Erwägungen (25 Absätze)
E. 2 Elle est entrée en Suisse le 8 octobre 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), valable jusqu'au 30 septembre 2012, afin d'obtenir une maîtrise universitaire en traduction auprès de la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI) de l’Université de Genève (ci-après : l'université).![endif]>![if> La durée des études envisagées était de deux ans.
E. 3 Cette autorisation de séjour pour études a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2015, Mme A______ étant désormais inscrite, à compter du semestre d'automne 2013, à la faculté des lettres, pour le complément d'études en lettres (ci-après : BA).![endif]>![if>
E. 4 À teneur d’une attestation rédigée le 18 septembre 2015 par l’école de commerce B______, Mme A______ était inscrite dans le groupe 1______, pour l'année scolaire 2015-2016, en formation commerciale de base (apprentissage).![endif]>![if>
E. 5 Il ressort d'un préavis du 28 septembre 2015 de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) à l'OCPM, que la durée de la formation envisagée par Mme A______ en vue de l'obtention du titre d'employée de commerce (certificat fédéral de capacité, ci-après : CFC) était de trois ans, soit du 7 septembre 2015 au 31 août 2018.![endif]>![if>
E. 6 Le 7 octobre 2015, Maître C______ a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour de Mme A______, souhaitant engager cette dernière en qualité d'apprentie au sein de son cabinet. Inscrite à l'école de commerce B______, Mme A______ souhaitait parfaire son cursus actuel par une formation complète et rigoureuse dans le domaine des services et de l'administration.![endif]>![if>
E. 7 Mme A______ a réitéré cette demande de renouvellement en date du 20 octobre 2015, y joignant notamment ses premières notes obtenues.![endif]>![if>
E. 8 Le 10 novembre 2015, Me C______ a retiré sa demande du 7 octobre 2015, ayant été informé par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport devenu depuis lors, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) que cette dernière serait refusée.![endif]>![if>
E. 9 Le 10 décembre 2015, l’OCPM a invité Mme A______ à le renseigner sur ses occupations actuelles et ses intentions, dans la mesure où sa demande d'apprentissage auprès de l'étude C______ avait été retirée et n'était plus d'actualité, ainsi qu'à lui faire parvenir les pièces justificatives de ses moyens financiers.![endif]>![if>
E. 10 Le 13 janvier 2016, Mme A______ a répondu qu'elle envisageait de poursuivre son cursus au sein de l'université et avait entrepris des démarches en ce sens. Elle vivait actuellement grâce à ses économies et pourrait, si nécessaire, compter sur le soutien financier de proches.![endif]>![if>
E. 11 À teneur d’un courrier de l'université du 22 janvier 2016, Mme A______ était inscrite au programme de formation continue « Mondes arabe et musulman : langue, culture et société », du 29 janvier au 27 mai 2016.![endif]>![if>
E. 12 Le 15 février 2016, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if>
E. 13 Le 27 juillet 2016, donnant suite à deux demandes de renseignements de l’OCPM des 25 février et 1 er juin 2016, Mme A______ lui a adressé le formulaire C (changement d'adresse), indiquant pour le surplus que le détail de son parcours scolaire lui parviendrait dans les prochains jours.![endif]>![if>
E. 14 Par pli recommandé du 27 septembre 2016, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions.![endif]>![if> Mme A______ n'avait pas fourni de pièces justificatives confirmant son immatriculation dans une école ou université, et ses moyens financiers n'étaient pas suffisants. Elle n'avait, de plus, pas présenté les documents demandés dans ses courriers des 25 février et 1 er juin 2016, ni démontré la nécessité de poursuivre des études en Suisse. Sa sortie de Suisse n'était enfin pas suffisamment garantie. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendue.
