CONSUL; EXTRAI | LP.8.a.1
Dispositiv
- 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 et 31 al. 3 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant de délivrer une copie de documents en sa possession, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; Muster, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées; Dallèves, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP).
- 2.1 La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de lui remettre une copie du relevé d'un des comptes bancaires de C______ auprès de D______. 2.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3). Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature financière, un intérêt juridique étant suffisant (ATF 105 III 38 = JdT 1981 II 6; Dallèves, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). La question du droit à la consultation et de son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 141 III 281 consid. 3; 135 III 503 consid. 3). Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'Office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 et 10 ad art. 8a LP; Dallèves, op. cit., n. 8 ad. art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94 = JdT 1966 II 9 consid. 1; 93 III 4 = JdT 1967 II 37). Le droit de se faire délivrer un extrait a en principe la même étendue que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que lorsque l’établissement d’un extrait occasionne une somme de travail qui ne peut être exigée de l’office, si bien qu’il faut lui reconnaître le droit d’inviter le requérant à consulter en personne les pièces (ATF 102 III 62 = JdT 1978 II 23; ATF 110 III 49 = JdT 1987 II 46). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office a, en date du 10 décembre 2015, autorisé la plaignante à consulter dans ses locaux les relevés des comptes bancaires de C______ auprès de D______, admettant ainsi implicitement que les conditions à une telle consultation étaient réunies. Il a en revanche refusé d'accéder à sa demande, formulée le même jour, tendant à obtenir une copie desdits relevés. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, le droit de se faire délivrer un extrait a en principe la même étendue que le droit de consultation, l'Office, qui avait déjà reconnu à la plaignante le droit de consulter les documents litigieux, ne pouvait refuser de lui remettre des copies que si cela occasionnait une somme de travail qui ne pouvait être exigée de lui. Or, il ne ressort pas du dossier et cela n'est pas allégué que tel eût été le cas. Pour ce motif déjà, le refus de l'Office d'accéder à la demande de documents de la plaignante n'était pas justifié. A titre superfétatoire, il convient d'admettre que la plaignante a rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt particulier et actuel à obtenir une copie des relevés de compte litigieux. La plaignante expose en effet, sans être contredite, qu'il ressort de ces documents que C______ a procédé à des prélèvements pour un montant total d'environ 13'000 fr. sur un de ses comptes bancaires pendant la procédure de saisie. Or, compte tenu de sa qualité de créancière saisissante, ces informations peuvent lui être utiles et nécessaires pour établir une éventuelle intention de C______ de soustraire une partie de ses actifs à la saisie et examiner l'opportunité de prendre des mesures, notamment sur le plan pénal, pour sauvegarder ses droits. A cet égard, il y a lieu de préciser que l'examen de la Chambre de surveillance doit uniquement porter sur la vraisemblance de l'existence d'un intérêt du créancier à obtenir les documents requis. Il ne lui appartient ainsi pas de se prononcer sur le bien-fondé des mesures envisagées par la plaignante, sous réserve que celles-ci apparaissent d'emblée dénuées de toutes chances de succès, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Il reviendra aux autorités compétentes pour ordonner lesdites mesures de statuer sur leur bien-fondé. Partant, la plainte sera admise. Si, à teneur du dossier, l'Office est en possession des relevés de trois comptes bancaires de C______ auprès de D______, la plaignante ne sollicite que la copie du relevé d'un de ces comptes. Bien qu'elle ne précise pas le numéro du compte en question, il ressort de ses écritures que le compte concerné par sa demande de renseignement est celui ayant fait l'objet de débits pour un montant d'environ 13'000 fr. au mois d'août 2015. L'Office sera en conséquence uniquement invité à délivrer à la plaignante une copie du relevé dudit compte bancaire.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée en date du 4 janvier 2016 par A______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 18 décembre 2015 refusant de lui délivrer une copie d'un relevé d'un compte bancaire de C______ auprès de D______. Au fond: Admet la plainte et annule la décision entreprise. Invite l'Office des poursuites à remettre à A______ LTD le relevé du compte bancaire de C______ auprès de D______ ayant fait l'objet de débits pour un montant d'environ 13'000 fr. au mois d'août 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.05.2016 A/6/2016
CONSUL; EXTRAI | LP.8.a.1
A/6/2016 DCSO/147/2016 du 12.05.2016 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : CONSUL; EXTRAI Normes : LP.8.a.1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/6/2016-CS DCSO/147/16 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 MAI 2016 Plainte 17 LP (A/6/2016-CS) formée en date du 4 janvier 2016 par A______ LTD, élisant domicile en l'étude de Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat.
