend notamment aux pièces de la faillite conduite par une administration spéciale et aux pièces de la commission des créanciers, à l’exclusion des notes de travail à usage interne (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 8 ad art. 8a LP).
La décision de refus d’autorisation de consulter peut faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 15 ad art. 8a LP).
E. 3.3 En l’espèce, le débat entre les parties sur la consultation des pièces de la faillite s’est amorcé sous l’angle de la qualité du plaignant de tiers inscrit à l’inventaire de la faillie et non sous sa qualité de créancier inscrit à l’état de collocation. Les arguments exposés de part et d’autre ne sont donc que peu pertinents et, en tout état, n’ont pas conduit l’intimée à rendre une décision sur le sujet. La plainte est partant prématurée sur cet objet et sera par conséquent également déclarée irrecevable à cet égard, faute de décision attaquée. Le plaignant sera invité à formuler sa requête auprès de l’intimée en sa qualité de
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A/3641/2025-CS créancier colloqué, s’il s’y estime fondé, et l’Administration spéciale sera invitée à rendre une décision sur la demande d’accès eu égard aux besoins concrets du plaignant en cette qualité, tout en tenant également compte de sa qualité de tiers en litige avec la masse.
E. 4 Le plaignant conclut finalement, dans sa réplique, à obtenir l’accès aux rapports annuels adressés par l’intimée à la Chambre de surveillance, au greffe de cette dernière.
La plainte à l’autorité de surveillance est ouverte contre les mesures des offices et des organes de la poursuite telles que les administrations spéciales de faillites (art. 17 LP; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 15 ad art. 17 LP).
En demandant à l’autorité de surveillance de lui fournir des rapports destinés à cette dernière dans le cadre de ses tâches d’inspection et de contrôle (art. 14 LP; art. 6 al. 2 LALP), le plaignant ne vise pas une mesure de l’intimée, mais articule une prétention envers l’autorité de surveillance qui n’est pas recevable dans le cadre d’une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP telle que définie ci- dessus.
Cette conclusion est par conséquent également irrecevable.
E. 5 En définitive, la plainte sera intégralement déclarée irrecevable.
E. 6 La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/3641/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 octobre 2025 par A______ contre l’Administration spéciale de la faillite de B______ SA.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3641/2025-CS DCSO/661/26 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 27 AOÛT 2026
Plainte 17 LP (A/3641/2025-CS) formée en date du 15 octobre 2025 par A______, représenté par Me Peter PIRKL, avocat.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 28 août 2026 à :
- A______ c/o Me PIRKL Peter REGO AVOCATS Esplanade de Pont-Rouge 4 Case postale 1212 Genève 26.
- MASSE EN FAILLITE DE B______ SA, EN LIQUIDATION c/o Me C______ Etude de Me C______ ______ ______ [GE].
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A/3641/2025-CS EN FAIT A.
a. B______ SA, société inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1999, était active dans le commerce de riz et de matières premières sur le plan international.
D______ a été administrateur président, respectivement administrateur de la société de décembre 1999 à juillet 2014. A______ a été administrateur de la société de septembre 2000 à juillet 2013. E______ est administrateur de la société depuis avril 2012.
B______ SA était entièrement détenue par la société holding B______/F______ SA, dont D______ a été administrateur président de septembre 2011 à janvier 2014 et dont G______ a été successivement administrateur (de mars 2012 à juin 2013), administrateur président (de mai 2014 à mars 2015), puis administrateur unique dès mars 2015; D______ et G______ sont tous deux actionnaires de B______/F______ SA.
b. En août 2013, B______ SA a formé une requête d'ajournement de faillite (art. 725a CO) devant le Tribunal de première instance, exposant que son état de surendettement avait été causé par « plusieurs violations contractuelles de la part de certains de ses fournisseurs et [...] clients ». L'ajournement de la faillite était sollicité « aux fins de mener à bien le recouvrement des créances de la société et la conduite des procès en cours, ainsi qu'à achever les négociations transactionnelles en cours avec certains fournisseurs ». Une procédure arbitrale était notamment pendante entre B______ SA et la société d'Etat chinoise H______ LTD pour une valeur litigieuse supérieure à 12'000'000 USD. Suite à cette requête, le Tribunal a prononcé plusieurs jugements d'ajournement de faillite les 18 novembre 2013, 24 juin 2014, 22 octobre 2014, 9 février 2015, 14 juillet 2015 et 29 mars 2016. Me I______ a été nommé curateur de B______ SA durant cette période, à l'issue de laquelle diverses créances de la société envers ses débiteurs – dont la quasi-totalité réside à l'étranger – ont été recouvrées à hauteur de plus de 5'000'000 fr.
c. En septembre 2014, G______ a déposé une plainte pénale contre D______, à qui il reprochait d'avoir commis des malversations financières au préjudice, notamment, de B______ SA; celle-ci s'est elle-même constituée partie plaignante en mai 2016 (procédure pénale P/1______/2014 dont l’état d’avancement est inconnu).
d. Par jugement du 29 juin 2016, le Tribunal a révoqué l'ajournement et prononcé la faillite de B______ SA. La faillite est liquidée par voie de procédure ordinaire.
