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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2011 A/980/2011
A/980/2011 ATAS/661/2011 du 28.06.2011 ( CHOMAG ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/980/2011 ATAS/661/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2011 2ème Chambre En la cause Madame P__________, domiciliée à Carouge GE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé EN FAIT Madame P__________, née en 1974 (ci-après l'assurée ou la recourante), était employée de la Confédération suisse, soit pour elle l'Office fédéral de la police, en qualité de collaboratrice de recherches, depuis le 1 er octobre 2008, pour un salaire annuel de 96'158 fr., y compris l'indemnité de résidence, son lieu de travail étant à Berne et son domicile dans le canton de Genève. Par pli du 17 mai 2010, l'assurée a informé son employeur qu'elle résiliait son contrat de travail pour le 31 août 2010. L'assurée s'est inscrite à l'Office régional de placement (ORP ou OCE : Office cantonal de l'emploi) le 15 février 2011, en annonçant rechercher un emploi de secrétaire qualifiée et d'assistante de direction à plein temps. Selon le procès-verbal d'entretien d'inscription du 16 février 2011, l'assurée a indiqué être partie en séjour linguistique de septembre 2010 au 14 février 2011, après sa démission. A cette occasion, l'assurée a remis des preuves de recherches personnelles d'emplois effectuées en février (une), en mars (trois) et en mai 2010 (cinq) auprès de la Confédération, des TPG et de la Ville de Genève, avant son départ à l'étranger. Selon le procès-verbal d'entretien de diagnostic d'insertion du 21 février 2011, l'assurée a affirmé qu'avant de partir faire un séjour linguistique, elle s'est présentée au CAI et il lui aurait été dit qu'il n'était pas nécessaire de commencer des recherches d'emplois. Pour l'avenir, son conseiller en personnel l'invite à effectuer au minimum douze recherches d'emploi par écrit, en réponse à des annonces ou en tant qu'offre spontanée. Le procès-verbal précise que le conseiller en personnel l'a informée qu'il devait la pénaliser mais qu'elle avait un droit de recours pour faire "entendre son ressenti", le dossier étant très bon, et la personne très droite, honnête, etc. L'assurée a déposé une attestation de l'école de langues "CAPE STUDIES" sise à Cape Town, en Afrique du Sud, selon laquelle l'assurée a suivi, d'abord, un cours intensif de niveau intermédiaire à raison de six heures par jour, durant onze semaines jusqu'au 17 décembre 2010, puis un cours ainsi que des leçons privées de niveau intermédiaire à raison de cinq heures par jour, durant trois semaines jusqu'au 11 février 2011. Les attestations précisent que l'élève était assidue, diligente et très appliquée. Par décision du 21 février 2011, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de douze jours, dès le 22 février 2011, dès lors que l'assurée n'a effectué aucune recherche d'emploi, de septembre 2010 jusqu'au 14 février 2011, soit durant les mois précédant son inscription au chômage, en application des barèmes du secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) qui prévoit une suspension de douze à dix-huit jours pour un délai de congé de trois mois et plus. Par pli du 28 février 2011, l'assurée a formé opposition à la décision, faisant valoir qu'en vue d'une réorientation professionnelle, elle était partie en Afrique du Sud d'octobre 2010 à mi-février 2011 pour suivre des cours d'anglais à ses frais et sans indemnité. Avant de partir, mi-septembre, elle s'était renseignée auprès des services de l'OCE, pour savoir si elle devait s'inscrire au chômage ou remplir d'autres obligations en vue de son retour et il lui avait été répondu de ne rien faire. C'est lors de son rendez-vous le 21 février 2011 qu'elle a appris qu'elle aurait dû faire des recherches d'emplois depuis l'Afrique du Sud et qu'à défaut, elle serait pénalisée. L'assurée a motivé son opposition par le fait que l'information donnée par l'OCE était erronée, que postuler depuis l'Afrique du Sud aurait été un pur formalisme, car en raison de l'éloignement, les frais de transports et le problème de visa que cela impliquait, aucun employeur potentiel ne l'aurait convoquée pour un entretien. De plus, de telles candidatures peu crédibles lui nuiraient aujourd'hui, alors qu'elle est disponible. L'assurée a précisé qu'elle avait profité de son séjour pour préparer son retour en emploi, à savoir un curriculum vitae en anglais, le vocabulaire commercial et la correspondance anglaise. Ayant investi dans une formation continue sans demander d'indemnités, ce qui est une lourde charge financière, elle ne comprend pas pourquoi elle est pénalisée. Par décision sur opposition du 15 mars 2011, l'OCE a rejeté l'opposition, motif pris que malgré les explications données, il appartenait à l'assurée d'entreprendre des recherches d'emplois avant même de