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l'i'6
Familienrecht~ N° 44.
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ohne weiteres als Begründung eines selbständigen Wohn-
sitzes der· Ehefrau zu gelten. Vielmehr behält die Ehefrau,
aueh wenn sie befugterweise getrennt vom Manne lebt~
den ehelichen Wohnsitz, solange sie nicht nach den gewöhn;
lichen Vorschriften einen neuen Wohnsitz für sich erwirbt.
Hier liegt nun nichts dafür vor, dass sich die Klägerin in
Zürich selbständig eingerichtet, d. h. den Mittelpunkt
ihres· Lebens dorthin verlegt hätte. Der frühere Arzt
in Luzem wies sie an einen Arzt in Zürich zu weiterer
Behandlung. Es handelte sich also um biossen Aufent-
halt, wenn auch auf längere Dauer, zu besonderem Zweck.
Das war auch der Sinn der· Zustimmung des Beklagten
und' der Ausstellung eines Interimsausweises durch die
Behörde des ehelichen Wohnsitzes. Dieser blieb also für
die Klägerin bestehen. Freilich fasste sie, sei es vor oder
nach dem Wegzug nach Zürich, den Entschluss zur
Scheidungsklage. Der Gerichtsstand befand sich jedoch
nach dem Gesagten nach wie vor am ehelichen Wohnsitz.
Die Absicht, an einem andem Ort als dem wirklichen
Wohnsitz zu klagen, zielt auf eine Umgehung des gesetz-
lichen Gerichtsstandes ab. Sie vermag die Voraussetzungen
der Wohnsitzbegründung nicht zu ersetzen (BGE 64 II
399/400).
Das führt zur Gutheissung der Gerichtsstandseinrede.
Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin trotz der
« auf den Bezirk der Ehe beschrähkten» Schizophrenie
fähig gewesen wäre, eine durch den Ehekonßikt' bedingte
Entschliessungwie die Aufgabe des ehelichen Wohnsitzes
und die Begründung eines selbständigen neuen zu treffen.
Ebensowenig braucht die Zulässigkeit der Scheidungs-
klage als solcher (BGE 68 II 144) geprüft zu werden.
Demnach e:rkennt das Bundesgericht :
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Gerichtsstands-
entscheid des Obergerichtes des Standes Zürich vom 19.
Juli 1943 aufgehoben und die Unzuständigkeitseinrede
geschützt.
Familienrecht. N0 45.
45. Ardt de Ja IIe seetlon eivlle du 23 septembre 1943
. dans la cause Faigaux contre Dame Faigaux.
NoWm de domicile au sens de l'art. 23 ce.
Des absenees momentanees n'exclu,ent pas l'existenee d'un domi-
eile; ni le fait que l'interesse au,rait limite d'avance la dur6e
de son instaUation. .
. .
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I!fYr8 pOBBibZes de l'action en divoroo .pour le eO~Jomt SWSS6 .Il.m
habite l'etranger et pou,r celu,i q1l,l ayant qmtM son domicile
a. l'etranger,n'en a pas acqu,is un nouveau en Suisse; art. 59
ch. 7 lettre g. Tit. 00. ce; 24 al. 2 et 144 ce.
Begriff des W oknsitzes nach Art. 23 ZGB. « Dau,e~des Verbleiben. » :
es kann eine zum voraus begrenzte Dau,er sem. Der WOhnsl~
geht au,ch nicht verloren durch vorübergehende AbwesenheIt.
Gerichtsstand für die Scheidung8klage d~ ~
Auslande wohn~d~
schweizerischen Ehegatten und des~enlgen, der. den au,slän~
sehen Wohnsitz aufgegeben und kamen neu,en m der SchweIZ
b~det hat. Art. 7, g NAG (Art. 59 ZGB Schlu,sstitel);
Art. 24 Abs. 2 und Art. 144 ZGB.
Nozione del domieilio a'sensi deU'art. 23 ce.
Assenze momentanee non esclll.dono un domicilio; 10 stesso
··diease se l'interessato ha Iimitato in anticipo Ja du,rats. della
sua dimora.
