Résumé: Recours TF formé le 1er septembre 2017 par le Tiers revendiquant (5A_671/2017).
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
E. 1.2 En l'espèce, la décision querellée constate que les avoirs déposés sur les comptes n. 12______ et 2______ ouverts au nom de C______ sont libres de toute revendication, rejetant ainsi implicitement les demandes formulées en vue de l'ouverture d'une procédure de revendication. Elle sollicite également la conversion de ces avoirs en francs suisses et leur versement en mains de l'Office. Elle tend dès lors à faire avancer les procédures d'exécution forcée diligentées à l'encontre de C______ et D______. Les mesures qu'elle comporte sont ainsi attaquables par la voie de la plainte. La plaignante faisant valoir que la mesure querellée l'empêche de faire valoir ses prétentions sur les avoirs visés par la saisie, elle a qualité pour former plainte. Déposée selon les prescriptions prévues par la loi, la plainte est dès lors recevable.
E. 2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite aux courriers dans lesquels elle annonçait ses droits préférentiels sur les avoirs séquestrés. A son sens, il serait sans pertinence qu'elle n'ait invoqué aucune créance susceptible d'être garantie par les droits de gage qu'elle a annoncés. L'examen du bien-fondé de ses prétentions étant du ressort du juge, l'Office était par ailleurs tenu d'entamer la phase préalable de la procédure de revendication même s'il éprouvait des doutes quant à leur existence. L'Office se serait en outre comporté de manière contradictoire en informant la plaignante dans un premier temps de son souhait d'attendre l'issue de la procédure ouverte à la suite de la revendication formée par C______ sur les avoirs séquestrés avant d'ouvrir les délais de contestation relatifs à les droits préférentiels qu'elle invoquait, puis en adressant l'avis de fixation de délai au E______ avant l'issue de ladite procédure.
E. 2.1 Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne la
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A/226/2017-CS prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). La déclaration de revendication doit désigner de manière précise le droit sur la base duquel le tiers revendiquant entend faire obstacle à la saisie ou faire reconnaître l'influence que peut avoir son droit sur le résultat de l'exécution forcée (TSCHUMY, Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 106; ROHNER, Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n. 14 ad art. 106). Lorsque le tiers revendiquant invoque un droit de gage, il doit notamment indiquer le montant de la créance qui est couverte par ce droit et pour laquelle il estime bénéficier d'un droit de priorité sur le créancier séquestrant. Le tiers revendiquant qui se borne à faire valoir un droit de gage sur les avoirs séquestrés sans mentionner le montant de sa créance ne satisfait pas à cette exigence (Directive sur la revendication 06_01 édictée par l'Office des poursuites, p. 3; ATF 112 III 104 consid. 4a; 65 III 43; 52 III 182; GILLIÉRON, Commentaire LP art. 89-158, 2000, n. 187 ad art. 106; STAEHELIN, BSK SchKG 1, n. 20 ad art. 106; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p 104; AMMON, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 24, n. 21; voir également en ce sens DCSO/60/2007 du 22 février 2007 consid. 3.c). La banque au bénéfice d'un droit de gage sur des avoirs séquestrés en ses mains ne peut ainsi pas s'opposer de manière générale à la saisie, indépendamment de l'existence d'une quelconque créance à l'encontre du poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2014 du 31 août 2015 consid. 3.6.2 et 3.6.4; voir également en ce sens DCSO/60/2007 du 22 février 2007 consid. 3.c). L'Office ne peut se dispenser d'ouvrir la procédure prévue par les art. 106 ss LP que lorsqu'il est absolument certain que la prétention du tiers ne s'oppose pas à la saisie ou qu'elle n'a à l'évidence pas à être prise en compte dans la suite de la procédure d'exécution (STAEHELIN, op. cit., n. 3 ad art. 106 LP; ROHNER, op. cit.,
n. 13 ad art. 106; GILLIÉRON, op. cit., n. 186). La perte du droit invoqué en raison du caractère incomplet de la demande de revendication ne doit être admise qu'avec retenue, lorsque l'on est en présence d'un abus de droit évident. Cette question doit être examinée en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (ROHNER, op. cit., n. 17 ad art. 106; AMMON, op. cit., § 24, n. 26). Dans l'hypothèse où la revendication est incomplète, l'Office doit impartir un bref délai au tiers afin qu'il puisse compléter sa déclaration ou, le cas échéant, la déclarer irrecevable, par une décision écrite et motivée, sujette à plainte (Directive précitée, p. 3; ATF 112 III 104 consid. 4b; 65 III 43; DCSO/39/11 du 3 février 2011 consid. 2.2; STAEHELIN, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 106; AMMON, § 24, n. 30).
E. 2.2 En l'espèce, la plaignante a, dans un premier temps, informé l'Office qu'elle était au bénéfice d'un droit de gage et de compensation sur les avoirs séquestrés en
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A/226/2017-CS ses mains. En parallèle, elle a invoqué une créance d'un montant de 36'777'282 US$ à l'encontre de D______ et C______ qui l'emportait sur les effets des séquestres compte tenu de ses droits préférentiels. Cette annonce a conduit l'Office à impartir, le 28 janvier 2016, un délai de vingt jours au E______ pour lui indiquer s'il contestait le droit de gage invoqué par la plaignante à concurrence du montant susvisé. La plaignante a alors informé l'Office que la créance susmentionnée avait été acquittée et qu'elle n'invoquait par conséquent plus ses droits préférentiels en relation avec cette prétention, ce qui a conduit l'Office à annuler l'avis de fixation adressé au E______ avant l'échéance du délai de plainte (art. 17 al. 4 LP). Informée de cette annulation, la plaignante ne l'a pas contestée par le biais d'une plainte à l'autorité de surveillance. Elle n'a pas non plus requis la réouverture d'une procédure de contestation de revendication en lien avec cette créance une fois la procédure relative à la revendication de C______ close. En parallèle, la plaignante a indiqué à l'Office qu'elle persistait à invoquer ses droits de gage sur les avoirs séquestrés en relation avec des prétentions à l'encontre de C______ qui pourraient résulter de deux procédures arbitrales qui étaient alors pendantes. Invitée à deux reprises par l'Office à lui indiquer la nature et la valeur du droit de gage dont elle se prévalait, la plaignante a finalement répondu qu'elle ne faisait plus valoir lesdits droits en relation avec les procédures en question. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'Office de ne pas avoir entamé la procédure prévue par les art. 106 ss LP en lien avec les prétentions susvisées, ce que la plaignante ne fait d'ailleurs pas valoir dans ses écritures. Le grief relatif au comportement contradictoire de l'Office tombe également à faux dans la mesure où la plaignante a elle-même indiqué que la créance qu'elle détenait à l'encontre de C______ avait été acquittée et qu'il n'y avait dès lors plus lieu d'ouvrir une procédure de revendication à ce sujet. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner à l'Office de produire toutes les pièces en relation avec les fixations des délais de contestation de revendication et leur annulation subséquente dès lors que celles-ci figurent au dossier. Il reste à déterminer si l'Office était tenu d'ouvrir une procédure de revendication en relation avec les autres droits préférentiels allégués par la plaignante. Dans ses courriers des 28 juillet et 17 novembre 2016, la plaignante s'est bornée à rappeler à l'Office qu'elle était au bénéfice de droits de gage et de compensation antérieurs aux séquestres. Alors qu'elle avait été informée à plusieurs reprises par l'Office – en dernier lieu le 27 juin 2016 – de la nécessité de mentionner le montant des créances en relation avec lesquelles elle invoquait un droit de gage
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A/226/2017-CS sur les avoirs séquestrés et qu'elle était représentée par un avocat, elle a précisé qu'elle ne disposait en l'état d'aucune créance spécifique susceptible d'être garantie par les droits de gage en question et s'est contentée de réserver d'éventuelles prétentions pouvant survenir d'ici la distribution des deniers. La plaignante n'a pas davantage invoqué des circonstances qui seraient susceptibles de faire naître, dans le futur, des créances en sa faveur, qui devraient être garanties par les gages constitués en sa faveur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 c. 3.4.2 et 3.4.3). Contrairement à ses précédentes correspondances, elle n'a enfin pas sollicité l'ouverture d'une procédure de revendication en relation avec ses droits de gage et a indiqué qu'elle restait dans l'attente des instructions de l'Office en vue du virement des avoirs séquestrés. Au vu de ce qui précède, la plaignante n'a formulé, dans les courriers susvisés, aucune prétention devant donner lieu à l'ouverture de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP. Dans l'hypothèse où il devrait être considéré que les courriers des 28 juillet et 17 novembre 2016 contenaient une déclaration de revendication, l'Office n'aurait quoi qu'il en soit pas outrepassé ses compétences en refusant d'y donner suite. Comme exposé ci-dessus, le fait d'invoquer un droit de gage sur des avoirs séquestrés sans se prévaloir en parallèle d'une créance garantie par ce droit ni indiquer le montant de celle-ci ne peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure de revendication. Dès lors qu'elle était assistée par un avocat et que l'Office avait déjà attiré plusieurs fois son attention sur la nécessité d'indiquer le montant à concurrence duquel le gage était invoqué, la plaignante ne saurait en outre faire grief à l'Office de ne pas l'avoir à nouveau informée de cette condition à réception des courriers précités. L'Office pouvait par conséquent considérer à bon droit que la plaignante ne formulait, en ce qui la concerne, aucune prétention sur les avoirs séquestrés devant donner lieu à l'ouverture d'une procédure de revendication. Il pouvait également refuser de donner suite aux droits annoncés par la plaignante, faute d'indication précise du montant de la créance garantie par gage. La décision querellée ne contrevient dès lors pas à l'art. 106 al. 1 LP.
