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DCSO/136/2014

Genf · 2014-05-22 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et

E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal qu'elle conteste le 18 juillet 2013, soit pendant les féries courant du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP). Expédiée le 5 août 2013, soit le premier jour utile selon l'art. 63 LP, la plainte, qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. 2.1 La plainte peut être formée en raison de l'inopportunité d'une mesure qui "ne paraît pas justifiée en fait" (art. 17 al. 1 LP). Certaines opérations à mener par l'autorité de poursuite nécessitent la prise en considération d'intérêts divergents voire opposés, si bien que la décision se prendra en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret que l'Office pondérera en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi. Le législateur ne pouvait en effet pas prétendre appréhender toutes les situations et a préféré laisser une marge de manœuvre à l'autorité d'exécution qui, de la sorte, peut décider de la façon la mieux adaptée possible à la situation concrète en regard de laquelle s'inscrit la procédure d'exécution (JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 3 ss, 15).

Lorsque la plainte se fonde sur l'absence d'opportunité de la mesure, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée; elle ne sera pas limitée par l'abus ou l'excès du

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A/2494/2013-CS pouvoir d'appréciation, mais prendra une nouvelle décision en appréciant elle- même l'ensemble des circonstances en lieu et place de l'organe en charge de la poursuite. L'exercice d'une telle démarche par l'autorité de surveillance présuppose que la loi confère un pouvoir d'appréciation à l'organe de la poursuite. Dans le cas contraire, l'exercice d'un tel pouvoir d'appréciation constituerait une violation de la loi (JEANDIN, op. cit., p. 16; cf. ég. GILLIERON, Commentaire, n. 93 ad art. 17 LP).

2.2 Dans le cadre de l'exécution de la saisie, l'Office dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination de l'ordre de celle-ci (art. 95 LP; JEANDIN, op. cit., p. 16; SCHWARTZ, Das Ermessen der Betreibungs-behörden, in BlSchK 1965, p. 161 ss, 165 et 170). En revanche, sa marge d'appréciation est quasi inexistante s'agissant des délais dans lesquels la réquisition de réaliser doit être formée (art. 116 LP). Il s'agit là de délais qui ne peuvent être modifiés ni par les parties ni par l'office; ils ne sont pas non plus prolongeables ou restituables (JEANDIN, in CR-LP, n. 30 ad art. 116 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 57 ad art. 116 LP); les délais de forclusion ne sont suspendus que dans le cas où une action en constatation du droit du tiers opposant (art. 107 al. 5 LP) ou de contestation de sa prétention (art. 108 al. 1 LP) ou encore d'épuration de l'état des charges (art. 140 al. 2 cum art. 109 al. 5 LP) est ouverte; il en va de même lorsque la poursuite a été suspendue à titre provisionnel en application de l'art. 85a al. 2 LP (GILLIERON, Commentaire, n. 61 ss ad art. 116 LP; JEANDIN, in CR-LP, n. 31 ss ad art. 116 LP, qui considère cependant que la décision rendue selon l'art. 85a al. 2 LP ne suspend pas les délais de l'art. 116 LP). Dans ces quelques hypothèses, l'office est, en principe, tenu de surseoir à la réalisation (cf. GILLIERON, Commentaire, loc. cit.). Enfin, aucune marge de manœuvre n'est réservée à l'Office relativement à la rédaction et à la communication du procès-verbal de saisie, actes qu'il est tenu d'accomplir en vertu des art. 112 et 114 LP.

2.3 En l'espèce, la plaignante ne prétend pas qu'elle disposerait de biens meubles, créances, ou autres droits relativement saisissables, qui permettraient de désintéresser la créancière poursuivante (cf. art. 95 al. 1 LP). Au vu du procès- verbal de saisie, hormis les quelques meubles garnissant la villa édifiée sur la parcelle litigieuse – qui ont été saisis –, il apparaît d'ailleurs que tel n'est pas le cas. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur des créances en poursuite, c'est à juste titre que l'Office a décidé de saisir en priorité l'immeuble propriété de la débitrice (art. 95 al. 2 LP). Sur ce point, aucune appréciation erronée des circonstances ne saurait lui être imputée.