.
h
Fm p08Bibili deR' azione di di'lJO'l'Zio pel coniuge sVlzzero c e
abits. all'estero 0 che, abbandonato !I su,o domicilio. estero.
non ne ha costitu,ito unO nu,ovo in ISVlzzera; art. 59, cifra 7 g,
Titolo finale dei ce; art. 24 cp. 2 e 144 ce.
A. -
Renri Faigaux est arrive en Suisse en 1939 pour
y . remplir ses devoirs militaires. Il venait de Paris ?~ il
etait domicilie. Depuis lors il a ere constamment mobIlIse.
Le 10 ferner 1941, il adepose ses papiers a La Chaux-de-
Fonds Oll habite son frere. Il y a pris part ades votations
et paye des impöts. Ayant eM egaleinent impose aBerne,
il a recouru a la Commission de recours bernoise qui a
admis qu'il etait domicilie a La Chaux-de-Fonds. Durant
ses congas militaires, il venait en visite chez son frere.
Il y arrivait avecune valise qu'il remportait a. son depart ..
Il n'a jamais loue d'appartement ni de chambre a. La
Chaux-de-Fonds.
Le 8 juin 1942, il a saisi le Tribunal de La Chaux-de-
Fonds d'une demande en divorce. Sous chiffre 20 de la
demande, il alleguait qu'il repartirait pour Paris des qua
les circonstances le permettraient et « probablement dans
quelques semaines ou quelques mois ».
278
Famillenreoht. N° 45.
Trois jours apres, Faigaux 80 retire ses papiers du bureau
communal de La Ohaux-de-Fonds, en annon9ant son
d'6part pour Berne ou depuis lors il 80 un appartement.
B. -
Dame Faigaux nee Aerni, qui habite Berne, 80
souleve le declinatoire, en contestant que le demandeur
fUt domicilie a La Chaux-de-Fonds.
O. -
Par jugement du 14 avril 1943, le Tribunal de
La Chaux-de-Fonds s'est declare incompetent pour con-
naitre de l'action. Ce jugement est motive en resume
de 180 maniere suivante : La notion de domicile est formee
de deux elements : un element objectif, 180 residence de
fait; l'autre, subjectif, l'intention de s'etablir, manifestOO
par des actes concluants. S'agissant d'un homme constam-
ment mobilise, il ne faut pas se montrer trop exigeant en
ce qui concerne 180 residence. Mais 180 preuve de l'intention
qu'aurait eue le demandeur de s'etablir a La Chaux-de-
Fonds n'est pas rapportee a satisfaction de droit. Le
fait qu'une personne possede un domicile fiscal ou electoral
dans un certain endroit ne prouve pas encore qu'elle y
soit domiciliee au sens de 180 loi civile. Rien ne demontre
que Faigaux 80 eu l'intention de se creer un tel domicile
a La Chaux-de-Fonds. Cette ville n'est pas le centre de
ses affaires. Il n'y 80 meme pas pass~ tous ses conges, par
crainte de deranger son frare. S'il avait eu l'intention de
s'y fixer, il n'aurait pas manque de s'y trouverune chambre,
tandis qu'il se comportait comme" un simple passant. Au
surplus il ne laisse pas lui-meme de declarer dans sa de-
mande qu'il n'avait pas !'intention de se fixer a La Chaux-
de-Fonds, mais comptait retourner a Paris dans quelques
semaines. Or ce n'est pas a Paris qu'il entendait aller au
moment du depot de 180 demande, mais a Berne ou il
s'est peu apres constitue un veritable domicile. Il n'est
pas possible que le 8 juin il ait eu le dessein de demeurer
a La Chaux-de-Fonds quand trois jours plus tard, il 80
entrepris des demarches en vue de son installation a
Berne. Quant a savoir s'il etait deja domicilie a Berne
au moment de l'ouverture de l'action, ou si meme il
Famillenrecht. N° 46.
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etait domicilie en Suisse, c'est une question que le Tribunal
n'a pas a trancher.