E. 15 Les 14 et 31 octobre 2016, Mme A______ a adressé à l'OCPM sa demande de renouvellement de permis B (formulaires K et E) pour études ainsi que les documents demandés. Elle sollicitait une prolongation du délai au 18 novembre 2016 pour produire sa réponse motivée, prolongation qui lui a été accordée.![endif]>![if>
E. 16 Le 11 novembre 2016, Mme A______ a exposé à l'OCPM avoir été, en 2011, au bénéfice d’un permis B étudiant pour un master en traduction économique et juridique (français-anglais-arabe) au sein de la FTI. Mal encadrée, elle n'avait pas pu mener à terme ladite formation, échec qui lui avait occasionné un énorme traumatisme psychologique. De plus, elle avait rechuté dans l’épilepsie et avait dû reprendre son traitement antiépileptique (depakine chrono 500), alors qu'elle n'avait plus aucun symptôme de cette maladie depuis 2005.![endif]>![if> Sa demande de renouvellement s’inscrivait dans le cadre d’une formation continue (de durée équivalente à un semestre) qu'elle avait suivie en 2016, en parallèle du stage au sein d'une étude d'avocats, initialement envisagé comme une place d'apprentissage. Elle suivait actuellement un bachelor en droit, ce qui allait dans la continuité de son cursus (scolaire et professionnel) et s’inscrivait dans une volonté réelle d’achever cette formation et d'obtenir un titre suisse lui permettant d’être juriste. Elle réfutait catégoriquement les allégations de l'OCPM, qui considérait que son séjour s'inscrivait dans une volonté de séjourner durablement en Suisse. Elle disposait enfin d'un revenu suffisant ainsi que d'économies pour couvrir ses charges, qu'elle détaillait, pièces à l'appui, et pourrait, en tout temps, en cas de problèmes financiers, compter sur des connaissances où sa famille.
E. 17 Par décision du 7 février 2017, l’OCPM a refusé la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études de Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 mars 2017 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> Ses moyens financiers n'étaient pas suffisants au sens de la jurisprudence. De plus, la formation supplémentaire souhaitée ne pouvait pas être considérée comme un cas exceptionnel dûment fondé, Mme A______ ayant changé de formation à plusieurs reprises sans parvenir à l'obtention d’un diplôme. Son parcours académique en Suisse n’était pas cohérent, et le but de son séjour devait être considéré comme atteint. La nécessité d'entreprendre la formation en cours n'était pas démontrée à satisfaction de droit, et la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas suffisamment garantie. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.
E. 18 Le 10 mars 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> Elle a rappelé son parcours académique en Tunisie et en Suisse et les difficultés rencontrées dans ce cadre. La formation qu'elle suivait, en vue d'obtenir un bachelor en droit, s'inscrivait dans le cheminement de son cursus initial, puisque le master en traduction incluait un volet juridique. Il n'existait pas en Tunisie de formation équivalente, et celle-ci serait particulièrement utile dans son pays d'origine. Elle avait d'ailleurs expliqué à l'OCPM sa situation, précisé son cursus, détaillé ses dépenses réelles et réitéré son engagement de quitter la Suisse dès la fin de son cursus. Elle remplissait dès lors les conditions des art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Son renvoi était enfin inexigible, dans la mesure où il la mettrait dans une détresse physique et psychologique très grave.
E. 19 Le 24 août 2017, Mme A______ a transmis au TAPI un certificat du Docteur D______, psychiatre, et de Madame E______, psychologue, attestant qu'elle poursuivait une psychothérapie d'une fréquence hebdomadaire auprès de Mme E______, souffrant de crise d'angoisse, de stress et d'insomnie qu'elle mettait en lien avec un contexte familial complexe dans son pays d'origine. La poursuite de ses études et l'obtention d'un diplôme étaient primordiales. À la suite de la décision de non-renouvellement de son permis de séjour, ces facteurs avaient encore augmenté. La poursuite de sa prise en charge thérapeutique était nécessaire.![endif]>![if>
E. 20 Par jugement du 22 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Les diverses formations entamées depuis 2011 par Mme A______ étaient fort différentes et sans lien entre elles, et elles ne faisaient pas partie de son plan d'études initial, qui prévoyait des études d'une durée de deux ans. Mme A______ n'avait informé l'OCPM que lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour. Elle n'avait du reste pas obtenu, en six ans, le moindre diplôme. Si ses problèmes de santé pouvaient expliquer la prise d'un certain retard dans son cursus scolaire, ils ne pouvaient justifier à eux seuls le manque de cohérence de ce dernier. Le but du séjour devait dès lors être considéré comme atteint. Au surplus, la formation juridique suivie par Mme A______ était dispensée dans de nombreux pays, dont la Tunisie. Le renvoi de Mme A______ en Tunisie était exigible, un suivi psychologique pouvant parfaitement lui être dispensé dans ce pays.
