Résumé: L'Autorité de surveillance retient, au vu d'indices concordants (données de l'OCP, immatriculation du véhicule, notification des commandements de payer) que le poursuivi est domicilié à Genève.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).
E. 1.1 Un avis de saisie est susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. En sa qualité de poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie.
E. 2 Se fondant sur les indications et les justificatifs de loyer fournis par M. B______, l'Office soutient qu'il est patent que ce dernier ne réside plus à Genève depuis plusieurs années au x, rue M______ qui ne serait qu'une boîte postale. Toujours selon l'Office, il apparaîtrait, sur le plan subjectif que le centre d'intérêts de M. B______ débiteur se trouverait en France à l'adresse suivante au xx, rte G______, 74xxx Z______.
E. 2.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec
- 6/9 -
A/4203/2010-AS d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).
E. 2.2 Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53
- 7/9 -
A/4203/2010-AS LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/2005 consid. 3.c. du 13 octobre 2005).
La règle instituant le for du domicile civil personnel en matière de poursuite est applicable non seulement au commencement de la poursuite, plus précisément au moment de la notification du commandement de payer, mais aussi à la continuation de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives : art. 46-55 n° 15 et ad art. 46 n° 22). A cet égard, les autorités de surveillance doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence ; elles interviennent d’office si l’intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a), JdT 1997 II 78).
E. 3 En l’espèce, la poursuivante a, tant au stade de la réquisition de poursuite, que, dans un premier temps, au stade de la réquisition de continuer la poursuite, mentionné le x, rue M______ à Genève comme adresse de M. B______. Dans un deuxième temps, consécutivement au procès-verbal de non lieu de saisie du 15 mars 2010, la poursuivante a, sur le fondement d'une indication du Service des assurances maladie, requis la continuation de la poursuite en mentionnant le xx, rte P______ à R______. M. B______ a bien reçu les commandements de payer nos 09 xxxx12 Z, 09 xxxx13 Y, 10 xxxx08 Z et 10 xxxx09 Y au x, rue M______ à Genève qu'il a tous réceptionnés en personne sans former opposition. Force est ainsi de constater que M. B______ a dûment et régulièrement été atteint à l’adresse x, rue M______ dans le cadre de la notification par l'Office des commandements de payer.
Certes, M. B______ a déclaré à l'Office le 2 décembre 2010 qu'il vivait en France et produit un contrat de location daté du 29 janvier 2005 où il figure comme colocataire avec sa compagne et des relevés bancaires laissant apparaître quelques paiements de loyer à la bailleresse.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour conclure, comme le fait l'Office, qu'il est patent que M. B______ ne réside plus à Genève depuis plusieurs années au x, rue M______ qui ne serait qu'une boîte postale et que, sur le plan subjectif, le centre d'intérêts de celui-ci se trouverait en France.
Selon les données résultant des registres de l’Office cantonal de la population, M. B______ est officiellement domicilié au x, rue M______ à 1205 Genève, depuis le 15 août 2008. Il en va de même de sa compagne Mme D______. M. B______ travaille, pour partie, à Genève, au service de l’Etat. Son véhicule est également immatriculé à Genève.
- 8/9 -
A/4203/2010-AS De plus, quatre ans après la conclusion du contrat de location de l'appartement en France au côté de sa compagne Mme D______, M. B______ a encore indiqué, dans un questionnaire rempli pour l'assurance complémentaire LCA de la plaignante le 5 mars 2009, que son domicile est au x, rue M______ à Genève (domicile de Mme D______). Bien qu’invité, par l'Autorité de céans à se déterminer sur la plainte d'A______ SA, M. B______ n’a pas répondu et n'a ainsi fourni aucun élément propre à établir un déménagement en France. Au vu des indices concordants susmentionnés, force est d’admettre que M. B______ est toujours domicilié à Genève, ainsi qu’en atteste les registres de l’Office cantonal de la population ; peu importe, qu'il loue également avec sa compagne une résidence en France voisine depuis 2005, cet élément ne suffisant pas à lui seul à créer une présomption en faveur d’un domicile en France. C’est le lieu de relever que, quand bien même l'Autorité de céans applique d’office les règles de for, les parties n’en disposent pas moins de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations (Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 46 n° 12).