D. -
Faigaux 80 recouru au Tribunal federal par 180
voie du recours de droit civil, en concluant a ce qu'il
plaise au Tribunal federal annuler le jugement du Tribunal
de La Chaux -de-Fonds et dire et prononcer que ce tribunal
est competent pour connaitre de son action. TI soutient
que ce n'est que durant ses conges qu'il pouvait manifester
son intention de se creer un domicile a La Chaux-de-Fonds,
et aussi bien c'est ce qu'il 80 fait, en y payant ses impots,
en y deposant ses papiers, en Y exer9ant ses droits civiques
et en y entrant en relations avec son frere et des amis
qui y demeurent. TI reconnait que chacun de ces actes
pris isolement ne suffirait pas a constituer la preuva d'un
domicile, mais pretend qu'il resulte de leur ensemble qua
toute sa vie civile etait concentree en cette villa, et se
rerere a ce sujet a l'arret RO 53 I 279.
Le recourant convient, d'autre part, qu'il n'a pas au
I'intention de s'installer a La Chaux-de-Fonds de fayon
definitive, mais il n'a pas davantage l'intention de s'etablir
definitivement a Barne. Son intention a toujours ete et
est encore de retourner a Paris des qua les circonstances
le permettront. L'intantion deliberea de quitter son
domieile au hout d'un certain temps n'axclut pas, en
prineipe, 180 crea.tion d'un domicile. Si La Chaux-de.:.Fonds
n'est pas son domieile, il appartiendra alors au Tribunal
federal de dire ou se trouvait ce domicile entre le ler
septembre 1939 et le 13 juin 1942, date a la quelle il a
retire ses papiers de La Chaux-de-Fonds.
E. -
Dame Faigaux 80 conelu a l'irrecevabilite et
subsidiairement au rejet du reoours. Les oonclusions en
irrecevabilite sont fondees sur I'art. 15 da 180 loi neuchi.-
teloise du 7 avril1925, portant modification de l'organisa-
tion judiciaire, d'ou il resulterait, a son avis, que le juge-
ment du Tribunal de La Chaux-de-Fonds aurait pu etre
defere au Tribunal cantonal.
OO'lt8'ÜUrant en droit :
• 2. -
Aux termes de l'art. 23 CC, le domicile de toute
personne est au lieu Oll elle reside avec l'intention de s'y
etablir. Le mot residence ne doit evidemment pas etre
pris a la lettre; l'on peut parfaitement etre domicilie
en,un certain lieu, sans avoir besoin pour cela de s'y
trouver continuellement. Une absence motivee par un
voyage ou par uri service militaire, par exemple, n'est
pas incompatible avec l'existence d'un domicile. Ainsi, le
fait que le recourant n'a jamais fait que de brefs sejours
a La Chaux -de-Fonds ne serait pas un motif suffisant
P9ur lui denier un domicile en cette villa. Ce que las cir-
constances ne permettent pas' d'admettre, en revanche,
c'est qu'il ait jamais eu a La Chaux-de-Fonds le centre
de ses relations. Avoir le centre de ses relations en un
certain lieu, c'est atout le moins y avoir fait choix d'un
endroit ou l'on ~oit assure de vous atteindre, ne serait-ce
qua par lettre. Or le recourant n'a rien fait qui piit s'inter-
preter comme impliquant un tel choix. TI ne possedait
ni appartement ni chambre en propre et se contentait,
quand il se rendait a La Chaux-de-Fonds, d'aller loger
chez son :frere. TI allegue, il est vrai, qu'il y a paye ses
impöts et exerce ses droits civiques, mais cela ne suffi.t
pas, ainsi qu'on l'a juge a maintesreprises, pour constituer
un domicile au sens de la loi ciVue. C'est egalement en
vain qu'il invoque la decision rendue par le fisc bernois;
La seule question qui se, posait alors etait, en effet, celle
de savoir si le recourant, qui avait habite a Berne avant
d'aJler a Paris, avait ou non conserve son domicile a
Berne, malgre son depart. L'autorite bernoise l'a tranchee
par la negative, et si elle a juge qu'il avait depuis lors
transfere son domicile a La Chaux-de-Fonds, c'est a titre
tout a fait subsidiaire et sans examiner a fond cette
derniere question qui etait d'ailleurs sans interet en
l'oocurrence.