E. 3 La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir ouvert de procédure de revendication à la suite de l'annonce par ses soins du droit préférentiel octroyé au E______ sur les avoirs séquestrés. Ce refus violerait l'art. 106 al. 1 LP, lequel n'impose pas que les droits préférentiels soient annoncés par leur titulaire. Il serait également contraire à l'art. 271 al. 1 LP qui prévoit que le créancier d'une dette garantie par gage ne peut requérir le séquestre des biens du débiteur.
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E. 3.1 La procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP a pour but de faire valoir tous les droits qui doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens mis sous main de justice ou de la distribution des deniers résultant de la réalisation de ces biens (TSCHUMY, op. cit., n. 7 ad Intro. art. 106 à 109 et les réf. cit.). La déclaration de revendication prévue par l'art. 106 al. 1 LP peut émaner du débiteur, qui doit indiquer à l'Office quels sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la titularité mais qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures. Elle peut également émaner d'un tiers, spécialement du tiers revendiquant qui entend faire valoir ses droits sur le bien en cause (TSCHUMY, op. cit., n. 9 ad art. 106) ou encore d'un tiers en la puissance duquel se trouve la chose et qui allègue un droit de préférence d'une autre personne (AMMON, op. cit., § 24, n. 20 qui cite l'exemple du locataire possesseur de la chose louée qui invoque le droit de propriété du bailleur). Le créancier poursuivant peut également prétendre à un droit préférable sur un bien saisi en ses mains par l'Office. Dans cette hypothèse, l'Office doit, conformément à l'art. 108 al. 1 LP, impartir un délai au débiteur ainsi qu'aux autres créanciers pour ouvrir action en contestation de cette prétention. Dès lors qu'il prétend lui- même au droit préférentiel litigieux, le créancier poursuivant n'a en revanche pas à agir (ATF 52 III 161; STAEHELIN, op. cit., n. 19 et 18 ad art. 107; AMMON, op. cit., § 24, n. 54). L'Office n'est en revanche pas tenu de donner suite à une annonce de droit préférentiel qui est de toute évidence dénué de consistance ou qui émane d'un tiers qui n'est pas concerné par la procédure (STAEHELIN, op. cit., n. 18 ad art. 106). Aux termes de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (exception du beneficium excussionis realis). Le créancier dont la créance est garantie par un gage n'est cependant pas tenu de requérir une poursuite en réalisation de son gage à l'encontre de son débiteur. Ce dernier a également le choix de soulever ou non le moyen tiré du bénéfice de discussion réelle (TSCHUMY, op. cit., n. 8 et 15 ad art. 41). Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage en vue d'obtenir l'annulation du séquestre doit ouvrir action en contestation du cas de séquestre sur la base de l'art. 278 al. 1 LP (ATF 51 III 29). Il s'agit d'une voie exclusive. Le débiteur séquestré ne peut dès lors pas contester l'existence d'un cas de séquestre en raison de l'existence d'un droit de gage par le biais d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance à l'encontre du commandement de payer
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A/226/2017-CS validant le séquestre (ATF 117 III 74 consid. 1; DCSO/8______ du 28 janvier 2015 consid. 2).
E. 3.2 En l'espèce, E______ a requis et fait valider les séquestres des biens de D______ et C______ en se prévalant des sentences arbitrales rendues en sa faveur dans le cadre des litiges qui l'avaient opposé aux précités, et ce sans entreprendre au préalable une poursuite en réalisation de son gage. Ce choix lui appartenait et ne pouvait être remis en cause que par D______ et C______ en invoquant le bénéfice de discussion réelle dans le cadre d'une opposition au séquestre. Le droit de gage annoncé à l'Office par la plaignante avait par ailleurs été accordé au E______, soit au créancier poursuivant. Il s'ensuit que l'existence de ce droit n'était pas susceptible de faire obstacle à la saisie ordonnée au profit du E______ ou d'influer sur le résultat de l'exécution forcée en faveur de la plaignante. Le fait de diligenter la procédure sollicitée par la plaignante permettrait en outre de contester un droit qui n'a pas été invoqué par son titulaire dans le cadre de la poursuite en cause. Un tel résultat serait manifestement exorbitant au but de l'art. 106 al. 1 LP qui est de sauvegarder les droits des tiers susceptibles d'être touchés par la saisie du patrimoine du débiteur. Le grief de violation de l'art. 271 al. 1 LP tombe également à faux. Comme la Chambre de céans l'a retenu dans sa décision du 28 janvier 2015, seule la voie de l'opposition permettait d'obtenir l'annulation du séquestre dirigé contre C______ au motif que la créance invoquée à son encontre était garantie par gage. Cette question ne saurait dès lors être examinée une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure. Les griefs susmentionnés s'avèrent dès lors mal fondés.
E. 4 La plaignante reproche, en outre, à l'Office de lui avoir ordonné de lui verser la contre-valeur de 45'765'949.85 US$ alors que le montant indiqué dans l'ordonnance de séquestre, à savoir 41'8920250 fr., était inférieur à cette somme et que cette ordonnance ne prévoyait pas d'intérêts sur le capital. Dans l'hypothèse où l'ordonnance de séquestre aurait prévu des intérêts, il aurait en outre incombé à l'Office d'estimer leur montant, de même que celui des frais, et d'intégrer ceux-ci à l'assiette du séquestre.
E. 4.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Selon l'art. 97 al. 2 LP, il ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans
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A/226/2017-CS l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, KUKO SchKG, 2016, n. 7 ad art. 275). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIÉRON, Commentaire art. 271-352 LP, 2003, n. 95 ad art. 275). A Genève, la pratique consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. Sur requête du débiteur ou d'un tiers – le plus souvent du tiers séquestré, l'office calcule le montant de la créance en capital, intérêts courus jusqu'au jour du séquestre, intérêts futurs sur dix ans et frais de poursuite. Ce chiffre est ensuite communiqué au tiers séquestré qui peut libérer les actifs excédentaires et les remettre à la libre disposition du débiteur (OCHSNER, op. cit.,
p. 111).
E. 4.2 En l'espèce, la plaignante soulève avec raison que le Tribunal de première instance a, aux termes de son ordonnance du 15 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de D______ à hauteur de 41'892'250 fr. sans intérêts, et ce bien que la créance invoquée s'élève à 110'755'369 fr. 90 avec intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012. A première vue, le séquestre exécuté en vertu de cette ordonnance ne pouvait dès lors pas inclure les intérêts sur le capital. Conformément à la pratique exposée ci-dessus, il aurait également convenu que l'Office donne suite, dans son courrier du 6 janvier 2017 ou à tout le moins dans les écritures adressées à la Chambre de céans, à la demande formulée par la plaignante le 17 novembre 2016, puis réitérée dans sa plainte du 19 janvier 2017, de justifier l'augmentation de l'assiette du séquestre de 41'892'250 fr., plus intérêts et frais, à 52'535'435 fr. 10, plus intérêts et frais. L'Office aurait ainsi dû détailler
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A/226/2017-CS les intérêts courus jusqu'au jour du séquestre, les intérêts futurs et les frais de poursuite qu'il avait comptabilisés pour aboutir à ce montant. Les griefs soulevés par la plaignante demeurent toutefois sans conséquence sur l'issue de la présente procédure. L'ordre adressé à la plaignante par l'Office le
E. 6 Dans leurs déterminations, D______ et C______ ont fait valoir que les requêtes de séquestre du E______ du 13 novembre 2012 et du 26 février 2014 comporteraient des indications contradictoires quant à la titularité des biens séquestrés et seraient dès lors contraires au droit, ce qui justifierait l'annulation de la décision du 6 janvier 2017. Dès lors qu'il a trait à la titularité des biens séquestrés, ce grief devait être soulevé dans le cadre d'une déclaration de revendication fondée sur l'art. 106 al. 1 LP. Une telle démarche a d'ailleurs été entreprise par C______, dont la revendication sur les avoirs déposés sur les comptes visés par le séquestre n° 12 xxxx18 W a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (7______). Cet aspect ne saurait dès lors être réexaminé dans le cadre de la présente procédure.
