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DCSO/320/2020

Genf · 2020-09-17 · Français GE

Résumé: Le droit de l'Office des poursuites de mettre à la charge d'une partie les émoluments et débours d'une opposition de poursuite se prescrit par cinq ans

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable.

E. 2 La plaignante, qui ne conteste ni que les frais réclamés doivent en principe être supportés par elle ni leur quotité, soutient en premier lieu que l'Office, qui a procédé sans réclamer d'avance de frais aux opérations énumérées dans la facture litigieuse, ne peut en réclamer les frais par la suite.

E. 2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitifs (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14; RUEDIN, in CR LP, N 24 ad art. 68 LP).

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A/911/2020-CS

Les frais (émoluments et débours) que le poursuivant aurait pu et dû éviter ne peuvent pour leur part pas être mis à la charge du débiteur, même si la poursuite va à son terme (ATF 37 I 583; RUEDIN, op. cit., N 5 ad art. 68 LP). Ils demeurent donc à la charge du créancier.

E. 2.2 Il résulte de ce qui précède que la plaignante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait que l'Office a procédé aux opérations donnant lieu à la perception de frais sans solliciter préalablement une avance. A l'égard de l'Office, le poursuivant répond en effet des frais, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'une avance.

La plaignante ne conteste pour le surplus ni que ces frais doivent en l'espèce être supportés par elle – que la poursuite n'ait pas permis d'en obtenir le remboursement de la part du débiteur ou que ces frais aient été encourus pour des opérations qu'elle aurait pu et dû éviter – ni la manière dont ils ont été calculés ni leur quotité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces points, si ce n'est pour donner acte à l'Office de son admission que des frais de 13 fr. 30 relatifs à une opération effectuée le 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______ ont été mis à tort à la charge de la plaignante. La facture sera donc rectifiée en ce sens.

E. 3 La plaignante soutient en second lieu que, quand bien même aucun texte légal ne le prévoit, la possibilité pour l'Office de lui réclamer le remboursement des frais encourus pour l'exécution de certaines opérations se prescrit. Un délai de prescription de trois ans, subsidiairement de cinq ans, devant être retenu selon les principes dégagés par la jurisprudence, une partie des frais visés par la facture litigieuse ne pourrait plus être invoquée.

E. 3.1 La prescription constitue une institution générale du droit, nécessaire à la sécurité juridique (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, volume I, 3ème édition, Berne 2012, § 2.1.2.2 et références citées). A ce titre, elle s'applique selon la jurisprudence à toutes les prétentions de droit public, aussi bien à celles de la collectivité qu'à celles des administrés, qu'elle soit prévue ou non par une disposition légale expresse (ATF 105 Ib 6 consid. 3a; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités; MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème édition, Berne 2011, § 1.3.1.1).

En l'absence de dispositions réglant la question, il appartient au juge de fixer la durée du délai de prescription, en tenant compte des intérêts opposés du créancier et du débiteur. A cette fin, il s'inspirera en premier lieu des solutions établies par le législateur dans des cas analogues; à défaut et en second lieu il se référera aux délais applicables en droit privé, tout en demeurant libre de s'en écarter (MOOR/POLTIER, op. cit., § 1.3.1.2 et références citées).

En matière de prétentions en responsabilité, il a ainsi été jugé à de nombreuses reprises que le délai de prescription d'une année prévu par l'art. 60 CO dans son ancienne teneur était trop court et qu'il fallait, pour des motifs tirés de la sécurité

- 5/7 -

A/911/2020-CS du droit et de la protection de la confiance, lui préférer un délai plus long de cinq ans (ATF 126 II 54 consid. 7 et arrêts cités).

Un délai de cinq ans est du reste souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence d'une règlementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).

Il convient de distinguer, lors de la détermination d'un délai de prescription, entre celui dans lequel l'autorité doit rendre une décision et celui dans lequel elle devra l'exécuter (MOOR/POLTIER, op. cit., §1.3.1.2).

