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DCSO/299/2018

Genf · 2018-05-24 · Français GE

Résumé: Absence de qualité pour former une plainte du mandataire en mains duquel un acte de poursuite est notifié.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un acte de poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et

E. 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée, à titre personnel, par l'avocat mandaté par la poursuivie pour défendre ses intérêts en relation avec le séquestre obtenu par l'intimée. N'étant pas lui-même partie, en aucune qualité, à la procédure de poursuite en cours contre sa cliente, le plaignant n'est ainsi pas directement touché par la mesure contestée. La question de la validité de la notification intervenue le 28 novembre 2017 est certes pertinente pour la suite de la procédure de poursuite et aura donc des effets sur la situation de sa mandante mais l'on ne voit pas – et le plaignant ne l'explique pas – de quelle utilité pratique l'admission de la plainte lui

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A/4848/2017-CS serait. C'est le lieu de souligner que la décision de l'Office de procéder à une tentative de notification en son Etude était dénuée de tout effet externe le concernant, dès lors qu'il était libre de refuser cette notification (cf. ch. 2.2 ci- dessous). La plainte est donc irrecevable faute de lésion d'un intérêt digne de protection du plaignant.

E. 2 Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée car mal fondée.

E. 2.1 Comme le relève à juste titre l'intimée, la question litigieuse ne porte pas sur l'existence d'un for de poursuite à Genève, un tel for découlant de l'art. 52 LP.

Il s'agit bien plutôt d'examiner si la poursuivie avait élu domicile, au sens de l'art. 66 al. 1 LP, en l'Etude de son conseil genevois, avec pour conséquence que des actes de poursuite, en particulier un commandement de payer, pouvaient valablement y être notifiés.

E. 2.2 Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de poursuite lui sont en principe notifiés par l'intermédiaire des autorités de son lieu de résidence ou, si un traité international le prévoit ou que l'Etat du lieu de notification y consent, par la poste (art. 66 al. 3 LP). Le débiteur conserve toutefois la possibilité de désigner au for de la poursuite un représentant habilité à recevoir les actes de poursuite qui lui sont destinés (art. 66 al. 1 LP). Le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).

E. 2.3 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la

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A/4848/2017-CS notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

E. 2.4 Dans le cas d'espèce, la procuration conférée par la débitrice à son avocat suisse ne mentionne pas expressément la capacité de recevoir pour son compte des actes de poursuite mais, dans le cadre de son objet (le séquestre ordonné le 1er novembre 2018), a une portée générale, le mandataire y recevant "les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat". Dans le cadre de l'exécution de son mandat, il appartenait donc au conseil genevois de la débitrice de déterminer si la réception d'actes de poursuite destinés à cette dernière était nécessaire ou utile à la sauvegarde des intérêts de sa mandante. Or le mandataire de la débitrice a manifesté à l'égard de l'Office, à au moins une reprise au moment même de la remise de l'acte, que des actes de poursuite pouvaient lui être notifiés pour le compte de cette dernière.

L'Office a exposé dans ses observations que, lors d'un entretien téléphonique s'étant déroulé le 22 novembre 2017, la collaboratrice du conseil genevois de la débitrice lui avait confirmé que le commandement de payer établi dans la poursuite en validation de séquestre pouvait être notifié en l'Etude de ce dernier. Or de tels propos, dont la réalité n'a pas été contestée par le plaignant, permettaient à l'Office de retenir l'existence d'une élection de domicile aux fins de notification d'actes de poursuite, au sens de l'art. 66 al. 1 LP.

Même à considérer que l'existence et la teneur de la conversation téléphonique alléguée par l'Office ne seraient pas suffisamment démontrées, la simple acceptation sans réserve par la collaboratrice du plaignant de la notification de l'acte, le 28 novembre 2017, devait être interprétée comme la manifestation par acte concluant d'une élection de domicile en son Etude.

Le commandement de payer a ainsi été valablement notifié à la débitrice en l'Etude du plaignant.

Un éventuel vice entachant la notification n'aurait pour le surplus pas justifié l'annulation de celle-ci dès lors qu'il y a lieu d'admettre que, par le biais de son conseil, la débitrice a acquis une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucune information supplémentaire, et que ses droits ont été préservés par l'opposition formée au moment de la remise du commandement de payer.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4848/2017-CS

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 décembre 2017 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n°1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4848/2017-CS DCSO/299/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 24 MAI 2018

Plainte 17 LP (A/4848/2017-CS) formée en date du 7 décembre 2017 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ c/o F______ ______ Genève .

- B______ c/o Me REYES Carla Des Gouttes & Associés Avenue de Champel 4 1206 Genève.

- Office des poursuites.

