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DCSO/219/2007

Genf · 2007-05-03 · Deutsch GE

Résumé: Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il faut admettre que le débiteur poursuivi a ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève. Le fait qu'il se soit administrativement établi au Brésil apparaît en effet comme secondaire au vu de l'importance de ses activités personnelles, professionnelles et sociales qu'il a à Genève.

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’admet.

E. 2 Annule le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V.

E. 3 Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 06 xxxx27 V par la notification d’un commandement de payer en mains de M.P .

E. 4 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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Volltext (verifizierbarer Originaltext)

& É se, ee

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCSO/219/07 DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 3 MAI 2007

Cause A/4800/2006, plainte 17 LP formée le 21 décembre 2006 par la banque C, dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx27 V.

Décision communiquée à :

- la banque C

- M.P

- Office des poursuites

Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

EN FAIT

Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx27 V requise le 13 octobre 2006 par la banque C contre M. P, l'Office des poursuites (ci-après : l’Office) a notifié, le 22 novembre 2006, un commandement de payer à M. P, auquel ce dernier a fait opposition.

Le commandement de payer précité mentionne que M. P est domicilié au Y, rue de L, à Genève et le procès-verbal de notification indique que ledit acte a été notifié à «M” P lui-même (Pour M P le secrétaria) [sic] ».

Par courrier recommandé du 24 novembre 2006, la société I, Sise Ÿ, rue L, à Genève, a indiqué à l’Office que dans la mesure où M. P n’est plus domicilié à Genève depuis le 27 juillet 1994, il n’était pas concerné par les réquisitions de poursuite (« demandes ») dirigées contre le susnommé.

Le 29 novembre 2006, l’Office a dressé un procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V, qu’il a communiqué à la banque C le 8 décembre 2006. Ledit procès-verbal indique que M. P a quitté Genève le 1” mars 2006 selon les informations tirées des registres de l’Office cantonal de la population et de la confirmation donnée à l’Office par la société I

Par acte posté en recommandé le 21 décembre 2006, la banque C a formé plainte contre le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V, établi par l’Office le 29 novembre 2006 et qu’elle a reçu le 11 décembre 2006.

A l’appui de sa plainte, la banque C allègue que ce serait à tort que l'Office a considéré que M. P avait quitté la Suisse. Selon la banque C, M. P exerce une activité professionnelle régulière depuis son adresse sise au Ÿ, rue L à Genève. A cet égard, elle produit un courrier qu’elle a reçu de M. P daté du 21 juillet 2006, dans lequel celui-ci indique le Y, rue L, à Genève, comme adresse. La banque C invoque une violation de l’art. 64 LP et conclut, principalement, à ce que le procès-verbal de

non-lieu de notification du 29 novembre 2006 soit annulé et à ce que l’Office soit

invité à procéder à la notification d’un commandement de payer à M. P à l’adresse où il exerce habituellement sa profession, soit le Y, rue L, à Genève. Subsidiairement, la banque C conclut à ce que l’Office soit invité

à procéder à la notification par publication d’un commandement de payer à M.P

Dans son rapport du 26 janvier 2007, l’Office déclare maintenir sa décision de non-lieu de notification au vu de l’absence effective d’un for ordinaire de la poursuite à Genève au sens de l’art. 46 al. 1 LP. A l’appui de sa détermination, l’Office expose que suite à la plainte déposée par la banque C, il a effectué plusieurs passages au Y, rue L et au Ÿ, rue T à Genève. Ces passages ont permis de constater l’inscription sur une boîte aux lettres de l’immeuble sis Y, rue T, ainsi que sur la porte de l’appartement n° X sis au 7% étage dudit immeuble des noms de M. P et Mme G . Par ailleurs, l'Office a pu constater la présence, le 23 janvier 2007, de M. P en les locaux de la société M SA sise Ÿ, rue L . À cette occasion, M.P a indiqué à l’Office que bien qu’il avait définitivement quitté la Suisse en 1994 pour s’installer au Brésil, il était de passage à Genève plusieurs fois par an, sans qu’il ait pour autant l’intention de s’y installer. M. P a encore remis une fiche à l’Office portant indication de son adresse au Brésil, soit rua Dr. S 95/2xx, CEP 20270.232 TIUCA, Rio de Janeiro. Selon l’Office, la présence occasionnelle de M. P dans les locaux de la société M