E. 3.2 Nonobstant son intitulé, la "facture" contestée constitue une décision par laquelle l'Office met à la charge de la plaignante, créancière poursuivante, les frais

– émoluments et débours – liés à certaines opérations de poursuites et en fixe le montant. Après son entrée en force, le cas échéant partielle, cette décision devra encore être exécutée, soit spontanément soit par une poursuite.

Comme le relèvent la plaignante et l'Office, la prescription du droit de l'Office de rendre une telle décision n'est prévue par aucune disposition légale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'en résulte cependant pas que ce droit serait imprescriptible, une telle conséquence étant incompatible avec la sécurité du droit. Il incombe bien plutôt au juge de fixer le délai de prescription applicable.

La Chambre de céans ne voit à cet égard pas de motif de s'écarter du délai de prescription de cinq ans généralement retenu pour les créances de droit public. Un tel délai, correspondant par exemple à celui dont dispose l'administration fiscale pour rendre une décision de taxation (art. 120 al. 1 LIFD; art. 22 LPFisc-GE), paraît en effet suffisant pour permettre à l'Office d'établir qui du créancier poursuivant, du poursuivi, d'un tiers ou de l'Office lui-même devra supporter les frais d'une opération donnée et de rendre sur ce point une décision sujette à plainte. A l'inverse, l'application d'un délai de trois ans comme le préconise la plaignante ne se justifie pas. D'une part en effet, un tel délai, récemment introduit en droit privé, est peu répandu dans le domaine du droit public. D'autre part, il est relativement court au vu de la durée de certaines procédures de poursuite et imposerait ainsi à l'Office d'agir rapidement, sans que cette hâte ne soit justifiée par les intérêts du débiteur. Un délai de prescription de cinq ans correspond du reste à celui prévu par l'art. 128 ch. 3 CO pour les services professionnels fournis par les avocats (même lorsqu'ils font valoir une créance de droit public en indemnisation de l'activité déployée en qualité de conseil d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire [arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3]), agents de droit, etc., lesquels présentent quelques similitudes avec les activités déployées par les offices des poursuites.

Ce délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du moment où l'office est en mesure de déterminer qui devra en définitive assumer les coûts d'une opération déterminée et leur montant (émoluments et débours).

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A/911/2020-CS

Dans le cas d'espèce, trois opérations ont été effectuées plus de cinq ans avant la décision litigieuse. L'une consistait en une décision de rejet d'une réquisition et deux en l'enregistrement et le traitement de déclarations de retrait de réquisitions, de telle sorte que l'Office était d'emblée en mesure de savoir que leurs coûts incomberaient à la plaignante, et non au poursuivi ou à un tiers. Dans la mesure où il était également en mesure de connaître immédiatement les émoluments et débours devant être perçus en relation avec ces opérations, le délai de prescription de cinq ans pour rendre une décision formelle les mettant à la charge de la plaignante a commencé à courir dès leur exécution. Il avait donc expiré au moment de l'émission de la "facture" du 29 février 2020, et c'est à juste titre que la plaignante conclut à ce qu'ils en soient écartés.

E. 3.3 En définitive, la facture doit être rectifiée en ce sens que les frais relatifs aux opérations exécutées le 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______, le 17 mars 2014 dans la poursuite n° 3______, le 22 avril 2014 dans la poursuite n° 2______ et le 13 janvier 2015 dans la poursuite n° 4______, pour un montant total de 36 fr. 30 (13 fr. 30 + 5 fr. + 13 fr. + 5 fr.), doivent en être retranchés.

La plainte sera en revanche rejetée pour le surplus.

E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/911/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mars 2020 par A______ ASSURANCES SA contre la facture de frais n° 1______ délivrée le 29 février 2020 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens que les frais relatifs aux opérations exécutées les 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______, 17 mars 2014 dans la poursuite n° 3______, 22 avril 2014 dans la poursuite n° 2______ et 13 janvier 2015 dans la poursuite n° 4______, pour un montant total de 36 fr. 30, doivent être retranchés de ladite facture de frais. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/911/2020-CS DCSO/320/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

Plainte 17 LP (A/911/2020-CS) formée en date du 11 mars 2020 par A______ ASSURANCES SA.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______

à :

- A______ ASSURANCES SA ______ ______.

