opencaselaw.ch

DCSO/59/2020

Genf · 2019-09-02 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

- 4/6 -

A/3314/2019-CS 1.1.3 Selon la jurisprudence, le délai pour une plainte dans laquelle on fait valoir que l'office des poursuites a nié à tort qu'une opposition valable lui avait été soumise ne commence à courir qu'avec la notification du procès-verbal de saisie, à moins que l'office des poursuites ait fait savoir au débiteur par une décision formelle sa décision sur la validité de l'opposition déjà avant la continuation de la poursuite (ATF 109 III 14 consid. 1 et 2). Par ailleurs, la fiction de notification du pli recommandé à l'expiration du délai de garde de sept jours (cf. par exemple art. 138 al. 3 let. a CPC) ne s'applique pas à l'avis de saisie, dans la mesure où le débiteur ne devait pas s'attendre à recevoir cet acte (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 23 ad art. 90 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

Le pli recommandé contenant l'avis de saisie n'a pas été réceptionné par le plaignant. Ce dernier semble toutefois avoir reçu l'exemplaire de cet acte communiqué par pli simple, au plus tard le 20 août 2019, au vu des e-mails qu'il a échangés avec l'Office à partir de cette date, de sorte qu'il se pose la question de savoir si la plainte déposée le 2 septembre 2019 a été formée en temps utile, étant encore rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Or, dans la mesure où, au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 109 III 14 consid. 1 et 2), l'avis de saisie ne vaut en principe pas décision formelle sur la validité de l'opposition, la réception de cet acte n'a pas fait partir le délai pour se plaindre de la validité du retrait de l'opposition. La plainte n'est ainsi pas tardive et sera déclarée recevable.

E. 2 2.1.1 Selon l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Il est par ailleurs admis que le débiteur peut, en tout temps, retirer l'opposition formée au commandement de payer. Selon la jurisprudence, tant que la déclaration de retrait de l'opposition n'est pas parvenue à l'Office, le débiteur peut la révoquer par une communication faite directement à l'Office (ATF 62 III 125). A contrario, une révocation n'apparait plus possible après que l'Office a enregistré le retrait de l'opposition. 2.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les déclarations faites au cours de la poursuite pour dettes – in casu le retrait d'une opposition - ne sont pas soumises aux art. 23 et ss CO (ATF 75 III 40), cette jurisprudence étant toutefois critiquée par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.316/2002 du 11 décembre 2002 et les références à la doctrine). Le fait de considérer le débiteur comme lié par sa déclaration non équivoque de retrait de l'opposition ne le met pas dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouverait s'il avait omis de faire opposition en temps utile (arrêt

- 5/6 -

A/3314/2019-CS du Tribunal fédéral 7B.256/2003 du 25 février 2004 consid. 2.2.); dans un cas comme dans l'autre, supposé qu'il soit amené à payer une somme qu'il ne doit pas, il aura la possibilité d'exercer l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 75 III 40 p. 43). Il dispose en outre de l'action en constatation de l'art. 85a LP, moyen de défense supplémentaire destiné à le préserver du risque d'insolvabilité du poursuivant au moment d'agir en répétition de l'indu (ATF 125 III 149 consid. 2c). Enfin, s'il estime avoir été induit en erreur de façon illicite par l'employée de l'office et avoir subi de ce fait un dommage, le débiteur peut encore intenter une action en responsabilité contre le canton conformément à l'art. 5 LP.

