Résumé: Recours interjeté au TF le 10 août 2015 par le débiteur, déclaré irrecevable par arrêt du 8 septembre 2015 (5A_610/2015).
Erwägungen (2 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 3 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1094/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er avril 2015 par B______ LTD contre le procès- verbal de non-lieu de saisie, série n° 14 xxxx78 K, expédié par l'Office le 20 mars 2015. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Invite dès lors l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx36 S par la voie de la saisie, dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1094/2015-CS DCSO/219/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU LUNDI 13 JUILLET 2015
Plainte 17 LP (A/1094/2015-CS) formée en date du 1er avril 2015 par B______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, CH-1211 Genève 12.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :
- B______ LTD c/o Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat rue Monnier 1 Case postale 205 CH-1211 Genève 12.
- M. P______
A/1094/2015-CS
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- ETAT DE GENEVE Administration fiscale cantonale Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- CONFEDERATION SUISSE c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.
- S______ AG.
- Office des poursuites.
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A/1094/2015-CS EN FAIT A.
a. Le 27 septembre 2013, B______ LTD a introduit une poursuite à l'encontre de M. P______ en recouvrement d'une somme de 75'482 fr. 34 avec intérêt à 10% dès le 1er janvier 2013.
La réquisition de poursuite mentionnait que M. P______ était domicilié avenue X______ xx, 12xx Genève, conformément aux indications fournies par l'Office cantonal de la population le 25 septembre 2013.
b. Le 16 octobre 2013, le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx36 S, édité le 10 octobre 2013 a été retourné à l'Office avec la mention "Réexpédition non admise; en poste restante".
Invité le 18 octobre 2013, puis sommé, le 31 octobre 2013, de se présenter à l'Office, M. P______ n'a pas déféré auxdits courriers.
Le 25 novembre 2013, l'agent notificateur a constaté que M. P______ ne résidait plus à son domicile. Selon la régie, contactée téléphoniquement, il avait été évacué de son domicile le 16 octobre 2012.
Le 29 novembre 2013, l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 S.
c. Sur plainte de B______ LTD, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rendu, le 6 février 2014, une décision DCSO/39/14 annulant la décision de non-lieu de notification et invitant l'Office à impartir un délai à B______ LTD pour qu'elle rectifie sa réquisition de poursuite.
d. Dès le 15 avril 2014, M. P______ était officiellement domicilié, selon l'Office cantonal de la population, chez M. T______, route Z______ xxx, 12xx Genève.
e. Le 18 juin 2014, un commandement de payer établi dans la poursuite précitée n° 13 xxxx36 S, a été notifié à ladite adresse à Mme T______, qualifiée d'amie du débiteur, qui y a formé opposition.
f. Un avis de saisie a été envoyé le 3 octobre 2014 à l'adresse de la route Z______ xxx, 12xx Genève.
Le 7 novembre 2014, M. U______, chef de secteur auprès de l'Office, s'est rendu à ladite adresse et a parlé avec Mme T______, locataire à ladite adresse, qui a déclaré que M. P______ ne résidait pas chez elle et que son adresse lui servait de boîte aux lettres.
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Une convocation a été laissée à l'attention de M. P______ et de son épouse.
g. Par courriel du 10 novembre 2014, Mme I______, fille de M. P______ et de Mme P______, a indiqué à l'Office écrire au nom de sa mère, dans le cadre d'une autre poursuite, et a informé l'Office que sa mère n'était pas en Suisse mais y reviendrait à la fin du mois de novembre, date à laquelle elle reprendrait contact avec l'Office.
h. Sans nouvelles de la part de Mme I______, un courriel lui a été adressé le 23 janvier 2015 par l'Office afin de savoir si ses parents étaient revenus en Suisse.