Quant a l'arret RO 53 I 279, il est sans pertinence en
Fa.millenrecht. N0 46.
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l'aspece, pour cette raison deja qu'il ne traite pas de
1a question du domicile au sens de l'art. 23 00, mais
uniquament de celle du lieu Oll l'interesse etait legitime
a exercer ses droits civiques. Au reste, dans la mesure
meme Oll il touche a la quastion du domicile civil, l'arret
interprete cette notion dans un sens tout voisin de celui
qui a ete donne ci-dessus, puisqu'il la definit comme le
fait d'habiter en certain lieu avec l'intention d 'instituer
avec son entourage des rapports qui ne soie;nt pas simple-
ment occasionnels «(Wohnen in der Absicht der Begrün-
dung von Verbindungen von einer bestimmten Intensi-
vität »), ce qui suppose avant tout le choix d'une demeure.
3. -
On ne peut done quesouscrire a l'opinion du
Tribunal de premiere installce quand il denie l'existence
d'un domicile a La Chaux-d.e-Fonds, et il n'est pas neces-
saire de se demander si le fait que le,recourant avait
l'intention de retourner en France ou d'aller prendre
domicile a Berne pouvait egalement justifier cette decision.
On ne saurait en tout cas, sur ce point, se rangera la
maniere de voir des premiers juges. En effet, en exigeant
de l'interesse « l'mtention de s'etablir)) -
ou, selon le
texte allemand, « l'intention de demeurer en un certain
lieu d'une f8.90n durable» -, le Iegislateur a enteridu
dire' tout simplement qua des rapports purement occasion-
nels ou momentanes ne suffisent pas pour creer un domi-
eile. Mais le fait que l'interesse aurait liniite d'avance
la dur6e de son installation ne serait pas un obstacle a
l'election d'un domicile. Rien n'aurait empeehe, par
exemple, le recourant de se domicilier a La Chaux-de-
Fonds pour le temps de son service militaire ou jusqu'a
son depart pour Berne.
4. -
Le Tribunal federal n'a pas a rechercher presente-
ment Oll le recourant etait domicilie au moment Oll il a
ouvert action. Il n'y a done pas lieu de se prononcer sur
les conelusions subsidiaires du reeours. On ne pourrait
d'ailleurs pas le faire en l'etat, le dossier ne fournissant
pas de renseignements suffisants pour sa.voir si le recourant
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Familienrooht. N° 46.
n'a pas conserve son °domicile a Paris (art. 24 00). S'il y
etait encore domicili~, il lui serait loisible de porter son
action devant le juge de son lieu d'origine, en vertu de
l'art. 59 ch. 7 lettre g Tit. fin. 00. Suppose, en revanche,
qu'il n'y fUt plus domicilie et ne se fut pas cree un domi-
cile en Suisse, le juge du lieu de sa residence serait alors
competent (art. 144 et 24 al. 2 CO).
46. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 4. November 1943
i. S. Rudolphl gegen SecchI.
Vaterschaftsklage. Einrede des Mehrverkehrs.
Nur wo die Vaterschaft des Beklagten so unvergleichlich viel
wahrscheinlicher ist als die des Dritten, dass diese letztere prak-
tisch au,sser Betracht fällt, vermag der nachgewiesene Dritt-
verkehr die exceptio nicht zu begründen.
In ca.su: Schwangerschaftsdauer bei Zeugung durch den Dritten
284 Tage, bei Zeugung durch den Beklagten 264-274 Tage:
erstere ist für vollreifes Kind noch ebenso normal wie letztere;
daher Einrede begründet. (Art. 314 Abs. 2 ZGB).
Action en recherche de parerniU. Exceptio plurium.