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A/3641/2025-CS
e. Le 22 novembre 2016, la première assemblée des créanciers a décidé de confier la liquidation de la faillite à une administration spéciale et de désigner J______ en qualité d'administrateur spécial. Elle a en outre instauré une commission de surveillance des créanciers (ci-après : la commission de surveillance) comprenant deux membres, à savoir Me K______, président, et L______.
f. Par décision DSCO/176/2017 du 30 mars 2017, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillite (ci-après la Chambre de surveillance) a fixé à 350 fr. le tarif horaire de l’administrateur spécial, la liquidation de la faillite de B______ SA présentant une certaine complexité, au vu notamment de la répartition géographique de ses actifs et des importantes prétentions de tiers sur ceux-ci.
g. L'inventaire de faillite a été déposé le 27 octobre 2017, faisant état d'actifs numéraires totalisant 5'199'091 fr. 04, dont 5'178'136 fr. 09 de liquidités reçues de l'Office. Une action révocatoire à l'encontre de [la banque] M______ a été inventoriée pour une valeur estimée à 1'336'406 fr. 14. Plusieurs actifs ont également été inventoriés pour mémoire, dont un terrain situé au Sénégal, des papiers-valeurs (capital social de B______/N______ SA), plusieurs créances (notamment contre D______ et contre des entités sises en Mauritanie, au Bénin et au Ghana) et diverses prétentions, notamment contre les organes de droit et de fait de la faillie, dont E______, D______ A______ et G______, ainsi que contre B______/F______ SA et des entités sises au Sénégal, au Panama et en Côte-d'Ivoire. Les prétentions à l’encontre de A______ et de G______ ont été décrites comme suit :
a) notamment en restitution des prestations conformément aux articles 678 al. 1 et al. 2 CO;
b) notamment pour les dommages causés à l’entreprise en vertu de leur responsabilité et du dommage causé à l’entreprise conformément aux articles 752 et ss CO, ce à hauteur du découvert prévisible de 12'799'661 fr. 48, sous réserve d’amplification;
c) notamment pour le dommage causé à la société faillie, suite à la cession des participations de B______/O______ SA, B______/P______ SA et B______/Q______ LTD vendues à leur valeur comptable à B______/F______ SA durant l’exercice 2012, le dommage résultant d’un prix éventuellement sous-évalué;
d) notamment pour le dommage causé à la société faillie, suite à la cession de créance – Ecriture n° 2______ – cession de créance par B______ SA en faveur de B______/O______ d’un montant de EUR 1'030'222.34;
e) notamment pour la cession le 31 octobre 2013 par B______/F______ SA à R______ de 94,96 % du capital-actions de B______/P______ au prix de 1 fr. B______ SA, citée dans le
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A/3641/2025-CS contrat, détient une créance contre B______/P______ de CFA 440'594'700. Le taux de change au 31 octobre 2013 (date du contrat) est de XOF 532,6858789871 pour un 1 fr. Au 31 octobre 2013, date du contrat, la créance de B______ SA contre la société B______/P______ a une valeur de 827'119 fr. 16. Le contrat précise que B______/F______ SA vend à R______ les actions de B______/P______ et B______ SA abandonne sa créance contre la société B______/P______;
f) notamment pour le dommage éventuel, en ayant accordé un avantage indu à un créancier (M______) alors que la société B______ SA déposait le bilan. Le remboursement de créance a eu lieu en juin 2013 date du dépôt de bilan, le remboursement n’était pas échu;
g) notamment pour le dommage causé à la société faillie, par l’usage d’une société offshore (Panama) d’un nom de « B______ SA » identique à celui de la société suisse;
h) notamment pour le dommage éventuel, suite à l’ouverture et/ou à l’usage d’un compte caché auprès de la [banque] S______, compte qui n’a jamais émergé dans les comptes de la société faillie alors que le formulait « A » selon VSB 2016 mentionne que B______ SA (Genève) comme ayant droit économique du compte / dépôt n° 5______ ouvert au nom de B______ SA (Panama). Le compte a été ouvert en janvier 2005 et fermé en juillet 2012.