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A/4848/2017-CS EN FAIT A.

a. Le 1er novembre 2017, le Tribunal de première instance a, sur requête de B______ (ci-après : B______), ordonné à l'encontre de la société C______, dont le siège se trouve à ______ (UAE), le séquestre, à hauteur de 1'816'356 fr. 61 avec intérêts au taux de 5% l'an à compter du 27 octobre 2017, d'une créance dont cette dernière était titulaire à l'encontre de la société D______ SA, à Genève. Le séquestre a été exécuté le lendemain, 2 novembre 2017, par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office). Par décision datée du 8 novembre 2017, l'Office a, moyennant la fourniture de sûretés (art. 277 LP), autorisé la débitrice à disposer de la créance séquestrée.

b. Le 14 novembre 2017, B______ a engagé à l'encontre de C______ une poursuite en validation du séquestre obtenu le 1er novembre 2017. L'adresse indiquée pour la débitrice est celle de son siège à ______ (UAE).

c. Selon les indications de l'Office, celui-ci, constatant que l'ordonnance de séquestre mentionnait que la débitrice avait élu domicile en l'Etude de son avocat genevois, Me A______, aurait pris contact par téléphone le 22 novembre 2017 avec ladite Etude afin de déterminer si cette élection de domicile s'étendait à la notification d'un commandement de payer. Il aurait alors été mis en communication avec une collaboratrice de Me A______, Me E______, qui lui aurait confirmé que le commandement de payer pouvait être notifié à l'Etude. Cette conversation téléphonique et son contenu ont fait l'objet d'une note dans le journal des opérations relatif à la poursuite introduite par B______.

d. Le commandement de payer, poursuite n° 1______, a été établi le 22 novembre 2017. Il a été notifié le 28 novembre 2017 en l'Etude de Me A______, en mains de Me E______. Cette dernière n'a pas refusé de recevoir l'acte, mais a formé opposition totale, laquelle a été dûment consignée. B.

a. Par acte adressé le 7 décembre 2017 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, concluant à son annulation. Selon lui, sa cliente C______ ne l'avait jamais autorisé à recevoir des actes de poursuite pour son compte, de telle sorte qu'il n'existait aucune élection de domicile en son Etude aux fins de notification d'actes de poursuite, ni par voie de conséquence de for de poursuite.

b. Par observations datées du 28 décembre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte. Selon elle, l'existence d'un for à Genève résultait de l'art. 52 LP. Pour le surplus, un éventuel vice affectant la notification n'avait causé aucun préjudice à Me A______, et ne justifiait donc pas l'annulation du commandement de payer.

c. Dans ses observations datées du 8 janvier 2018, l'Office a lui aussi conclu au rejet de la plainte, expliquant dans quelles circonstances (cf. let. A.c ci-dessus) il

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A/4848/2017-CS avait retenu l'existence d'une élection de domicile aux fins de notification en l'Etude de Me A______.

d. La plaignante n'a pas répliqué.

e. La cause a été gardée à juger le 11 janvier 2018, ce dont les parties ont été informées par avis du même jour. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification d'un acte de poursuite. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP). La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire LP, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Un intérêt est digne de protection s'il est direct, c'est-à-dire s'il a une relation suffisamment directe, étroite et spéciale avec l'objet de la contestation. Pour que cette relation existe, il faut qu'il y ait effectivement un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du plaignant. Cet intérêt doit, par ailleurs, être actuel et réel, et non pas hypothétique ou théorique, la plainte n'étant pas destinée à faire trancher des questions en dehors d'un cas concret (GILLIERON, op. cit., 140 ss, 155 ss ad 17 LP et les références citées). Au contraire, l'intérêt digne de protection réside dans l'utilité pratique que l'admission de la plainte apporterait au plaignant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision ou la mesure attaquée lui occasionnerait (ATF 139 III 384 consid. 2.1; GILLIERON, op. cit., n. 155 ad art. 17 LP et les références citées). 1.2 La plainte a en l'occurrence été formée, à titre personnel, par l'avocat mandaté par la poursuivie pour défendre ses intérêts en relation avec le séquestre obtenu par l'intimée. N'étant pas lui-même partie, en aucune qualité, à la procédure de poursuite en cours contre sa cliente, le plaignant n'est ainsi pas directement touché par la mesure contestée. La question de la validité de la notification intervenue le 28 novembre 2017 est certes pertinente pour la suite de la procédure de poursuite et aura donc des effets sur la situation de sa mandante mais l'on ne voit pas – et le plaignant ne l'explique pas – de quelle utilité pratique l'admission de la plainte lui

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A/4848/2017-CS serait. C'est le lieu de souligner que la décision de l'Office de procéder à une tentative de notification en son Etude était dénuée de tout effet externe le concernant, dès lors qu'il était libre de refuser cette notification (cf. ch. 2.2 ci- dessous). La plainte est donc irrecevable faute de lésion d'un intérêt digne de protection du plaignant. 2. Quand bien même elle aurait été recevable, la plainte aurait dû être rejetée car mal fondée.

2.1 Comme le relève à juste titre l'intimée, la question litigieuse ne porte pas sur l'existence d'un for de poursuite à Genève, un tel for découlant de l'art. 52 LP.

