Résumé: La Commission de surveillance retient que le poursuivi n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile à l'étranger, en l'occurrence en France.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DCSO/385/10 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU VENDREDI 27 AOÛT 2010 Cause A/790/2010, plainte 17 LP formée le 7 mars 2010 par Mme J______.
Décision communiquée à :
- Mme J______
- M. J______
- Office des poursuites
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E N F A I T A.a. Le 15 décembre 2009, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré, sous n° 09 xxxx88 G, une réquisition de poursuite dirigée par Mme J______ contre M. J______, "anciennement domicilié x, rue D______, Genève, mais actuellement domicilié c/o Mme M______, x étage, x, rue C______, Genève". Le montant de la créance était de 360'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 1er décembre 2007, dus au titre de pensions alimentaires impayées au 30 novembre 2009 en vertu d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance du 2 février 2006. Sous la rubriques "Autres observations", il était indiqué : "M. J______, qui dissimule son adresse réelle pour éviter toute notification de poursuite, habite en permanence et depuis fort longtemps chez son amie, Mme M______, x étage, x, rue C______, Genève, tout en travaillant comme médecin au "M______", x, rue T______, GENEVE, ainsi qu'à la "Permanence de T______ SA", xx, rue J______, GENEVE". A cette réquisition de poursuite était jointe une lettre de Mme J______, dans laquelle cette dernière indiquait que, lors d'une audience devant le Tribunal de police, M. J______ avait déclaré qu'il disposait d'une boîte aux lettres au x, rue D______, que ce dernier disait, par ailleurs, habiter de façon permanente chez Mme M______, sa compagne actuelle, et qu'il avait mentionné à plusieurs reprises vivre chez sa sœur au xx, rue E______, V______ (France) et recevoir son courrier dans une boîte postale, CP xx, 1211 Genève x. Elle affirmait, par ailleurs, que M. J______ exerçait son activité professionnelle à Genève, à trois adresses qu'elle communiquait, et qu'il était détenteur d'un véhicule immatriculé dans ce canton. Mme J______ demandait à l'Office de notifier rapidement le commandement de payer, précisant qu'il serait peut-être nécessaire de faire une publication édictale "car visiblement, Docteur J______ se comporte comme un escroc afin d'échapper à ses obligations". A.b. Le 24 février 2010, l'Office a retourné l'exemplaire créancier du commandement de payer à Mme J______ avec la mention "Non-lieu de notification" et l'indication suivante : "Le débiteur n'est pas domicilié dans le canton de Genève mais à l'étranger (voir lettre annexée). L'Office ne peut dès lors que constater l'absence d'un for ordinaire de la poursuite en vertu de l'art. 46 al. 1 LP". L'annexe était une lettre de M. J______ à l'Office, reçue par ce dernier le 12 février 2010, à teneur de laquelle il déclarait effectuer actuellement des recherches internationales, raison pour laquelle il était, la plupart du temps, absent de Genève et n'avait pas de domicile dans ce canton. Il indiquait que "la situation devrait se stabiliser à fin 2011" et donnait son adresse : xx, rue E______, V______. B.a. Par acte posté le 7 mars 2010, Mme J______ a formé plainte contre la décision de l'Office. Elle conclut, avec suite de dépens, à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 G. En substance, Mme J______ soutient que M. J______
- 3 - tente d'échapper à la notification de tout commandement de payer, en dissimulant son adresse réelle à Genève et prétendant habiter en France, chez sa sœur, à V______. Elle affirme que l'intéressé habite en permanence chez Mme M______ et qu'il travaille à Genève, comme indiqué dans sa réquisition de poursuite. B.b. Dans son rapport daté du 26 mars 2010, l'Office, qui déclare s'en remettre à l'appréciation de la Commission de céans, expose ce qui suit :
- en date des 22 janvier et 29 septembre 2009, trois commandements de payer (poursuites nos 08 xxxx90 B, 08 xxxx95 C et 09 xxxx95 T ; créancier : Etat de Genève, administration fiscale cantonale et Mutuel Assurances) ont été notifiés à M. J______, x, rue D______, Genève ;
- le 1er juillet 2009, une réquisition de poursuite (n° 09 xxxx06 D ; créancier : Garage X______ SA) dirigée contre M. J______ c/ C______ SA, x, rue T______, Genève, a été rejetée par l'Office au motif que l'adresse personnelle du poursuivi n'était pas mentionnée ;
- le 4 décembre 2009, un commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx82 F, dirigée contre M. J______, x, rue D______ , 1201 Genève, a fait l'objet d'un lieu de notification (créancière : Mme J______) ;
- s'agissant de la poursuite litigieuse (n° 09 xxxx88 G), le commandement de payer a été remis le 4 janvier 2010 à Postmail en vue de sa notification ; l'agent postal n'a pas rencontré M. J______ lors de son passage au x, rue C______ ; l'acte n'a pas été retiré à La Poste dans le délai de garde ; l'agent de PostLogistics, malgré plusieurs passages les 19 et 20 janvier 2010, et 1er février 2010, n'a pu notifier le commandement de payer et a déposé dans la boîte aux lettres une convocation invitant le poursuivi à se rendre à l'Office dans les dix jours ; le 10 février 2010, M. J______ a versé un acompte de 10'000 fr. ; le 12 février 2010, il s'est présenté à l'Office et a déclaré qu'il était domicilié en France ; selon les données de l'Office cantonal de la population, M. J______ - domicilié au x, rue D_______ depuis le 1er janvier 2006 - est "sans domicile connu".
