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C/5237/2011

Genf · 2012-11-21 · Français GE

DÉLAI DE RECOURS; RESTITUTION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; REJET DE LA DEMANDE | CPC.144.1; CPC.148

Dispositiv
  1. 1.1 Le délai d'appel contre une décision finale dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins, est de 30 jours à compter de sa notification (art. 91, 94, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement a été notifié au requérant le 27 novembre 2012; compte tenu de la suspension des délais, le délai d'appel expirait le lundi 14 janvier 2013 (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 1 let. c CPC). 1.2 Le délai fixé à l'art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La demande de prolongation du délai pour appeler du jugement rendu le 21 novembre 2012, formée le 11 janvier 2013, est par conséquent irrecevable. 1.3 Dût-elle être considérée comme une requête en restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC (cf. HOHL, Procédure civile, 2 ème édition, tome II, n. 2366; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 311 CPC), qu'elle devrait être rejetée. L'art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, - l'absence de faute ou une faute seulement légère. Ainsi la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), ce délai pouvant débuter plus tard si la cause qui a entraîné le défaut se prolonge. Quant à l'absence de faute, il a notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11, 13-14 et les références citées ad art. 148 CPC). En l'occurrence, l'intéressé a été hospitalisé du 29 novembre au 7 décembre 2012; or il n'a présenté sa requête que le 11 janvier 2013; en outre, le suivi médical, attesté par les pièces produites, ne l'empêchait pas de rédiger son appel ou de mandater un avocat à cet effet, étant rappelé qu'à sa sortie de l'hôpital, il disposait encore de plus d'un mois pour agir.
  2. Conformément à l'article 106 al. 1 CPC, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux frais. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. en application par analogie de l'art. 25 RTFMC et compensés à hauteur de 200 fr. par l'avance de frais fournie par le demandeur, avance qui est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné aux dépens de l'intimé fixés à 300 fr. (art. 20 al. 2 LaCC). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande de prolongation du délai pour interjeter appel contre le jugement JTPI/17095/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 21 novembre 2012 formée par A______ dans la cause C/5237/2011-20. Rejette en tant que de besoin la requête en restitution du délai. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. Dit qu'il sont partiellement compensés par l'avance de frais, d'un montant de 200 fr., fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 100 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX
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Genf Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.04.2013 C/5237/2011 Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.04.2013 C/5237/2011 Ginevra Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile 12.04.2013 C/5237/2011

DÉLAI DE RECOURS; RESTITUTION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; REJET DE LA DEMANDE | CPC.144.1; CPC.148