L'on ne voit par ailleurs pas pour quel motif l'Office aurait dû considérer que le délai de forclusion – à l'expiration duquel le poursuivant est déchu de son droit de requérir la réalisation – devait être suspendu. Il n'apparaît en effet pas que le

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A/2494/2013-CS Tribunal de première instance, saisi des actions en annulation des poursuites litigieuses, ait ordonné leur suspension provisoire selon l'art. 85a al. 2 LP. Aucune des autres actions judiciaires pouvant avoir pour effet de suspendre la poursuite n'est par ailleurs pendante. Dans ces conditions, l'Office n'avait d'autre choix que de mentionner au procès-verbal de saisie les délais de l'art. 116 LP, de façon à permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (JEANDIN/SABETI, in CR-LP, n. 8 et 16 ad art. 112 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 14 ad art. 112 LP). Il sera à cet égard relevé que ces délais ont été correctement calculés, compte tenu de la date de l'exécution de la saisie (cf. à cet égard JEANDIN, in CR-LP, n. 22 et 24 ad art. 116 LP).

Enfin, les motifs avancés par la plaignante – qui se concentrent essentiellement sur la quotité prétendument exagérée des créances en poursuite, question soustraite à l'examen de l'Office – ne sauraient empêcher ce dernier d'exécuter ses obligations légales consistant à rédiger (art. 112 LP) et à communiquer le procès-verbal de saisie sans retard dès l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 114 LP).

Il suit de là que le premier moyen de la plaignante est infondé.

E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie.

E. 3.1 En application de l'art. 97 al. 1 LP, l'Office procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (GILLIERON, Commentaire, n. 174 ad art. 140 LP). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, l'Office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III 338). Aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dans le délai de plainte contre la saisie, chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte visant à une "nouvelle estimation conforme à la réalité" doit être traitée en tant que demande de nouvelle estimation par des experts au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, lors même qu'elle ne se réfère pas à cette disposition (ATF 110 III 69 consid. 3); l'autorité de surveillance ne peut se livrer à un contrôle de l'estimation de l'office ou de l'expert qu'il s'est adjoint (ATF 60 III 189). En revanche, il n'y a pas de demande de nouvelle estimation lorsqu'on reproche à l'office de s'être purement et simplement fondé sur la "taxe fiscale" de l'immeuble et de n'avoir ainsi procédé

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A/2494/2013-CS à "aucune estimation quelconque"; l'Office doit alors estimer à nouveau l'immeuble (ATF 73 III 52 p. 55). Ce qui est déterminant, c'est donc de connaître si le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l'estimation (art. 9 al. 1 ORFI) ou sur la valeur (vénale) d'estimation comme telle (art. 9 al. 2 ORFI; ATF 133 III 537 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral laisse dès lors la place, à côté de la demande de nouvelle estimation, à une véritable plainte, pouvant viser la première évaluation et cas échéant la faire annuler, si elle est viciée dans les critères retenus.

E. 3.2 En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office de s'être contenté d'estimer l'immeuble en fonction de son estimation fiscale, "faisant fi des critères applicables en la matière, établissant ainsi une estimation de loin non conforme à la réalité". Elle considère que l'Office aurait dû procéder à une "comparaison en rapport avec des objets similaires" et prendre en considération "la situation immobilière sur le marché genevois", "la combinaison de ces deux éléments [étant] essentielle pour établir une estimation conforme à la réalité". Ainsi, quand bien même la plaignante conclut à la mise en œuvre d'une expertise au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, force est de conclure, au vu de sa motivation, qu'elle se plaint de ce que l'Office n'a pas tenu compte des critères déterminants lorsqu'il a estimé l'immeuble lors de l'exécution de la saisie. L'on se trouve dès lors exactement dans la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 10 mars 1947 publié aux ATF 73 III 52 (et confirmé aux ATF 133 III 537). Il a été rappelé dans cet arrêt que la faculté que l'art. 9 al. 2 ORFI réserve aux intéressés de demander une estimation des biens par des experts ne dispense pas l'Office de l'obligation de procéder lui-même (au besoin en s'entourant de l'avis d'experts) à l'estimation de l'immeuble au moment de la saisie (art. 97 al. 1 et 9 al. 1 ORFI). Le but de cette estimation est en effet de déterminer "la valeur vénale présumée de l'immeuble", autrement dit une valeur qui est susceptible d'être influencée non seulement par les conditions particulières de l'immeuble, mais aussi par les conditions générales du marché. L'Office doit par conséquent s'enquérir des unes et des autres et n'exprimer son avis qu'après un examen complet de la situation. Il ne peut dès lors se référer purement et simplement à l'estimation fiscale de l'immeuble, qui peut ne pas correspondre à la valeur vénale dudit immeuble. Il suit de là que la plainte, en tant qu'elle vise une violation de l'art. 97 LP, est bien fondée et que l'affaire doit être renvoyée à l'Office pour qu'il procède à l'estimation de l'immeuble au sens susrappelé. A cette fin, il lui sera loisible de s'entourer de l'avis d'un expert s'il l'estime nécessaire.