C'est dans le cas seuIement on la. probabiliM de la paternite du
defendeur l'emporte sur celle de la. paterniM du tiers au point
d'exclure pratiquement cette demiere, que les rapports prouves
avec le tiers ne permettent pas d'elevar l'exception.
Dans l'espece, duree de la grossesse en C8.8 de patemiM du tiers.
284 jours, en cas de paterniM du defendeur, 264 a 274 jours;
la. premiere paternite etant aussi no.rmale que la seconde.
s'agissant d'un nouveau-ne completement developpe,l'exception
est fondee.
Azione Gi paternitd, ea:ceptio plurium. .
Solo nel C8.80, in cui la. paternita deI convenutoappare Cosl pro-
habile rispetto a quella deI terzo da escludere praticamente
quest'ultima, i rapporti provati col terzo non permettono di
sollevare l'eccezione.
Nel fattispecie: durata della gravidanza in caso di patemita del
terzo 284 giomi; in caso di paternita deI convenuto, 264-274
giorni; la prima patemita essendo tanto normale quanto
la. seconda, poiche si tratta di un infante completamente
sviluppato, l'ea:ceptio plurium e fondata.
A. -
Mit Urteil vom 10. Juni 1.943 hat das Bezirks-
gericht Oberlandquart die Vaterschaftsklage der Lea
Secchi und ihres am 17. Januar 1942 ausserehelich gebo-
renen Kindes gegen O. Rudolphi gutgeheissen und diesen
zur Leistung einer Entschädigung an die Mutter im
Familienrecht. N° 46.
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Betrage von Fr. 350.- sowie monatlicher Unterhalts-
beiträge von Fr. 45.- bis zum vollendeten 18. Alters-
jahre des Kindes verpflichtet.
Der Beklagte hat zugegeben, in der kritischen Zeit
(23. März -
21. Juli 1941) mit der Klägerin geschlechtlich
verkehrt zu haben. Die Vorinstanz stellt, der Darstellung
der Klägerin folgend, fest, dass dies zweimal der Fall
war, nämlich ein Mal in derZeit zwischen dem 17. und
dem 27. April und ein zweites Mal am 28. April 1941.
Im Rahmen der vom Beklagten erhobenen Einreden
aus Art. 314 Aha. 2 und 315 ZGB stellt das Bezirksgericht
weiter fest, dass die Klägerin am 8. April 1941 mit einem
Dritten namens Spälti Geschlechtsverkehr gehabt hat.
Es erklärt den Verkehr mit den beiden Männern mit
Rücksicht auf das freundschaftliche Verhältnis der Kläge-
rin zu Spälti und das Misslingen des Beweises für die
behaupteten weitem Beziehungen als nicht so schwer-
wiegend, dass ihr Lebenswandel als unzüchtig zu bezeich-
nen wäre. Was die Würdigung des festgestellten Dritt-
verkehrs unter dem Gesichtspunkt der exceptio plurium
(Art. 314 Abs. 2) anbetrifft, führt die Vorinstanz aus,
nach der Rechtsprechung vermöge die Tatsache, dass ein
Dritter in der Empfängniszeit der Mutter beigewohnt
habe, nicht ohne weiteres erhebliche Zweifel an der Vater-
schaft des Beklagten zu begründen. Innerhalb der o.gesetz-
liehen Empfängniszeit fielen nicht alle Zeitpunkte mit
der gleichen Wahrscheinlichkeit als Konzeptionsdaten in
concreto in Betracht. Es sei daher festzustellen, welcher
Geschlechtsverkehr mit der grössern Wahrscheinlichkeit
zur SchWängerung geführt habe. Der Verkehr mit dem
Beklagten habe zwischen dem 274. und dem 264. bezw.
am 264. Tage, derjenige mit Spälti am 284. Tage vor
der Geburt stattgefunden. Da über den Reifegrad des
Kindes bei der Geburt keine Feststellung vorliege, müsse
mit einer normalen Tragzeit gerechnet werden, die nach
Dr. P. Hüssy 275 Tage post coitum betrage. Dies führe
zum Schlusse, dass eine Zeugung zwischen dem 264.