h. L'état de collocation a été déposé une première fois le 27 octobre 2017, redéposé le 12 janvier 2018 et mis à jour les 19 juillet et 30 août 2018. Dans sa dernière teneur, il faisait état de productions à hauteur de 26'902'617 fr. 60, admises à concurrence de 16'756'098 fr. 81, le dividende prévisible étant de l’ordre de 28 %. Deux dividendes ont été versés aux créanciers colloqués de façon définitive pour un montant total d'environ 4'164'580 fr., soit 24.85% des créances colloquées. A______ a produit une créance salariale qui est colloquée en première classe.
i. Cinq créanciers ont contesté l'état de collocation devant le Tribunal de première instance. L'Administration spéciale de la faillite de B______ SA (ci-après l’Administration spéciale) a mandaté Me C______ pour défendre les intérêts de la masse en faillite dans le cadre de ces procès. Deux créanciers ont par ailleurs saisi le Tribunal d'une action en élimination de créances admises à l'état de collocation. L'Administration spéciale a également mandaté Me C______ pour défendre les intérêts de la masse dans le cadre de la procédure P/1______/2014 et dans le cadre d'une procédure d'entraide internationale requise devant le Tribunal de première instance par T______ INC, société faisant valoir une créance – non produite dans la faillite en Suisse – envers la faillie sur la base d'un jugement rendu par défaut par les autorités judiciaires américaines. Me C______ a en outre été mandaté pour représenter la masse dans le cadre de l'action en révocation initiée par celle-ci contre M______ devant le Tribunal de première instance. Cette procédure (C/3______/2017) a finalement été retirée à l'automne 2018, une transaction – acceptée par les créanciers par voie de circulaire – ayant été conclue entre les parties, aux termes de laquelle M______ a
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A/3641/2025-CS versé la somme de 510'000 fr. à la masse, pour solde de tout compte, et renoncé à sa production de 1'336'406 fr. 14 dans la faillite.
j. Le 31 octobre 2017, la masse en faillite de B______ SA, comparant par Me C______, a déposé une plainte pénale contre inconnu pour gestion déloyale et faux dans les titres en raison, notamment, du remboursement anticipé d'un prêt concédé à la faillie par M______; cette plainte est instruite dans le cadre de la procédure P/1______/2014.
k. La deuxième assemblée des créanciers s'est déroulée le 27 février 2018 en présence de 17 créanciers. A cette occasion, l'administrateur spécial et les membres de la commission de surveillance ont été confirmés dans leurs fonctions.
J______ a donné lecture de son rapport d'activité. S'agissant de la procédure pénale dirigée contre D______, il a précisé que lui-même et le conseil de la masse en faillite, Me C______, avaient examiné le dossier avec soin et étaient arrivés à la conclusion que « la plainte ne correspondait pas au dommage subi par la société B______ SA », raison pour laquelle l'Administration spéciale s'était « distancée de la plainte déposée ». Le Procureur chargé du dossier avait d'ailleurs émis un avis de prochaine clôture de l'instruction de cette plainte et envisageait de classer la procédure faute de prévention suffisante. Conformément à l'art. 17 LaLP, la masse avait déposé une nouvelle plainte pénale « contre X » qui était en cours d'instruction, de même que « l'évaluation du dommage de la masse ». Sur interpellation d'un créancier, J______ a précisé que jusque-là, l'Administration spéciale avait consacré environ 700 heures aux diverses opérations de liquidation de la faillite. S'agissant des débiteurs et des actifs situés à l'étranger, l'Administration spéciale s'était limitée à prendre des mesures conservatoires, visant notamment la société U______ SA. Plusieurs créanciers ayant déploré « l'absence de résultats sur la récupération des créances à l'étranger », l'administrateur spécial a répondu que « la loi prévoy[ait] que les créances à l'étranger [étaient] portées pour mémoire à l'inventaire. De plus, ce n'[était] pas l'objectif premier d'une administration spéciale d'aller faire des actions à l'étranger. Les créanciers p[ouvaient] s'ils le souhait[aient], faire des offres de rachat de créances. Au surplus, certaines actions [en cours à l'étranger dataient] de plus de 15 ans ». Il a ajouté que « les créances à l'étranger pourr[aient] être réalisées ou cédées à ceux des créanciers qui le souhaiter[aient], selon ce que la loi autoris[ait] » (PV de la deuxième assemblée des créanciers,
p. 2 et 3).