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E. 4 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

* * * * *

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2013 par Mme H______ contre le procès- verbal de saisie expédié par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx60 W. Au fond : L'admet partiellement. Annule l'estimation provisoire de l'immeuble constitué de la parcelle n° 3xx de la commune de C______, telle que mentionnée au procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 W. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour qu'il procède à l'estimation de cet immeuble en se conformant aux considérants retenus ci-dessus sous ch. 3. De la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,

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A/2494/2013-CS elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2494/2013-CS DCSO/136/14 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 22 MAI 2014

Plainte 17 LP (A/2494/2013-CS) formée en date du 5 août 2013 par Mme H______, élisant domicile en l'étude de Me Olivier CRAMER, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 22 mai 2014 à :

- Madame H______ c/o Me Olivier CRAMER, avocat Rampe de la Treille 5 1204 Genève.

- ETAT DE GENÈVE Administration fiscale cantonale, Service du contentieux Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3.

- Office des poursuites.

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A/2494/2013-CS EN FAIT A. Dans le cadre des poursuites ordinaires n° 11 xxxx60 W (impôt fédéral direct (IFD) 1999/2000 en (i) 17'401 fr. 80 plus intérêts à 3,5% dès le 17.05.2011, (ii) 17'401 fr. 80 plus intérêts à 3,5% dès le 17.05.2011, et (iii) 9'365 fr. 05 (intérêts moratoires)), n° 11 xxxx12 P (impôts cantonaux et communaux (ICC) 1999 en (i) 117'905 fr. 20 plus intérêts à 5% dès le 12.04.2011 et (ii) 19'501 fr. 60 (intérêts moratoires)) et n° 11 xxxx07 Y (impôts cantonaux et communaux (ICC) 2006 en (i) 275'810 fr. 35 plus intérêts à 5% dès le 20.04.2011 et (ii) 23'784 fr. 85 (intérêts moratoires)), formant la série n° 11 xxxx60 W, dirigées par l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale (ci-après: l'AFC), contre Mme H______, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a expédié un procès-verbal de saisie en date du 5 juillet 2013 (selon l'édition informatisée des poursuites considérées). Il résulte notamment dudit procès-verbal que l'Office a exécuté, le 7 mai 2013, une saisie immobilière portant sur la parcelle n° 3xx de la commune de C______, sise Chemin U______ xx, dont l'estimation provisoire a été arrêtée à 3'275'430 fr. sur la base de son estimation fiscale, ainsi qu'une saisie mobilière de certains biens garnissant la villa édifiée sur la parcelle saisie, totalisant la somme de 6'610 fr. La saisie immobilière a fait l'objet d'une annotation au registre foncier le 21 mai 2013. Il est en outre indiqué que la réquisition de vente de la parcelle saisie peut être formée du 8 novembre 2013 au 8 mai 2015, et celle des biens mobiliers du 10 juin 2013 au 8 mai 2014. Pour le surplus, il est mentionné que la débitrice est administratrice de deux sociétés, dont les actions n'ont pas été émises et qui sont actuellement sans activité. L'une des sociétés présente un bilan négatif de 102'398 fr. 21. Par ailleurs, aucun véhicule au nom de la débitrice n'est inscrit auprès du Service des automobiles. Enfin, la débitrice ne réalise aucun revenu, étant aidée par ses enfants. B.

a. Par acte expédié le 5 août 2013 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Chambre de surveillance), Mme H______ a porté plainte, avec demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal de saisie précité, qu'elle indique avoir reçu le 18 juillet 2013. Sur le fond, elle conclut, principalement, à l'annulation dudit procès-verbal de saisie. Subsidiairement, outre l'annulation du procès-verbal de saisie, elle sollicite la mise en œuvre d'une expertise de la parcelle n° 3xx de la commune de C______ au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI et la désignation à cette fin d'un ou plusieurs experts indépendants.