L'Office produit notamment le courrier que M. J______ lui a adressé le 12 février 2010, dans lequel il écrit : "Comme je vous l'ai signalé à plusieurs reprises, j'effectue actuellement des recherches internationales et suis pour cette raison, la plupart du temps, absent de Genève, raison également de mon absence de domicile en Suisse. La situation devrait se stabiliser à fin 2011. Jusqu'à cette date mon adresse est la suivante : M. J______, xx, rue E______, V______. Jusqu'à cette date, que je préciserai dès que je pourrai, je vous prie de bien vouloir : soit conserver les documents me concernant jusqu'à mon retour, soit les faire suivre, soit les passer en non-lieu".
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A la demande de la Commission de céans, l'Office a apporté, par courriels des 30 mars et 8 avril 2010, les précisions suivantes :
- l'Office cantonal de la population a enregistré M. J______ comme "sans domicile connu" depuis le 6 août 2009 sur la base d'une annonce reçue par télécopie de ce dernier, le 30 juillet 2009, indiquant qu'il était en déplacement jusqu'à fin 2010, sans autre indication ;
- un notificateur de l'Office s'est rendu au x, rue C______ et a constaté que le nom de Mme M______ figure sur les boîtes aux lettres, mais non sur la porte du x étage, et que le nom de M. J______ ne figure ni sur les boîtes aux lettres ni sur la porte ;
- un notificateur de l'Office a tenté de notifier le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 G, à M. J______ au M______, x, rue T______ ; ce dernier, rencontré sur place, a refusé de cette notification invoquant son domicile en France et déclaré qu'il passerait à l'Office pour clarifier sa situation, ce qu'il a fait en date du 12 février 2010. B.c. Invité à se déterminer, M. J______ a, dans une lettre datée du 26 mars 2010, expliqué qu'il "n'acceptait plus à Genève que des postes honorifiques, bénévoles ou ne nécessitant pas ma présence permanente. En exemple, j'accepte gracieusement la référence médicale téléphonique des instituts de beauté de Mme M______. Cela peut se faire au téléphone depuis l'étranger. Cette dernière habite chez son "copain" et a déjà écrit plusieurs fois à l'office des poursuites pour en informer les agents qu'ils lui créaient un préjudice moral important avec leurs envois intempestifs téléguidés par Mme J______ (…). Concernant le x, rue C______, un Monsieur (…) me loue un dépôt pour entreposer des documents médicaux confidentiels qui ne doivent pas traverser la frontière. Concernant la Permanence T______ SA, là aussi, j'ai accepté d'être la référence médicale en raison de mon expérience et offre une disponibilité d'une demie journée par semaine, et encore, seulement si nécessaire (…). Concernant le M______, ne pouvant abandonner mes patients de plus de 20 ans du jour au lendemain, le M______ a accepté que je "squatte" leurs locaux afin de régler au mieux, petit à petit, cette séparation difficile, c'est d'ailleurs pratiquement terminé (…)". B.d. Par courriers des 14 et 19 avril 2010, Mme J______ a produit :
- un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 reconnaissant M. J______ coupable de violation d'entretien ; à teneur des considérants, il ressort, en particulier, que l'intéressé a comparu à l'audience du 20 avril 2009 et qu'il a déclarer retirer des revenus de 2'000 fr. dans le cadre de ses vacations à la permanence de T______ SA et être aidé par des tiers pour verser 3'000 fr. mensuels allégués au titre de la contribution d'entretien ;