L'Office n'a pas reçu de réponse à ce courriel.
i. Après le prononcé le 11 décembre 2014, par jugement du Tribunal de première instance JTPI/16029/2014, de la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx36 S, B______ LTD a requis de l'Office la continuation de cette poursuite, le 6 février 2015.
j. Le 20 mars 2015, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° 14 xxxx78 K, comprenant la poursuite n° 13 xxxx36 S, et l'a notifié au conseil de B______ LTD le 23 mars 2015. Il indique que "bien qu'inscrit à l'adresse ci-contre auprès de l'Office cantonal de la population, le débiteur n'y réside pas. Cette adresse est juste postale, selon constat sur place et déclaration de Mme T______. Il n'a pas donné suite à la convocation remise le jour de la saisie, ni à la sommation". B.
a. Par acte du 1er avril 2015, reçu par le greffe de la Chambre de surveillance le lendemain, B______ LTD a formé plainte contre le procès-verbal précité du 20 mars 2015, concluant à son annulation, à ce qu'il soit ordonné à l'Office d'exécuter la saisie, en particulier d'interroger M. T______ et Mme T______, ainsi que de prendre toute autre mesure utile à la recherche de biens saisissables de M. P______ à Genève et en Suisse, enfin, à ce qu'il soit également ordonné à l'Office de dresser un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 149 LP.
B______ LTD reprochait en particulier à l'Office de ne pas avoir investigué auprès des principales banques de la place de Genève ou de la société N______ (centrale d'information de crédit).
b. Dans ses observations du 29 avril 2015, l'Office a conclu au rejet de cette plainte, au motif, notamment qu'en 2015, il n'avait pu notifier aucun commandement de payer à l'adresse du route Z______ xxx, 12xx Genève, en mains du débiteur ou de sa femme et que ledit débiteur ne s'était pas non plus présenté à l'audience de mainlevée d'opposition ayant donné lieu au jugement prononcé le 11 décembre 2014.
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c. Par courrier du 8 mai 2015, B______ LTD a fait parvenir ses commentaires sur ledit rapport, persistant dans ses conclusions précédentes. Elle critiquait notamment le fait que l'Office n'avait pas interrogé Mme I______ ni n'avait retenu l'hypothèse que M. P______ et sa femme soient en fuite, au sens de l'art. 54 LP.
d. Par courrier du 21 mai 2015, l'Office a réagi au précédent courrier de B______ LTD, indiquant notamment que le 21 mai 2015, Me D______, administrateur de la société S______ SA, société dont M. P______ était le directeur et à laquelle son permis C était rattaché, lui avait indiqué le même jour qu'il n'avait aucune nouvelle du débiteur, qu'il n'était pas salarié de la société et que cette dernière n'avait aucune activité. Me D______ avait indiqué être persuadé que le débiteur ne vivait plus en Suisse et que l'adresse de la route Z______ xxx, 12xx Genève n'était pas valable.
e. Par ordonnance du 16 juin 2015, la Chambre de surveillance a invité la société N______ à indiquer à l'Office si M. P______ avait souscrit une carte de crédit dans ses livres, à quelle date et si ladite carte était toujours active.
Par courrier du 17 juin 2015, la société N______ a indiqué que M. P______ lui avait demandé une carte de crédit le 20 novembre 2008 à S______ GmBH, carte qui avait été rapidement bloquée du fait que le domicile du précité était resté inconnu. M. P______ n'avait en outre aucun crédit à la consommation ouvert dans les livres de cette société N______.
f. Par courrier du 23 juin 2015, l'Office a maintenu sa décision de constater l'absence de domicile du débiteur, et donc de for, et confirmé le non-lieu de saisie.
g. Par courrier du 26 juin 2015, B______ LTD a persisté dans ses conclusions antérieures. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
Un procès-verbal de non-lieu de saisie constitue une mesure sujette à plainte que la plaignante, poursuivante, a qualité pour contester par cette voie.
Déposée en temps utile et dans formes prescrites (art. 9 al. 1 LLP), la plainte est recevable. 2. 2.1.1 L'engagement et le déroulement d'une procédure d'exécution forcée supposent l'existence d'un for de la poursuite, lequel désigne l'organe de poursuite
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A/1094/2015-CS territorialement compétent à qui le créancier doit s'adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d'un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif.