C’est donc à tort que l’Office a délivré un acte de non-lieu de saisie dans le cadre de la poursuite considérée. La plainte, bien fondée, doit ainsi être admise.
En conclusion, l'Office était bien compétent ratione loci pour notifier l'avis de saisie incriminé.
* * * * *
- 9/9 -
A/4203/2010-AS
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2010 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie n° 09 xxxx12 Z. Au fond :
Dispositiv
- L’admet.
- Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 09 xxxx12 Z.
- Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx12 Z déposée le 9 septembre 2010 par A______ SA.
- Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président ; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière. Le président : Daniel DEVAUD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A/4203/2010-AS REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4203/2010-AS DCSO/176/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 31 MAI 2011
Plainte 17 LP (A/4203/2010-AS) formée en date du 10 novembre 2010 par A______ SA.
* * * * *
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 3 juin 2011 à :
- A______ SA
- M. B______
- Office des poursuites.
- 2/9 -
A/4203/2010-AS
EN FAIT A. Le 9 septembre 2010, A______ SA a requis de continuer la poursuite n° 09 xxxx12 Z à l’encontre de M. B______. Cette réquisition mentionnait comme adresse M. B______, Route P______ xx, 12xx R______. B. Précédemment, par décision datée du 21 septembre 2010, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) avait rejeté la réquisition de continuer la poursuite précitée au motif que :
"Il ressort du fichier central de l'Office cantonal de la population que le débiteur est inscrit comme résident à Genève à l'adresse suivante:
Rue M_______ x - 12xx - c/o Mme D______.
La notion de domicile au sens de l'art. 46 LP correspond pour les personnes physiques à celle de l'art. 23 al. 1 CCS. Par domicile, on entend le lieu où la personne réside avec l'intention de s'établir durablement ou le lieu ou se situe le centre de ses intérêts.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne physique, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, le lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale ou professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits.
Il est dès lors patent que le débiteur ne réside plus à Genève depuis plusieurs années. En effet, selon les indications et les justificatifs de loyer fournis, celui-ci ne réside plus à l'adresse susmentionnée, il ne s'agit que d'une boîte postale.
Sur le plan subjectif, il apparaît que le centre d'intérêts du débiteur se trouve en France à l'adresse suivante:
xx, rte G______, 74xxx Z______.
Dès lors que les conditions de l'art. 23 al. 1 CCS ne sont pas remplis, il n'y a pas de for de poursuite à Genève"
B. Par acte du 10 novembre 2010, A______ SA a porté plainte auprès de l'Autorité de céans contre le rejet de sa réquisition de continuer la poursuite de M. B______.
- 3/9 -
A/4203/2010-AS
A______ SA explique d'abord que M. B______ est assuré auprès d'elle depuis 1979 et qu'il s'est, depuis son affiliation, régulièrement acquitté de ses primes à quelques exceptions près.
En mars 2009, M. B______ a demandé une modification de son contrat. Etait alors mentionnée comme adresse x, rue M______ à Genève.
N'ayant pas réglé ses primes du troisième trimestre 2009, les poursuites nos 09 xxxx22 Z et 09 xxxx13 Y ont été engagées le 30 octobre 2009 selon des réquisitions indiquant, comme adresse du débiteur, x, rue M______ à Genève.
Le 8 décembre 2009, des commandements de payer nos 09 xxxx12 Z et 09 xxxx13 Y ont été notifiés au x, rue M______ à Genève à M. B______ qui les a réceptionnés en personne selon l'exemplaire remis à A______ SA.
Par réquisitions du 1er février 2010, A______ SA a sollicité la continuation des poursuites nos 09 xxxx12 Z et 09 xxxx13 Y en mentionnant, comme adresse du débiteur, x, rue M______ à Genève.
Le 15 mars 2010, l'Office a adressé à A______ SA un procès-verbal constatant le non-lieu de saisie n° 09 xxxx12 Z établi le 24 février 2010 selon un constat antérieur du 26 juin 2009.
Dans la même période, le 26 février 2010, l'Office a notifié à M. B______ - qui les a réceptionnés en personne - deux commandements de payer nos 10 xxxx08 Z et 10 xxxx09 Y au x, rue M______ à Genève.