E. 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas avoir signé une déclaration de retrait total de l'opposition, dont le texte est clair. Quand bien même la déclaration de retrait de l'opposition pourrait être invalidée en raison d'un vice du consentement, ce qui est douteux, force est de constater que le plaignant ne fournit aucune explication convaincante et étayée susceptible de faire penser qu'il aurait été induit en erreur par l'Office. Pour ce qui est de sa compréhension de la langue française, il sera observé que le plaignant a bien compris le sens du terme "l'opposition est maintenue", mais a sorti cette expression, qui ne concerne logiquement que le retrait partiel d'une opposition, de son contexte. Le plaignant ne saurait en outre soutenir qu'il pensait signer un formulaire destiné à "maintenir son opposition", une telle déclaration n'étant d'aucune utilité. Le certificat médical produit, établi par un médecin généraliste, se limite à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision, et ne permet pas de considérer que le plaignant, qui a pu se déplacer à l'Office le 31 mai 2019, n'était pas en mesure de comprendre ce qu'il faisait ce jour-là. De plus, la remise par le plaignant, dans le courant du mois d'août 2019, de "tous les documents relatifs à sa situation personnelle" à l'Office, permet de penser qu'il avait compris que la poursuite n'était pas suspendue et qu'il avait, à tout le moins à ce moment-là, l'intention de collaborer à l'établissement de sa situation financière en vue de l'exécution de la saisie. Enfin, le plaignant n'a pas contesté l'affirmation du créancier selon laquelle il aurait reçu, en juin 2019, un courrier par lequel celui-ci prenait acte du retrait de l'opposition et l'invitait à payer.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la Chambre de céans retient que le plaignant a valablement retiré l'opposition formulée au commandement de payer.

La plainte doit ainsi être rejetée.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 6/6 -

A/3314/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2019 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3314/2019-CS DCSO/59/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 5 MARS 2020

Plainte 17 LP (A/3314/2019-CS) formée en date du 2 septembre 2019 par A______, élisant domicile en l'étude de Me Hervé CRAUSAZ, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ c/o Chabrier Avocats SA Rue du Mont-Blanc 3 Case postale 1363 1211 Genève 1.

- B______ c/o Me MOSER Laurent Kellerhals Carrard Genève SNC Rue François-Bellot 6 1206 Genève.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/6 -

A/3314/2019-CS EN FAIT A.

a. Le 12 décembre 2018, à la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur la somme de 15'819 fr. 52 avec intérêt à 5% dès le 23 juillet 2018 et indiquant comme titre de créance: "location C______ – Summer Rental D______, Geneva du 23 juillet au 6 août 2018 pour la somme de USD 15'819 fr. 52". A______ a formé opposition totale à cette poursuite.

b. Le 31 mai 2019, A______ s'est présenté au guichet des notifications de l'Office. Il a signé une déclaration de retrait total de l'opposition à la poursuite précitée.

c. Le 3 juin 2019, l'Office a informé le créancier du retrait de l'opposition.

d. B______ ayant requis la continuation de la poursuite le 28 juin 2019, l'Office a adressé à A______, le 7 août 2019, une fois par pli recommandé et une fois par pli simple (courrier B), un avis de saisie pour le 2 septembre 2019.

e. Le pli recommandé a été retourné par La Poste à l'Office, le 23 août 2019, avec la mention "non réclamé".

f. Entre le 20 août et le 2 septembre 2019, A______ a échangé des courriels avec l'Office, auquel il a transmis des documents relatifs à sa situation personnelle. Il s'est présenté à l'Office le 2 septembre 2019. B.

a. Par courrier adressé le 2 septembre 2019 à l'Office, A______ a formé plainte contre l'avis de saisie. La poursuite était toujours suspendue par son opposition, la déclaration de retrait de l'opposition, signée par erreur le 31 mai 2019, devant être annulée.

A______ a exposé qu'il s'était présenté au guichet de l'Office le 31 mai 2019 pour solliciter un extrait de poursuite, qu'il avait alors vu la poursuite engagée par B______, avait indiqué "au guichet" que cette poursuite était infondée, qu'il souhaitait la radier ou du moins obtenir sa non-divulgation. Il avait signé le formulaire de retrait de l'opposition, que la collaboratrice de l'Office lui avait soumis, pensant qu'il s'agissait du formulaire de non-divulgation. La confusion s'expliquait par le fait qu'il était de langue maternelle anglaise, avec des compétences limitées de français, et qu'il rencontrait des soucis de santé. Il n'avait pas compris la portée de ce qu'il avait signé, indiquant avoir pensé que la phrase "l'opposition est maintenue pour le surplus" signifiait que l'opposition était maintenue.