SA ne fonde pas un for ordinaire de poursuite. Il en irait de même, au vu des principes dégagés par la jurisprudence en relation avec l’art. 23 al. 1 CC, de l’adresse Y, rue T

Dans ses déterminations du 26 mars 2007, M. P allègue qu'après les faillites de son groupe en 1994, il s’est domicilié à Rio de Janeiro, au Brésil, avec sa femme brésilienne Mme G . Il indique que depuis lors, il s’est inscrit auprès de l’Office cantonal de la population à une seule reprise, soit du 11 janvier au 20 février 2004, aux fins de renouveler son passeport. Il indique encore qu’il avait eu l’intention de faire des transactions immobilières et commerciales entre la Suisse et le Brésil, mais que celles-ci sont restées limitées. Depuis deux ans, il n’a plus de revenus et vit de l’AVS, ainsi que de l’aide de son épouse, qui a une participation dans un commerce à Rio de Janeiro. Il dit encore avoir perdu sa fortune et n’avoir aucun actif que cela soit en Suisse ou au Brésil. Il expose par ailleurs souffrir de graves problèmes de santé et être à moitié invalide. Enfin, M. P estime que « cette longue discussion concernant le lieu de [son] domicile étonne et frise le ridicule ».

A l’audience de comparution personnelle du 25 avril 2007, M. P a indiqué être domicilié à Rio de Janeiro au Brésil, à l’adresse rua Dr. S 95/2xx, CEP 20270.232 TIUCA Rio de Janeiro. Il a affirmé vivre au Brésil avec sa femme depuis plus de quinze ans. Comme preuve de sa domiciliation au Brésil, M. P a produit un acte d’établissement (« ficha cadastral ») délivré le 17 août 1994 par le Ministère de Fazenda (« Ministério da Fazenda »), Secrétariat de la Recette fédérale (« Secretaria da Receita Federal »). Cet acte mentionne « 4V MAL CAMARA, 160 125 — CENTRO 20020-080 RIO DE JANEIRO -— RJ» comme adresse de M. P

M. P a exposé que suite à la faillite de ses sociétés, il lui reste deux cent cinquante projets sous forme de maquettes, qu’il souhaiterait faire breveter. Ces maquettes sont stockées à Genève dans des locaux sis Y, rue de L

M.P a indiqué avoir négocié avec l’EPFL, à Lausanne, pour qu’une partie desdites maquettes y soient stockées. M. P a exposé vouloir créer une fondation à Genève, soit au lieu où se trouvent ses projets précités.

M. P a affirmé être chaque année à Genève, de manière variable, mais en tout cas un tiers de l’année. Il a exposé avoir encore des amis et des confrères à Genève qu’il rencontre régulièrement. S’agissant de sa famille, il ne lui reste plus qu’un fils à Genève qu’il rencontre également régulièrement lorsqu'il est à Genève. Souffrant de graves problèmes de santé, M. P a indiqué qu’il consultait, une à deux fois par an, des médecins à Genève. M. P a affirmé n’avoir aucune relation bancaire à Genève.

Lorsqu'il est à Genève, M. P réside avec sa femme dans un appartement qu’il loue à la rue T . M. P a dit disposer d’un bureau dans les locaux sis Y, rue L de la société M SA, dont il est directeur. Il y emploie une secrétaire, qui travaille pour lui deux heures par jour. Le but de la société M SA consiste en la mise en place de transactions immobilières entre la Suisse et le Brésil. M. P a encore précisé que la société I n'existait pas en tant que telle, mais qu’il s’agissait du nom qu’il utilisait dans ses relations d’affaires.

Lorsqu'il est au Brésil les deux autres tiers de l’année, M. P a indiqué y vivre avec sa femme et y rencontrer les amis de celle-ci, ainsi que d’autres amis qu’il a là-bas de longue date. M. P a expliqué qu’il n’avait pratiquement aucune activité professionnelle au Brésil, ce qui lui restant d’activité professionnelle se passant à Genève. Cette activité professionnelle déployée à Genève consiste en la gestion de ce qu’il lui reste comme projets.