- Office cantonal des poursuites.

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A/911/2020-CS EN FAIT A.

a. Le 29 février 2020, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi et adressé à A______ ASSURANCES SA (ci-après : A______ SA) une facture de frais n° 1______ l'informant de l'existence et de la quotité des émoluments et débours mis à sa charge dans quelque cent vingt procédures de poursuite qu'elle avait introduites, pour un montant total de 1'303 fr. 30, et l'invitant à s'acquitter de ce montant dans les dix jours.

Selon ses indications, non contestées par l'Office, A______ SA a reçu cet acte le 2 mars 2020 au plus tôt.

b. La facture du 29 février 2020 indique, pour chacune des cent vingt poursuites concernées, l'opération donnant lieu à la perception d'émoluments et/ou débours, la date à laquelle cette opération a été exécutée et les montants respectifs des émoluments et débours facturés.

Trois des opérations facturées (envoi d'une décision de rejet dans la poursuite n° 2______ et enregistrements de contrordres dans les poursuites n° 3______ et n° 4______) ont été exécutées antérieurement au 28 février 2015 (respectivement les 22 avril 2014, 17 mars 2014 et 13 janvier 2015). Les frais facturés en relation avec ces opérations représentent un total de 23 fr. (13 fr. pour la première et 5 fr. pour chacune des deux suivantes). B.

a. Par acte adressé le 11 mars 2020 à la Chambre de surveillance, A______ SA a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la facture de frais n° 1______, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation partielle, en ce sens que les frais antérieurs au 2 mars 2017 – ou plus subsidiairement encore ceux antérieurs au 2 mars 2015 – étaient prescrits et ne pouvaient donc plus lui être réclamés en remboursement.

A l'appui de ses conclusions principales, A______ SA a soutenu que l'art. 68 al. 1 LP n'autorisait l'office des poursuites qu'à réclamer l'avance des frais d'une opération à effectuer, mais non les frais d'une opération d'ores et déjà effectuée, comme c'était le cas de celles visées par la facture contestée.

En relation avec ses conclusions subsidiaires, elle a relevé que la créance de droit public en paiement par le créancier poursuivant des frais de poursuite qu'il supportait devait se prescrire. Dans la mesure où ni la législation fédérale ni une loi cantonale ne prévoyait de délai de prescription (ou de péremption), il convenait d'appliquer les règles prévues par le droit privé, soit en l'espèce l'art. 67 al. 1 CO prévoyant – depuis le 1er janvier 2020 – un délai de prescription de trois ans pour les actions pour cause d'enrichissement illégitime, subsidiairement l'art. 128 CO prévoyant un délai de prescription de cinq ans pour les prestations périodiques ainsi que celles des artisans, marchands, médecins, avocats, notaires et travailleurs.

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A/911/2020-CS

b. Dans ses observations du 20 avril 2020, l'Office, après avoir donné des explications sur les opérations ayant donné lieu à facturation, a conclu au rejet de la plainte sous réserve d'un montant de 13 fr. 30 relatif à une opération exécutée le 15 novembre 2015 (recte : 2016) dans la poursuite n° 5______.

Selon l'Office, les frais facturés avaient été provoqués par la plaignante en sa qualité de créancière poursuivante et étaient donc à sa charge. Aucune disposition légale ne prévoyait pour le surplus de prescription ou de péremption de la créance de l'Office en paiement des émoluments et débours encourus.

c. La cause a été gardée à juger le 18 mai 2020.

EN DROIT 1. Déposée en temps utile (art. 17 al. 2 LP) et dans les formes prévues par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LALP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LALP), auprès de l'autorité compétente pour en connaître (art. 6 al. 1 et 3 LALP; art. 17 al. 1 LP), à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie (art. 17 al. 1 LP) et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est recevable. 2. La plaignante, qui ne conteste ni que les frais réclamés doivent en principe être supportés par elle ni leur quotité, soutient en premier lieu que l'Office, qui a procédé sans réclamer d'avance de frais aux opérations énumérées dans la facture litigieuse, ne peut en réclamer les frais par la suite.

