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5A_610/2015

avis de non-lieu de saisie,

Bundesgericht · 2015-09-08 · Français CH
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Dispositiv
  1. Le recours est irrecevable.
  2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
  3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_610/2015

Arrêt du 8 septembre 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________ Ltd,

représentée par Me Eric Alves de Souza, avocat,

intimée,

Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet

avis de non-lieu de saisie,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 13 juillet 2015.

Considérant :

par décision du 13 juillet 2015, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, a admis la plainte formée par B.________ Ltd contre un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° xxxx du 20 mars 2015 et invité l'Office des poursuites qui avait délivré cet acte à donner suite à la réquisition de la créancière de continuer la poursuite par voie de saisie;

l'autorité cantonale a considéré que le lieu de séjour du débiteur restant inconnu, la poursuite devait se dérouler au for de son dernier domicile en Suisse, de sorte que c'était à tort que l'office avait considéré qu'il n'y avait plus de for de poursuite à Genève;

le recours interjeté devant le Tribunal fédéral ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se bornant à présenter sa version des faits et à contester la qualité de créancière de l'intimée, de sorte qu'il faut le déclarer manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF );

les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 8 septembre 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Achtari