Il s'agit bien plutôt d'examiner si la poursuivie avait élu domicile, au sens de l'art. 66 al. 1 LP, en l'Etude de son conseil genevois, avec pour conséquence que des actes de poursuite, en particulier un commandement de payer, pouvaient valablement y être notifiés.

2.2 Lorsque le débiteur est domicilié à l'étranger, les actes de poursuite lui sont en principe notifiés par l'intermédiaire des autorités de son lieu de résidence ou, si un traité international le prévoit ou que l'Etat du lieu de notification y consent, par la poste (art. 66 al. 3 LP). Le débiteur conserve toutefois la possibilité de désigner au for de la poursuite un représentant habilité à recevoir les actes de poursuite qui lui sont destinés (art. 66 al. 1 LP). Le représentant conventionnel ainsi désigné – personne physique ou morale – doit toutefois être au bénéfice d'une procuration générale ou d'une procuration portant expressément sur la réception, pour le compte du débiteur, d'actes de poursuite (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 du 20 avril 2015 consid. 3.2 et références citées). La portée de la procuration est établie selon les règles prévalant en général, spécialement au regard du principe de la confiance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_45/2015 précité, consid. 3.2; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, § 790 p. 409).

Un avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé avoir été autorisé à recevoir les actes de poursuite en relation avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; arrêt du Tribunal fédéral 7B.86/2006 du 8 février 2007 consid. 2.1). Si la procuration conférée à l'avocat a une portée générale, c'est à lui de déterminer – et de manifester de manière reconnaissable pour les autorités de poursuite – si des actes de poursuite peuvent lui être notifiés pour le compte de son mandant. Il peut ainsi refuser toute notification en ses mains. Si en revanche il déclare aux autorités de poursuite qu'une telle notification est possible, ou accepte sans formuler de réserve qu'un acte de poursuite lui soit notifié pour le compte de son mandant, la notification sera valable (ATF 69 III 82 ss., 85).

2.3 La sanction d'une notification viciée consiste, lorsque malgré le vice le destinataire de l'acte en a eu connaissance, en l'annulabilité sur plainte de la

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A/4848/2017-CS notification (ATF 128 III 101 consid. 2). Il n'y a toutefois pas lieu d'ordonner une nouvelle notification si le destinataire n'y a aucun intérêt juridique, ce qui sera le cas s'il a acquis du contenu de l'acte une connaissance telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucun renseignement supplémentaire et qu'il a été en mesure de faire valoir ses droits nonobstant le vice (ATF 112 III 81 consid. 2b).

2.4 Dans le cas d'espèce, la procuration conférée par la débitrice à son avocat suisse ne mentionne pas expressément la capacité de recevoir pour son compte des actes de poursuite mais, dans le cadre de son objet (le séquestre ordonné le 1er novembre 2018), a une portée générale, le mandataire y recevant "les pouvoirs les plus étendus pour faire tout ce qu'il jugera nécessaire ou utile à l'accomplissement du mandat". Dans le cadre de l'exécution de son mandat, il appartenait donc au conseil genevois de la débitrice de déterminer si la réception d'actes de poursuite destinés à cette dernière était nécessaire ou utile à la sauvegarde des intérêts de sa mandante. Or le mandataire de la débitrice a manifesté à l'égard de l'Office, à au moins une reprise au moment même de la remise de l'acte, que des actes de poursuite pouvaient lui être notifiés pour le compte de cette dernière.

L'Office a exposé dans ses observations que, lors d'un entretien téléphonique s'étant déroulé le 22 novembre 2017, la collaboratrice du conseil genevois de la débitrice lui avait confirmé que le commandement de payer établi dans la poursuite en validation de séquestre pouvait être notifié en l'Etude de ce dernier. Or de tels propos, dont la réalité n'a pas été contestée par le plaignant, permettaient à l'Office de retenir l'existence d'une élection de domicile aux fins de notification d'actes de poursuite, au sens de l'art. 66 al. 1 LP.

Même à considérer que l'existence et la teneur de la conversation téléphonique alléguée par l'Office ne seraient pas suffisamment démontrées, la simple acceptation sans réserve par la collaboratrice du plaignant de la notification de l'acte, le 28 novembre 2017, devait être interprétée comme la manifestation par acte concluant d'une élection de domicile en son Etude.

Le commandement de payer a ainsi été valablement notifié à la débitrice en l'Etude du plaignant.

Un éventuel vice entachant la notification n'aurait pour le surplus pas justifié l'annulation de celle-ci dès lors qu'il y a lieu d'admettre que, par le biais de son conseil, la débitrice a acquis une connaissance de l'acte telle qu'une nouvelle notification ne lui apporterait aucune information supplémentaire, et que ses droits ont été préservés par l'opposition formée au moment de la remise du commandement de payer. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/4848/2017-CS

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la plainte formée le 7 décembre 2017 par A______ contre la notification du commandement de payer, poursuite n°1______.

Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Georges ZUFFEREY et Eric DE PREUX, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.