2.1 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut – mais n'en a pas l'obligation – différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitifs (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite). L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14; RUEDIN, in CR LP, N 24 ad art. 68 LP).

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A/911/2020-CS

Les frais (émoluments et débours) que le poursuivant aurait pu et dû éviter ne peuvent pour leur part pas être mis à la charge du débiteur, même si la poursuite va à son terme (ATF 37 I 583; RUEDIN, op. cit., N 5 ad art. 68 LP). Ils demeurent donc à la charge du créancier.

2.2 Il résulte de ce qui précède que la plaignante ne peut tirer aucun argument en sa faveur du fait que l'Office a procédé aux opérations donnant lieu à la perception de frais sans solliciter préalablement une avance. A l'égard de l'Office, le poursuivant répond en effet des frais, que ceux-ci aient ou non fait l'objet d'une avance.

La plaignante ne conteste pour le surplus ni que ces frais doivent en l'espèce être supportés par elle – que la poursuite n'ait pas permis d'en obtenir le remboursement de la part du débiteur ou que ces frais aient été encourus pour des opérations qu'elle aurait pu et dû éviter – ni la manière dont ils ont été calculés ni leur quotité. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ces points, si ce n'est pour donner acte à l'Office de son admission que des frais de 13 fr. 30 relatifs à une opération effectuée le 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______ ont été mis à tort à la charge de la plaignante. La facture sera donc rectifiée en ce sens. 3. La plaignante soutient en second lieu que, quand bien même aucun texte légal ne le prévoit, la possibilité pour l'Office de lui réclamer le remboursement des frais encourus pour l'exécution de certaines opérations se prescrit. Un délai de prescription de trois ans, subsidiairement de cinq ans, devant être retenu selon les principes dégagés par la jurisprudence, une partie des frais visés par la facture litigieuse ne pourrait plus être invoquée.

3.1 La prescription constitue une institution générale du droit, nécessaire à la sécurité juridique (MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, volume I, 3ème édition, Berne 2012, § 2.1.2.2 et références citées). A ce titre, elle s'applique selon la jurisprudence à toutes les prétentions de droit public, aussi bien à celles de la collectivité qu'à celles des administrés, qu'elle soit prévue ou non par une disposition légale expresse (ATF 105 Ib 6 consid. 3a; 101 Ia 21 consid. 4a et les arrêts cités; MOOR/POLTIER, Droit administratif, volume II, 3ème édition, Berne 2011, § 1.3.1.1).

En l'absence de dispositions réglant la question, il appartient au juge de fixer la durée du délai de prescription, en tenant compte des intérêts opposés du créancier et du débiteur. A cette fin, il s'inspirera en premier lieu des solutions établies par le législateur dans des cas analogues; à défaut et en second lieu il se référera aux délais applicables en droit privé, tout en demeurant libre de s'en écarter (MOOR/POLTIER, op. cit., § 1.3.1.2 et références citées).

En matière de prétentions en responsabilité, il a ainsi été jugé à de nombreuses reprises que le délai de prescription d'une année prévu par l'art. 60 CO dans son ancienne teneur était trop court et qu'il fallait, pour des motifs tirés de la sécurité

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A/911/2020-CS du droit et de la protection de la confiance, lui préférer un délai plus long de cinq ans (ATF 126 II 54 consid. 7 et arrêts cités).

Un délai de cinq ans est du reste souvent appliqué à la prescription des créances de droit public, en l'absence d'une règlementation spéciale (arrêt du Tribunal fédéral 1C_460/2014 du 15 juin 2015 consid. 2.3).

Il convient de distinguer, lors de la détermination d'un délai de prescription, entre celui dans lequel l'autorité doit rendre une décision et celui dans lequel elle devra l'exécuter (MOOR/POLTIER, op. cit., §1.3.1.2).

3.2 Nonobstant son intitulé, la "facture" contestée constitue une décision par laquelle l'Office met à la charge de la plaignante, créancière poursuivante, les frais

– émoluments et débours – liés à certaines opérations de poursuites et en fixe le montant. Après son entrée en force, le cas échéant partielle, cette décision devra encore être exécutée, soit spontanément soit par une poursuite.