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 17 mai 2016 à : - A______ LTD c/o Me Eric ALVES DE SOUZA, avocat BAZ LEGAL Rue Monnier 1 Case postale 205 1211 Genève 12. - ETAT DE GENEVE, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - CONFEDERATION SUISSE IFD c/o Administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3. - B______ AG - C______ - Office des poursuite s . EN FAIT A. a. Le 27 septembre 2013, A______ LTD a requis une poursuite à l'encontre de C______ portant notamment sur la somme de 75'482 fr. 34 avec intérêts moratoires à 10% l'an dès le 1 er janvier 2013. Cette somme correspondait au solde d'un prêt accordé le 14 février 2011 par A______ LTD à C______. b. Le commandement de payer correspondant, poursuite n° 13 xxxx36 S, a été notifié le 18 juin 2014 à l'amie de C______, qui y a formé opposition. c. Par jugement JTPI/16029/2014 du 11 décembre 2014, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 75'482 fr. 34 avec intérêts moratoires à 10% l'an dès le 1 er janvier 2013. d. Le 9 février 2015, A______ LTD a requis, auprès de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office), la continuation de la poursuite n° 13 xxxx36 S. e. Le 12 mars 2015, l'Office a établi un procès-verbal de non-lieu de saisie dans la série n° 14 xxxx78 K, comprenant la poursuite intentée par A______ LTD. Statuant sur plainte de A______ LTD, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a, par arrêt DCSO/219/2015 du 13 juillet 2015, annulé la décision de non-lieu de saisie et invité l'Office à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite par la voie de la saisie. Le recours formé par C______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_610/2015 du 8 septembre 2015. f. Le 10 décembre 2015, l'avocat stagiaire du conseil de A______ LTD a, avec l'accord de l'Office, consulté dans les locaux de celui-ci le dossier relatif à la saisie n° 14 xxxx78 K. La consultation a notamment porté sur les relevés de trois comptes bancaires auprès de D______ dont C______ est le titulaire. A______ LTD a indiqué, sans être contredite, qu'il ressort de ces relevés qu'un des comptes bancaires de C______ a été crédité par chèque d'un montant de 16'000 fr. le 20 août 2015 puis débité sept jours plus tard du même montant pour cause de "retour de chèque" et que, durant cette période, plusieurs débits sont survenus pour un montant total d'environ 13'000 fr. g. Le 10 décembre 2015 également, l'avocat stagiaire du conseil de A______ LTD a, par télécopie, demandé à l'Office de lui transmettre une copie du " relevé du compte de C______ auprès de D______ ". Il a fait valoir que A______ LTD avait un intérêt légitime à posséder une copie dudit relevé au motif qu'en sa qualité de créancière dans la saisie, elle devait " impérativement pouvoir évaluer la situation financière de son débiteur ". h. Par décision du 18 décembre 2015, notifiée le 23 du même mois à A______ LTD, l'Office a refusé de donner une suite favorable à cette demande aux motifs que la procédure d'exécution forcée n'avait pas pour finalité de permettre à un créancier d'accéder à tous les documents du débiteur en vue d'évaluer sa situation financière ni de servir des " buts investigatoires ", qu'il lui appartenait d'apprécier le patrimoine du débiteur et de décider quels actifs seraient l'objet de la saisie et enfin que le contenu de certains papiers d'affaires, tels que des extraits de comptes, n'avait pas à être remis au créancier, qui pouvait