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- un jugement du Tribunal de police du 27 octobre 2009 reconnaissant M. J______ coupable de violation d'entretien ; à teneur des considérants, il ressort, notamment, que l'intéressé, qui a comparu à l'audience du 27 octobre 2009, a déclaré que les revenus tirés des vacations au M______ était de 2'000 fr. à 5'000 fr. par mois ;
- une plainte pénale contre M. J______ pour violation d'obligation d'entretien qu'elle a adressée au Procureur général le 8 février 2010 ,
- un rapport établi par S______ SA, agence de détectives privés du 14 avril 2010, selon lequel M. J______ a été vu, le 9 mars 2010, à 08 heures 10, sortir du garage souterrain des immeubles x-y, rue C______ au volant d'un véhicule en compagnie d'une femme, déposer sa passagère au xx, rue G______ où se situe l'institut de beauté de Mme M______, puis se garer dans une case réservée à la Permanence de T______, xx, rue J______ ; les 10, 11, 12 et 15 mars 2010, M. J______ a été vu, à, respectivement, 09 h.16, 08 h. 54, 09 h. 29 et 08 h.48, au volant du même véhicule, sortir du garage souterrain sis à l'adresse précitée et le garer à proximité immédiate du M______, x, rue T______ ;
- deux photographies de la boîte aux lettres de l'immeuble sis x, rue C______ ; l'une prise le 5 février 2009, l'autre le 15 mai 2009 ; sur la première, figurent "M. J______ - Mme M______ - x étage", sur la seconde "Mme M______ - x étage" ; B.e. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties pour le 5 mai 2010. M. J______ ayant fait savoir qu'il ne serait pas en Suisse à cette date, seuls Mme J______ et M. R______, responsable du service des notifications, étaient présents.
Le représentant de l'Office a expliqué que les commandements de payer, poursuites nos 08 xxxx90 B et 08 683095 C, avaient été notifiés à M. J______ le 22 janvier 2010 suite à un téléphone de la responsable des notifications spéciales le priant de passer à l'Office et que le commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx95 T, avait été notifié le 29 septembre 2010 au poursuivi par un agent de Postlogistics, vraisemblablement à l'adresse mentionnée sur cet acte, soit au x, rue D______ .
Mme J______ a produit les pièces suivantes :
- une liste des sites internet de M. J______ ainsi que la première page de deux d'entre eux, sur lesquels figure notamment le numéro de téléphone 0900 xxx dont le titulaire est le précité, domicilié x, rue D______ , un tirage de l'annuaire des médecins faisant mention de "Monsieur le Docteur J______, rue J______ xx", soit l'adresse de la Permanence de T______, ainsi qu'un certificat médical,
- 6 - délivré par cet établissement et daté du 6 avril 2010, sur lequel est indiqué, sous la rubrique "Médecins répondants", les prénom et nom du poursuivi. B.f. Déférant la demande de la Commission de céans, Mme J______ a produit, par courrier du 6 mai 2010, les procès-verbaux des audiences devant le Tribunal de police des 20 avril et 27 octobre 2009.
Le 20 avril 2009, M. J______ a déclaré qu''il était "actuellement hébergé par (sa) sœur qui habite en France, rue E______ xx, et qu'il avait son nom sur la boîte aux lettres se trouvant dans l'immeuble sis x, rue C______ depuis deux ans, pour des raisons pratiques. Mme M______, entendue en qualité de témoin, a répondu comme suit aux questions qui lui étaient posées : "M. J______ et moi sommes devenus plus intimes depuis une année et demie environ. J'habite à l'avenue Y______ avec une autre personne. Le x, rue C______ est un petit appartement autonome. Il y a 2 chambres, un salon et une cuisine au x étage avec terrasse. Je payer un loyer de CHF 2'600.- fr. ou CHF 2'700 fr.- par mois auprès de M. S______. Je le paie intégralement. J'occupe ce logement avec M. J______ étant précisé que nous n'y sommes pas tout le temps.
