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DCSO/51/2010

Genf · 2010-01-21 · Français GE

Résumé: Plainte rejetée. Le plaignant n'a pas formé opposition valablement au commandement de payer, une opposition auprès du créancier ne pouvant pas être valable (rappel de jurisprudence).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/51/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 21 JANVIER 2010 Cause A/4275/2009, plainte 17 LP formée le 26 novembre 2009 par M. C______.

Décision communiquée à :

- M. C______

- R______ SA

- Office des poursuites

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E N F A I T A. Sur réquisition de R______ SA du 4 septembre 2009, l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) a notifié un commandement de payer à M. C______, en mains de son épouse, le 28 septembre 2009, dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx76 U. M. C______ n'ayant formé aucune opposition à ce commandement de payer, R______ SA a requis la continuation de la poursuite le 20 octobre 2009. L'Office a ainsi adressé le 16 novembre 2009 à M. C______ un avis de saisie pour le 10 décembre 2009. B. Par acte du 26 novembre 2009, M. C______ a porté plainte auprès de la Commission de céans contre cet avis de saisie, indiquant qu'il avait cru que son épouse avait formé opposition lorsqu'elle s'était vue notifier le commandement de payer le 28 septembre 2009. En fait, le plaignant indique que son épouse a adressé son opposition directement auprès de R______ SA, et que la réception de l'avis de saisie l'a grandement surpris. La plainte n'étant pas accompagnée des décisions attaquées, la Commission de céans a imparti un délai au 11 décembre 2009 à M. C______ pour produire tant l'avis de saisie que le commandement de payer, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. M. C______ s'est exécuté en produisant les documents requis en date du 7 décembre 2009. C. Bien que la possibilité lui en ait été offerte par courrier du 10 décembre 2009, R______ SA n'a déposé aucune observation. D. L'Office a remis son rapport daté du 7 janvier 2010 et conclut au rejet de la plainte. Il note que l'opposition adressée au créancier n'est pas valable et qu'une demande de restitution de délai n'est pas envisageable en l'espèce, le plaignant n'ayant été visiblement pas empêché sans sa faute de former opposition.

E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

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Il sied, par ailleurs, de rappeler que si, comme il l'allègue, le plaignant a formé opposition au commandement de payer, les actes de poursuites, en particulier, l'avis de saisie, devront être qualifiés de nuls, l'opposition suspendant la poursuite (art. 78 al. 1 LP; art. 22 LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 78 n° 2 ; Balthasar Bessenich, in SchKG I, ad art. 78 n° 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 78 n° 11).

La présente plainte sera ainsi déclarée recevable (art. 17 al. al. 2 LP ; art. 13 al. 1 LaLP). 2. Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l’objet d’une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette dernière consiste en la remise par un employé de l’Office ou de la Poste de l’acte ouvert au débiteur ou, en l’absence de ce dernier, à l’une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d’une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d’une des personnes de remplacement (art. 64 ss LP ; Roland Ruedin, in CR-LP, ad art. 72 n° 2 ; Karl Wüthrich / Peter Schoch, in SchKG I, ad art. 72 n° 11 s. ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 20 ss ; Jolanta Kren-Kostkiewicz, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204).

En l'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié à l'épouse du poursuivi le 28 septembre 2009, à son domicile, soit à une personne prévue par l'art. 64 al. 1 LP.

Il s'ensuit que cet acte de poursuite a été valablement notifié. 3.a. A teneur de l’art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l’Office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

Un commandement de payer comporte explicitement une rubrique « Opposition », en plus d’une mention pré-imprimée aux termes de laquelle « Le débiteur est autorisé à déclarer son opposition au moment de la notification. Dans ce cas, l’opposition est consignée sur chaque exemplaire et le fonctionnaire qui procède à la notification en donne acte en apposant sa signature » (Form. n° 3). Si l’opposition est formée lors de la notification du commandement de payer, l’agent notificateur doit le mentionner immédiatement sur les deux exemplaires du commandement de payer (art. 72 al. 2 LP). Si l’opposition est formée auprès de l’Office durant le délai de dix jours prévu à cet effet (art. 74 al. 1 LP), l’opposition n’est consignée par l’Office que sur l’exemplaire du commandement de payer destiné au créancier (art. 76 al. 1 LP), l’exemplaire destiné au débiteur n’étant plus en ses mains dès lors qu’il a été remis au débiteur (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 76 n° 14 ss ; Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 76 n° 1).

- 4 - Le procès-verbal des opérations de notification d’un commandement de payer, ainsi rédigé sur le commandement de payer lui-même, fait foi jusqu’à preuve du contraire (art. 8 al. 2 LP). La preuve du contraire peut être rapportée sans forme particulière (Louis Dallèves, in CR-LP, ad art. 8 n° 7 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 8 n° 30 ss; James T. Peter, in SchKG I, ad art. 8 n° 12). Cela étant, la prudence impose au débiteur soit de faire opposition lors de la notification du commandement de payer et de veiller à ce que la personne qui procède à la notification atteste l’opposition conformément à la prescription figurant sur la formule du commandement de payer, soit de faire opposition par écrit (si possible par lettre recommandée), soit de la faire par une déclaration à l’Office. A défaut, le débiteur court le risque de ne pas pouvoir prouver cette dernière (Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 74 n° 14 ; ATF 99 II 48, JdT 1974 II 76 ss ; BlSchK 1975 20). 3.b. En l'espèce, il ressort de l'exemplaire pour le débiteur du commandement de payer que la plaignante n'a pas formé opposition lors de sa notification le 28 septembre 2009, pas plus qu'ultérieurement auprès de l'Office.

Le courrier de M. C______ du 28 septembre 2009 à R______ SA s'opposant au commandement de payer notifié, ne saurait en aucun cas être considéré comme étant une opposition valable au sens de la LP (ATF 62 III 125, 127, JdT 1937 II 28-29 ; ATF 29 I 543, 546). 4. La plainte sera en conséquence rejetée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 26 novembre 2009 par M. C______ contre l'avis de saisie reçu dans le cadre de la poursuite n° 09 xxxx76 U. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : M. Philippe GUNTZ, président ; M. Didier BROSSET, juge assesseur et M. Pascal JUNOD, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Philippe GUNTZ Greffière :

Président :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le