E. 7 Enfin, D______ et C______ font encore valoir que les deux séquestres concernés par la mesure litigieuse s'appuient sur des sentences arbitrales qui font actuellement l'objet de deux recours en révision, dont l'aboutissement ouvrirait la voie à des procédures en dommages-intérêts pour séquestres injustifiés. La conversion des montants séquestrés en francs suisses ne paraîtrait dès lors pas justifiée en l'état. Par ce grief, D______ et C______ s'en prennent à l'opportunité de la mesure ordonnée par l'Office. Un tel moyen ne peut toutefois être invoqué que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est pas le cas lorsque le créancier requiert la réalisation des biens saisis en vertu de l'art. 116 al. 1 LP (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 17 LP). Ce grief ne peut dès lors être examiné dans le cadre de la présente procédure. Mal fondée dans son intégralité, la plainte sera par conséquent rejetée.
E. 8 La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * *
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A/226/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 6 janvier 2017 concernant les séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/226/2017-CS DCSO/421/17 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 AOÛT 2017 Plainte 17 LP (A/226/2017-CS) formée en date du 19 janvier 2017 par A______ SA, B______, élisant domicile en l'étude de Me Gérald VIRIEUX, avocat, rue de Rive 6, case postale 3143, 1211 Genève 3.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 21 août 2017 à :
- A______ SA, c/o Me Gérald VIRIEUX, avocat Etude Bugnon, Ballansat, Ehrler Rue de Rive 6 Case postale 3143 1211 Genève 3.
- C______, c/o Me Alexandre TROLLER, avocat Etude Lalive Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6.
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- D______, c/o Me Alexandre TROLLER, avocat Etude Lalive Rue de la Mairie 35 Case postale 6569 1211 Genève 6.
- E______, c/o Me Stella FAZIO, avocate Canonica & Associés Rue François-Bellot 2 1206 Genève.
- Office des poursuites.
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A/226/2017-CS EN FAIT A.
a. C______ (ci-après : C______) est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de D______ (ci-après: D______), société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie saoudite. Le reste des actions est détenu par l'un de ses fils. Le 17 juillet 2008, C______ s'est porté caution, à hauteur de 157'500'000 US$, envers la banque E______ (ci-après: E______) pour un prêt accordé par cette dernière à D______, et a en plus nanti, à hauteur de 40'000'000 US$, des avoirs enregistrés sur son compte auprès de la F______ LTD, succursale de Genève (devenue par la suite A______ SA; ci-après: A______). D______ n'a pas respecté ses engagements envers E______, de sorte que celle-ci a résilié le contrat de prêt avec effet immédiat et a exigé le remboursement des sommes dues. Cette procédure a abouti à une sentence arbitrale du 31 juillet 2012 condamnant D______ à payer au E______ les sommes de 110'445'000 US$ et 1'528'663 €. Un litige est également survenu entre E______ et C______ au sujet de la validité du contrat de cautionnement du 17 juillet 2008. Ce différend a donné lieu à deux sentences arbitrales, une intérimaire du 15 novembre 2012 et une finale du 9 août 2013, condamnant C______ à rembourser à E______ les sommes prêtées par ce dernier à D______. Ces ordonnances ont été déclarées provisoirement exécutoires nonobstant recours. Les recours dirigés contre les sentences arbitrales susvisées ont été rejetés. Celles- ci font actuellement l'objet de recours en révision interjetés par D______ et C______. Séquestre n° 12 xxxx18 W
b. Sur requête du E______ et sur la base de la sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de D______ (séquestre n° 12 xxxx18 W – cause C/1______), à concurrence de la somme de 110'755'369 fr. 90, correspondant à la contre-valeur de 110'445'000 US$ et de 1'528'663.15 €, avec intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012, portant sur les avoirs déposés auprès de A______ à Genève sur les comptes au nom de C______ n. 2______/1 (anciennement compte n. 3______ auprès de F______) et n. 2______/2 (compte sur lequel les intérêts du compte n. 2______/1 étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de C______ ayant
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A/226/2017-CS bénéficié de fonds provenant de comptes de D______, et appartenant en réalité à cette dernière. Le séquestre se fonde sur une créance de 110'755'369 fr. 90, correspondant à la contre-valeur de 110'445'000 US$ et de 1'528'663.15 €. La créance porte intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012. Le même jour, le Tribunal a rectifié l'ordonnance susvisée en application de l'art. 334 CPC. Dans sa version corrigée, cette décision ordonne le séquestre des biens de D______ à concurrence de la somme de 41'892'250 fr. correspondant à la contrevaleur de 42'500'000 US$. La mention "avec intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012" a été biffée.
c. Se fondant sur l'ordonnance précitée, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a adressé le 15 novembre 2012 à A______ un avis d'exécution de séquestre à concurrence de 41'892'250 fr., plus intérêts et frais, des avoirs déposés sur les comptes susvisés.
d. C______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre se rapportait à des droits patrimoniaux dont il est titulaire. Par jugement OSQ/4______ du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de 42'500'000 US$ avait été transféré du compte de D______ sur le compte de C______, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels D______ lui aurait versé cet argent et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à D______.
e. E______ a validé le séquestre en faisant notifier à D______ un commandement de payer n° 13 xxxx01 Y qui a été frappé d'opposition. Par requête du 18 mars 2013, E______ a requis du Tribunal de première instance la mainlevée définitive de l'opposition formée par D______ au commandement de payer susvisé (C/5______).
f. Parallèlement, par courrier du 10 décembre 2012 envoyé à l'Office, C______ a adressé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106 LP, alléguant être le seul titulaire des comptes ouverts auprès de A______ et objets du séquestre n° 12 xxxx18 W. Par acte du 27 mars 2013, E______ a formé contre C______ une action en contestation de revendication tendant principalement à ce que la revendication du droit de propriété de ce dernier sur les comptes n. 2______/1 et 2______/2 auprès de A______, ou tout autre compte séquestré à son nom conformément à
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A/226/2017-CS l'ordonnance de séquestre n° 12 xxxx18 W, soit écartée et à ce qu'il soit dit et constaté que ledit séquestre irait sa voie (C/6______). C______ s'est opposé à cette action en contestation de sa revendication. Cette dernière a toutefois été écartée par jugement du Tribunal de première instance du 4 février 2015, confirmé par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015 et par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (7______). Il a été considéré que C______ et D______ formaient une seule entité économique et que les avoirs se trouvant sur les comptes bancaires du premier appartenaient en réalité à la seconde. Ceux-ci pouvaient dès lors être saisis dans le cadre de la poursuite dirigée à l'encontre de D______.
g. A la suite de cet arrêt, la procédure C/5______, qui avait été suspendue, a été reprise. Par jugement du 19 août 2016, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de D______ au commandement de payer n° 13 xxxx01 Y à concurrence de la somme de 101'914'228 fr. 20 plus intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012 et constaté que le séquestre n° 12 xxxx18 W avait été validé. Séquestre n° 14 xxxx01 L
h. Le 26 février 2014, E______ a également obtenu du Tribunal de première instance, sur la base des sentences arbitrales intérimaire du 15 novembre 2012 et finale du 9 août 2013, le séquestre des avoirs de C______ auprès de A______ à concurrence de 101'315'569 fr. 65 correspondant à la contre-valeur de 109'256'875.69 US$, avec intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013 (séquestre n° 14 xxxx01 L). Dans la mesure où il visait les mêmes comptes ouverts au nom de C______, le séquestre n° 14 xxxx01 L a été ordonné sous déduction des avoirs faisant déjà l'objet du séquestre n° 12 xxxx18 W du 15 novembre 2012. Le séquestre n° 14 xxxx01 L n'a fait l'objet d'aucune opposition et a été validé par E______ par une réquisition de poursuite du 24 mars 2014 à l'encontre de C______ (poursuite n° 14 xxxx35 N), portant sur une somme de 101'248'016 fr. 65.
i. C______ a interjeté une plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites à l'encontre du commandement de payer qui lui a été notifié en se prévalant du beneficium excussionis realis prévu par l'art. 41 al. 1bis LP. Il estimait que E______ devait d'abord exercer son droit sur les avoirs déposés auprès de A______ et nantis en sa faveur à concurrence de 40'000'000 US$ en vertu de l'accord du 17 juillet 2008.