l. En mars 2018, certains créanciers ont formé des plaintes (art. 17 LP) devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après la Chambre de surveillance), en reprochant notamment à l'administrateur spécial d'avoir, lors de la deuxième assemblée des créanciers, fonctionné de manière à privilégier les intérêts de créanciers particuliers au détriment de l'intérêt général; il lui était également reproché de n'avoir rien entrepris pour encaisser les créances
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A/3641/2025-CS de la masse situées à l'étranger, en particulier en Afrique, en dépit de leur quotité et des liquidités dont disposait la masse en faillite (cause A/4______/2018). Par décision DCSO/75/2019 du 8 février 2019, la Chambre de surveillance a déclaré irrecevables, respectivement a rejeté les plaintes. Elle a retenu qu'en l'état, elle n'avait constaté aucune violation flagrante de ses devoirs par l'administrateur spécial – confirmé dans ses fonctions par la deuxième assemblée des créanciers – qui justifierait d'ordonner sa révocation. En outre, la nomination d'un nouvel administrateur spécial, à ce stade des opérations de liquidation, apparaissait contre-productive en vue d'un avancement rapide de la procédure.
m. Par courrier adressé le 10 avril 2019 à la Chambre de surveillance, complété les 6 et 13 mai 2019, J______ a sollicité la taxation intermédiaire des frais et honoraires de l'Administration spéciale, ainsi que celle de ses auxiliaires pour 900 heures d’activité. Au 31 décembre 2018, « le coût des honoraires globaux de la liquidation » s'élevait à 493'821 fr. 15 (241'618 fr. 10 pour l'activité de l'administrateur spécial et de ses auxiliaires « internes » + 154'060 fr. 45 pour les honoraires de Me C______ + 49'181 fr. 55 pour les honoraires d'autres avocats ou conseils « externes » + 48'961 fr. 05 pour l'activité des membres de la commission de surveillance). A______ a soutenu que le montant des heures effectuées par l'administrateur spécial était beaucoup trop important au vu de l'absence de difficulté spécifique du dossier (nombre de créanciers et de productions faible, faillie sans aucune activité commerciale, faillite précédée d'une procédure d'ajournement durant laquelle un dossier complet et documenté avait été constitué par le curateur, remis à l’administration de la faillite, qui avait ainsi disposé, dès le départ, de tous les éléments pertinents lui permettant de traiter rapidement et efficacement le dossier) et les résultats obtenus. Par décision DCSO/35/2020 du 6 février 2020, la Chambre de surveillance a arrêté et réduit d’un tiers, à 161'078 fr., la rémunération de J______ pour l’activité de liquidation déployée du 22 novembre 2016 au 31 décembre 2018. Elle a notamment et en substance considéré que la lecture du long et peu compréhensible time-sheet était laborieuse, que de très nombreuses tâches avaient été externalisées par l'Administration spéciale (mandats à Me C______ et deux autres avocats pour défendre les intérêts de la masse dans le cadre de la procédure pénale P/1______/2014, des procès en contestation de l'état de collocation, de l'action en révocation et des négociations avec M______, du litige avec T______ INC, ainsi que pour diverses prestations de conseils et recherches juridiques), que l'Administration spéciale avait centré son activité sur l'établissement de l'inventaire et de l'état de collocation, ainsi que le suivi de certains procès, en reléguant au second plan les tâches visant à recouvrer et à réaliser les actifs situés à l'étranger (qui représentaient pourtant l'essentiel de l'actif), que l'ouverture de la faillite avait été précédée d'une longue procédure d'ajournement durant laquelle un dossier complet avait été établi par le curateur qui avait permis de recouvrer
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A/3641/2025-CS plusieurs créances à l'étranger pour un total dépassant 5'000'000 fr., que le nombre de productions à traiter n'était pas élevé et que les services d'un mandataire externe (Me C______) avaient été requis pour l'exécution de très nombreuses tâches, dont on pouvait attendre de l'administrateur spécial qu'il les accomplisse personnellement. B.
a. Sur la base de la prétention en réparation du préjudice causé par ses organes à B______ SA, inscrite à l’inventaire de la faillite de cette dernière, l’Administration spéciale a entrepris des démarches de recouvrement, notamment envers A______.
b. Dans ce cadre, la première a demandé à plusieurs reprises au second, la première fois le 26 novembre 2018, de renoncer à se prévaloir de la prescription des prétentions inventoriées, ce que l’intéressé a accepté.
c. Par courrier du 20 juin 2024, l’Administration spéciale a à nouveau demandé à A______ de renoncer à se prévaloir de la prescription des prétentions inventoriées jusqu’au 30 juin 2025.