Lors de l'audience du 27 octobre 2009, M. J______ a affirmé : "(…) Je précise que je suis taxé en Suisse car je ne suis pas officiellement domicilié en France. J'explique que je ne partage pas réellement d'appartement avec Mme M______ même si mon nom se trouve sur sa boîte aux lettres et que j'y réside de temps en temps pour des raisons de commodité. Si je figure comme ayant un domicile inconnu à l'Office de la population c'est parce que l'adresse à la rue D______ ne correspondait plus à rien et que je n'étais pas en mesure de fournir une autre adresse. Dans la réalité, ma sœur a mis à ma disposition un appartement en France pour que je puisse m'y reposer". B.g. Le 14 mai 2010, l'Office a adressé à la Commission de céans un rapport complémentaire. Il indique que le nom du poursuivi figure bien sur une boîte aux lettres dans l'immeuble sis x, rue D______ , mais sur aucune porte d'appartements. Il précise, par ailleurs, que des actes de défaut de biens ont été délivrés aux parties dans le cadre des poursuites nos 08 xxxx95 C et 08 xxxx90 B.
Par courriel du 20 mai 2010, l'Office a transmis la réponse de l'Office cantonal de la population selon laquelle, après vérifications, il ne lui avait pas été possible de "localiser le domicile effectif" de M. J______ et qu'en conséquence ce dernier demeurant en tant que "sans domicile connu" dans sa base de données. B.h. Une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes a été fixée au 15 juin 2010. Avaient été convoquées, en qualité de témoin, Mme M______ et Mme F______, sœur du poursuivi, pour être entendue à titre de renseignements. La première nommée n'a pas comparu ; dans une lettre adressée à la Commission de céans, elle indiquait qu'elle avait été convoquée à plusieurs reprises dans le cadre du différent opposant les époux J______ et qu'elle n'avait rien à ajouter,
- 7 - relevant que : "même si cette affaire nous avait rapprochés Dr J______ et moi et que nous soyons amants, mes amants n'habitent pas chez moi".
Mme F______ a confirmé qu'il y a environ deux ans et demi, voire trois, elle avait laissé les clefs de sa résidence secondaire à V______ à son frère, qui, à cette époque lui avait dit ne pas savoir où se loger. N'ayant que très peu de contact avec ce dernier, le témoin a déclaré qu'elle ne pouvait dire à quelle fréquence il s'y rendait, qu'il lui avait promis de lui verser un loyer pour la jouissance de cette villa lorsque ses affaires s'arrangerait, qu'un montant de 1'000 euros avait été évoqué, mais qu'à ce jour il ne lui avait rien versé.
Des déclarations de M. J______, il ressort ce qui suit :
- Dès le 1er janvier 2006, il a été domicilié au x, rue D______ ; il logeait dans un appartement de fonction qu'il sous-louait à la Permanence de T______ ;
- En mai-juin 2008, il a dû quitter cet appartement suite à une décision de justice, le locataire principal ne payant plus le loyer ; c'est à cette époque qu'il est allé s'installer "provisoirement" chez sa sœur à V______ ; il pensait revenir à Genève dès que possible ; il a téléphoné à l'Office cantonal de la population pour lui faire part sa situation et il lui a été répondu que "dans la mesure où cette situation était provisoire", il devait attendre avant de faire un changement d'adresse ; M. J______ a précisé : " (…), je ne me suis pas constitué de domicile à une autre adresse, en particulier en France. En revanche, je confirme que je dors fréquemment dans la résidence secondaire de ma sœur" ;
- Il n'a pas été surpris d'apprendre, de la bouche de Mme J______, que les voisins de cette villa ne l'aient jamais vu ni constaté la présence d'un véhicule immatriculé à Genève, car, "(il est) en effet très discret et, dans la mesure où (il) n'y passe que pour dormir de temps à autre, (il) arrive tard le soir et part tôt le matin" ;
- M. J______ est toujours contribuable dans le canton et assuré auprès d'une caisse maladie suisse ; son centre de vie tant privé que professionnel est resté à Genève et sa priorité est de redresser sa situation financière afin de pouvoir prendre un appartement à son nom dans ce lieu ;
- à l'adresse, x, rue C______, il sous-loue une cave où il a entreposé des archives ; à cette même adresse, Mme M______ sous-louait un appartement au x étage ; depuis quelques mois, elle est locataire principale ; depuis environ neuf mois, il est l'amant de Mme M______ et passe "parfois" la nuit dans cet appartement ; s'agissant des 9, 10, 11 et 12 mars 2010 (cf. rapport de l'agence de détectives privés du 14 avril 2010 ; consid. B.d.), il a dit ne pas se souvenir, si, ces jours-là, il avait passé la nuit ou être passé pour chercher des documents dans le local qu'il sous-loue ; il a admis que "pour des raisons de commodités",