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A/226/2017-CS La Chambre de surveillance a rejeté cette plainte par décision du 28 janvier 2015 (DCSO/8______ – A/9______) au motif qu'elle n'était pas compétente pour examiner cette question. Selon la jurisprudence, le débiteur qui entendait obtenir l'annulation du séquestre au motif que la dette était garantie par gage ne pouvait faire valoir ce grief que dans le cadre de l'opposition au séquestre.
j. Par jugement du 22 avril 2015 (C/6______), le Tribunal de première instance a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse les sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition de C______ à concurrence de 101'215'569 fr. 69 plus intérêts à 6% dès le 9 août 2013 et constaté que le séquestre avait été validé. Par arrêt du 16 octobre 2015, la Cour de justice a rejeté les conclusions tendant à la suspension de la procédure, réformé la décision entreprise en réduisant le montant à concurrence duquel la mainlevée était prononcée à 96'747'946 fr. 75 et confirmé le jugement querellé pour le surplus. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C______ à l'endroit de cette décision par arrêt 10______ du 22 avril 2016. Annonce des droits préférentiels de A______
k. Parallèlement à ces procédures, A______ a, par courrier du 15 octobre 2013, indiqué à l'Office qu'elle l'informerait d'un éventuel droit de gage à faire valoir sur les comptes visés par le séquestre n° 12 xxxx18 W dès qu'elle aurait connaissance de l'identité du créancier séquestrant.
l. Par courrier du 21 octobre 2013, l'Office a refusé de communiquer l'identité du créancier séquestrant à A______.
m. Dans sa réponse du 1er novembre 2013, A______ a déclaré que son ignorance de l'identité du créancier séquestrant ne lui permettait que difficilement de cerner l'étendue et le fondement des droits qu'elle devait faire valoir mais que de tels droits existaient à tout le moins.
n. Par courrier du 11 novembre 2013 relatif au séquestre n° 12 xxxx18 W, A______ a listé les avoirs détenus auprès d'elle par D______ et C______. Elle a indiqué que l'ensemble de ces avoirs étaient gagés en sa faveur en garantie de ses prétentions à l'encontre de C______. D______ et C______ l'avaient également mise au bénéfice de droits de compensation. Ces droits préférentiels se fondaient sur plusieurs contrats de nantissement ("General pledge and assignement") signés par les précités ainsi que sur les conditions générales de la banque. A______ a en outre indiqué disposer au jour du séquestre d'une créance de 36'777'282 US$ à l'encontre de D______ et C______. Ce montant correspondait
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A/226/2017-CS au solde négatif du compte n. 11______ ouvert au nom de C______ et évoluait constamment en raison du cours des intérêts. Se fondant sur les motifs susmentionnés, la banque a fait valoir un droit de gage sur les avoirs de D______ et C______ qui l'emportait sur le séquestre n° 12 xxxx18 W. Conformément à ses conditions générales, elle se réservait le droit de compenser ses prétentions à l'encontre de D______ et C______ avec les avoirs portés en compte, indépendamment des effets du séquestre. La banque précisait encore que C______ avait accordé au E______, en vertu d'un accord du 17 juillet 2008 intitulé "Undertakings and Instructions", un droit de gage à concurrence de 40'000'000 US$ sur le compte n. 2______ dont il était titulaire. Ce droit de gage était prioritaire à celui constitué en faveur de la banque.
o. Par courrier du 12 septembre 2014, A______ a rappelé à l'Office qu'elle lui avait déjà fait part des droits de gage dont elle bénéficiait sur l'ensemble des avoirs séquestrés, exception faite d'un montant maximal de 40'000'000 US$ pour lesquels E______ bénéficiait d'un droit de gage prioritaire au sien sur le compte
n. 2______.
p. Se prévalant du jugement de mainlevée définitive rendu par le Tribunal de première instance le 22 avril 2015 (C/6______), E______ a requis la continuation de la poursuite n° 14 xxxx35 N en date du 7 mai 2015.
q. Par courrier du 13 mai 2015, l'Office a informé A______ que le séquestre n 14 xxxx01 L avait été régulièrement validé dans le cadre de la poursuite n° 14 xxxx35 N et qu'il avait été requis de le convertir en saisie définitive. Il l'invitait dès lors à lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs qu'elle détenait à concurrence de 119'947'356 fr. 80, plus intérêts et frais.
r. Par courrier du 11 juin 2015 relatif au séquestre n 14 xxxx01 L, A______ a décrit les avoirs bancaires qu'elle détenait au nom de C______. Elle a en outre rappelé à l'Office les droits de gage et de compensation annoncés le 11 novembre 2013 en relation avec le séquestre n° 12 xxxx18 W ainsi que sa créance à l'encontre de C______ en remboursement d'un prêt qui s'élevait alors à 38'209'17 US$ et qui était garantie par les droits de gage précités.
s. A______ s'est à nouveau enquise de l'avancement des procédures de revendication relatives aux séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L par courrier adressé le 3 novembre 2015 à l'Office.
t. Par courrier du 13 novembre 2015, l'Office a rappelé à A______ que les délais de contestation n'avaient pas été ouverts s'agissant de sa prétention au motif qu'elle n'avait pas souhaité l'informer sur la portée du séquestre. Il a en outre
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A/226/2017-CS relevé que, dans la mesure où le séquestre n° 12 xxxx18 W n'avait pas encore été converti en saisie définitive, sa prétention n'avait pas encore été communiquée aux parties. Par courrier du 30 novembre 2015, l'Office a informé A______ que le séquestre n° 12 xxxx18 W faisait l'objet d'une revendication d'un droit de propriété formée par C______ et qu'un recours au Tribunal fédéral était pendant (cf. supra A.f). Il a donc déclaré juger "opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation de revendication du droit de gage de A______ avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [C______]".
u. Par courrier du 22 décembre 2015 relatif au séquestre n° 12 xxxx18 W, A______ a notamment demandé à l'Office de la tenir informée de la clôture de la procédure en revendication initiée par C______. Dans un second pli adressé le même jour à l'Office, A______ a constaté que le séquestre n° 14 xxxx01 L n'avait donné lieu à aucune revendication de la part de C______ et a sollicité l'ouverture de la phase préalable de la procédure de revendication en relation avec les prétentions qu'elle avait formulées.
v. Par avis de fixation du 28 janvier 2016 reçu le 5 février suivant, l'Office a informé E______ que A______ se prévalait, sur la base d'un contrat de nantissement général du 7 décembre 2000, d'un droit de gage à hauteur de 35'907'457 fr. 56, plus intérêts, sur les avoirs de C______ qui faisaient l'objet du séquestre n° 14 xxxx01 L. Un tirage du courrier de A______ du 11 juin 2015 (cf. supra A.r) était joint à cet avis de fixation. L'Office impartissait par conséquent un délai de vingt jours au E______ pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers revendiquant.
w. Par courrier du 8 février 2016, A______ a informé l'Office que le solde négatif du compte n. 11______ ouvert au nom de C______ avait été ramené à zéro et que le séquestre ordonné sur ce compte n'était plus que de nature théorique. Elle a également rappelé avoir annoncé, par courriers des 13 novembre 2013 et 11 juin 2015, être au bénéfice d'un droit de gage sur les comptes n. 2______ et 12______ détenus par C______ sur lesquels portaient les séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de 40'000'000 US$ dont bénéficiait E______ sur le compte n. 2______. A______ a précisé que dans la mesure où sa créance en remboursement de prêt à l'encontre de C______ avait été acquittée, elle ne faisait plus valoir de droit de gage en relation avec cette prétention. Elle persistait en revanche à invoquer ses droits de gage en relation avec ses prétentions contre le débiteur séquestré qui
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A/226/2017-CS pourraient résulter des procédures pendantes devant la Cour internationale d'arbitrage et le Tribunal de commerce de Paris.
x. Par pli du 15 février 2016, E______ a indiqué à l'Office qu'il résultait du courrier de A______ du 8 février 2016 que le prêt qu'elle avait accordé à C______ avait été remboursé et qu'elle n'invoquait pas d'autres créances pendantes, ni ne chiffrait sa nouvelle revendication. E______ requérait dès lors l'Office de lui confirmer que le courrier du 8 février 2016 de A______ valait retrait de sa revendication et que l'avis de fixation de délai du 28 janvier 2016 était devenu sans objet, subsidiairement d'annuler cet avis.