Comme le relèvent la plaignante et l'Office, la prescription du droit de l'Office de rendre une telle décision n'est prévue par aucune disposition légale. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il n'en résulte cependant pas que ce droit serait imprescriptible, une telle conséquence étant incompatible avec la sécurité du droit. Il incombe bien plutôt au juge de fixer le délai de prescription applicable.

La Chambre de céans ne voit à cet égard pas de motif de s'écarter du délai de prescription de cinq ans généralement retenu pour les créances de droit public. Un tel délai, correspondant par exemple à celui dont dispose l'administration fiscale pour rendre une décision de taxation (art. 120 al. 1 LIFD; art. 22 LPFisc-GE), paraît en effet suffisant pour permettre à l'Office d'établir qui du créancier poursuivant, du poursuivi, d'un tiers ou de l'Office lui-même devra supporter les frais d'une opération donnée et de rendre sur ce point une décision sujette à plainte. A l'inverse, l'application d'un délai de trois ans comme le préconise la plaignante ne se justifie pas. D'une part en effet, un tel délai, récemment introduit en droit privé, est peu répandu dans le domaine du droit public. D'autre part, il est relativement court au vu de la durée de certaines procédures de poursuite et imposerait ainsi à l'Office d'agir rapidement, sans que cette hâte ne soit justifiée par les intérêts du débiteur. Un délai de prescription de cinq ans correspond du reste à celui prévu par l'art. 128 ch. 3 CO pour les services professionnels fournis par les avocats (même lorsqu'ils font valoir une créance de droit public en indemnisation de l'activité déployée en qualité de conseil d'office dans le cadre de l'assistance judiciaire [arrêt du Tribunal fédéral 6B_1198/2017 du 18 juillet 2018 consid. 6.3]), agents de droit, etc., lesquels présentent quelques similitudes avec les activités déployées par les offices des poursuites.

Ce délai de prescription ne commence à courir qu'à compter du moment où l'office est en mesure de déterminer qui devra en définitive assumer les coûts d'une opération déterminée et leur montant (émoluments et débours).

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A/911/2020-CS

Dans le cas d'espèce, trois opérations ont été effectuées plus de cinq ans avant la décision litigieuse. L'une consistait en une décision de rejet d'une réquisition et deux en l'enregistrement et le traitement de déclarations de retrait de réquisitions, de telle sorte que l'Office était d'emblée en mesure de savoir que leurs coûts incomberaient à la plaignante, et non au poursuivi ou à un tiers. Dans la mesure où il était également en mesure de connaître immédiatement les émoluments et débours devant être perçus en relation avec ces opérations, le délai de prescription de cinq ans pour rendre une décision formelle les mettant à la charge de la plaignante a commencé à courir dès leur exécution. Il avait donc expiré au moment de l'émission de la "facture" du 29 février 2020, et c'est à juste titre que la plaignante conclut à ce qu'ils en soient écartés.

3.3 En définitive, la facture doit être rectifiée en ce sens que les frais relatifs aux opérations exécutées le 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______, le 17 mars 2014 dans la poursuite n° 3______, le 22 avril 2014 dans la poursuite n° 2______ et le 13 janvier 2015 dans la poursuite n° 4______, pour un montant total de 36 fr. 30 (13 fr. 30 + 5 fr. + 13 fr. + 5 fr.), doivent en être retranchés.

La plainte sera en revanche rejetée pour le surplus. 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/911/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 11 mars 2020 par A______ ASSURANCES SA contre la facture de frais n° 1______ délivrée le 29 février 2020 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : L'admet partiellement, en ce sens que les frais relatifs aux opérations exécutées les 15 novembre 2016 dans la poursuite n° 5______, 17 mars 2014 dans la poursuite n° 3______, 22 avril 2014 dans la poursuite n° 2______ et 13 janvier 2015 dans la poursuite n° 4______, pour un montant total de 36 fr. 30, doivent être retranchés de ladite facture de frais. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Christel HENZELIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.