- 8 - il avait mis son nom sur la boîte aux lettres à cette adresse, mais que, par la suite, cette situation posant des problèmes à Mme M______, il l'avait enlevé ;
- il est toujours membre de l'Association des médecins de Genève, a plusieurs sites internet qui renvoient à un numéro de téléphone qui débouche sur son numéro de portable ; les courriers simples qui lui sont envoyés au x, rue D______ lui sont remis par le biais d'une case postale n° xx, 1211 Genève 7 ;
- depuis octobre 2009, il a repris la fonction de médecin répondant auprès de la Permanence de T______, ce qui représente un à deux jours de travail sur place ; il travaille également auprès du M______, à la demande de ses anciens patients, soit entre un et trois jours par semaine ;
- s'il est arrivé que des commandements de payer lui soient notifiés au x, rue D______ , soit dans les locaux de la Permanence de T______, ces actes ont, en réalité, été notifiés en mains d'une secrétaire qui les lui a remis et, comme il s'agissait de sommes peu importantes, il a préféré les régler.
Suite à cette audience, M. J______ a écrit, le 17 juin 2010, à la Commission de céans. Il relève, en particulier que "lors d'une conversation avec son entourage", il lui a été rappelé que, jusqu'en mai 2010, il utilisait une voiture de fonction (de couleur orange) et que pour se rendre de son "squat" français, il conduisait une moto, laissant cette voiture dans le parking du x, rue C______ et ajoute : "Je comprends mieux pourquoi votre détective ne m'a pas vu entre dans le parking le matin, mais m'a vu en ressortir après avoir repris la voiture. Je comprends mieux également pourquoi les voisins français de ma sœur n'ont pas vu de voiture orange genevoise…".
Mme J______ a sollicité l'audition de M. S______ et de M. A______. B.i. Une audience de comparution personnelle et d'enquête a été fixée au 13 juillet 2010.
M. S______ a déclaré qu'il avait été contacté en février-mars 2007 par M. J______ suite à l'annonce qu'il avait fait paraître pour la location d'un appartement dont il était locataire principal, sis, x, rue C______. Il a précisé : "M. J______ m'a dit que c'était pour son amie Mme M______ et il voulait connaître les conditions de la sous-location. Dans un premier temps, j'ai préparé le bail entre M. J______ et moi-même, puis le contrat a été établi avec Mme M______ (…) Lorsque Mme M______ est venue visiter l'appartement, en mars 2007, elle était accompagnée par M. J______ (…) Je n'ai pas conclu de contrat avec M. J______ portant sur un local sis à cette adresse". En mars 2009, le témoin a résilié le bail de cet appartement.
Mme M______, convoquée à nouveau, a indiqué qu'il y a deux mois environ, elle était devenue locataire principale de l'appartement sis, x, rue C______ et qu'elle
- 9 - avait fait un changement d'adresse auprès de l'Office cantonal de la population. Jusqu'alors, elle avait conservé son adresse au x, avenue Y______, où se trouve l'appartement dont son ancien ami, M. A______, est propriétaire et dans lequel qu'elle avait continué à résider partiellement, en tout cas jusqu'en avril 2009 ; par son entremise, M. J______ a pu louer le garage de M. A_______, dans lequel il a entreposé du mobilier. Mme M______ a confirmé que M. J______ était son amant depuis début 2009, précisant : "Je pense que M. J______ (…) doit, encore, avoir un autre endroit pour se loger. Lorsque je suis moi-même absente de Genève durant quelques jours, je ferme en effet cet appartement et M. J______ ne peut y avoir accès (…). J'ignore si M. J______ exerce une activité professionnelle. Je ne pense pas car je le vois très souvent se promener dans le quartier des Grottes où se trouve mon institut de beauté. Je sais que des personnes le cherchent, car elle viennent dans mon institut pour me demander où est M. J_______ (…) Lorsque M. J_______ n'est pas avec moi, à Genève ou à l'étranger, j'ignore où il se trouve". Le témoin a, par ailleurs, affirmé qu'elle assumait le paiement du loyer de l'appartement et que M. J______, qui n'a que quelques effets personnels "notamment des affaires de toilette lorsqu'il passe une nuit ou deux" dans ce logement, ne lui versait aucune participation financière. Ce dernier effectue toutefois du travail pour elle, dans le cadre de son activité professionnelle, notamment la mise à jour de ses sites internet et la publicité, depuis le bureau dont il dispose dans l'appartement sis, x, rue C______ ; le lieu "V______" ne lui dit rien du tout.