Ce dernier a accepté cette ultime renonciation par réponse du 28 juin 2024, en précisant qu’une nouvelle demande en ce sens, peu avant son échéance, sous la menace d’une poursuite en interruption de la prescription, serait considérée comme un acte de contrainte.
d. Dans le cadre d’échanges téléphoniques et de courriels courant juin 2025, l’Administration spéciale et A______ ont à nouveau évoqué la renonciation à la prescription par ce dernier. Celui-ci y a consenti jusqu’au 30 septembre 2025, toute prolongation au-delà de cette date étant exclue. Si une poursuite devait être envisagée par l’Administration spéciale, il déposerait plainte pénale pour contrainte. Il estimait que la faillie avait eu le temps, depuis 2017, d’évaluer les prétentions à son encontre – qu’il contestait – et déposer une action en justice. Elle ne pouvait indéfiniment laisser cette question ouverte par des reports du délai de renonciation à se prévaloir de la prescription, ou par la notification d’un commandement de payer aux fins d’interruption de la prescription, avec les conséquences préjudiciables qui en découlent pour lui. Il invitait par conséquent la créancière à déposer une requête en conciliation – qui n’avait pas à être motivée – ou à renoncer aux prétentions inventoriées. Il rappelait que les actes préjudiciables qui lui étaient reprochés étaient en réalité ceux commis exclusivement par D______ et qu’il les avait lui- même dénoncés au Ministère public. La procédure pénale, en cours depuis plusieurs années n’avait pas permis de découvrir d’autres responsables que le précité. L’Administration spéciale a soutenu, dans un courriel du 27 juin 2025, au contraire que le recours à la poursuite pour interrompre la prescription ne pouvait être considérée comme un acte de contrainte puisque la créance était inscrite à l’inventaire d’une faillite et reposait sur des actes de gestion déloyale instruits par
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A/3641/2025-CS une procédure pénale en cours contre les organes de la faillie, auxquels A______ appartenait. En tout état, ce dernier disposait de la possibilité de renoncer à invoquer à la prescription pour échapper à une poursuite préjudiciable. L’Administration spéciale a refusé, par courriel du 25 septembre 2025, de renoncer aux prétentions envers A______ ou de déposer une requête en conciliation. Ce dernier a accepté, par retour de courriel, un ultime report au 31 décembre 2025 de sa renonciation à se prévaloir de la prescription, tout en reprochant à l’Administration spéciale de ne rien entreprendre sérieusement pour procéder à l’analyse approfondie de ses prétentions ainsi qu’à leur recouvrement et d’utiliser les reports de renonciation à se prévaloir de la prescription comme des oreillers de paresse. Il entendait désormais déposer une plainte LP pour inaction pendant plus de huit ans et exigeait d’être informé des démarches de recouvrement entreprises à l’encontre de D______. L’Administration spéciale a confirmé le lendemain à A______ avoir entrepris les démarches nécessaires à l’encontre de celui-là et refusé d’entrer en matière sur ses autres demandes. C.
a. Par acte expédié le 15 octobre 2025 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte contre l’Administration spéciale pour « déni de justice » et en « nullité de l’inscription de prétentions à son encontre à l’inventaire de la faillie ». Il a conclu préalablement à ce qu’il soit ordonné à l’Administration spéciale de produire les documents suivants et à ce qu’il lui soit donné accès auxdits documents : un inventaire à jour; un relevé d’activité de l’Administration spéciale et de Me C______, entre le prononcé de la faillite à ce jour, relatif au traitement des prétentions litigieuses, comprenant la date et le temps consacré à ce sujet; tout procès-verbal de l’Administration spéciale et/ou de la Commission des créanciers traitant des prétentions litigieuses; tout autre document, note, avis de droit ou semblable, relatif aux prétentions litigieuses; la preuve documentée de l’interruption de la prescription à l’encontre de D______. Il a également conclu préalablement à ce qu’il soit fait interdiction à l’Administration spéciale d’interrompre la prescription à son encontre par voie de poursuite à compter du 31 décembre 2025 et jusqu’à droit jugé sur la plainte. Sur le fond, il a conclu à ce qu’il soit ordonné à l’Administration spéciale de faire valoir ses prétentions litigieuses à son encontre par l’introduction d’un procès-civil, sans procéder à une cession des droits de la masse, à ce qu’un délai soit fixé à cette fin, à ce qu’une éventuelle cession des droits de la masse à son encontre soit assortie d’un délai pour agir d’un an dès la cession, sans possibilité de prolongation.