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A/2494/2013-CS A l'appui de ses conclusions, Mme H______ soutient en premier lieu que le procès-verbal querellé constitue une mesure inopportune et gravement attentatoire à ses intérêts. Il a en effet pour conséquence que la réquisition de vente pourra être formée pour le bien immobilier, qui constitue son domicile, dès le 8 novembre 2013. Or les créances qui fondent les poursuites en cause sont actuellement contestées dans le cadre d'une procédure pendante devant la Chambre administrative de la Cour de justice (cause A/337/2012) et font, en outre, l'objet d'actions en annulation de la poursuite (art. 85a LP) devant le Tribunal de première instance (causes C/14258/2012 (poursuite n° 11 xxxx60 W), C/14256/2012 (poursuite n° 11 xxxx12 P), et C/14255/2012 (poursuite n° 11 xxxx07 Y)). Selon Mme H______, ses chances de succès de voir les créances objets des poursuites litigieuses rectifiées à la baisse seraient "légitimes et réelles". Des taxations d'office antérieures (ICC 2000; ICC et IFD 2007; ICC et IFD 2008), qui reposaient sur les mêmes bases de calcul erronées, avaient en effet toutes été revues significativement à la baisse. Dès lors, la saisie immobilière et la réalisation de l'immeuble pourraient s'avérer inutiles dans la mesure où, arrêtés conformément à sa situation financière, les impôts dus pourraient être payés. Il serait, quoi qu'il en soit, probable qu'une issue transactionnelle intervienne avec l'AFC, avant même la fin des procédures judiciaires en cours. Mme H______ ajoute que, suite à la saisie, l'UNION BANCAIRE PRIVE (UBP) lui avait adressé, le 19 juillet 2013, un courrier menaçant de dénoncer le contrat de prêt hypothécaire qu'elle lui avait consenti dans le cadre de son refinancement. Elle considère ainsi que l'établissement du procès-verbal litigieux est inopportun, "notamment au vu des préjudices irréparables qui en découlent, à savoir la dénonciation du contrat de prêt consenti (…) par la banque UBP, qui représente ses seules et uniques ressources et l'imminente réalisation de l'immeuble (…), qui abrite [son] unique résidence". Mme H______ invoque par ailleurs une violation de l'art. 97 LP. Elle fait grief à l'Office de s'être contenté d'estimer l'immeuble en fonction de son estimation fiscale, "faisant fi des critères applicables en la matière, établissant ainsi une estimation de loin non conforme à la réalité". Faute pour l'Office d'avoir pris en compte les éléments pertinents, Mme H______ considère que la valeur d'estimation de la parcelle retenue au procès-verbal querellé est "largement et notoirement inférieur[e] à la valeur vénale présumée du bien au vu de la situation immobilière du marché genevois".

b. L'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 13 août 2013.

c. Dans ses observations du 6 septembre 2013 au sujet de la présente plainte, l'Office expose que "lors de saisies immobilières et d'établissement de procès- verbaux de saisie, il est toujours fait mention d'une estimation provisoire, qui est basée sur l'estimation fiscale, communiquée par le service immobilier de

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A/2494/2013-CS l'Administration Fiscale Cantonale". Ce n'est que "lorsque le dossier est transmis au service juridique de l'office pour réalisation" qu'"une expertise est demandée et figurera sur l'avis de vente établi et publié dans la presse". Pour l'Office, "cette pratique permet d'éviter des expertises coûteuses, qui ne seraient peut-être plus d'actualité, lors de demande de réalisation, en vertu de l'art. 116 LP".