y. Par courriel du 15 février 2016, l'Office a informé E______ qu'il annulait l'avis de fixation de délai du 28 janvier 2016. Dans un second courriel adressé le même jour à A______, l'Office a constaté que celle-ci avait, par courrier du 8 février 2016, renoncé au droit de gage invoqué par courrier du 11 juin 2015 étant donné qu'elle avait été désintéressée et qu'elle faisait valoir un nouveau droit de gage, sans indiquer ni la nature ni la valeur de ce dernier. L'Office informait dès lors A______ de l'annulation de l'avis de fixation de délai du 28 janvier 2016 et qu'un nouveau délai serait fixé aux parties à réception d'une réponse de sa part.
z. Par courrier du 15 mars 2016, A______ a notamment informé l'Office qu'elle menait des pourparlers avec E______ afin de régler à l'amiable la question de son droit de gage sur les avoirs séquestrés évoqué dans son courrier du 8 février 2016. aa. Par courrier du 27 juin 2016 relatif au séquestre n° 14 xxxx01 L, l'Office a rappelé à A______ la teneur de son courriel du 15 février 2016 et l'a invitée à lui indiquer la nature et la valeur de son nouveau droit de gage dans le but d'ouvrir les délais prévus par l'art. 106 LP et de rédiger le procès-verbal de saisie. Par courrier du même jour, l'Office a en outre adressé à A______ une copie de l'avis de conversion du séquestre n° 14 xxxx01 L du 13 mai 2015. L'Office indiquait dans ce courrier que le Tribunal fédéral avait rejeté le recours de la banque par arrêt du 22 avril 2016. Il invitait en conséquence A______ à le renseigner quant à la portée du séquestre. bb. Par courrier du 28 juillet 2016 relatif aux séquestres nos 09 xxxx45 M, 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L et faisant suite aux courriers envoyés par l'Office depuis le 3 février 2016, A______ a répondu qu'elle s'était entendue avec le créancier séquestrant sur plusieurs points encore litigieux. Il en résultait que, dans le cadre des procédures de séquestre nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L, elle avait fait valoir par courrier du 8 février 2016 des droits de gage pour des prétentions
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A/226/2017-CS contre le débiteur séquestré en relation avec les procédures pendantes devant la Cour internationale d'arbitrage et le Tribunal de commerce de Paris. Pour ces créances, elle ne faisait plus valoir ses droits de gage. Elle rappelait que ses droits de gage subsistaient néanmoins et qu'ils étaient antérieurs aux séquestres. Elle se réservait par conséquent le droit de les revendiquer en application de l'art. 106 al. 2 LP jusqu'à la réalisation dans la mesure où elle aurait des prétentions garanties par ces droits à faire valoir contre le débiteur séquestré. En l'état, elle ne faisait toutefois pas valoir de telles prétentions en lien avec ces deux procédures de séquestre. A______ indiquait en conclusion qu'elle restait dans l'attente des instructions de virement de l'Office concernant les avoirs bloqués en vertu des séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L, et ce dès que l'un des séquestres précités serait entré en force et que les requêtes de réalisation nécessaires auraient été formulées. cc. Se prévalant du jugement de mainlevée définitive rendu par le Tribunal de première instance le 19 août 2016 (C/5______), E______ a requis la continuation de la poursuite n° 13 xxxx01 Y en date du 25 août 2016. dd. Par courrier du 14 octobre 2016, l'Office a informé A______ que le séquestre n° 12 xxxx18 W avait été régulièrement validé dans le cadre de la poursuite n° 13 xxxx01 Y et qu'il avait été requis de le convertir en saisie définitive. Il l'invitait dès lors à lui faire parvenir une déclaration précise et exhaustive relative aux avoirs qu'elle détenait à concurrence de 52'535'435 fr. 10 plus intérêts et frais. L'Office a encore informé A______ par pli du 21 octobre 2016 qu'une réquisition de continuer la poursuite avait été déposée pour une créance de 101'914'228 fr. 20 dans le cadre de la procédure susmentionnée. ee. Par courrier du 17 novembre 2016, A______ a communiqué à l'Office des extraits des comptes séquestrés au 31 octobre 2016 indiquant un solde total de 45'765'949.85 US$. Elle a par ailleurs réitéré le contenu de son courrier du 28 juillet 2016, rappelant que si elle n'entendait actuellement pas faire valoir ses droits de gage, elle se réservait expressément le droit de le faire jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés en application de l'art. 106 al. 2 LP ("Aktuell nimmt [unsere Mandantin] ihre dem Arrest vorgehenden Pfandrechte nicht in Anspruch. Eine Inanspruchnahme bleibt aber bis zur tatsächlichen Verwertung ausdrücklich vorbehalten (Art. 106 Abs. 2 SchKG)."). Elle a en outre demandé à l'Office de lui indiquer si E______ avait intenté une procédure de revendication en relation avec son droit de gage d'un montant de 40'000'000 US$ sur le compte n. 2______.
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A/226/2017-CS Elle a enfin demandé à l'Office de lui indiquer les motifs en raison desquels l'avis de conversion de séquestre du 14 octobre 2016 portait sur un montant de 52'535'435 fr. 10, plus intérêts et frais, soit une somme largement supérieure aux 41'892'250 fr., plus intérêts et frais indiqués dans l'avis de séquestre du 15 novembre 2012. ff. Par courrier du 6 janvier 2017 concernant les séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L, l'Office a indiqué à A______ que la procédure de revendication relative au droit de propriété revendiqué par C______ s'était terminée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (cf. supra A.f). Les avoirs déposés sur les comptes n. 12______ et 2______ ouverts au nom de C______ étaient par conséquent libres de toute revendication. Il invitait dès lors la banque à convertir en francs suisses la somme de 45'765'949.85 US$ et à lui verser le montant en résultant. En réponse à la question soulevée par A______ dans son courrier du 17 novembre 2016, l'Office a indiqué que l'évolution de l'assiette du séquestre était due au fait que les intérêts et les frais s'étaient ajoutés au montant figurant sur l'avis de séquestre du 15 novembre 2012. L'Office a encore précisé que les actifs déposés sur les comptes n. 12______ et 2______ étaient également bloqués en vertu des séquestres nos 09 xxxx45 M et 14 xxxx01 L, qui avaient été convertis en saisie définitive. Le courrier susvisé a été notifié le 9 janvier 2017 à A______. B.
a. Par plainte expédiée le 19 janvier 2017 à la Chambre de céans, A______ a contesté cette décision et demandé que l'Office donne suite aux revendications qu'elle avait annoncées, tant en ce qui concernait les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposées sur les comptes déposés sur les comptes n. 12______ et 2______, que le droit de gage de E______ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n. 2______ à concurrence d'un montant maximal de 40'000'000 US$ selon l'accord "Undertakings and Instructions" et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications.
b. Par ordonnance du 3 février 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif sollicité.
c. Par arrêt du 5 mai 2017 statuant sur recours de A______, le Tribunal fédéral a annulé l'ordonnance susvisée et accordé l'effet suspensif à la plainte. Il convenait de maintenir les choses en l'état durant la procédure de plainte. Il ressortait du courrier de la banque du 28 juillet 2016 qu'elle se réservait la possibilité de faire valoir son droit de gage et l'état de fait retenu par l'arrêt cantonal apparaissait incomplet. L'échange de correspondance entre la banque et l'Office nécessitait des
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A/226/2017-CS éclaircissements, de sorte que la Chambre de céans ne pouvait retenir que la plainte était dépourvue de chances de succès.
d. E______ a conclu au rejet de la plainte, arguant notamment que la Banque n'indiquait ni la nature ni le montant du droit de gage qu'elle invoquait. L'issue de la procédure arbitrale qu'elle invoquait n'était pas susceptible de lui accorder un quelconque droit de gage sur les avoirs séquestrés. Elle n'était en outre pas fondée à revendiquer le droit de gage appartenant à E______, faute d'intérêt pour ce faire.
e. D______ et C______ ont conclu à l'annulation de la mesure ordonnée le 6 janvier 2017 par l'Office au motif que les séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L étaient contraires au droit et que les sentences arbitrales qui les avaient fondés faisaient actuellement l'objet de recours en révision.
f. L'Office a conclu au rejet de la plainte, faisant notamment valoir que A______ ne lui avait jamais communiqué les précisions sollicitées s'agissant de la nature et de la valeur de son droit de gage sur les avoirs séquestrés. La Banque n'avait en outre aucun intérêt à faire valoir le droit de revendication appartenant à E______.
g. Dans sa réplique, A______ a notamment sollicité la production de pièces par l'Office et la convocation d'une audience de plaidoiries. Elle a en outre produit des pièces nouvelles.
h. E______ s'est opposé à ces demandes dans sa duplique. Elle a également produit des pièces nouvelles.
i. Lors de l'audience de plaidoiries du 11 juillet 2017, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. E______ a précisé qu'il n'y avait pas eu de réquisitions de vente.