Il a en substance soutenu qu’au vu de la rémunération facturée par l’administrateur spécial, J______, et les honoraires perçus par l’avocat mandaté par l’Administration spéciale, Me C______, les recherches juridiques portant sur la responsabilité des organes de faillie figurant les time-sheets, l’analyse de l’opportunité d’une action ou de son abandon à son encontre aurait dû été faite. En réalité, l’Administration spéciale n’avait rien fait et était de surcroît mal disposée à son encontre car il avait formé une plainte contre elle auprès de la Chambre de
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A/3641/2025-CS surveillance et était à l’origine de la réduction de sa rémunération. L’attitude de l’Administration spéciale était depuis lors teintée d’animosité et de volonté de rétorsion à son encontre. Il soulignait des désagréments causés par l’attente, depuis huit ans, du sort réservé à des prétentions très élevées à son encontre, alors qu’aucune démarche ne semblait avoir été entreprise contre le réel auteur des actes préjudiciables à la faillie, en fuite à l’étranger, et que l’Administration spéciale ne déployait en réalité que peu d’activité.
b. Dans ses observations du 20 novembre 2025, l’intimée, par le truchement de Me C______, a conclu au rejet de la plainte, avec suite de frais et dépens.
Elle contestait tout retard injustifié qui lui soit imputable. Elle avait conduit les actions en contestation de collocation qui étaient achevées, de surcroît favorablement. Pour le reste, les prétentions litigieuses dépendaient du sort de la procédure pénale qui était toujours en cours. Elle ne voyait comment elle aurait pu être contrainte à ouvrir action contre le plaignant de manière prématurée, et engager les coûts qu’impliquaient une procédure qui serait de toute manière suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en application de l’art. 126 CPC. Il était dans l’intérêt de tous les intéressés de procéder par la renonciation à se prévaloir de la prescription. Il était de surcroît impossible de l’empêcher de vouloir procéder par cette voie ou par l’interruption de la prescription au moyen d’une poursuite. Quant à l’accès à divers documents exigé par le plaignant, ils portaient sur la stratégie de l’Administration spéciale, soumise au secret professionnel de l’avocat ou au secret de la procédure pénale, de sorte qu’il devrait être dénié au plaignant. En tout état, le plaignant n’avait pas soumis de demande préalable au sens de l’art 8a al. 1 LP et justifié d’un intérêt à accéder à ces documents.
c. Le plaignant a répliqué le 4 décembre 2025, persisté dans ses conclusions et conclu additionnellement à pouvoir accéder aux rapports d’activité de l’Administration spéciale adressés à la Chambre de surveillance, auprès du greffe de cette dernière.
Il s’étonnait que l’intimée se soit exprimée sur la plainte par le biais de son avocat et non par le biais de son administrateur qui était personnellement visé, engendrant des coûts supplémentaires à la charge de masse en faillite. Me C______ prenait une place importante dans la liquidation de la faillite qui n’était pas la sienne. Il appartenait ainsi à l’Administration spéciale de décider si des documents pouvaient être produits ou non. En tout état, le secret de l’avocat ou de l’instruction pénale n’était pas pertinent, s’agissant de pièces de la masse en faillite. Le seul fait que la masse entendait agir contre un ancien administrateur n’était pas opposable à la consultation du dossier de la faillite.
d. Les parties ont été informées par avis du 20 janvier 2025 de la Chambre de surveillance que la cause était gardée à juger.
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A/3641/2025-CS EN DROIT 1. Déposée dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), la plainte est recevable à ces égards. Elle n'est soumise à aucun délai en tant qu'elle se fonde sur les griefs de retard injustifié ou de déni de justice (art. 17 al. 3 LP). 2. 2.1 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n° 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Les créanciers et les débiteurs ont, de manière générale, le droit de se plaindre de ce que les actes de l'administration de la faillite n'ont pas été accomplis conformément à la loi. En revanche, les tiers à la procédure d'exécution forcée n'ont en principe pas la qualité pour former une plainte, à moins qu'un acte de poursuite ne leur soit directement préjudiciable. Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 139 III 384 consid. 2.1; 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JdT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_48/2022 du 10 mai 2022 consid. 4.2.1; 5A_483/2012 du 23 août 2012 consid. 5.3.1).