d. Dans ses déterminations du 9 septembre 2013 au sujet de la présente plainte, tout en s'en rapportant à justice, l'AFC considère inconcevable que le procès- verbal querellé puisse être annulé au motif que l'estimation de la valeur du bien immobilier lèse les intérêts de la plaignante. En effet, conformément à l'art. 9 al. 2 ORFI, cette dernière dispose toujours de la possibilité de requérir une nouvelle expertise avant qu'il ne soit procédé aux enchères. L'AFC relève, pour le surplus, que plusieurs requêtes déposées par Mme H______ en annulation des poursuites relatives aux impôts ICC et IFD 2005 et IFD 2006 viennent d'être rejetées par le Tribunal fédéral, par arrêts du 26 juillet 2013 (arrêts 5A_269/2013 (IFD 2006; poursuite n° 11 xxxx04 D; cause C/522/2012); 5A_270/2013 (ICC 2005; poursuite n° 11 xxxx40 L; cause C/523/2012); 5A_271/2013 (IFD 2005; poursuite n° 10 xxxx04 R; cause C/524/2012)). S'agissant des poursuites litigieuses, qui concernent le même complexe de faits, le Tribunal de première instance avait, par ordonnance du 4 février 2013, suspendu les procédures en annulation de celles-ci jusqu'à droit jugé dans les causes susmentionnées. Le Tribunal fédéral ayant tranché en défaveur de Mme H______, l'on pouvait en déduire que toutes les autres requêtes en annulation de la poursuite déposées par cette dernière seraient rejetées. L'AFC indique enfin que, contrairement à ce que soutient Mme H______, les taxations fondant les poursuites en cause ne seront pas réexaminées ni rectifiées, ainsi qu'elle l'avait fait savoir au conseil de la précitée par courrier du 6 septembre 2013.

e. Par avis du 10 septembre 2013, les parties ont été informées que l'instruction de la cause était close.

f. Toutefois, à la demande des parties, la cause a été suspendue par ordonnance du 10 octobre 2013 jusqu'au 10 décembre 2013, puis à nouveau jusqu'au 31 janvier 2014. Par nouvelle ordonnance du 11 mars 2014, la cause a été reprise et les parties, ainsi que l'Office, ont été invitées à actualiser leurs conclusions respectives par le dépôt de nouvelles observations.

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A/2494/2013-CS Par courriers datés, respectivement, des 27 mars, 10 avril et 29 avril 2014, et adressé à la Chambre de surveillance la plaignante, l'AFC ainsi que l'Office ont persisté dans leurs conclusions respectives antérieures. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Un procès-verbal de saisie est une mesure sujette à plainte, que la plaignante, débitrice poursuivie, a qualité pour contester par cette voie. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés (art. 63 LP). En l'espèce, la plaignante a reçu le procès-verbal qu'elle conteste le 18 juillet 2013, soit pendant les féries courant du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP). Expédiée le 5 août 2013, soit le premier jour utile selon l'art. 63 LP, la plainte, qui respecte les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), est recevable. 2. 2.1 La plainte peut être formée en raison de l'inopportunité d'une mesure qui "ne paraît pas justifiée en fait" (art. 17 al. 1 LP). Certaines opérations à mener par l'autorité de poursuite nécessitent la prise en considération d'intérêts divergents voire opposés, si bien que la décision se prendra en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas concret que l'Office pondérera en vertu du pouvoir d'appréciation que lui confère la loi. Le législateur ne pouvait en effet pas prétendre appréhender toutes les situations et a préféré laisser une marge de manœuvre à l'autorité d'exécution qui, de la sorte, peut décider de la façon la mieux adaptée possible à la situation concrète en regard de laquelle s'inscrit la procédure d'exécution (JEANDIN, La plainte et le recours (art. 17-22 et 36 LP), in Sviluppi e orientamenti del diritto esecutivo federale, CFPG 48, 2012, p. 3 ss, 15).

Lorsque la plainte se fonde sur l'absence d'opportunité de la mesure, l'autorité de surveillance a la possibilité de substituer sa propre appréciation de la situation à celle opérée par l'autorité intimée; elle ne sera pas limitée par l'abus ou l'excès du

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A/2494/2013-CS pouvoir d'appréciation, mais prendra une nouvelle décision en appréciant elle- même l'ensemble des circonstances en lieu et place de l'organe en charge de la poursuite. L'exercice d'une telle démarche par l'autorité de surveillance présuppose que la loi confère un pouvoir d'appréciation à l'organe de la poursuite. Dans le cas contraire, l'exercice d'un tel pouvoir d'appréciation constituerait une violation de la loi (JEANDIN, op. cit., p. 16; cf. ég. GILLIERON, Commentaire, n. 93 ad art. 17 LP).