2.1.2 Contrairement à l'envoi d'un avis de saisie (art. 53 LP), le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès d'un office des poursuites territorialement compétent ne fige pas la situation à cet égard : cette compétence initiale doit au contraire perdurer lors de l'accomplissement des actes de poursuite subséquents (DCSO/39/14 du 6 février 2014 consid. 2.1; DCSO/219/07 du 3 mai 2007 consid. 2d; DCSO/579/05 du 13 octobre 2005 consid. 3c).
2.1.3 C'est en premier lieu au créancier poursuivant qu'il incombe de fournir à l'Office les indications relatives au domicile du débiteur (art. 67 al. 1 ch. 2 LP). Cet Office doit, pour sa part, vérifier ces indications, dès lors que sa compétence territoriale en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).
2.1.4 L'art. 46 al. 1 LP prévoit que le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur.
Lorsque le débiteur n'a ni domicile, ni lieu de séjour en Suisse, mais que son lieu de séjour à l'étranger est connu, la poursuite est possible à son encontre en Suisse dans les cas prévus par les art. 50 à 52 LP (ATF 120 III 110 consid. 1b; 119 III 54 consid. 2a).
Si, au contraire, son lieu de séjour à l'étranger est inconnu, la poursuite est possible contre lui à son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). A cet égard, si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse, ne s'y trouve plus sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile: c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de ces faits. Ainsi, l'Office doit-il donner suite à une réquisition de continuer la poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence d'un domicile en Suisse (ATF 120 III 110 cons. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 cons. 3.1 et 3.2).
Pour le surplus, l'art. 54 LP, selon laquelle la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (ATF 120 III 110 cons. 1b).
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2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que jusqu'à son expulsion par sa régie le 16 octobre 2012, le débiteur était domicilié à Genève.
Le débiteur a fait modifier son domicile officiel par la suite, soit le 15 avril 2014, pour le fixer chez M. T______, route Z______ xxx, 12xx Genève, bien qu'il ne semble jamais avoir effectivement habité à cette adresse et seulement se servir de celle-ci comme d'une adresse postale.
Depuis, il n'a jamais officiellement renoncé à son domicile en Suisse et n'a jamais communiqué à l'Office des poursuites ou à l'Office cantonal de la population de nouvelle adresse en Suisse ou à l'étranger.
Dans un tel cas d'un débiteur ayant un domicile en Suisse mais ne s'y trouvant plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, l'Office demeure tenu, en application des principes rappelés supra sous ch. 2.1.4, de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite du créancier, à moins qu'une circonstance avérée ne permette d'exclure le maintien d'un domicile suisse.
A ce titre, il n'est pas déterminant que le débiteur ne soit plus actif au sein de S______ SA, société en lien avec laquelle son permis C lui a été attribué. Il n'est pas non plus pertinent qu'il ne réagisse pas aux communications adressées ou déposées auprès de son logeur officiel, alors que sa femme le fait concernant d'autres poursuites, par le biais de leur fille.
Ainsi, c'est à tort que l'Office a considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à Genève, les éléments du dossier ne démontrant pas, à ce stade, que le débiteur se serait créé un nouveau domicile à l'étranger. Son lieu de séjour restant dès lors inconnu, la poursuite peut et doit se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, dont le maintien n'est pas exclu.
Le procès-verbal de non-lieu de saisie du 20 mars 2015 sera ainsi annulé et l'Office invité, sous réserve de circonstances nouvelles avérées quant à la constitution d'un nouveau domicile par le débiteur, à continuer la poursuite à Genève par la voie de la saisie à son encontre, en tenant également compte des éléments réunis au cours de l'instruction de la présente cause s'agissant de biens saisissables du débiteur cité. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
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A/1094/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 1er avril 2015 par B______ LTD contre le procès- verbal de non-lieu de saisie, série n° 14 xxxx78 K, expédié par l'Office le 20 mars 2015. Au fond : L'admet. Annule la décision entreprise. Invite dès lors l'Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 13 xxxx36 S par la voie de la saisie, dans le sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s, Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
La greffière : Véronique PISCETTA
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.