E. 21 Par acte posté le 31 octobre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à une comparution personnelle des parties, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Son droit d'être entendue avait été violé par le TAPI, dès lors que ce dernier n'avait pas ordonné sa comparution personnelle et qu'elle n'avait ainsi pas pu faire la démonstration du caractère défini, cohérent et motivé de son parcours, ainsi que les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable avant qu'elle n'ait obtenu son diplôme. Elle n'avait pas passé plus de huit ans en Suise et n'envisageait pas de s'y installer. Elle s'était déjà engagée à quitter le territoire helvétique dès l'obtention de son titre, et avait motivé son changement de cursus, qui n'était pas dépendant de sa volonté mais des circonstances. Compte tenu des circonstances politiques, de la crise économique et du manque de sécurité qui prévalaient en Tunisie, elle n'y trouverait aucune formation équivalente à celle qu'elle suivait en Suisse. Elle ne trouverait pas de soutien dans sa famille, étant au contraire en conflit avec celle-ci. Elle ne pourrait pas non plus retrouver de soutien psychologique équivalent à celui qu'elle trouvait auprès de Mme E______.
E. 22 Le 7 novembre 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
E. 23 Le 28 novembre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Mme A______ n'était pas venue au terme de la formation initialement choisie. Elle avait changé de formation à plusieurs reprises, sans succès à ce jour. Vu le non-respect du plan d'études initial, de l'incohérence du cursus ainsi que des autres motifs ressortant de la décision de refus de renouvellement, les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA n'étaient pas remplies. La prise en charge des problèmes psychologiques de Mme A______, ainsi que de ses crises d'épilepsie – dont elle souffrait déjà avant sa venue en Suisse – apparaissait disponible en Tunisie. La jurisprudence était stricte en matière de motifs médicaux pouvant justifier la continuation du séjour en Suisse.
E. 24 Le 15 décembre 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 janvier 2018, prolongé par la suite au 23 février 2018, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
E. 25 Le 22 janvier 2018, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires à formuler.![endif]>![if>
E. 26 Le 22 févier 2018, Mme A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours.![endif]>![if> Elle rappelait sa volonté de quitter le territoire suisse au terme de son cursus de baccalauréat universitaire en droit, et versait à la procédure le procès-verbal de ses résultats obtenus à la session d'examens d'automne 2017 ainsi qu'aux contrôles continus du printemps 2018. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. La recourante conclut à son audition, et reproche au TAPI de ne pas avoir ordonné sa comparution personnelle.![endif]>![if>
3. a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). ![endif]>![if>
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).
c. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
4. En l’espèce, la recourante a pu se déterminer par écrit de manière circonstanciée tant devant le TAPI que dans son acte de recours auprès de la chambre de céans, qui dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. On ne voit pas en quoi son audition lui permettrait de démontrer plus adéquatement que par une prise de position écrite les points qu'elle mentionne à l'appui de sa demande d'audition, à savoir faire la démonstration du caractère défini, cohérent et motivé de son parcours, ainsi que décrire les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable avant l'obtention de son diplôme.![endif]>![if> Il s’ensuit qu’il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuves de la recourante, et que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté.
5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). ![endif]>![if> En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
6. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour la Tunisie.![endif]>![if>
7. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). ![endif]>![if> Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr. Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).
b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1 er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).
d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
8. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a ; ATA/219/2017 précité consid. 9a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).![endif]>![if>
b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
9. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).![endif]>![if> Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).
10. En l’espèce, la recourante a produit un programme d’études clairement défini en vue de sa venue en Suisse, à savoir suivre le cursus de master en traduction de la FTI. C’est sur la base de ces indications, qui faisaient état d’une durée de deux ans de formation, que la recourante a obtenu un permis de séjour qui a été renouvelé.![endif]>![if> Depuis 2011, soit près de huit ans, la recourante n'a pas obtenu de diplôme, et a changé plusieurs fois de cursus, dans des domaines (traduction, puis commerce, puis droit) et à des niveaux d'études (master, apprentissage, puis bachelor) différents. Le choix de son cursus actuel non seulement est fondamentalement différent de celui d'origine, mais indique une volonté de rester en Suisse, puisque l'étude du droit suisse ne lui sera pratiquement d'aucun secours en Tunisie. Qui plus est, les procès-verbaux qu'elle a fournis à l'appui de ses dernières conclusions font état de notes insuffisantes, sauf une égale à la moyenne, ce qui ne laisse pas entrevoir une réussite rapide de son baccalauréat universitaire. Au surplus, la recourante est âgée de trente et un ans. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA ne sont pas remplies.
11. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, les problèmes de santé avancés par la recourante ne présentent pas une gravité suffisante pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. S'agissant de la possibilité d'une prise en charge desdits problèmes de santé – soutien psychologique et crises d'épilepsie, lesquelles étaient au demeurant présentes avant la venue en Suisse –, la recourante conteste la position de l'OCPM sans aucunement étayer son point de vue. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l’exécution de son renvoi a été ordonnée. Mal fondé, le recours sera rejeté, le jugement du TAPI du 22 septembre 2017 ainsi que la décision de l’OCPM du 7 février 2017 étant conformes au droit.
12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.11.2018 A/897/2017
A/897/2017 ATA/1216/2018 du 13.11.2018 sur JTAPI/999/2017 ( PE ) , REJETE Recours TF déposé le 14.01.2019, rendu le 14.01.2019, IRRECEVABLE, 2D_2/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/897/2017 - PE ATA/1216/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 novembre 2018 2 ème section dans la cause Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2017 ( JTAPI/999/2017 ) EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1987, est ressortissante de Tunisie.![endif]>![if>
2. Elle est entrée en Suisse le 8 octobre 2011 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études délivrée par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), valable jusqu'au 30 septembre 2012, afin d'obtenir une maîtrise universitaire en traduction auprès de la faculté de traduction et d’interprétation (ci-après : FTI) de l’Université de Genève (ci-après : l'université).![endif]>![if> La durée des études envisagées était de deux ans.
3. Cette autorisation de séjour pour études a été régulièrement renouvelée, la dernière fois jusqu'au 30 septembre 2015, Mme A______ étant désormais inscrite, à compter du semestre d'automne 2013, à la faculté des lettres, pour le complément d'études en lettres (ci-après : BA).![endif]>![if>
4. À teneur d’une attestation rédigée le 18 septembre 2015 par l’école de commerce B______, Mme A______ était inscrite dans le groupe 1______, pour l'année scolaire 2015-2016, en formation commerciale de base (apprentissage).![endif]>![if>
5. Il ressort d'un préavis du 28 septembre 2015 de l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) à l'OCPM, que la durée de la formation envisagée par Mme A______ en vue de l'obtention du titre d'employée de commerce (certificat fédéral de capacité, ci-après : CFC) était de trois ans, soit du 7 septembre 2015 au 31 août 2018.![endif]>![if>
6. Le 7 octobre 2015, Maître C______ a requis le renouvellement de l'autorisation de séjour de Mme A______, souhaitant engager cette dernière en qualité d'apprentie au sein de son cabinet. Inscrite à l'école de commerce B______, Mme A______ souhaitait parfaire son cursus actuel par une formation complète et rigoureuse dans le domaine des services et de l'administration.![endif]>![if>
7. Mme A______ a réitéré cette demande de renouvellement en date du 20 octobre 2015, y joignant notamment ses premières notes obtenues.![endif]>![if>
8. Le 10 novembre 2015, Me C______ a retiré sa demande du 7 octobre 2015, ayant été informé par le département de l'instruction publique, de la culture et du sport devenu depuis lors, le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) que cette dernière serait refusée.![endif]>![if>
9. Le 10 décembre 2015, l’OCPM a invité Mme A______ à le renseigner sur ses occupations actuelles et ses intentions, dans la mesure où sa demande d'apprentissage auprès de l'étude C______ avait été retirée et n'était plus d'actualité, ainsi qu'à lui faire parvenir les pièces justificatives de ses moyens financiers.![endif]>![if>
10. Le 13 janvier 2016, Mme A______ a répondu qu'elle envisageait de poursuivre son cursus au sein de l'université et avait entrepris des démarches en ce sens. Elle vivait actuellement grâce à ses économies et pourrait, si nécessaire, compter sur le soutien financier de proches.![endif]>![if>
11. À teneur d’un courrier de l'université du 22 janvier 2016, Mme A______ était inscrite au programme de formation continue « Mondes arabe et musulman : langue, culture et société », du 29 janvier au 27 mai 2016.![endif]>![if>
12. Le 15 février 2016, Mme A______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if>
13. Le 27 juillet 2016, donnant suite à deux demandes de renseignements de l’OCPM des 25 février et 1 er juin 2016, Mme A______ lui a adressé le formulaire C (changement d'adresse), indiquant pour le surplus que le détail de son parcours scolaire lui parviendrait dans les prochains jours.![endif]>![if>
14. Par pli recommandé du 27 septembre 2016, l’OCPM a fait part à l’intéressée de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour pour études, dès lors qu'elle n'en remplissait pas les conditions.![endif]>![if> Mme A______ n'avait pas fourni de pièces justificatives confirmant son immatriculation dans une école ou université, et ses moyens financiers n'étaient pas suffisants. Elle n'avait, de plus, pas présenté les documents demandés dans ses courriers des 25 février et 1 er juin 2016, ni démontré la nécessité de poursuivre des études en Suisse. Sa sortie de Suisse n'était enfin pas suffisamment garantie. Un délai de trente jours lui était accordé pour faire valoir son droit d’être entendue.