A______ a ajouté qu'après avoir reçu l'avis de saisie, il avait remis à l'Office "tous les documents relatifs à sa situation personnelle". Ne comprenant pas pourquoi l'avis de saisie avait été notifié sur un commandement de payer frappé d'opposition, il avait demandé à pouvoir consulter le dossier de poursuite.

- 3/6 -

A/3314/2019-CS

Il a joint à sa plainte une copie d'un certificat médical attestant qu'il présentait une incapacité de travail entière du 1er au 31 mai 2019.

b. Le 9 septembre 2019, l'Office a transmis à la Chambre de surveillance le courrier de A______ du 2 septembre 2019, lequel valait plainte au sens de l'art. 17 LP.

c. Dans son rapport du 7 octobre 2019, l'Office a rappelé le déroulement de la poursuite et s'en est rapporté à justice pour le surplus.

d. Aux termes de ses observations du 11 octobre 2019, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, respectivement à son rejet.

La plainte était d'une part tardive, dans la mesure où A______ savait depuis le mois de juin 2019 que la poursuite irait de l'avant. En effet, le conseil de B______ avait écrit à A______ le 6 juin 2019 pour prendre acte du retrait de l'opposition et pour l'inviter à s'acquitter de la créance. Ce courrier, envoyé par pli recommandé, n'avait pas été réclamé, de sorte que l'avocat l'avait réexpédié le 25 juin 2019 par pli simple.

Sur le fond, A______ ne fournissait aucun élément concret laissant penser que l'Office l'avait mal compris ou mal renseigné. Il n'y avait enfin pas de place pour une invalidation de la déclaration de retrait de l'opposition pour vice du consentement.

e. A______ a répliqué le 8 novembre 2019, persistant dans ses conclusions.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. 1.1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 al. 1 LP; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP; art. 125 et 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ) contre des mesures de l'office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

1.1.2 La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans un délai de dix jours à compter du moment où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Lorsque la mesure contestée a fait l'objet d'une communication écrite, au sens de l'art. 34 LP, le délai de dix jours commence à courir le lendemain de sa réception effective par le destinataire (art. 142 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

- 4/6 -

A/3314/2019-CS 1.1.3 Selon la jurisprudence, le délai pour une plainte dans laquelle on fait valoir que l'office des poursuites a nié à tort qu'une opposition valable lui avait été soumise ne commence à courir qu'avec la notification du procès-verbal de saisie, à moins que l'office des poursuites ait fait savoir au débiteur par une décision formelle sa décision sur la validité de l'opposition déjà avant la continuation de la poursuite (ATF 109 III 14 consid. 1 et 2). Par ailleurs, la fiction de notification du pli recommandé à l'expiration du délai de garde de sept jours (cf. par exemple art. 138 al. 3 let. a CPC) ne s'applique pas à l'avis de saisie, dans la mesure où le débiteur ne devait pas s'attendre à recevoir cet acte (WINKLER, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 23 ad art. 90 LP). 1.2 En l'occurrence, la plainte respecte les exigences de forme prévues par la loi et émane d'une personne qui, si son argumentation devait être retenue, serait lésée dans ses intérêts juridiquement protégés. Elle est donc, à cet égard, recevable.