2.2 Dans le cadre de l'exécution de la saisie, l'Office dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la détermination de l'ordre de celle-ci (art. 95 LP; JEANDIN, op. cit., p. 16; SCHWARTZ, Das Ermessen der Betreibungs-behörden, in BlSchK 1965, p. 161 ss, 165 et 170). En revanche, sa marge d'appréciation est quasi inexistante s'agissant des délais dans lesquels la réquisition de réaliser doit être formée (art. 116 LP). Il s'agit là de délais qui ne peuvent être modifiés ni par les parties ni par l'office; ils ne sont pas non plus prolongeables ou restituables (JEANDIN, in CR-LP, n. 30 ad art. 116 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 57 ad art. 116 LP); les délais de forclusion ne sont suspendus que dans le cas où une action en constatation du droit du tiers opposant (art. 107 al. 5 LP) ou de contestation de sa prétention (art. 108 al. 1 LP) ou encore d'épuration de l'état des charges (art. 140 al. 2 cum art. 109 al. 5 LP) est ouverte; il en va de même lorsque la poursuite a été suspendue à titre provisionnel en application de l'art. 85a al. 2 LP (GILLIERON, Commentaire, n. 61 ss ad art. 116 LP; JEANDIN, in CR-LP, n. 31 ss ad art. 116 LP, qui considère cependant que la décision rendue selon l'art. 85a al. 2 LP ne suspend pas les délais de l'art. 116 LP). Dans ces quelques hypothèses, l'office est, en principe, tenu de surseoir à la réalisation (cf. GILLIERON, Commentaire, loc. cit.). Enfin, aucune marge de manœuvre n'est réservée à l'Office relativement à la rédaction et à la communication du procès-verbal de saisie, actes qu'il est tenu d'accomplir en vertu des art. 112 et 114 LP.

2.3 En l'espèce, la plaignante ne prétend pas qu'elle disposerait de biens meubles, créances, ou autres droits relativement saisissables, qui permettraient de désintéresser la créancière poursuivante (cf. art. 95 al. 1 LP). Au vu du procès- verbal de saisie, hormis les quelques meubles garnissant la villa édifiée sur la parcelle litigieuse – qui ont été saisis –, il apparaît d'ailleurs que tel n'est pas le cas. Dans ces conditions, et compte tenu de l'ampleur des créances en poursuite, c'est à juste titre que l'Office a décidé de saisir en priorité l'immeuble propriété de la débitrice (art. 95 al. 2 LP). Sur ce point, aucune appréciation erronée des circonstances ne saurait lui être imputée.

L'on ne voit par ailleurs pas pour quel motif l'Office aurait dû considérer que le délai de forclusion – à l'expiration duquel le poursuivant est déchu de son droit de requérir la réalisation – devait être suspendu. Il n'apparaît en effet pas que le

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A/2494/2013-CS Tribunal de première instance, saisi des actions en annulation des poursuites litigieuses, ait ordonné leur suspension provisoire selon l'art. 85a al. 2 LP. Aucune des autres actions judiciaires pouvant avoir pour effet de suspendre la poursuite n'est par ailleurs pendante. Dans ces conditions, l'Office n'avait d'autre choix que de mentionner au procès-verbal de saisie les délais de l'art. 116 LP, de façon à permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (JEANDIN/SABETI, in CR-LP, n. 8 et 16 ad art. 112 LP; GILLIERON, Commentaire, n. 14 ad art. 112 LP). Il sera à cet égard relevé que ces délais ont été correctement calculés, compte tenu de la date de l'exécution de la saisie (cf. à cet égard JEANDIN, in CR-LP, n. 22 et 24 ad art. 116 LP).

Enfin, les motifs avancés par la plaignante – qui se concentrent essentiellement sur la quotité prétendument exagérée des créances en poursuite, question soustraite à l'examen de l'Office – ne sauraient empêcher ce dernier d'exécuter ses obligations légales consistant à rédiger (art. 112 LP) et à communiquer le procès-verbal de saisie sans retard dès l'expiration du délai de participation de trente jours (art. 114 LP).