M. J______ a expliqué qu'il avait été licencié, fin 2007, de la Permanence de T______ où il travaillait depuis trente ans et qu'il avait été "escroqué" par les personnes à qui il avait vendu cet établissement ; il pensait que les procédures tant civiles que pénales dirigées à l'encontre de ces dernières aboutiraient rapidement, qu'il pourrait ainsi récupérer son argent et payer ses débiteurs, mais celles-ci sont à ce jour encore pendantes ; suite à la vente de l'immeuble abritant la Permanence de T______, il a reçu quelque 7'500'000 fr., somme qui a servi à payer ses dettes, qui représentaient plus de 6'000'000 fr. auxquels s'ajoutait une dette d'impôt de près de 2'000'000 fr. Depuis novembre 2009, il est, à nouveau, médecin-répondant de la Permanence de T______ ; il est présent le mardi et passe, en moyenne, deux jours par semaine ; sa rémunération est de 6'700 fr. par mois ; il travaille également au M______ et perçoit un revenu de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. par mois ; son activité de conseil médical pour les deux instituts de beauté de Mme M______, se limite à des conseils donnés par téléphone (numéro payant) et il ne reçoit, à ce titre que 4 fr. par mois au maximum. M. J______ a confirmé que son intention était de "rester" à Genève où il exerce actuellement son activité professionnelle et vivent ses deux enfants majeurs, ajoutant qu'il était toutefois ouvert à toute opportunité dans un autre pays, notamment en Espagne ou en France, dans la mesure où il paraissait difficile de se mettre à son compte à Genève. Il a confirmé passer la plupart de ses nuits dans la maison de sœur à V______ , et être, en moyenne deux fois par semaine, chez Mme M______ ; ses
- 10 - effets personnels sont dans sa voiture, ainsi que dans les locaux que cette dernière lui prête et à la Permanence de T______.
A l'issue de l'audience, Mme J______ a déclaré renoncé à l'audition de M. A______ et la cause a été gardée à juger.
E N D R O I T 1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).
Un non-lieu de notification constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivante, a qualité pour agir par cette voie.
Postée le 7 mars 2010, contre dite mesure qui lui a été communiquée le 24 février 2010 et qu'elle a reçu au plus tôt le lendemain, la présente plainte sera déclarée recevable. 2. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre
- 11 - de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.). 2.c. Contre le débiteur qui n'a ni domicile ni lieu de séjour en Suisse, la poursuite n'est possible, si son lieu de séjour à l'étranger est connu, que dans les cas des art. 50-52 LP. Si au contraire son lieu de séjour est inconnu, il faut bien que la poursuite soit possible contre lui en Suisse, même dans ce cas, et elle aura lieu à l'endroit de son dernier domicile en Suisse. Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus momentanément, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile ; il appartient au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile ; en conséquence, l'office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune
- 12 - circonstance excluant la permanence du domicile suisse. Au demeurant, le principe de l'art. 54 LP s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 consid. 1b, JdT 1997 II 78 ; ATF 119 III 55 consid. 2a et les réf., JdT 1995 II 119). 3.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi était domicilié à Genève, x, rue D______ depuis le 1er janvier 2006. En mai-juin 2008, il a dû quitter l'appartement qu'il occupait à cette adresse. Le 30 juillet 2009, il a informé l'Office cantonal de la population qu'il était en déplacement jusqu'à fin 2010 et, depuis le 6 août 2009, est enregistré, dans les données dudit Office, comme "sans domicile connu", faute d'avoir pu "localiser son domicile effectif" (cf. consid. B.g.).
Les 22 janvier et 29 septembre 2009, deux commandements de payer lui ont cependant été notifiés au x, rue D______ et le poursuivi a donné suite à la convocation qui avait été laissée dans sa boîte aux lettres, à l'adresse précitée, en se présentant à l'Office le 12 février 2010. Ce jour-là, il a déclaré qu'il était domicilié en France, xx, rue E______, V______ .