Le pli recommandé contenant l'avis de saisie n'a pas été réceptionné par le plaignant. Ce dernier semble toutefois avoir reçu l'exemplaire de cet acte communiqué par pli simple, au plus tard le 20 août 2019, au vu des e-mails qu'il a échangés avec l'Office à partir de cette date, de sorte qu'il se pose la question de savoir si la plainte déposée le 2 septembre 2019 a été formée en temps utile, étant encore rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Or, dans la mesure où, au vu de la jurisprudence susmentionnée (ATF 109 III 14 consid. 1 et 2), l'avis de saisie ne vaut en principe pas décision formelle sur la validité de l'opposition, la réception de cet acte n'a pas fait partir le délai pour se plaindre de la validité du retrait de l'opposition. La plainte n'est ainsi pas tardive et sera déclarée recevable. 2. 2.1.1 Selon l'article 78 LP, l'opposition suspend la poursuite. Il est par ailleurs admis que le débiteur peut, en tout temps, retirer l'opposition formée au commandement de payer. Selon la jurisprudence, tant que la déclaration de retrait de l'opposition n'est pas parvenue à l'Office, le débiteur peut la révoquer par une communication faite directement à l'Office (ATF 62 III 125). A contrario, une révocation n'apparait plus possible après que l'Office a enregistré le retrait de l'opposition. 2.1.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les déclarations faites au cours de la poursuite pour dettes – in casu le retrait d'une opposition - ne sont pas soumises aux art. 23 et ss CO (ATF 75 III 40), cette jurisprudence étant toutefois critiquée par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.316/2002 du 11 décembre 2002 et les références à la doctrine). Le fait de considérer le débiteur comme lié par sa déclaration non équivoque de retrait de l'opposition ne le met pas dans une situation plus défavorable que celle dans laquelle il se trouverait s'il avait omis de faire opposition en temps utile (arrêt

- 5/6 -

A/3314/2019-CS du Tribunal fédéral 7B.256/2003 du 25 février 2004 consid. 2.2.); dans un cas comme dans l'autre, supposé qu'il soit amené à payer une somme qu'il ne doit pas, il aura la possibilité d'exercer l'action en répétition de l'indu prévue par l'art. 86 LP (ATF 75 III 40 p. 43). Il dispose en outre de l'action en constatation de l'art. 85a LP, moyen de défense supplémentaire destiné à le préserver du risque d'insolvabilité du poursuivant au moment d'agir en répétition de l'indu (ATF 125 III 149 consid. 2c). Enfin, s'il estime avoir été induit en erreur de façon illicite par l'employée de l'office et avoir subi de ce fait un dommage, le débiteur peut encore intenter une action en responsabilité contre le canton conformément à l'art. 5 LP. 2.2 En l'espèce, le plaignant ne conteste à juste titre pas avoir signé une déclaration de retrait total de l'opposition, dont le texte est clair. Quand bien même la déclaration de retrait de l'opposition pourrait être invalidée en raison d'un vice du consentement, ce qui est douteux, force est de constater que le plaignant ne fournit aucune explication convaincante et étayée susceptible de faire penser qu'il aurait été induit en erreur par l'Office. Pour ce qui est de sa compréhension de la langue française, il sera observé que le plaignant a bien compris le sens du terme "l'opposition est maintenue", mais a sorti cette expression, qui ne concerne logiquement que le retrait partiel d'une opposition, de son contexte. Le plaignant ne saurait en outre soutenir qu'il pensait signer un formulaire destiné à "maintenir son opposition", une telle déclaration n'étant d'aucune utilité. Le certificat médical produit, établi par un médecin généraliste, se limite à faire état d'une incapacité de travail pour cause de maladie, sans autre précision, et ne permet pas de considérer que le plaignant, qui a pu se déplacer à l'Office le 31 mai 2019, n'était pas en mesure de comprendre ce qu'il faisait ce jour-là. De plus, la remise par le plaignant, dans le courant du mois d'août 2019, de "tous les documents relatifs à sa situation personnelle" à l'Office, permet de penser qu'il avait compris que la poursuite n'était pas suspendue et qu'il avait, à tout le moins à ce moment-là, l'intention de collaborer à l'établissement de sa situation financière en vue de l'exécution de la saisie. Enfin, le plaignant n'a pas contesté l'affirmation du créancier selon laquelle il aurait reçu, en juin 2019, un courrier par lequel celui-ci prenait acte du retrait de l'opposition et l'invitait à payer.

Eu égard à l'ensemble de ces considérations, la Chambre de céans retient que le plaignant a valablement retiré l'opposition formulée au commandement de payer.

La plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué aucun dépens dans cette procédure (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *

- 6/6 -

A/3314/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 2 septembre 2019 par A______ dans le cadre de la poursuite n° 1______. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.