contester la décision de l'Office au sujet de l'étendue de la saisie par la voie de la plainte. i. Le 15 janvier 2016, l'Office a procédé à une saisie sur les gains perçus par C______ à hauteur de 4'805 fr. par mois. Les comptes bancaires de ce dernier auprès de D______ n'ont pas fait l'objet d'une saisie. L'Office a, dans le cadre de la présente procédure, justifié cette décision en expliquant que ces comptes ne présentaient pas de liquidités. B. a. Par acte expédié le 4 janvier 2016 au greffe de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites, A______ LTD a déposé une plainte contre la décision de l'Office du 18 décembre 2015, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné audit Office de lui remettre une photocopie du relevé " du compte de C______ auprès de D______ figurant au dossier de la poursuite n° 14 xxxx78 K ". A l'appui de sa plainte, cette société a fait valoir qu'elle avait, en sa qualité de créancière de C______, un intérêt particulier et actuel à posséder une copie du relevé du compte de ce dernier auprès de D______. Ce relevé devait lui permettre de déterminer la situation financière de C______, en particulier les opérations financières effectuées sur son compte, données qui, contrairement à ce qu'a soutenu l'Office, lui étaient nécessaires pour évaluer si la saisie avait été opérée dans le respect de la loi et le cas échéant contester son étendue. Le contenu du relevé litigieux devait également lui permettre de déterminer si C______ avait commis des infractions pénales au sens des art. 163 et ss CP dans le cadre de la procédure de poursuite. b. Dans ses observations du 25 janvier 2016, l'Office a déclaré s'en rapporter à l'appréciation de la Chambre de surveillance au sujet du bien-fondé de la plainte déposée par A______ LTD, tout en précisant qu'il considérait que cette dernière n'avait pas le droit d'obtenir une copie des relevés de compte litigieux. L'Office a exposé avoir refusé de délivrer une copie des relevés des comptes de C______ auprès de D______ car ces comptes n'avaient pas fait l'objet d'une saisie. Il relève qu'il n'aurait d'ailleurs peut-être même pas dû autoriser A______ LTD à consulter lesdits relevés. L'Office a au demeurant émis des doutes sur le fait qu'une fraude à la saisie au sens des art. 163 et ss CP ait été commise par C______. c. C______ et les autres créanciers participant à la saisie n° 14 xxxx78 K n'ont pas déposé d'observations dans le délai imparti à cet effet. d. Par plis séparés du 1 er février 2016, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été formée auprès de l'autorité compétente (art. 6 al. 1 et 3 LaLP, art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de 10 jours (art. 17 al. 2 et 31 al. 3 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP, art. 65 al. 1 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une décision de l'Office refusant de délivrer une copie de documents en sa possession, soit d'une mesure sujette à plainte (art. 17 al. 1 LP; DCSO/377/2015 du 17 décembre 2015 consid. 1.1; Muster, La demande de renseignements selon l'art. 8a LP, in Séminaire de formation de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 14 mai 2013, p. 21 et les réf. citées; Dallèves, Commentaire romand LP, 2005, n. 15 ad art. 8a LP). 1.2 Une plainte peut être formée auprès de l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP). La loi sur la procédure administrative est applicable (art. 20a al. 3 LP, art. 9 al. 4 LaLP).