Se référant au procès-verbal de non-lieu de saisie du 24 février 2010, A______ SA a sollicité le Service de l'Assurance maladie pour connaître l'adresse de M. B______ qui lui a répondu, le 20 août 2010, se référant à l'OCP, que la dernière adresse connue de ce dernier était au xx, rte P______ à R______.
C'est sur la base de cette dernière indication qu'A______ SA a sollicité, le 9 septembre 2010, la continuation de la poursuite n° 09 xxxx12 Z et s'est vu communiquer le procès-verbal de non-lieu de saisie du 21 septembre 2010.
Par lettre du 1er novembre 2010, l'Office a notifié à A______ SA le rejet de sa réquisition de continuer la poursuite du 9 septembre 2010 en raison de son incompétence ratione loci.
C. Selon l'OCP consulté mi-mai 2011, M. B______ est toujours domicilié au x, rue M______ à Genève. Entre le 14 mai 2004 et le 15 août 2008, il a été domicilié à la rte P______ xx à R______.
- 4/9 -
A/4203/2010-AS
D.
a) Il ressort d'un procès-verbal de saisie du 2 décembre 2010 signé par l'intéressé les indications suivantes.
Sous la rubrique domicile figure l'indication suivante : rue M______ x - 12xx chez Mme D______ au 4ème étage. Sous la rubrique la rubrique téléphone est mentionné le numéro 078 xxx.xxx4. Figure aussi l'annotation suivante :"vit s/France étant en concubinage avec Mme D______". Le procès-verbal indique également que M. B______ paie un loyer de 1'050 € et qu'il est assuré auprès d'A______ SA pour des primes mensuelles de 387 fr. 50 Toujours selon ce procès-verbal, M. B______ donne des cours d'escalade et perçoit notamment de l'Etat de Genève de l'ordre de 1'000 fr. par mois. Ce procès-verbal indique encore que M. B______ est propriétaire d'une voiture immatriculée à Genève et titulaire d'un compte à l'UBS (solde : 2'658 fr.) et d'un CCP (solde 6'821 fr. 15). Enfin, M. B______ est divorcé depuis mai 2004. Il est père de deux garçons qui vivent avec leur mère à Genève et pour l'entretien desquels il est condamné à verser une pension alimentaire mensuelle de 1'500 fr.
b) M. B______ a remis à l'Office copie d'un contrat de location entre Mme B______, bailleresse, d'une part et Mme D______ et lui-même, locataires d'autre part, conclut le 29 janvier 2005. Cette location porte sur un appartement T3 sis au xx, rte G______ à Z______ en France.
- 5/9 -
A/4203/2010-AS Dans ce contrat de location, Mme D______ figure comme demeurant au x, rue M______ à Genève et M. B______ au xx rte P______ à R______.
c) M. B______ a également remis à l'Office quelques relevés d'un compte bancaire en France duquel il ressort qu'il paie périodiquement un loyer à Mme B______. E Invité par la Commission de surveillance des Offices le 13 décembre 2010 à faire connaître ses éventuelles observations d'ici au 17 janvier 2011, M. B______ n'a pas répondu. F. Selon l'OCP consultée mi-mai 2011, Mme D______ habite au x, rue M______ à Genève depuis mai 2001. G. L'argumentation juridique des parties sera examinée ci-après, dans la mesure utile.
EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). 1.1 Un avis de saisie est susceptible de faire l’objet d’une plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP. En sa qualité de poursuivante, la plaignante a qualité pour agir par cette voie. 2. Se fondant sur les indications et les justificatifs de loyer fournis par M. B______, l'Office soutient qu'il est patent que ce dernier ne réside plus à Genève depuis plusieurs années au x, rue M______ qui ne serait qu'une boîte postale. Toujours selon l'Office, il apparaîtrait, sur le plan subjectif que le centre d'intérêts de M. B______ débiteur se trouverait en France à l'adresse suivante au xx, rte G______, 74xxx Z______. 2.1 Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec
- 6/9 -
A/4203/2010-AS d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).
Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).
Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).
Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.).
2.2 Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53
- 7/9 -
A/4203/2010-AS LP), ne fige pas la situation à cet égard (DCSO/579/2005 consid. 3.c. du 13 octobre 2005).
