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A/871/2019

Genf · 2019-09-03 · Français GE

FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);LÉGALITÉ;RECONSIDÉRATION;OPPOSITION(PROCÉDURE);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Un étudiant de la faculté de droit de l'Université de Genève, ayant réussi sa première année en 2006 puis arrêté ses études souhaite reprendre directement en 2ème année de droit. Demande rejetée par la faculté mais réadmission accordée en première année. Situation acceptée par l'étudiant pendant près de quatre ans. Après plusieurs prolongations du délai de réussite, le recourant réitère sa demande d'équivalence sans qu'il existe de motifs permettant de reconsidérer la décision initiale. Il arrive à l'issue du délai octroyé pour réussir sa première année et déjà plusieurs fois prolongé. Recours rejeté. | LPA.48; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RE.22.ch6; RE.4

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Mark Muller, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE - FACULTÉ DE DROIT EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1977, a entrepris des études à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2004. Il a réussi la première série d'examens du baccalauréat universitaire en droit (ci-après : le baccalauréat) lors de la session d'examens d'octobre 2006.

2) En octobre 2006, il a interrompu ses études de droit.

3) Le 17 août 2015, M. A______ a fait une demande de réadmission au cursus du baccalauréat en droit. Il souhaitait commencer directement en deuxième année, bien que sa première année ait été validée près de neuf ans auparavant.

4) Le 9 septembre 2015, la faculté a admis sa réinscription et l'a autorisé à effectuer son cursus d'études sur quatre semestres pour la première série, au lieu des deux semestres habituels compte tenu de sa lourde charge professionnelle, en dérogation à l'art. 22 ch. 6 du Règlement d'études du 15 octobre 2004 de la faculté (ci-après : le RE). La décision de réadmission précisait que selon la pratique constante de la faculté, des études interrompues ne pouvaient être reprises en l'état que dans un délai de trois ans depuis l'interruption. Ainsi, la réussite de la première année de l'étudiant remontant à près de neuf ans, une réadmission n'était possible qu'en première année du baccalauréat. Les voies de recours n'étaient pas indiquées sur ce courrier.

5) M. A______ n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. Il a commencé ses études de droit en première année au semestre d'automne 2015.

6) Le 30 mai 2017, en raison de divers événements personnels, l'intéressé a sollicité une première prolongation du délai pour achever sa première année.

7) Cette prolongation lui a été accordée par courrier du 14 juin 2017, un délai à la session d'examens d'août-septembre 2018 lui étant dès lors octroyé pour réussir les examens de la première série du baccalauréat.

8) M. A______ a présenté une partie des examens de première série entre la session de mai 2016 et celle de mai 2018, sans jamais obtenir une note supérieure à la moyenne.

9) Il s'est inscrit à la session d'examens d'août-septembre 2018.

10) Par courrier du 2 juillet 2018, il a sollicité l'équivalence des examens de la première série du baccalauréat réussie en octobre 2006 et subsidiairement, une seconde prolongation du délai de réussite de ces examens à la session d'août-septembre 2019. Ce courrier précisait qu'il avait déjà présenté la demande d'équivalence le 17 août 2015, demande refusée par la faculté. Il avait cependant été admis en première année, ce qu'il avait accepté.

11) Le 24 juillet 2018, le doyen a refusé tant la demande d'équivalence, la déclarant irrecevable, que la prolongation du délai de réussite à la session d'août-septembre 2019.

12) L'étudiant n'a pas été en mesure de se présenter aux examens de la session d'août-septembre 2018 pour cause de maladie, celle-ci étant attestée par un certificat médical.

13) Le 14 septembre 2018, l'étudiant a fait opposition à la décision du 24 juillet 2018.

14) Le 30 octobre 2018, le doyen a accordé à l'intéressé deux semestres supplémentaires, soit jusqu'à la session d'août-septembre 2019 pour se présenter aux examens de la première série du baccalauréat en droit et les réussir, sous peine d'élimination définitive. M. A______ devait décider s'il partageait sa session entre mai-juin et août-septembre 2019, une seule tentative étant accordée.