15. Les 14 et 31 octobre 2016, Mme A______ a adressé à l'OCPM sa demande de renouvellement de permis B (formulaires K et E) pour études ainsi que les documents demandés. Elle sollicitait une prolongation du délai au 18 novembre 2016 pour produire sa réponse motivée, prolongation qui lui a été accordée.![endif]>![if>
16. Le 11 novembre 2016, Mme A______ a exposé à l'OCPM avoir été, en 2011, au bénéfice d’un permis B étudiant pour un master en traduction économique et juridique (français-anglais-arabe) au sein de la FTI. Mal encadrée, elle n'avait pas pu mener à terme ladite formation, échec qui lui avait occasionné un énorme traumatisme psychologique. De plus, elle avait rechuté dans l’épilepsie et avait dû reprendre son traitement antiépileptique (depakine chrono 500), alors qu'elle n'avait plus aucun symptôme de cette maladie depuis 2005.![endif]>![if> Sa demande de renouvellement s’inscrivait dans le cadre d’une formation continue (de durée équivalente à un semestre) qu'elle avait suivie en 2016, en parallèle du stage au sein d'une étude d'avocats, initialement envisagé comme une place d'apprentissage. Elle suivait actuellement un bachelor en droit, ce qui allait dans la continuité de son cursus (scolaire et professionnel) et s’inscrivait dans une volonté réelle d’achever cette formation et d'obtenir un titre suisse lui permettant d’être juriste. Elle réfutait catégoriquement les allégations de l'OCPM, qui considérait que son séjour s'inscrivait dans une volonté de séjourner durablement en Suisse. Elle disposait enfin d'un revenu suffisant ainsi que d'économies pour couvrir ses charges, qu'elle détaillait, pièces à l'appui, et pourrait, en tout temps, en cas de problèmes financiers, compter sur des connaissances où sa famille.
17. Par décision du 7 février 2017, l’OCPM a refusé la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études de Mme A______ et lui a imparti un délai au 15 mars 2017 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> Ses moyens financiers n'étaient pas suffisants au sens de la jurisprudence. De plus, la formation supplémentaire souhaitée ne pouvait pas être considérée comme un cas exceptionnel dûment fondé, Mme A______ ayant changé de formation à plusieurs reprises sans parvenir à l'obtention d’un diplôme. Son parcours académique en Suisse n’était pas cohérent, et le but de son séjour devait être considéré comme atteint. La nécessité d'entreprendre la formation en cours n'était pas démontrée à satisfaction de droit, et la sortie de Suisse au terme des études envisagées n'était pas suffisamment garantie. Enfin, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible.
18. Le 10 mars 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) à l’encontre de cette décision, concluant préalablement à l'octroi de l'effet suspensif à son recours, principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renouvellement de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.![endif]>![if> Elle a rappelé son parcours académique en Tunisie et en Suisse et les difficultés rencontrées dans ce cadre. La formation qu'elle suivait, en vue d'obtenir un bachelor en droit, s'inscrivait dans le cheminement de son cursus initial, puisque le master en traduction incluait un volet juridique. Il n'existait pas en Tunisie de formation équivalente, et celle-ci serait particulièrement utile dans son pays d'origine. Elle avait d'ailleurs expliqué à l'OCPM sa situation, précisé son cursus, détaillé ses dépenses réelles et réitéré son engagement de quitter la Suisse dès la fin de son cursus. Elle remplissait dès lors les conditions des art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et 23 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Son renvoi était enfin inexigible, dans la mesure où il la mettrait dans une détresse physique et psychologique très grave.