2. 2.1 La plaignante reproche à l'Office d'avoir refusé de lui remettre une copie du relevé d'un des comptes bancaires de C______ auprès de D______. 2.2 Selon l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des Offices des poursuites et des faillites et s'en faire délivrer des extraits à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. Le droit aux renseignements en matière de poursuite présuppose un intérêt digne de protection, particulier et actuel (ATF 115 III 81 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3). Cet intérêt n'est pas nécessairement de nature financière, un intérêt juridique étant suffisant (ATF 105 III 38 = JdT 1981 II 6; Dallèves, op. cit., n. 3 ad art. 8a LP). La question du droit à la consultation et de son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 141 III 281 consid. 3; 135 III 503 consid. 3). Le droit de consultation ne se limite pas aux procès-verbaux des opérations effectuées par les offices, aux procès-verbaux des réquisitions et déclarations qu'ils reçoivent, ainsi qu'aux registres qu'ils tiennent. La jurisprudence l'a en effet étendu aux autres pièces que détient l'Office (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 6 et 10 ad art. 8a LP; Dallèves, op. cit., n. 8 ad. art. 8a LP; cf. aussi not. ATF 91 III 94 = JdT 1966 II 9 consid. 1; 93 III 4 = JdT 1967 II 37). Le droit de se faire délivrer un extrait a en principe la même étendue que le droit de consultation. Il ne trouve sa limite que lorsque l’établissement d’un extrait occasionne une somme de travail qui ne peut être exigée de l’office, si bien qu’il faut lui reconnaître le droit d’inviter le requérant à consulter en personne les pièces (ATF 102 III 62 = JdT 1978 II 23; ATF 110 III 49 = JdT 1987 II 46). 2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office a, en date du 10 décembre 2015, autorisé la plaignante à consulter dans ses locaux les relevés des comptes bancaires de C______ auprès de D______, admettant ainsi implicitement que les conditions à une telle consultation étaient réunies. Il a en revanche refusé d'accéder à sa demande, formulée le même jour, tendant à obtenir une copie desdits relevés. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, le droit de se faire délivrer un extrait a en principe la même étendue que le droit de consultation, l'Office, qui avait déjà reconnu à la plaignante le droit de consulter les documents litigieux, ne pouvait refuser de lui remettre des copies que si cela occasionnait une somme de travail qui ne pouvait être exigée de lui. Or, il ne ressort pas du dossier et cela n'est pas allégué que tel eût été le cas. Pour ce motif déjà, le refus de l'Office d'accéder à la demande de documents de la plaignante n'était pas justifié. A titre superfétatoire, il convient d'admettre que la plaignante a rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt particulier et actuel à obtenir une copie des relevés de compte litigieux. La plaignante expose en effet, sans être contredite, qu'il ressort de ces documents que C______ a procédé à des prélèvements pour un montant total d'environ 13'000 fr. sur un de ses comptes bancaires pendant la procédure de saisie. Or, compte tenu de sa qualité de créancière saisissante, ces informations peuvent lui être utiles et nécessaires pour établir une éventuelle intention de C______ de soustraire une partie de ses actifs à la saisie et examiner l'opportunité de prendre des mesures, notamment sur le plan pénal, pour sauvegarder ses droits. A cet égard, il y a lieu de préciser que l'examen de la Chambre de surveillance doit uniquement porter sur la vraisemblance de l'existence d'un intérêt du créancier à obtenir les documents requis. Il ne lui appartient ainsi pas de se prononcer sur le bien-fondé des mesures envisagées par la plaignante, sous réserve que celles-ci apparaissent d'emblée dénuées de toutes chances de succès, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce. Il reviendra aux autorités compétentes pour ordonner lesdites mesures de statuer sur leur bien-fondé. Partant, la plainte sera admise. Si, à teneur du dossier, l'Office est en possession des relevés de trois comptes bancaires de C______ auprès de D______, la plaignante ne sollicite que la copie du relevé d'un de ces comptes. Bien qu'elle ne précise pas le numéro du compte en question, il ressort de ses écritures que le compte concerné par sa demande de renseignement est celui ayant fait l'objet de débits pour un montant d'environ 13'000 fr. au mois d'août 2015. L'Office sera en conséquence uniquement invité à délivrer à la plaignante une copie du relevé dudit compte bancaire. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée en date du 4 janvier 2016 par A______ LTD contre la décision de l'Office des poursuites du 18 décembre 2015 refusant de lui délivrer une copie d'un relevé d'un compte bancaire de C______ auprès de D______. Au fond: Admet la plainte et annule la décision entreprise. Invite l'Office des poursuites à remettre à A______ LTD le relevé du compte bancaire de C______ auprès de D______ ayant fait l'objet de débits pour un montant d'environ 13'000 fr. au mois d'août 2015. Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.