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52 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° H. capoversi; eccezion fatta di questi casi, le prescrizioni della circolare sono applicabili senz'aIcuna restrizione. In particolare, per . quanto riguarda i « Germanici in Germania» (comprese le persone giuridiche e le societa commerciali con sede in Germania) che soggiacciono all' accordo di Washington, le disposizioni della circolare sono applicabili in ogni caso, qualunque siano l'ammon- tare deI credito per cui il sequestro 0 il pignoramento sono effettuati, la stima dei beni sequestrati 0 pignorati, la somma in escussione, il valore presumibile dei beni colpiti dal pegno 0 il ricavo dell'esecuzione, deI fallimento o della liquidazione in caso di concordato mediante abban- dono dell'attivo. Anche su questi punti vorrete richia- mare l'attenzione degli interessati. II. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS- UND KONKURSKAMMER ARRETS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
11. Arr~t du 10 mars 1947 dans la cause Banque cantonale vaudoise. Sequeatre d'un immeuble . .Eseimation. L'office est tenu de proceder lw-mame a l'estimation de l'immeuble, en s'entourant au hesoin de l'avis d'experts ; il ne doit pas se contenter de se rarerer a la taxe fiscale (art. 97 LP et 9 al. 1 OBI). L'estimation par des experts, prevue par l'art. 9 al. 2 OBI peut-elle etre requise en ca.s de seqUE'.stre et a quelles conditions ? (Questions reservees.) Arrestiernng eines Grundstück8. Schätzung. Das Betreibungsamt selbst hat die Schätzung vorzunehmen und hiezu wenn nötig Sachverständige beizuziehen; es darf nicht einfach auf die Steuerschätzung abstellen (Art. 97 SchKG und 9I VZG). Kann im Falle des Arrestes eine neue Schätzung durch Sachverstän- dige nach Art. 92 VZG verlangt werden 't Voraussetzungen ? (Fragen vorbehalten.) Se,questro d'un tondo. Stima. L'ufficio stesso e tenuto astimare il fondo, chiedendo, ove occorra, l'amso di periti; non deve Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 11. 53 basarsi semplicemente sul 'Valore fiscale (art. 97 LEI!' e 9 cp. 1 BRF). La stima. a mezzo di periti pu<> essere chiesta in caso di sequestro e a quali condizioni ? (Questioni riservate.) A. - Le II janvier 1947, a la requisition de la Banque cantonale vaudoise, l'office des poursuites de Geneve a fait sequestrer au prejudice d'Etienne Bolle une villa qui est inscrite au registre fon eier au nom d'Eugene Bolle, fils du prenomme. Le meme jour, il a imparti a la crean- eiere un delai de 10 jours pour ouvrir action contre Eugene Bolle. Le procEls-verbal de sequestre portant la mention: « Estimation fiscale : 60304 fr. » a ete envoye a la Banque cantonale vaudoise le 22 janvier. Le 24 janvier, la Banque cantonale vaudoise aporte plainte aupres de l'autorite de surveillance tant au sujet de la sommation d'ouvrir action - qui, a son avis, aurait du etre renvoyee jusqu'apres la saisie - qu'au sujet de l'estimation de l'immeuble. Elle se plaignait a cet egard que'l'office n'eut pas procede a l'estimation de la villa et soutenait qu'il n'aurait pas du en tout cas se contenter d'indiquer sur le proces-verbal de sequestre l'estimation fiscale qui ne correspondait pas a la valeur reelle. La villa etant grevee d'hypotheques a concurrence de 38000 fr., sa valeur devait evidemment depasser la valeur fiscale, car, disait-elle, en generalies banques ne pretent pas sur des villas plus que le 40 % de leur valeur. Par- lettre du 25 janvier 1947, elle a requis l'office de proceder a une estimation de la villa en se declarant prete a faire l'avance des frais necessaires. Par decision du 7 fevrier 1947, l'autorite de surveillance a rejete le recours. Elle a juge en resume que c'etait a tort que la recou'" rante soutenait que l'estimation de l'immeuble n'avait pas ete faite en conformite de la loi, car rien n'obligeait l'office a s'entourer de l'avis d'experts ; qu'on aurait pu, il est vrai, faire proceder a. une nouvelle estimation selon l'art. 9 al. 2 ORI, mais que cette mesure n'etait pas