Les créances du failli contre des tiers sont portées à l’inventaire, qu’elles soient contestées ou non. L’inventaire mentionne aussi les droits et prétentions dont la masse passive est titulaire, telles que, notamment les prétentions en responsabilité contre les organes de la société anonyme en faillite. Il est une mesure interne à l’administration de la faillite et ne détermine pas l’appartenance, ni l’existence, ni le fondement d’une valeur patrimoniale qui y est inscrite. Il n’a pas d’effet sur la situation juridique des tiers. Partant, ces derniers n’ont pas qualité pour former une plainte contre l’inscription ou la non-inscription d’une valeur dans l’inventaire (ATF 54 III 18 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_517/2012 du 24 août 2012 consid. 4.1; VOUILLOZ, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 11, 14 et 22 ad art. 221 LP).
Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu la qualité pour former une plainte de l’organe de la faillie contre lequel la masse en faillite a formé une action en responsabilité pour se plaindre auprès de l’autorité de surveillance de ce que l’office des faillites avait entrepris le procès en violation du droit de l’exécution forcée car il n’avait pas invité, par voie de circulaire, les créanciers de la masse en faillite à se prononcer sur l'opportunité d'un tel procès. Le tiers défendeur au procès en responsabilité était naturellement concerné car il avait un intérêt de fait à ce que les créanciers s'opposent à la conduite dudit procès. En outre, compte tenu des actifs disponibles en l’occurrence, le risque existait pour lui que la masse
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A/3641/2025-CS en faillite n'ait pas les moyens suffisants pour payer les frais, débours et autres indemnités qu'elle devrait lui verser en cas de perte du procès (arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1).
De même le tiers contre lequel une prétention cédée selon l'art. 260 LP est dirigée peut faire valoir par la voie de la plainte que la cession aurait eu lieu sans renonciation préalable de la communauté des créanciers, de sorte qu’il pourrait être amené à payer deux fois et implique un préjudice à son détriment; en revanche les modalités de la cession ne comportant aucune conséquence dommageable pour lui ne peuvent être attaquées par une plainte du tiers « cédé » (ATF 139 III 504 consid. 3.4.1; 119 III 81; 79 III 6 consid. 1; 53 III 71 p. 74; arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 du 25 avril 2006 consid. 3.1).
Les litiges relatifs à l'existence ou au montant d'un droit supposé tombé dans le patrimoine du failli ne relèvent pas de la compétence de l'Office – ni de celle de l'autorité de surveillance saisie d'une plainte – mais de celle du juge civil (décision de la Chambre de surveillance DCSO/127/2018 du 1er mars 2018 consid. 1.3.2).
2.2 En l’espèce, le plaignant agit essentiellement en sa qualité de tiers visé par des prétentions inscrites à l’inventaire de la faillite de l’intimée et fonde ses prétentions sur cette base. Il se prévaut des désagréments que lui occasionnent les atermoiements de l’intimée à entamer le processus de recouvrement des prétentions inventoriées à son encontre. Or, à ce titre, il ne dispose d’aucun intérêt pour agir puisque ses droits ne sont pas touchés par le fait de figurer à l’inventaire en qualité de prétendu débiteur d’une prétention de la faillie. Notamment, il ne peut exiger qu’une créance soit écartée de l’inventaire – comme semble le demander le plaignant dans l’intitulé de sa plainte, sans toutefois conclure sur cet objet –, notamment pour des motifs liés à l’inaction de l’administration de la faillite ou à la stratégie de recouvrement déployée par celle-ci. La plainte est par conséquent irrecevable dans la mesure où elle vise à faire interdiction à l’intimée d’interrompre la prescription par voie de poursuite ou à ordonner à l’intimée de faire valoir ses prétentions litigieuses à son encontre par l’introduction d’un procès civil, sans procéder à une cession des droits de la masse, ou encore à assortir une éventuelle cession des droits de la masse à son encontre à l’obligation pour les cessionnaires d’introduire l’action dans l’année suivant la cession, sans possibilité de prolongation.
Elle l’est également dans la mesure où elle vise à faire constater un déni de justice de la part de l’intimée, ainsi que semble le demander le plaignant dans l’intitulé de son acte, sans toutefois y conclure. Seuls la faillie et ses créanciers disposent d’un droit à ce que celle-là se montre cas échéant plus active dans la liquidation de la faillite et le recouvrement des créances inventoriées.