M. P a enfin indiqué avoir fait une proposition transactionnelle à la banque C en 2006, laquelle a fait l’objet du courrier qu’il avait envoyé à ladite banque le 21 juillet 2006.

La banque C a précisé que la cause de la poursuite considérée consiste à la base en un certificat d’insuffisance de gage relatif à une dette personnelle de M. P . Quant à l’Office, il a confirmé les termes de son rapport, en précisant qu’il est particulièrement difficile de déterminer le for d’une poursuite dirigée contre un débiteur présent occasionnellement à Genève.

Il ressort de la base de données informatisée de l’Office cantonal de la population que M. P, né le 7 décembre 19xx, a quitté la Suisse le 1° août 1994 pour Rio de Janeiro au Brésil et qu’il est revenu en Suisse le 11 janvier 2004 pour la quitter le 20 février 2004 à nouveau pour Rio de Janeiro au Brésil. Il y est encore indiqué que M. P a résidé du 1°” septembre 1970 au 15 juillet 1984 au 47,

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av. L, à Vernier, du 15 juillet 1984 au 28 mai 1991 au Ÿ, rue C, à Genève, du 28 mai 1991 au 1° août 1994 au Y, bd. J, à Genève, et du 11 janvier 2004 au 20 février 2004 au Y, rue T, à Genève. Il y est encore indiqué que M. P est séparé, par jugement du 14 mai 1996, de Mme P, laquelle a été domiciliée à Genève jusqu’au 20 janvier 2007, date à laquelle elle s’est installée à Vienne en Autriche.

Il ressort de cette même base de données que M. P est père de trois enfants, soit Olivier, né le 19 juin 19xx, lequel a été domicilié à Genève jusqu’au 1° septembre 2006, date à laquelle il s’est installé à Zoug, Vincent, né le 16 mai 19xx, lequel est domicilié à Genève à la rue Z, et Etienne, né le 30 août 19xx, lequel a été domicilié à Genève du 30 août 1971 au 21 septembre 1992 et du 15 août 1994 au 15 janvier 2000, date à laquelle il s’est installé à Berlin, en Allemagne.

Aucune personne du nom de Mme G ne figure dans la base de données précitée.

M. P figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève. L’adresse qui y est mentionnée est : rue T Y, à Genève.

Est inscrite au registre du commerce de Genève depuis le 7 juillet 1987 une société M SA, ayant son siège au Ÿ, rue L, à Genève et dont M. P, «de Genève, à Rio de Janeiro », est directeur avec signature individuelle, et dont le but est «l'exploitation d’un bureau d'études dans le domaine de l'urbanisme, de l'architecture, de la promotion et du désign ».

La société M SA figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève

avec la mention «M. P conceptions-visions-expertises; M. P

architecture visionaire (sic) — expertises; M. P inventions-visions-

expertises; M. P promotions-conceptions-expertises ». L'adresse qui y est

mentionnée est : rue L Y, 1202 Genève.

Aucune société dénommée « L____ » n’est inscrite au registre du commerce. EN DROIT

La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la

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2.b.

poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).

Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 3 n°91; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).

Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177; ATF 120 II 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).

Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, 1l suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172).

Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).

Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de

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2.d.

permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 IIT 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).

Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).

A teneur de l’art. 50 al. 1 LP, le débiteur domicilié à l’étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci. Ainsi, c’est formellement le débiteur domicilié à l’étranger qui est poursuivi en Suisse au lieu de situation de l’établissement qu’il y possède (Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 17; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 3 n° 90 s. et 109 ss, not. 114; ATF 47 III 17 consid. 1).

L'établissement en Suisse auquel l’art. 50 al. 1 LP fait référence peut être soit un établissement principal, notamment pour des débiteurs domiciliés à l’étranger dans une zone frontalière mais exploitant en Suisse une entreprise, soit un établissement secondaire compris dans un sens plus large que celui de succursale (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 50 n° 12 et 29 ss; Ernst F. Schmid, in SchKG I, ad art. 50 n° 9).

Pour ce cas de for spécial, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions de son existence sont remplies (DCSO/474/2006 du 18 juillet 2006 consid. 4. a).