64 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° H. demandee par la reeourante qui ne sollieitait pas I'appli- cation de eette disposition, et qu'enfin elle n'avait pas demande que l'office proe~de lui-meme a une estimation par Je motif qu'il aurait eu tort de s'en referer purement et simplement a l'estimation fiseale. B. - La Banque cantonale vaudoise a reeouru a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fede- ral en concluant a ce que l'offiee fut invite a proceder a l'estimation da J'immauble « par voie d'expertise et con- formement aux dispositions de la LP». Gonsiderant en droit : S'll est exaet qua la reeourante n'a pas expressement invoque dans la plainte l'art. 9 al. 2 ORI, II ressort toute- fois de son argumentation comme aussi de la lettre qu'elle avait adressee a l'offiee le 25 janvier 1947 qu'elle entendait bien requerir l'astimation prevue par eette disposition. Cette requete etait toutefois prematuree, ear meme si I'on davait adroettre qua l'applieation de l'art. 9 al. 2 ORI n'est pas restreinte au cas de la saisie, atout le moins supposerait-elle, en eas de sequastre, un differend portant sur Ia quantite des biens a sequestrer, soit que le debiteur pretende que l'offiee ait sequestre plus de biens qu'il n'6tait necessaire pour eouvrir la creance en eapital, inte- rets et frais, soitau eontraire que le er6aneier pretende qu'il aurait falln sequestrer d'autres biens eneore. Or en I'espene ni le ereancier ni le debiteur n'ont rien allegue de semblable, et ily avait d'autant moins de raisoiis de faire proeeder a urie'estimation selon l'art. 9 al. ~t·ORI que l'immeuble faisait l'objet d'une proeedure de reven- dieation dont le resultat pouvait rendre superflu'ea les depenses qu'entramerait une expertise. Mais eela ne signifie pas que la recourante n'~tait pas fondee a se plaindre de la maniE~re dont l'office avait procede, en l'espeee, ear-Ia faeulte que l'art. 9 al. 2 ORI reserve aux interesses de demander une estimation des biens par des experts ne dispense pas l'office de l'obliga- Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N0 11. öö tion de proceder lui-meme a l'estimation au moment de la saisie ou du sequestre. Cette obligation ast expressement eonsacree aux art. 97 LP, 8 et 9 al. lORI et son but est precisement de pe~ettre a l'office de saisir ou da seques- trer les biens necessaires pour couvrir la creance en capital, interets et frais. TI est exaet que la Banqua cantonala vaudoise n'a pas pretendu dans sa plainte que l'office avait viole l'art. 9 al. lORI, mais en alleguant « qu'il n'avait eM procede a aucune estimation quelconque», elle a implicitement souleve ce moyen, et l'on doit recon- naitre qu'il etait fonde. Ce que l'art. 9 al. lORI exige de l'office, c'ast qu'il procede lui-meme (au besoin, en s'en- tourant de l'avis d'experts, cf. art. 97 aI. 1 LP) a l'esti- mation de l'immeuble. Le but de l'estimation est en effet de determiner « la valeur venale presumee da l'immeuble », autrement dit une valeur qui est susceptible d'etre inHuen- cee non seulement par les conditions particulieres da l'im- meuble, mais aussi par les conditions generales du marcM. L'office doit par consequant s'enquerir des unes et des autres et n'exprimer son avis qu'apres un examen complet de la situation. C'est done a tort qu'en l'espece il s'est eontente de se referer purement et simplement a la taxe fiseale de l'immeuble. Tout eomme la taxe cadastrale ou la taxe pour l'assuranee incendie dont parle l'art 9 aI. 1 ORI, la taxe fiscale pouvait parfaitement ne pas corres- pondre a la valeur venale de l'immeuble. TI se justifie done dans ces conditions d'adroettre le reeours, d'annuler la deeision de l'autorite eantonale et de renvoyer l'affaire devant l'offiee des poursuites pour qu'll procede.a l'esti- mation de l'immeuble. TI lui sera loisible, eomme on vient de le dire, de s'entourerde l'avis d'un expert s'lll'estime necessaire. La Ghambre des poursuites et des faillites prononce ~ Le reeours est admis dans le sens des motifs.