Le cas d’espèce n’est pas comparable aux situations décrites dans l’arrêt du Tribunal fédéral 7B.19/2006 précité, dans le cadre desquelles la qualité pour agir a été reconnue au tiers visé par des prétentions de la masse inventoriées lorsque
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A/3641/2025-CS l’Office avait entrepris l’action en justice contre le tiers ou l’avait cédée à des créanciers selon des modalités non conformes au droit des poursuites, violations du droit que le plaignant avait un intérêt à faire constater. En l’occurrence, le plaignant n'invoque aucune violation du droit des poursuites, mais uniquement les désagréments factuels que lui occasionne le choix de l’intimée, en opportunité, de ne pas entamer d’action en justice à son encontre ni de céder à des créanciers la prétention en réparation du dommage, tant que la procédure pénale n’est pas parvenue à un certain degré d’avancement. Un tel intérêt de fait est insuffisant pour lui conférer la qualité pour agir au sens décrit ci-dessus.
La plainte sera par conséquent déclarée irrecevable en ce qui a trait aux conclusions visées aux paragraphes précédents. 3. Le plaignant a également pris des conclusions en remise de documents.
3.1 Dans la mesure où il réclame ces documents en sa qualité de tiers visé par l’inventaire, sa plainte doit être déclarée irrecevable pour les motifs exposés au considérant précédent, faute de qualité pour agir.
En revanche, dans la mesure où il intervient en qualité de créancier colloqué dans la faillite, ce dont il ne s’est toutefois pas prévalu en l’état, il dispose d’un droit d’accès au dossier de la faillite en application de l’art. 8a LP dans la mesure autorisée par son intérêt légitime (CHAPPUIS/AUCIELLO, Commentaire Romand, poursuite et faillite, 2025, n° 3 ad art. 8a LP).
3.2 A teneur de l’art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s’en faire délivrer des extraits à condition qu’elle rende son intérêt vraisemblable.
L’étendue du droit à la consultation est déterminée par le besoin que l’intéressé fait concrètement valoir (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 9 ad art. 8a LP).
La consultation s’étend notamment aux pièces de la faillite conduite par une administration spéciale et aux pièces de la commission des créanciers, à l’exclusion des notes de travail à usage interne (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 8 ad art. 8a LP).
La décision de refus d’autorisation de consulter peut faire l’objet d’une plainte auprès de l’autorité de surveillance en application de l’art. 17 LP (CHAPPUIS/AUCIELLO, op. cit., n° 15 ad art. 8a LP).
3.3 En l’espèce, le débat entre les parties sur la consultation des pièces de la faillite s’est amorcé sous l’angle de la qualité du plaignant de tiers inscrit à l’inventaire de la faillie et non sous sa qualité de créancier inscrit à l’état de collocation. Les arguments exposés de part et d’autre ne sont donc que peu pertinents et, en tout état, n’ont pas conduit l’intimée à rendre une décision sur le sujet. La plainte est partant prématurée sur cet objet et sera par conséquent également déclarée irrecevable à cet égard, faute de décision attaquée. Le plaignant sera invité à formuler sa requête auprès de l’intimée en sa qualité de
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A/3641/2025-CS créancier colloqué, s’il s’y estime fondé, et l’Administration spéciale sera invitée à rendre une décision sur la demande d’accès eu égard aux besoins concrets du plaignant en cette qualité, tout en tenant également compte de sa qualité de tiers en litige avec la masse. 4. Le plaignant conclut finalement, dans sa réplique, à obtenir l’accès aux rapports annuels adressés par l’intimée à la Chambre de surveillance, au greffe de cette dernière.
La plainte à l’autorité de surveillance est ouverte contre les mesures des offices et des organes de la poursuite telles que les administrations spéciales de faillites (art. 17 LP; JEANDIN, Commentaire Romand, Poursuite et faillite, 2025, n° 15 ad art. 17 LP).
En demandant à l’autorité de surveillance de lui fournir des rapports destinés à cette dernière dans le cadre de ses tâches d’inspection et de contrôle (art. 14 LP; art. 6 al. 2 LALP), le plaignant ne vise pas une mesure de l’intimée, mais articule une prétention envers l’autorité de surveillance qui n’est pas recevable dans le cadre d’une procédure de plainte au sens de l’art. 17 LP telle que définie ci- dessus.
Cette conclusion est par conséquent également irrecevable. 5. En définitive, la plainte sera intégralement déclarée irrecevable. 6. La procédure devant l'autorité de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/3641/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 15 octobre 2025 par A______ contre l’Administration spéciale de la faillite de B______ SA.
Siégeant : Monsieur Jean REYMOND, président; Mme Ekaterine BLINOVA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.
Le président :
La greffière :
Jean REYMOND
Véronique AMAUDRY-PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.