La règle instituant le for du domicile civil personnel en matière de poursuite est applicable non seulement au commencement de la poursuite, plus précisément au moment de la notification du commandement de payer, mais aussi à la continuation de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives : art. 46-55 n° 15 et ad art. 46 n° 22). A cet égard, les autorités de surveillance doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence ; elles interviennent d’office si l’intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a), JdT 1997 II 78). 3. En l’espèce, la poursuivante a, tant au stade de la réquisition de poursuite, que, dans un premier temps, au stade de la réquisition de continuer la poursuite, mentionné le x, rue M______ à Genève comme adresse de M. B______. Dans un deuxième temps, consécutivement au procès-verbal de non lieu de saisie du 15 mars 2010, la poursuivante a, sur le fondement d'une indication du Service des assurances maladie, requis la continuation de la poursuite en mentionnant le xx, rte P______ à R______. M. B______ a bien reçu les commandements de payer nos 09 xxxx12 Z, 09 xxxx13 Y, 10 xxxx08 Z et 10 xxxx09 Y au x, rue M______ à Genève qu'il a tous réceptionnés en personne sans former opposition. Force est ainsi de constater que M. B______ a dûment et régulièrement été atteint à l’adresse x, rue M______ dans le cadre de la notification par l'Office des commandements de payer.
Certes, M. B______ a déclaré à l'Office le 2 décembre 2010 qu'il vivait en France et produit un contrat de location daté du 29 janvier 2005 où il figure comme colocataire avec sa compagne et des relevés bancaires laissant apparaître quelques paiements de loyer à la bailleresse.
Ces éléments ne suffisent toutefois pas pour conclure, comme le fait l'Office, qu'il est patent que M. B______ ne réside plus à Genève depuis plusieurs années au x, rue M______ qui ne serait qu'une boîte postale et que, sur le plan subjectif, le centre d'intérêts de celui-ci se trouverait en France.
Selon les données résultant des registres de l’Office cantonal de la population, M. B______ est officiellement domicilié au x, rue M______ à 1205 Genève, depuis le 15 août 2008. Il en va de même de sa compagne Mme D______. M. B______ travaille, pour partie, à Genève, au service de l’Etat. Son véhicule est également immatriculé à Genève.
- 8/9 -
A/4203/2010-AS De plus, quatre ans après la conclusion du contrat de location de l'appartement en France au côté de sa compagne Mme D______, M. B______ a encore indiqué, dans un questionnaire rempli pour l'assurance complémentaire LCA de la plaignante le 5 mars 2009, que son domicile est au x, rue M______ à Genève (domicile de Mme D______). Bien qu’invité, par l'Autorité de céans à se déterminer sur la plainte d'A______ SA, M. B______ n’a pas répondu et n'a ainsi fourni aucun élément propre à établir un déménagement en France. Au vu des indices concordants susmentionnés, force est d’admettre que M. B______ est toujours domicilié à Genève, ainsi qu’en atteste les registres de l’Office cantonal de la population ; peu importe, qu'il loue également avec sa compagne une résidence en France voisine depuis 2005, cet élément ne suffisant pas à lui seul à créer une présomption en faveur d’un domicile en France. C’est le lieu de relever que, quand bien même l'Autorité de céans applique d’office les règles de for, les parties n’en disposent pas moins de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations (Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, ad art. 46 n° 12).
C’est donc à tort que l’Office a délivré un acte de non-lieu de saisie dans le cadre de la poursuite considérée. La plainte, bien fondée, doit ainsi être admise.
En conclusion, l'Office était bien compétent ratione loci pour notifier l'avis de saisie incriminé.
* * * * *
- 9/9 -
A/4203/2010-AS
PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance :
A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 10 novembre 2010 par A______ SA contre le procès-verbal de non-lieu de saisie n° 09 xxxx12 Z. Au fond : 1. L’admet. 2. Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 09 xxxx12 Z. 3. Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 09 xxxx12 Z déposée le 9 septembre 2010 par A______ SA. 4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Monsieur Daniel DEVAUD, président ; Monsieur Christian CHAVAZ et Madame Marilyn NAHMANI, juges assesseur(e)s ; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Daniel DEVAUD
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.