déposer une demande d'indemnisation, afin de s'assurer d'un nouvel emploi salarié et d'éviter ainsi une inscription au chômage, comme toute personne ne bénéficiant pas du régime d'assurance-chômage. Lors de son séjour linguistique en Afrique du Sud, l'assurée n'a pas fourni les efforts nécessaires pour s'assurer un nouvel emploi dès le 15 février 2011, ce qui constitue une faute et appelle une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. L'affirmation selon laquelle une information erronée lui avait été donnée n'est pas retenue, dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier la réalité et la teneur du renseignement. Finalement, l'assurée aurait pu faire des postulations, cas échéant, des entretiens, notamment par le biais d'Internet, SKYPE, conversations vidéo et vidéo conférence. En fixant la durée de la suspension à 12 jours, l'ORP a respecté le barème du SECO et le principe de la proportionnalité. Par pli du 5 avril 2011, l'assurée a formé recours contre la décision sur opposition. Elle fait à nouveau valoir qu'elle est partie 4 mois et demi, à ses frais, suivre une formation continue dans le but de retrouver au plus vite un emploi et, par là même, diminuer les frais de l'assurance-chômage. Durant cette période, elle n'a pas été indemnisée. Elle admet qu'elle aurait pu faire des recherches le dernier mois de son séjour, un éventuel employeur ayant pu alors la contacter pour un entretien, malgré l'éloignement géographique. Elle demande donc au Tribunal d'annuler la décision susmentionnée, le cas échéant, de réduire la pénalité au minimum légal de 4 jours. Par pli du 14 avril 2011, l'OCE a persisté dans les termes de sa décision sur opposition, estimant que l'assurée n'apportait aucun élément nouveau dans son recours permettant de revoir la décision querellée. Lors de l'audience du 31 mai 2011, l'assurée a déclaré qu’avant son départ en Afrique du Sud, elle s'est rendue mi-septembre 2010 à la réception de l’OCE aux Glacis-de-Rive et a posé la question de savoir quelles démarches elle devait effectuer à l’égard du chômage en lien avec un séjour linguistique à l’étranger. L'assurée ne prétend pas avoir obtenu une réponse catégorique affirmant qu’aucune démarche ne devait être faite, mais elle est certaine que la personne à la réception ne lui a pas indiqué de démarche spécifique à effectuer. L'assurée n’a pas posé de questions plus précises. Elle a confirmé avoir librement résilié son précédent contrat de travail, ne rencontrant pas de problème particulier dans cet emploi, mais son but était de parfaire ses connaissances en anglais, dans un pays anglophone, pour élargir ses possibilités d’emploi et avait décidé d'emblée de partir de début octobre 2010 à mi-février 2011. L'assurée a ajouté qu'elle conteste surtout l’importance de la pénalité, car les douze jours de suspension s’ajoutent aux cinq jours de délai d’attente, imposés à tous les demandeurs d’emploi. A la question de savoir si elle estime normal de pouvoir prétendre à des indemnités de chômage dès son retour et avant même d’avoir cherché un emploi, elle répond qu'elle a été mal renseignée avant son départ. La représentante de l'OCE a expliqué que lorsqu’un demandeur d’emploi s’inscrit, après un séjour de longue durée à l’étranger, que ce soit à la fin de ses études ou après avoir lui-même résilié son contrat de travail, l'office applique le barème du SECO concernant le demandeur d’emploi qui n’a pas fait de recherches du tout alors que le délai de congé était de plus de trois mois. Dans ce genre de cas, il n’est pas donc pas déterminant que le demandeur d’emploi ait lui-même résilié son contrat de travail avant de partir à l’étranger, mais la durée pendant laquelle il ne fait pas de recherches. Dans le cas d’espèce, l’assurée aurait dû procéder à des recherches de mi-novembre 2010 à mi-février 2011. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par décision sur opposition du 25 août 2010, à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours à compter du 1 er juillet 2010.
a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 er LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.
b) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (art. 30 al. 1 let. a LACI), ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Aux termes de l’art. 30 al. 1 er let. a LACI, est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 er let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [OACI]). Dans le cas où l’assuré a été en réalité contraint de donner son congé par son employeur ou par l’évolution des rapports de travail, il n’est pas réputé avoir quitté volontairement son emploi. Il ne saurait non plus être sanctionné s’il existe des motifs légitimes à l’abandon de l’emploi (ATF 124 V 238 consid. 4b/aa ; ATFA non publié du 4 septembre 2001, C 378/00, consid. 2). L’art. 30 al. 1 er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).