19. Le 24 août 2017, Mme A______ a transmis au TAPI un certificat du Docteur D______, psychiatre, et de Madame E______, psychologue, attestant qu'elle poursuivait une psychothérapie d'une fréquence hebdomadaire auprès de Mme E______, souffrant de crise d'angoisse, de stress et d'insomnie qu'elle mettait en lien avec un contexte familial complexe dans son pays d'origine. La poursuite de ses études et l'obtention d'un diplôme étaient primordiales. À la suite de la décision de non-renouvellement de son permis de séjour, ces facteurs avaient encore augmenté. La poursuite de sa prise en charge thérapeutique était nécessaire.![endif]>![if>
20. Par jugement du 22 septembre 2017, le TAPI a rejeté le recours.![endif]>![if> Les diverses formations entamées depuis 2011 par Mme A______ étaient fort différentes et sans lien entre elles, et elles ne faisaient pas partie de son plan d'études initial, qui prévoyait des études d'une durée de deux ans. Mme A______ n'avait informé l'OCPM que lors des demandes de renouvellement de son autorisation de séjour. Elle n'avait du reste pas obtenu, en six ans, le moindre diplôme. Si ses problèmes de santé pouvaient expliquer la prise d'un certain retard dans son cursus scolaire, ils ne pouvaient justifier à eux seuls le manque de cohérence de ce dernier. Le but du séjour devait dès lors être considéré comme atteint. Au surplus, la formation juridique suivie par Mme A______ était dispensée dans de nombreux pays, dont la Tunisie. Le renvoi de Mme A______ en Tunisie était exigible, un suivi psychologique pouvant parfaitement lui être dispensé dans ce pays.
21. Par acte posté le 31 octobre 2017, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à une comparution personnelle des parties, et principalement à l'annulation du jugement attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour pour études.![endif]>![if> Son droit d'être entendue avait été violé par le TAPI, dès lors que ce dernier n'avait pas ordonné sa comparution personnelle et qu'elle n'avait ainsi pas pu faire la démonstration du caractère défini, cohérent et motivé de son parcours, ainsi que les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine n'était pas envisageable avant qu'elle n'ait obtenu son diplôme. Elle n'avait pas passé plus de huit ans en Suise et n'envisageait pas de s'y installer. Elle s'était déjà engagée à quitter le territoire helvétique dès l'obtention de son titre, et avait motivé son changement de cursus, qui n'était pas dépendant de sa volonté mais des circonstances. Compte tenu des circonstances politiques, de la crise économique et du manque de sécurité qui prévalaient en Tunisie, elle n'y trouverait aucune formation équivalente à celle qu'elle suivait en Suisse. Elle ne trouverait pas de soutien dans sa famille, étant au contraire en conflit avec celle-ci. Elle ne pourrait pas non plus retrouver de soutien psychologique équivalent à celui qu'elle trouvait auprès de Mme E______.
22. Le 7 novembre 2017, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.![endif]>![if>
23. Le 28 novembre 2017, l'OCPM a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Mme A______ n'était pas venue au terme de la formation initialement choisie. Elle avait changé de formation à plusieurs reprises, sans succès à ce jour. Vu le non-respect du plan d'études initial, de l'incohérence du cursus ainsi que des autres motifs ressortant de la décision de refus de renouvellement, les conditions des art. 27 LEtr et 23 OASA n'étaient pas remplies. La prise en charge des problèmes psychologiques de Mme A______, ainsi que de ses crises d'épilepsie – dont elle souffrait déjà avant sa venue en Suisse – apparaissait disponible en Tunisie. La jurisprudence était stricte en matière de motifs médicaux pouvant justifier la continuation du séjour en Suisse.
24. Le 15 décembre 2017, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 26 janvier 2018, prolongé par la suite au 23 février 2018, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.![endif]>![if>
25. Le 22 janvier 2018, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requête ni d'observations complémentaires à formuler.![endif]>![if>
26. Le 22 févier 2018, Mme A______ a persisté dans les termes et conclusions de son recours.![endif]>![if> Elle rappelait sa volonté de quitter le territoire suisse au terme de son cursus de baccalauréat universitaire en droit, et versait à la procédure le procès-verbal de ses résultats obtenus à la session d'examens d'automne 2017 ainsi qu'aux contrôles continus du printemps 2018. EN DROIT
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2. La recourante conclut à son audition, et reproche au TAPI de ne pas avoir ordonné sa comparution personnelle.![endif]>![if>
3. a. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, comprend notamment le droit pour la personne concernée de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision et de participer à l'administration des preuves (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2). ![endif]>![if>
b. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_119/2015 du 16 juin 2015 consid. 2.1).
c. Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 2.2), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1).