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A/226/2017-CS EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour connaître de plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 13 et 17 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2 En l'espèce, la décision querellée constate que les avoirs déposés sur les comptes n. 12______ et 2______ ouverts au nom de C______ sont libres de toute revendication, rejetant ainsi implicitement les demandes formulées en vue de l'ouverture d'une procédure de revendication. Elle sollicite également la conversion de ces avoirs en francs suisses et leur versement en mains de l'Office. Elle tend dès lors à faire avancer les procédures d'exécution forcée diligentées à l'encontre de C______ et D______. Les mesures qu'elle comporte sont ainsi attaquables par la voie de la plainte. La plaignante faisant valoir que la mesure querellée l'empêche de faire valoir ses prétentions sur les avoirs visés par la saisie, elle a qualité pour former plainte. Déposée selon les prescriptions prévues par la loi, la plainte est dès lors recevable. 2. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir donné suite aux courriers dans lesquels elle annonçait ses droits préférentiels sur les avoirs séquestrés. A son sens, il serait sans pertinence qu'elle n'ait invoqué aucune créance susceptible d'être garantie par les droits de gage qu'elle a annoncés. L'examen du bien-fondé de ses prétentions étant du ressort du juge, l'Office était par ailleurs tenu d'entamer la phase préalable de la procédure de revendication même s'il éprouvait des doutes quant à leur existence. L'Office se serait en outre comporté de manière contradictoire en informant la plaignante dans un premier temps de son souhait d'attendre l'issue de la procédure ouverte à la suite de la revendication formée par C______ sur les avoirs séquestrés avant d'ouvrir les délais de contestation relatifs à les droits préférentiels qu'elle invoquait, puis en adressant l'avis de fixation de délai au E______ avant l'issue de ladite procédure. 2.1 Une saisie ne peut porter que sur des biens appartenant au débiteur (art. 91 LP). Lorsqu’il est allégué qu’un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s’oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d’exécution, l’Office mentionne la
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A/226/2017-CS prétention dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu (art. 106 al. 1 LP). La déclaration de revendication doit désigner de manière précise le droit sur la base duquel le tiers revendiquant entend faire obstacle à la saisie ou faire reconnaître l'influence que peut avoir son droit sur le résultat de l'exécution forcée (TSCHUMY, Commentaire romand LP, n. 11 ad art. 106; ROHNER, Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n. 14 ad art. 106). Lorsque le tiers revendiquant invoque un droit de gage, il doit notamment indiquer le montant de la créance qui est couverte par ce droit et pour laquelle il estime bénéficier d'un droit de priorité sur le créancier séquestrant. Le tiers revendiquant qui se borne à faire valoir un droit de gage sur les avoirs séquestrés sans mentionner le montant de sa créance ne satisfait pas à cette exigence (Directive sur la revendication 06_01 édictée par l'Office des poursuites, p. 3; ATF 112 III 104 consid. 4a; 65 III 43; 52 III 182; GILLIÉRON, Commentaire LP art. 89-158, 2000, n. 187 ad art. 106; STAEHELIN, BSK SchKG 1, n. 20 ad art. 106; MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2e éd. 2013, p 104; AMMON, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd. 2013, § 24, n. 21; voir également en ce sens DCSO/60/2007 du 22 février 2007 consid. 3.c). La banque au bénéfice d'un droit de gage sur des avoirs séquestrés en ses mains ne peut ainsi pas s'opposer de manière générale à la saisie, indépendamment de l'existence d'une quelconque créance à l'encontre du poursuivi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_702/2014 du 31 août 2015 consid. 3.6.2 et 3.6.4; voir également en ce sens DCSO/60/2007 du 22 février 2007 consid. 3.c). L'Office ne peut se dispenser d'ouvrir la procédure prévue par les art. 106 ss LP que lorsqu'il est absolument certain que la prétention du tiers ne s'oppose pas à la saisie ou qu'elle n'a à l'évidence pas à être prise en compte dans la suite de la procédure d'exécution (STAEHELIN, op. cit., n. 3 ad art. 106 LP; ROHNER, op. cit.,
n. 13 ad art. 106; GILLIÉRON, op. cit., n. 186). La perte du droit invoqué en raison du caractère incomplet de la demande de revendication ne doit être admise qu'avec retenue, lorsque l'on est en présence d'un abus de droit évident. Cette question doit être examinée en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce (ROHNER, op. cit., n. 17 ad art. 106; AMMON, op. cit., § 24, n. 26). Dans l'hypothèse où la revendication est incomplète, l'Office doit impartir un bref délai au tiers afin qu'il puisse compléter sa déclaration ou, le cas échéant, la déclarer irrecevable, par une décision écrite et motivée, sujette à plainte (Directive précitée, p. 3; ATF 112 III 104 consid. 4b; 65 III 43; DCSO/39/11 du 3 février 2011 consid. 2.2; STAEHELIN, op. cit., n. 3 et 18 ad art. 106; AMMON, § 24, n. 30). 2.2 En l'espèce, la plaignante a, dans un premier temps, informé l'Office qu'elle était au bénéfice d'un droit de gage et de compensation sur les avoirs séquestrés en
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A/226/2017-CS ses mains. En parallèle, elle a invoqué une créance d'un montant de 36'777'282 US$ à l'encontre de D______ et C______ qui l'emportait sur les effets des séquestres compte tenu de ses droits préférentiels. Cette annonce a conduit l'Office à impartir, le 28 janvier 2016, un délai de vingt jours au E______ pour lui indiquer s'il contestait le droit de gage invoqué par la plaignante à concurrence du montant susvisé. La plaignante a alors informé l'Office que la créance susmentionnée avait été acquittée et qu'elle n'invoquait par conséquent plus ses droits préférentiels en relation avec cette prétention, ce qui a conduit l'Office à annuler l'avis de fixation adressé au E______ avant l'échéance du délai de plainte (art. 17 al. 4 LP). Informée de cette annulation, la plaignante ne l'a pas contestée par le biais d'une plainte à l'autorité de surveillance. Elle n'a pas non plus requis la réouverture d'une procédure de contestation de revendication en lien avec cette créance une fois la procédure relative à la revendication de C______ close. En parallèle, la plaignante a indiqué à l'Office qu'elle persistait à invoquer ses droits de gage sur les avoirs séquestrés en relation avec des prétentions à l'encontre de C______ qui pourraient résulter de deux procédures arbitrales qui étaient alors pendantes. Invitée à deux reprises par l'Office à lui indiquer la nature et la valeur du droit de gage dont elle se prévalait, la plaignante a finalement répondu qu'elle ne faisait plus valoir lesdits droits en relation avec les procédures en question. Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'Office de ne pas avoir entamé la procédure prévue par les art. 106 ss LP en lien avec les prétentions susvisées, ce que la plaignante ne fait d'ailleurs pas valoir dans ses écritures. Le grief relatif au comportement contradictoire de l'Office tombe également à faux dans la mesure où la plaignante a elle-même indiqué que la créance qu'elle détenait à l'encontre de C______ avait été acquittée et qu'il n'y avait dès lors plus lieu d'ouvrir une procédure de revendication à ce sujet. Il n'y a pas davantage lieu d'ordonner à l'Office de produire toutes les pièces en relation avec les fixations des délais de contestation de revendication et leur annulation subséquente dès lors que celles-ci figurent au dossier. Il reste à déterminer si l'Office était tenu d'ouvrir une procédure de revendication en relation avec les autres droits préférentiels allégués par la plaignante. Dans ses courriers des 28 juillet et 17 novembre 2016, la plaignante s'est bornée à rappeler à l'Office qu'elle était au bénéfice de droits de gage et de compensation antérieurs aux séquestres. Alors qu'elle avait été informée à plusieurs reprises par l'Office – en dernier lieu le 27 juin 2016 – de la nécessité de mentionner le montant des créances en relation avec lesquelles elle invoquait un droit de gage