Il suit de là que le premier moyen de la plaignante est infondé. 3. 3.1 En application de l'art. 97 al. 1 LP, l'Office procède à l'estimation des biens immobiliers saisis et peut s'adjoindre des experts à cette fin (GILLIERON, Commentaire, n. 174 ad art. 140 LP). Dans la poursuite ordinaire par voie de saisie, l'Office procède à deux estimations de l'immeuble, soit lors de l'exécution de la saisie (art. 97 LP et 9 al. 1 ORFI) et avant de procéder aux enchères (art. 140 al. 3 LP et 44 ORFI), estimations qui peuvent être contestées à chaque fois (ATF 122 III 338). Aux termes de l'art. 9 al. 1 ORFI, l'estimation doit déterminer la valeur vénale présumée de l'immeuble et de ses accessoires, sans égard au montant de la taxe cadastrale ou de la taxe de l'assurance contre l'incendie. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, dans le délai de plainte contre la saisie, chacun des intéressés a le droit d'exiger, en s'adressant à l'autorité de surveillance et moyennant avance des frais, qu'une nouvelle estimation soit faite par des experts. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la plainte visant à une "nouvelle estimation conforme à la réalité" doit être traitée en tant que demande de nouvelle estimation par des experts au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, lors même qu'elle ne se réfère pas à cette disposition (ATF 110 III 69 consid. 3); l'autorité de surveillance ne peut se livrer à un contrôle de l'estimation de l'office ou de l'expert qu'il s'est adjoint (ATF 60 III 189). En revanche, il n'y a pas de demande de nouvelle estimation lorsqu'on reproche à l'office de s'être purement et simplement fondé sur la "taxe fiscale" de l'immeuble et de n'avoir ainsi procédé

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A/2494/2013-CS à "aucune estimation quelconque"; l'Office doit alors estimer à nouveau l'immeuble (ATF 73 III 52 p. 55). Ce qui est déterminant, c'est donc de connaître si le litige porte sur les critères à prendre en compte dans l'estimation (art. 9 al. 1 ORFI) ou sur la valeur (vénale) d'estimation comme telle (art. 9 al. 2 ORFI; ATF 133 III 537 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral laisse dès lors la place, à côté de la demande de nouvelle estimation, à une véritable plainte, pouvant viser la première évaluation et cas échéant la faire annuler, si elle est viciée dans les critères retenus. 3.2 En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office de s'être contenté d'estimer l'immeuble en fonction de son estimation fiscale, "faisant fi des critères applicables en la matière, établissant ainsi une estimation de loin non conforme à la réalité". Elle considère que l'Office aurait dû procéder à une "comparaison en rapport avec des objets similaires" et prendre en considération "la situation immobilière sur le marché genevois", "la combinaison de ces deux éléments [étant] essentielle pour établir une estimation conforme à la réalité". Ainsi, quand bien même la plaignante conclut à la mise en œuvre d'une expertise au sens de l'art. 9 al. 2 ORFI, force est de conclure, au vu de sa motivation, qu'elle se plaint de ce que l'Office n'a pas tenu compte des critères déterminants lorsqu'il a estimé l'immeuble lors de l'exécution de la saisie. L'on se trouve dès lors exactement dans la situation tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité du 10 mars 1947 publié aux ATF 73 III 52 (et confirmé aux ATF 133 III 537). Il a été rappelé dans cet arrêt que la faculté que l'art. 9 al. 2 ORFI réserve aux intéressés de demander une estimation des biens par des experts ne dispense pas l'Office de l'obligation de procéder lui-même (au besoin en s'entourant de l'avis d'experts) à l'estimation de l'immeuble au moment de la saisie (art. 97 al. 1 et 9 al. 1 ORFI). Le but de cette estimation est en effet de déterminer "la valeur vénale présumée de l'immeuble", autrement dit une valeur qui est susceptible d'être influencée non seulement par les conditions particulières de l'immeuble, mais aussi par les conditions générales du marché. L'Office doit par conséquent s'enquérir des unes et des autres et n'exprimer son avis qu'après un examen complet de la situation. Il ne peut dès lors se référer purement et simplement à l'estimation fiscale de l'immeuble, qui peut ne pas correspondre à la valeur vénale dudit immeuble. Il suit de là que la plainte, en tant qu'elle vise une violation de l'art. 97 LP, est bien fondée et que l'affaire doit être renvoyée à l'Office pour qu'il procède à l'estimation de l'immeuble au sens susrappelé. A cette fin, il lui sera loisible de s'entourer de l'avis d'un expert s'il l'estime nécessaire.

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A/2494/2013-CS 4. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 août 2013 par Mme H______ contre le procès- verbal de saisie expédié par l'Office des poursuites dans le cadre des poursuites formant la série n° 11 xxxx60 W. Au fond : L'admet partiellement. Annule l'estimation provisoire de l'immeuble constitué de la parcelle n° 3xx de la commune de C______, telle que mentionnée au procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx60 W. Renvoie le dossier à l'Office des poursuites pour qu'il procède à l'estimation de cet immeuble en se conformant aux considérants retenus ci-dessus sous ch. 3. De la présente décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Mme Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Paulette DORMAN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel,

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A/2494/2013-CS elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.