c) En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; arrêts non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêt 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (arrêt C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (8C 271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité. Il faut toutefois tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (arrêt C 258/99 du 16 mars 2000 consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3. et note 1158, p. 390). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Circulaire relative à l'indemnité de chômage du SECO - janvier 2011 B 316). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus. Lorsque l'assuré n'a pas fait du tout de recherches d'emploi durant le délai de congé, la suspension est de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, 8 à 12 si le délai de congé est de deux mois et de 12 à 18 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (circulaire op.cit. D 72). La Cour de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La durée de la suspension en application de l'art 30 al. 1 let a LACI est fixée par l'art. 45 OACI. Il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, de sorte que la sanction est fixée entre 31 et 60 jours. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2). Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d’absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Au demeurant, il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 , consid. 5a). En l'espèce, après avoir cherché un nouveau travail entre mars et mai 2010, alors qu'elle était encore en emploi, l'assurée a résilié son contrat de travail le 17 mai pour le 31 août 2010, puis est partie en Afrique du Sud début octobre 2010, où elle a suivi des cours intensifs d'anglais du 4 octobre au 17 décembre 2010 et du 20 janvier au 11 février 2011. Avant de s'inscrire au chômage le 15 février 2011, l'assurée n'a effectué aucune recherche d'emploi, ni durant le délai de congé de trois mois et demi avant son départ, ni durant son séjour de quatre mois et demi en Afrique du Sud. En premier lieu, aucune mesure d'instruction ne peut établir si l'information erronée évoquée a effectivement été donnée à l'assurée par un agent de l'OPE. En tous les cas, la question posée par l'assurée était suffisamment vague pour que la réponse donnée signifie, au mieux, qu'il n'était pas utile de s'inscrire au chômage ou de faire des recherches en été 2010, à défaut de volonté de prendre un emploi avant le départ pour l'étranger, mais certainement pas qu'aucune recherche n'était nécessaire sept mois après le congé donné et avant une inscription au chômage. En effet et comme le rappelle la jurisprudence, il va de soi qu'avant de solliciter des indemnités de chômage, on commence par essayer de trouver un emploi. Cela est d'autant plus vrai pour un assuré qui n'est pas licencié, mais démissionne d'un emploi stable, en vue d'un séjour à l'étranger, même si c'est dans le but principal tout à fait louable de l'apprentissage de l'anglais en vue d'une réorientation. En second lieu, les recherches d'emploi en tant que telles, à savoir les réponses à des annonces publiées dans la presse genevoise et suisse, facilement accessible par Internet ou des offres spontanées, sont aisées à effectuer depuis l'Afrique du Sud. Il est par contre exact que des entretiens d'embauche par Skype ou vidéoconférence sont peu probables pour un emploi de secrétaire de direction, qui n'est pas un métier extrêmement qualifié et internationalement recherché, pour lequel il est usuel que les candidats postulent depuis l'étranger. Cela n'est toutefois pas déterminant. En effet, l'assurée avait l'obligation et la possibilité de faire des recherches d'emploi avant de s'inscrire au chômage, l'obstacle relatif (entretiens d'embauche) lié à l'éloignement étant la conséquence d'un choix personnel qui est sans conséquence sur les obligations d'un demandeur d'emploi. En effet, le choix de suivre des cours d'anglais n'était pas dicté par la nécessité de se réorienter après un licenciement et un chômage de longue durée en raison d'un manque de qualifications, l'assurée ayant un emploi stable et correctement rémunéré avant de donner son congé. Ces cours, leur coût et le lieu de l'école relèvent donc d'un choix de l'assurée sans lien avec l'assurance-chômage. L'OCE applique au cas de l'assurée la sanction concernant l'absence totale de recherche alors que le délai de congé est de plus de trois mois eu égard au fait que l'assurée disposait de plus de trois mois avant son inscription pour chercher un emploi et a expliqué en audience les motifs justifiant l'application de l'art. 30 al. 1 let. c (et non pas let. a) OACI, même lorsque l'assuré a donné son congé, compte tenu du fait que le chômage n'intervient pas directement à l'échéance des rapports de travail. L'OCE a fixé la durée de la suspension à douze jours. Force est de constater, que cette sanction n'est pas excessive, car elle correspond au minimum de la fourchette prévue par le barème du SECO lorsque le délai de congé est de trois mois ou plus, et respecte dès lors le principe de la proportionnalité, eu égard aux motifs qui précèdent. De plus, la suspension est sans lien avec le délai d'attente de 5 jours, imposé de par la loi à tous les demandeurs d'emploi. Une suspension de 12 jours correspond au demeurant à deux semaines et demi sans indemnisation, ce qui ne semble pas déraisonnable comme délai avant d'être indemnisé pour un demandeur d'emploi qui s'inscrit au chômage deux jours après être rentré d'un séjour à l'étranger et sans avoir encore procédé à des recherches d'emploi. Le recours est donc rejeté et la décision sur opposition confirmée. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Irène PONCET La présidente Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le