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A/226/2017-CS sur les avoirs séquestrés et qu'elle était représentée par un avocat, elle a précisé qu'elle ne disposait en l'état d'aucune créance spécifique susceptible d'être garantie par les droits de gage en question et s'est contentée de réserver d'éventuelles prétentions pouvant survenir d'ici la distribution des deniers. La plaignante n'a pas davantage invoqué des circonstances qui seraient susceptibles de faire naître, dans le futur, des créances en sa faveur, qui devraient être garanties par les gages constitués en sa faveur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_540/2015 du 1er avril 2016 c. 3.4.2 et 3.4.3). Contrairement à ses précédentes correspondances, elle n'a enfin pas sollicité l'ouverture d'une procédure de revendication en relation avec ses droits de gage et a indiqué qu'elle restait dans l'attente des instructions de l'Office en vue du virement des avoirs séquestrés. Au vu de ce qui précède, la plaignante n'a formulé, dans les courriers susvisés, aucune prétention devant donner lieu à l'ouverture de la procédure de revendication prévue par les art. 106 ss LP. Dans l'hypothèse où il devrait être considéré que les courriers des 28 juillet et 17 novembre 2016 contenaient une déclaration de revendication, l'Office n'aurait quoi qu'il en soit pas outrepassé ses compétences en refusant d'y donner suite. Comme exposé ci-dessus, le fait d'invoquer un droit de gage sur des avoirs séquestrés sans se prévaloir en parallèle d'une créance garantie par ce droit ni indiquer le montant de celle-ci ne peut donner lieu à l'ouverture d'une procédure de revendication. Dès lors qu'elle était assistée par un avocat et que l'Office avait déjà attiré plusieurs fois son attention sur la nécessité d'indiquer le montant à concurrence duquel le gage était invoqué, la plaignante ne saurait en outre faire grief à l'Office de ne pas l'avoir à nouveau informée de cette condition à réception des courriers précités. L'Office pouvait par conséquent considérer à bon droit que la plaignante ne formulait, en ce qui la concerne, aucune prétention sur les avoirs séquestrés devant donner lieu à l'ouverture d'une procédure de revendication. Il pouvait également refuser de donner suite aux droits annoncés par la plaignante, faute d'indication précise du montant de la créance garantie par gage. La décision querellée ne contrevient dès lors pas à l'art. 106 al. 1 LP. 3. La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir ouvert de procédure de revendication à la suite de l'annonce par ses soins du droit préférentiel octroyé au E______ sur les avoirs séquestrés. Ce refus violerait l'art. 106 al. 1 LP, lequel n'impose pas que les droits préférentiels soient annoncés par leur titulaire. Il serait également contraire à l'art. 271 al. 1 LP qui prévoit que le créancier d'une dette garantie par gage ne peut requérir le séquestre des biens du débiteur.
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A/226/2017-CS 3.1 La procédure de revendication prévue par les art. 106 à 109 LP a pour but de faire valoir tous les droits qui doivent être pris en considération au moment de la réalisation des biens mis sous main de justice ou de la distribution des deniers résultant de la réalisation de ces biens (TSCHUMY, op. cit., n. 7 ad Intro. art. 106 à 109 et les réf. cit.). La déclaration de revendication prévue par l'art. 106 al. 1 LP peut émaner du débiteur, qui doit indiquer à l'Office quels sont les biens dont il n'a pas, à première vue, la titularité et ceux dont il a, à première vue, la titularité mais qui sont l'objet de prétentions de tiers de nature à faire échec aux mesures d'exécution forcée ou à avoir une influence sur le résultat desdites mesures. Elle peut également émaner d'un tiers, spécialement du tiers revendiquant qui entend faire valoir ses droits sur le bien en cause (TSCHUMY, op. cit., n. 9 ad art. 106) ou encore d'un tiers en la puissance duquel se trouve la chose et qui allègue un droit de préférence d'une autre personne (AMMON, op. cit., § 24, n. 20 qui cite l'exemple du locataire possesseur de la chose louée qui invoque le droit de propriété du bailleur). Le créancier poursuivant peut également prétendre à un droit préférable sur un bien saisi en ses mains par l'Office. Dans cette hypothèse, l'Office doit, conformément à l'art. 108 al. 1 LP, impartir un délai au débiteur ainsi qu'aux autres créanciers pour ouvrir action en contestation de cette prétention. Dès lors qu'il prétend lui- même au droit préférentiel litigieux, le créancier poursuivant n'a en revanche pas à agir (ATF 52 III 161; STAEHELIN, op. cit., n. 19 et 18 ad art. 107; AMMON, op. cit., § 24, n. 54). L'Office n'est en revanche pas tenu de donner suite à une annonce de droit préférentiel qui est de toute évidence dénué de consistance ou qui émane d'un tiers qui n'est pas concerné par la procédure (STAEHELIN, op. cit., n. 18 ad art. 106). Aux termes de l'art. 41 al. 1bis LP, lorsqu'une poursuite par voie de saisie ou de faillite est introduite pour une créance garantie par gage, le débiteur peut demander, par le biais d'une plainte, que le créancier exerce d'abord son droit sur l'objet du gage (exception du beneficium excussionis realis). Le créancier dont la créance est garantie par un gage n'est cependant pas tenu de requérir une poursuite en réalisation de son gage à l'encontre de son débiteur. Ce dernier a également le choix de soulever ou non le moyen tiré du bénéfice de discussion réelle (TSCHUMY, op. cit., n. 8 et 15 ad art. 41). Le débiteur qui veut faire constater que la dette est garantie par gage en vue d'obtenir l'annulation du séquestre doit ouvrir action en contestation du cas de séquestre sur la base de l'art. 278 al. 1 LP (ATF 51 III 29). Il s'agit d'une voie exclusive. Le débiteur séquestré ne peut dès lors pas contester l'existence d'un cas de séquestre en raison de l'existence d'un droit de gage par le biais d'une plainte auprès de l'autorité de surveillance à l'encontre du commandement de payer
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A/226/2017-CS validant le séquestre (ATF 117 III 74 consid. 1; DCSO/8______ du 28 janvier 2015 consid. 2). 3.2 En l'espèce, E______ a requis et fait valider les séquestres des biens de D______ et C______ en se prévalant des sentences arbitrales rendues en sa faveur dans le cadre des litiges qui l'avaient opposé aux précités, et ce sans entreprendre au préalable une poursuite en réalisation de son gage. Ce choix lui appartenait et ne pouvait être remis en cause que par D______ et C______ en invoquant le bénéfice de discussion réelle dans le cadre d'une opposition au séquestre. Le droit de gage annoncé à l'Office par la plaignante avait par ailleurs été accordé au E______, soit au créancier poursuivant. Il s'ensuit que l'existence de ce droit n'était pas susceptible de faire obstacle à la saisie ordonnée au profit du E______ ou d'influer sur le résultat de l'exécution forcée en faveur de la plaignante. Le fait de diligenter la procédure sollicitée par la plaignante permettrait en outre de contester un droit qui n'a pas été invoqué par son titulaire dans le cadre de la poursuite en cause. Un tel résultat serait manifestement exorbitant au but de l'art. 106 al. 1 LP qui est de sauvegarder les droits des tiers susceptibles d'être touchés par la saisie du patrimoine du débiteur. Le grief de violation de l'art. 271 al. 1 LP tombe également à faux. Comme la Chambre de céans l'a retenu dans sa décision du 28 janvier 2015, seule la voie de l'opposition permettait d'obtenir l'annulation du séquestre dirigé contre C______ au motif que la créance invoquée à son encontre était garantie par gage. Cette question ne saurait dès lors être examinée une nouvelle fois dans le cadre de la présente procédure. Les griefs susmentionnés s'avèrent dès lors mal fondés. 4. La plaignante reproche, en outre, à l'Office de lui avoir ordonné de lui verser la contre-valeur de 45'765'949.85 US$ alors que le montant indiqué dans l'ordonnance de séquestre, à savoir 41'8920250 fr., était inférieur à cette somme et que cette ordonnance ne prévoyait pas d'intérêts sur le capital. Dans l'hypothèse où l'ordonnance de séquestre aurait prévu des intérêts, il aurait en outre incombé à l'Office d'estimer leur montant, de même que celui des frais, et d'intégrer ceux-ci à l'assiette du séquestre. 4.1 Le séquestre est exécuté par l'Office (art. 274 al. 1 LP), lequel applique par analogie les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie (art. 275 LP). Selon l'art. 97 al. 2 LP, il ne saisit – respectivement ne séquestre – que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (ou séquestrants) en capital, intérêts et frais. Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'Office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans
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A/226/2017-CS l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, KUKO SchKG, 2016, n. 7 ad art. 275). Selon le texte légal, le montant de l'assiette du séquestre comporte trois éléments. Le premier d'entre eux, déterminable avec précision, est le capital de la créance pour laquelle le séquestre a été ordonné. Le deuxième est constitué par les intérêts sur cette créance, au taux figurant dans l'ordonnance de séquestre et à compter de la date mentionnée dans ladite ordonnance. Les intérêts futurs doivent être pris en compte jusqu'à la date – non encore connue et devant donc être estimée compte tenu de l'ensemble des circonstances concrètes de l'espèce (DCSO/117/2009 cons. 2b à 2d) – de la dernière réalisation (art. 144 al. 4 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in JT 2006 II 77, p. 111). Le troisième élément est constitué des frais de poursuite. Il s'agit en premier lieu des frais (judiciaires) de l'ordonnance de séquestre (art. 48 OELP) et de ceux d'exécution du séquestre (art. 21 OELP). S'y ajoutent les frais de poursuite futurs (art. 68 al. 1 LP), qu'il convient d'estimer. Font partie de ces frais de poursuite les frais (judiciaires) liés à une procédure sommaire de mainlevée, mais pas ceux liés à une procédure ordinaire comme une procédure en reconnaissance (ou en libération) de dette (ATF 119 III 63 consid. 4.b.aa; 73 III 133; GILLIÉRON, Commentaire art. 271-352 LP, 2003, n. 95 ad art. 275). A Genève, la pratique consiste à déterminer la portée du séquestre en tenant compte d'une période d'intérêts pouvant aller jusqu'à dix ans à compter du jour de l'autorisation de séquestre. Sur requête du débiteur ou d'un tiers – le plus souvent du tiers séquestré, l'office calcule le montant de la créance en capital, intérêts courus jusqu'au jour du séquestre, intérêts futurs sur dix ans et frais de poursuite. Ce chiffre est ensuite communiqué au tiers séquestré qui peut libérer les actifs excédentaires et les remettre à la libre disposition du débiteur (OCHSNER, op. cit.,
p. 111). 4.2 En l'espèce, la plaignante soulève avec raison que le Tribunal de première instance a, aux termes de son ordonnance du 15 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de D______ à hauteur de 41'892'250 fr. sans intérêts, et ce bien que la créance invoquée s'élève à 110'755'369 fr. 90 avec intérêts à 6% l'an dès le 31 juillet 2012. A première vue, le séquestre exécuté en vertu de cette ordonnance ne pouvait dès lors pas inclure les intérêts sur le capital. Conformément à la pratique exposée ci-dessus, il aurait également convenu que l'Office donne suite, dans son courrier du 6 janvier 2017 ou à tout le moins dans les écritures adressées à la Chambre de céans, à la demande formulée par la plaignante le 17 novembre 2016, puis réitérée dans sa plainte du 19 janvier 2017, de justifier l'augmentation de l'assiette du séquestre de 41'892'250 fr., plus intérêts et frais, à 52'535'435 fr. 10, plus intérêts et frais. L'Office aurait ainsi dû détailler
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A/226/2017-CS les intérêts courus jusqu'au jour du séquestre, les intérêts futurs et les frais de poursuite qu'il avait comptabilisés pour aboutir à ce montant. Les griefs soulevés par la plaignante demeurent toutefois sans conséquence sur l'issue de la présente procédure. L'ordre adressé à la plaignante par l'Office le 6 janvier 2017 tendant à la conversion en francs suisses des avoirs séquestrés et à leur versement en ses mains se fondait en effet non seulement sur le séquestre n° 12 xxxx18 W mais également sur le séquestre n° 14 xxxx01 L, converti en saisie définitive dans le cadre de la procédure C/6______. Or, aux termes de l'ordonnance du 26 février 2014, le séquestre n° 14 xxxx01 L portait sur un montant de 101'315'569 fr. 65 avec intérêts à 6% l'an dès le 9 août 2013, sous déduction des avoirs faisant déjà l'objet du séquestre n° 12 xxxx18 W. Ce montant a été ramené à 96'747'946 fr. 75 par arrêt de la Cour de justice du 16 octobre 2015. En admettant que l'assiette de ce dernier séquestre se limitait à 41'892'250 fr., le solde des avoirs en possession de la plaignante, d'un montant total de 45'765'949.85 US$, pouvait par conséquent être saisi en vertu du séquestre n° 14 xxxx01 L. Le grief susmentionné est par conséquent mal fondé. 5. La plaignante se prévaut encore d'une violation de l'art. 116 LP au motif que les avoirs du débiteur sont libellés en dollars et que leur réalisation n'a pas été précédée d'une requête de réalisation. 5.1 Il découle de l'art. 116 al. 1 LP que la réalisation des biens saisis nécessite une réquisition du poursuivant ou du poursuivi. L'Office n'effectue pas cette opération d'office, à moins que les biens saisis ne soient de la monnaie du pays. La réalisation d'avoirs bancaires en monnaie étrangère nécessite ainsi une réquisition de réalisation (BETTSCHART, Commentaire romand LP, 2005, n. 1 et 3 ad art. 116; STAEHELIN, op. cit., n. 7 ad art. 116). 5.2 En l'espèce, l'Office a versé à la procédure les réquisitions de continuer la poursuite qui lui ont été adressées en date des 7 mai 2015 et 25 août 2016 par le E______ dans le cadre des procédures de poursuite intentées à l'encontre des débiteurs séquestrés. Certes, ces réquisitions ne sont pas intitulées "réquisition de vente" et le conseil de E______ a confirmé en audience de plaidoiries qu'il n'y avait pas eu de réquisition de vente. Toutefois, l'utilisation du formulaire de réquisition de réalisation n'est pas obligatoire (BETTSCHART, op. cit., n. 13 ad art. 116). Par ailleurs, les séquestres étant définitifs, les saisies étaient également devenues définitives, de sorte que les réquisitions de continuer les deux poursuites ne pouvaient qu'être interprétées par l'Office comme des réquisitions de vente. En effet, le créancier, par ses réquisitions de continuer la poursuite, exprimait sans
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A/226/2017-CS ambiguïté possible sa volonté de faire avancer la procédure d'exécution forcée. En outre, il n'a pas été allégué que ces réquisitions étaient entachées d'un vice ou qu'elles ne se fondaient pas sur des décisions définitives et exécutoires. Il s'ensuit que l'ordre contenu dans le courrier du 6 janvier 2017 de convertir les avoirs bancaires du débiteur séquestré en francs suisses était fondé sur des requêtes de réalisation valables. Le grief de la plaignante s'avère dès lors infondé. 6. Dans leurs déterminations, D______ et C______ ont fait valoir que les requêtes de séquestre du E______ du 13 novembre 2012 et du 26 février 2014 comporteraient des indications contradictoires quant à la titularité des biens séquestrés et seraient dès lors contraires au droit, ce qui justifierait l'annulation de la décision du 6 janvier 2017. Dès lors qu'il a trait à la titularité des biens séquestrés, ce grief devait être soulevé dans le cadre d'une déclaration de revendication fondée sur l'art. 106 al. 1 LP. Une telle démarche a d'ailleurs été entreprise par C______, dont la revendication sur les avoirs déposés sur les comptes visés par le séquestre n° 12 xxxx18 W a été rejetée par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (7______). Cet aspect ne saurait dès lors être réexaminé dans le cadre de la présente procédure. 7. Enfin, D______ et C______ font encore valoir que les deux séquestres concernés par la mesure litigieuse s'appuient sur des sentences arbitrales qui font actuellement l'objet de deux recours en révision, dont l'aboutissement ouvrirait la voie à des procédures en dommages-intérêts pour séquestres injustifiés. La conversion des montants séquestrés en francs suisses ne paraîtrait dès lors pas justifiée en l'état. Par ce grief, D______ et C______ s'en prennent à l'opportunité de la mesure ordonnée par l'Office. Un tel moyen ne peut toutefois être invoqué que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation (art. 17 al. 1 LP), ce qui n'est pas le cas lorsque le créancier requiert la réalisation des biens saisis en vertu de l'art. 116 al. 1 LP (ERARD, Commentaire romand LP, 2005, n. 19 ad art. 17 LP). Ce grief ne peut dès lors être examiné dans le cadre de la présente procédure. Mal fondée dans son intégralité, la plainte sera par conséquent rejetée. 8. La procédure de plainte est gratuite (art. 20 al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/226/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 19 janvier 2017 par A______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 6 janvier 2017 concernant les séquestres nos 12 xxxx18 W et 14 xxxx01 L. Au fond : La rejette. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Messieurs Michel BERTSCHY et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARECHAL
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.