A cette adresse se trouve une villa, résidence secondaire de sa sœur, qui a confirmé qu'il y environ deux ans et demi voire trois, elle en avait laissé les clefs au poursuivi qui lui avait dit ne pas savoir où se loger. Ce dernier a, par ailleurs, précisé qu'il ne faisait que dormir en ces lieux, qu'il a qualifié de "squat". Il a aussi affirmé que son centre de vie tant privé que professionnel était resté à Genève, où il exerce son activité professionnelle et vivent ses deux enfants, que son intention était de pouvoir prendre un appartement dans ce canton - ses démarches étant cependant difficiles en raison des poursuites dont il fait l'objet - et qu'il ne s'était pas constitué de domicile à V______ .
Si le poursuivi passe "la plupart de ses nuits" dans la villa de sa sœur, il a admis être, en moyenne deux fois par semaine chez Mme M______, - dont, selon les déclarations de cette dernière, il est l'amant depuis le début de l'année 2009 -, dans l'appartement sis x, rue C______ qu'elle avait sous-loué en mars 2007 et qu'elle loue depuis mai 2010. C'est du reste lui-même qui a répondu à l'annonce que le locataire principal avait fait paraître en février-mars 2007 et il a accompagné Mme M______ lors de la visite des lieux. Son nom figurait d'ailleurs sur la boîte aux lettres au côté de celui de la précitée, en tout cas jusqu'au 14 mai 2009.
Le poursuivi est assuré auprès d'une caisse maladie suisse et contribuable genevois. Il est toujours membre de l'Association des médecins de Genève. Depuis octobre ou novembre 2009, il est, à nouveau, médecin répondant de la Permanence de T______ et perçoit une rémunération de 6'700 fr. par mois et travaille également au M______ pour un revenu mensuel de l'ordre de 2'000 fr. à 2'500 fr. Il a, en outre, une activité de conseil médical pour les deux instituts de
- 13 - beauté de Mme M______ et s'occupe de la mise à jour des sites internet et de la publicité de cette dernière, disposant, à cet effet, d'un bureau dans l'appartement sis x, rue C______.
Après avoir dû quitter son logement au x, rue D______ , le poursuivi a entreposé son mobilier dans la cave de l'appartement de l'ex-ami de Mme M______ à Genève. Quant à ses effets personnels, ils se trouvent, selon ses déclarations, dans sa voiture, dans les locaux que Mme M______ lui prête, ainsi qu'à la Permanence de T______. 3.b. Des considérants qui précèdent, il découle que, si le poursuivi, suite aux déboires financiers et professionnels qu'il a connus fin 2007, a envisagé de s'installer à l'étranger - et a déclaré être encore ouvert à toute opportunité -, le centre de son existence est resté à Genève, ce qu'il a d'ailleurs expressément reconnu. Seule l'existence de poursuites à son encontre ont, à ce jour, entravé ses démarches tendant à louer, à son nom, un appartement. C'est ainsi qu'il passe ses nuits dans la villa de sa sœur en France ou auprès de Mme M______, dans l'appartement de cette dernière à Genève.
Force est en conséquence de retenir que le poursuivi n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un nouveau domicile en France - il a, au contraire, formellement admis qu'il ne s'était pas constitué de domicile à V______ et déclaré qu'il entendait "rester" à Genève -. Partant, aucun élément ne permettant d'exclure la permanence de son domicile suisse, il incombe à l'Office, compétent ratione loci, de donner suite à la réquisition de poursuite formée par la plaignante le 15 décembre 2009, en faisant notifier au poursuivi un commandement de payer conformément à l'art. 67 LP.
La plainte doit en conséquence être admise. 4. Conformément aux art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'est pas perçu d'émolument de justice, ni alloué des dépens.
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- 14 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 mars 2010 par Mme J______ contre le non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 09 xxxx88 G. Au fond : 1. L'admet. 2. Invite l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite, n° 09 xxxx88 G, formée par Mme J______ et dirigée contre M. J______, en faisant notifier à ce dernier un commandement de payer. 3. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.
Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Denis MATHEY, juge assesseur, et Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.
Au nom de la Commission de surveillance :
Paulette DORMAN
Ariane WEYENETH Greffière :
Présidente :
La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le