C/5237/2011 ACJC/464/2013 du 12.04.2013 sur JTPI/17095/2012 ( OO ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉLAI DE RECOURS; RESTITUTION DU DÉLAI; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ; REJET DE LA DEMANDE Normes : CPC.144.1; CPC.148 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5237/2011 ACJC/464/2013 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du vendredi 12 AVRIL 2013 Entre Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), demandeur en prolongation du délai pour former appel d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 novembre 2012, comparant en personne, et Monsieur B______ , domicilié ______ (France), défendeur, comparant par Me Alain Marti, avocat, rue Michel-Chauvet 3, 1208 Genève, en l’étude duquel il fait élection de domicile, EN FAIT A. Par jugement du 21 novembre 2012, communiqué pour notification aux parties le 26 novembre 2012 et reçu par celles-ci le lendemain, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte à B______ de son engagement à restituer à A______ neuf tapis et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 1 du dispositif) et a condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'890 fr. 55 avec intérêts à 5% dès le 22 novembre 2010 (ch. 2). En substance, le premier juge a retenu que le contrat de vente conclu par les parties le 7 octobre 2010, portant sur la vente de neuf tapis pour le prix global de 70'000 euros, avait valablement été invalidé le 22 novembre 2010 par l'acheteur, B______, et que ce dernier avait droit à des dommages-intérêts à hauteur de 2'890 fr. 55 avec intérêts dès la date de l'invalidation; le Tribunal n'est pas entré en matière sur la demande reconventionnelle de A______ tendant à la condamnation de B______ au paiement de 70'000 euros et 85'000 £ plus intérêts, celui-ci ayant refusé de s'acquitter de l'avance de frais estimée à 10'000 fr. B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour le 11 janvier 2013, A______ a demandé " un délai supplémentaire pour pouvoir interjeter appel contre ce jugement ". Il déclare avoir reçu cette décision le 30 novembre 2012 et explique que, la veille, il a été victime d'une embolie pulmonaire et a été hospitalisé jusqu'au 7 décembre 2012; depuis lors, il est sous contrôle médical, a " des soucis de santé dus à son âge " et n'a pas pu trouver un avocat pour le défendre. A______ produit une attestation du Dr C______ dont il ressort qu'il a été hospitalisé aux Hôpitaux universitaires de Genève du 29 novembre au 7 décembre 2012 et doit s'astreindre à un suivi médical régulier, ainsi que deux convocations de ceux-ci pour des consultations le 15 janvier 2013 et le 17 janvier 2013. b. Dans sa réponse du 4 mars 2013, B______ a conclu, sous suite dépens, au déboutement de A______ de sa demande en restitution de délai. c. Le 8 mars 2013, A______ a déposé au greffe de la Cour un courrier à teneur duquel il déclare en substance avoir été trompé par B______ et demander réparation. Il ajoute qu'il n'a jamais mandaté Me D______. d. Le 13 mars 2013, B______ a transmis à la Cour une procuration de A______ en faveur de l'avocat susmentionné, dans le cadre d'une affaire l'opposant aux E______ et/ou à B______, datée du 26 octobre 2011. e. Il ressort du dossier de première instance que Me D______ s'est constitué pour la défense des intérêts de A______ le 31 octobre 2011, puis, le 23 décembre 2011, a informé le Tribunal qu'il cessait d'occuper. EN DROIT 1. 1.1 Le délai d'appel contre une décision finale dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins, est de 30 jours à compter de sa notification (art. 91, 94, 308 al. 1 let. a et al. 2 et 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement a été notifié au requérant le 27 novembre 2012; compte tenu de la suspension des délais, le délai d'appel expirait le lundi 14 janvier 2013 (art. 142 al. 1 et 3 et 145 al. 1 let. c CPC). 1.2 Le délai fixé à l'art. 311 al. 1 CPC est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). La demande de prolongation du délai pour appeler du jugement rendu le 21 novembre 2012, formée le 11 janvier 2013, est par conséquent irrecevable. 1.3 Dût-elle être considérée comme une requête en restitution du délai au sens de l'art. 148 CPC (cf. HOHL, Procédure civile, 2 ème édition, tome II, n. 2366; JEANDIN, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/ Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 311 CPC), qu'elle devrait être rejetée. L'art. 148 CPC soumet une éventuelle restitution à des exigences formelles, notamment une requête et le respect de délais, et à une seule exigence matérielle, - l'absence de faute ou une faute seulement légère. Ainsi la requête doit être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (art. 148 al. 2 CPC), ce délai pouvant débuter plus tard si la cause qui a entraîné le défaut se prolonge. Quant à l'absence de faute, il a notamment été jugé non fautive l'inobservation d'un délai due à un accident ou une maladie subite qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir le dernier jour, mais non si l'empêchement n'a pas duré jusqu'à l'échéance ou n'empêchait pas l'intéressé de prendre les dispositions nécessaires (TAPPY, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 11, 13-14 et les références citées ad art. 148 CPC). En l'occurrence, l'intéressé a été hospitalisé du 29 novembre au 7 décembre 2012; or il n'a présenté sa requête que le 11 janvier 2013; en outre, le suivi médical, attesté par les pièces produites, ne l'empêchait pas de rédiger son appel ou de mandater un avocat à cet effet, étant rappelé qu'à sa sortie de l'hôpital, il disposait encore de plus d'un mois pour agir. 2. Conformément à l'article 106 al. 1 CPC, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux frais. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. en application par analogie de l'art. 25 RTFMC et compensés à hauteur de 200 fr. par l'avance de frais fournie par le demandeur, avance qui est acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il sera également condamné aux dépens de l'intimé fixés à 300 fr. (art. 20 al. 2 LaCC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Déclare irrecevable la demande de prolongation du délai pour interjeter appel contre le jugement JTPI/17095/2012 rendu par le Tribunal de première instance le 21 novembre 2012 formée par A______ dans la cause C/5237/2011-20. Rejette en tant que de besoin la requête en restitution du délai. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr. Dit qu'il sont partiellement compensés par l'avance de frais, d'un montant de 200 fr., fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat. Condamne A______ à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire le solde de 100 fr. Condamne A______ à verser à B______ la somme de 300 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Ariane WEYENETH et Madame Elena SAMPEDRO, juges; Madame Nathalie DESCHAMPS, greffière. Le président : Jean RUFFIEUX La greffière : Nathalie DESCHAMPS Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.