4. En l’espèce, la recourante a pu se déterminer par écrit de manière circonstanciée tant devant le TAPI que dans son acte de recours auprès de la chambre de céans, qui dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher les griefs soulevés en toute connaissance de cause. On ne voit pas en quoi son audition lui permettrait de démontrer plus adéquatement que par une prise de position écrite les points qu'elle mentionne à l'appui de sa demande d'audition, à savoir faire la démonstration du caractère défini, cohérent et motivé de son parcours, ainsi que décrire les raisons pour lesquelles un retour dans son pays d'origine ne serait pas envisageable avant l'obtention de son diplôme.![endif]>![if> Il s’ensuit qu’il ne sera pas donné suite aux réquisitions de preuves de la recourante, et que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu par le TAPI sera écarté.
5. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). ![endif]>![if> En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
6. La LEtr et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr), ce qui est le cas pour la Tunisie.![endif]>![if>
7. a. À teneur de l’art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). ![endif]>![if> Selon l’art. 27 al. 3 LEtr, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la LEtr. Les conditions spécifiées dans la disposition de l’art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6a).
b. Selon l’art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a) ; la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 1 er juillet 2018 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2 ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/1668/2016 du 19 juin 2018 consid. 4c).
d. Selon l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (Directives LEtr, ch. 5.1.2, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1506/2017 du 21 novembre 2017 consid. 4d ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/1506/2017 précité consid. 4d ; ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; Directives LEtr, ch. 5.1.2).
e. L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/626/2018 du 19 juin 2018 consid. 4c ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 6 ; ATA/219/2017 précité consid. 8 ; Directives LEtr, ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr, ch. 5.1.2).
8. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/318/2018 du 10 avril 2018 consid. 8a ; ATA/219/2017 précité consid. 9a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8).![endif]>![if>
b. Compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3).
c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
9. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2 ; ATA/255/2018 précité consid.8).![endif]>![if> Dans l’approche, la possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité ; C-3139/2013 précité), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d’orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/255/2018 précité consid. 8 ; ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10).
10. En l’espèce, la recourante a produit un programme d’études clairement défini en vue de sa venue en Suisse, à savoir suivre le cursus de master en traduction de la FTI. C’est sur la base de ces indications, qui faisaient état d’une durée de deux ans de formation, que la recourante a obtenu un permis de séjour qui a été renouvelé.![endif]>![if> Depuis 2011, soit près de huit ans, la recourante n'a pas obtenu de diplôme, et a changé plusieurs fois de cursus, dans des domaines (traduction, puis commerce, puis droit) et à des niveaux d'études (master, apprentissage, puis bachelor) différents. Le choix de son cursus actuel non seulement est fondamentalement différent de celui d'origine, mais indique une volonté de rester en Suisse, puisque l'étude du droit suisse ne lui sera pratiquement d'aucun secours en Tunisie. Qui plus est, les procès-verbaux qu'elle a fournis à l'appui de ses dernières conclusions font état de notes insuffisantes, sauf une égale à la moyenne, ce qui ne laisse pas entrevoir une réussite rapide de son baccalauréat universitaire. Au surplus, la recourante est âgée de trente et un ans. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les conditions posées par les art. 27 LEtr et 23 OASA ne sont pas remplies.
11. a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>
b. À teneur de l’art. 83 LEtr, le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de cette mesure est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution du renvoi d’un étranger n’est pas possible lorsque celui-ci ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEtr).
c. En l’espèce, les problèmes de santé avancés par la recourante ne présentent pas une gravité suffisante pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. S'agissant de la possibilité d'une prise en charge desdits problèmes de santé – soutien psychologique et crises d'épilepsie, lesquelles étaient au demeurant présentes avant la venue en Suisse –, la recourante conteste la position de l'OCPM sans aucunement étayer son point de vue. C’est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé et que l’exécution de son renvoi a été ordonnée. Mal fondé, le recours sera rejeté, le jugement du TAPI du 22 septembre 2017 ainsi que la décision de l’OCPM du 7 février 2017 étant conformes au droit.
12. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if> PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 31 octobre 2017 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 septembre 2017 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, Mme Junod, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre la présidente siégeant : F. Krauskopf Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.