Enfin, d’après l’art. 50 al. 2 LP, le débiteur domicilié à l’étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l’exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette. Là également, il incombe au poursuivant d’apporter la preuve que les conditions d’existence de ce for spécial sont réunies.

Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/05 du 13 octobre 2005).

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En l’espèce, la Commission de céans est d’avis que l’adresse que le débiteur indique à Rio de Janeiro au Brésil ne correspond pas au lieu où, de façon objective et reconnaissable pour les tiers, il a le centre de ses intérêts et de ses activités. Au contraire, il résulte de l’instruction de la cause que c’est bien à Genève que se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Ces liens l’emportent sur ceux qu’il a avec le Brésil. L’instruction a en effet permis d’établir que Genève constitue pour le débiteur le centre de ses intérêts : 11 y dispose d’un stock important de maquettes qu’il désire breveter, il y exerce une activité professionnelle régulière, il y dispose d’un bureau dans les locaux d’une société active dont il est directeur et où il est atteignable vu la mention de cette société dans l’annuaire à côté de laquelle figure son nom à quatre reprises, il y loue un appartement dans lequel il vit avec sa femme et dont l’adresse est mentionnée dans l’annuaire téléphonique sous son nom, il y consulte régulièrement des médecins, il y a un fils avec qui il a des relations régulières, 11 y a des amis et des confrères qu’il rencontre fréquemment et, enfin, il y a encore des projets qu’il souhaite réaliser (création d’une fondation, notamment). Ces faits sont manifestement la démonstration d’une volonté du débiteur de rester établi à Genève et détruisent la présomption de domicile au Brésil, laquelle n’est du reste fondée que sur un seul acte d’établissement datant de 1994, ne mentionnant même pas l’adresse dont il se prévaut aujourd’hui, et sur les indications tirées des registres de l’Office cantonal de la population, lesquelles ne sont pas déterminantes à elles seules (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4.2).

Hormis sa femme de nationalité brésilienne, rien n’indique que le débiteur ait des attaches particulières avec Rio de Janeiro, dont il admet lui-même qu’il n’y exerce que très peu d’activité professionnelle, l’essentiel de cette dernière étant déployée à Genève. Par ailleurs, le fait qu’il ne soit à Genève qu’un tiers de l’année ne permet pas de conclure que cette ville ne constitue pas le centre de son existence, tant il est vrai que la durée du séjour n’est pas déterminante en soi (ASA 64 (1995) p. 405 et la référence citée). L'annonce de son départ de Suisse à l’Office cantonal de la population n’autorise pas non plus à considérer que le débiteur n’est plus domicilié à Genève. La réalité est, au vu des indices concordants susmentionnés, qu’il y est domicilié; peu importe, dès lors, qu’il ait son domicile politique au Brésil, ou qu’il soit titulaire d’un document administratif officiel brésilien, soit l’acte d’établissement qu’il a produit et qui ne mentionne du reste pas l’adresse brésilienne dont il se prévaut aujourd’hui. La présomption en faveur d’un domicilie au Brésil que créent ces maigres éléments est renversée en l’espèce par les preuves contraires énumérées ci-dessus qui emportent la conviction (cf. ATF 125 III 100 consid. 3).

Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il faut admettre que le débiteur poursuivi a ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève. Le fait qu’il se soit administrativement établi au Brésil — même s’il y a noué des amitiés et qu’il y a déposé ses papiers, semble-t-il en 1994, — apparaît en

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effet comme secondaire au vu de l’importance de ses activités personnelles, professionnelles et sociales qu’il a à Genève.

Il s’ensuit que c’est à tort que l’Office, compétent ratione loci, a rendu une décision de non-lieu de notification. Les conclusions de la plaignante doivent en conséquence être admises.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si l’une des situations pour lesquelles la LP prévoit des fors spéciaux (art. 48 ss LP) est en l’espèce réalisée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al.2 ch. 5 LP; art. 61 al.2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

KO % * % *

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 21 décembre 2006 par la banque C contre le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V.

Au fond :

1. L’admet.

2. Annule le procès-verbal de non-lieu de notification du commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx27 V.

3. Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de poursuite n° 06 xxxx27 V par la notification d’un commandement de payer en mains de M.P .

4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président; MM. Denis MATHEY et Etienne KISS- BORLASE, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :

La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

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