15) Le 22 janvier 2019, par décision sur opposition, le doyen a rejeté l'opposition de l'étudiant et confirmé la décision du 24 juillet 2018 rejetant la demande d'équivalence formée par ce dernier. Seule la demande d'équivalence restait litigieuse, puisqu'un délai supplémentaire avait été accordé, soit jusqu'à la session d'août-septembre 2019, pour réussir les examens de la première série. La demande d'équivalence était irrecevable car tardive.

16) Le 4 mars 2019, l'étudiant a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition rendue le 22 janvier 2019 par le doyen de la faculté, concluant à son annulation et à ce que l'équivalence pour la première série d'examens du baccalauréat en droit lui soit accordée sur la base de ses résultats d'octobre 2006, lui permettant ainsi de commencer en deuxième année à la rentrée de septembre 2019. Sa demande d'équivalence était recevable car il n'était pas assisté d'un avocat lors de la décision du 9 septembre 2015 et s'était ainsi fié aux indications du doyen de la faculté. Le principe de la légalité avait été violé, dès lors que la pratique de l'université n'était pas consacrée dans une base légale suffisamment précise et il ne connaissait pas la pratique au demeurant. Le principe de l'égalité de traitement avait été violé également puisque des candidats ayant commencé leur cursus dans une autre université pouvaient se voir accorder des équivalences alors que des étudiants ayant réussi la première année se voyaient contraints, en raison d'une pratique interne de l'université, de reprendre leur cursus depuis le début. Cette différence de traitement était choquante et dénuée de tout fondement.

17) Le 5 avril 2019, le doyen de la faculté a conclu au rejet du recours et présenté des observations. La demande d'équivalence formulée par le recourant était irrecevable, la décision de l'admettre en première année prise le 9 septembre 2015 et refusant de lui octroyer une équivalence pour la première année n'avait pas été contestée. Le principe de la légalité n'était pas violé, dès lors qu'il résultait de la nature des études universitaires que ces dernières devaient être effectuées dans un certain délai. La décision reposait par ailleurs sur une pratique éprouvée et légitime que le recourant n'avait pas remise en cause quand elle avait été appliquée à son cas. Enfin, il n'y avait aucune violation de l'égalité de traitement puisque la règle des trois ans valait aussi pour des équivalences sollicitées par des étudiants d'autres facultés ou universités. Au demeurant, à ce jour, aucun cas d'application ne s'était présenté.

18) Le 9 mai 2019, le recourant a répliqué, persistant dans ses arguments et ses conclusions. Le principe de la proportionnalité était par ailleurs violé, la grande motivation dont le recourant avait fait preuve démontrait que l'intimée aurait dû accorder l'équivalence. La décision était arbitraire.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

20) Sollicitant une décision dans les meilleurs délais afin, si cela lui était octroyé, de commencer sa deuxième année à la rentrée 2019, le recourant a écrit à la chambre administrative le 23 août 2019. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant estime que sa demande d'équivalence est recevable dès lors qu'en 2015, lors de sa réadmission en première année, il n'était pas représenté par un avocat. En somme, il requiert une modification de la décision du 9 septembre 2015 désormais entrée en force et exécutoire.

3) Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit par la loi est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art.  48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été influencée par un crime ou un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art.  48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause ( ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question ( ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014). En l'espèce, le courrier du 9 septembre 2015 admettant la réadmission du recourant et précisant la pratique constante de la faculté de n'admettre en l'état que des étudiants qui reprennent leurs études dans les trois ans n'a pas été contesté par le recourant, qui s'y est par ailleurs soumis depuis sa réadmission à la faculté. Ce dernier a repris ses études en première année, demandant uniquement le réaménagement de la durée de la première année, ainsi qu'une demande de délai pour réussir ses examens. À aucun moment le bien-fondé de la pratique de la faculté n'a été contesté, ni la violation par cette pratique des principes de la légalité, de l'égalité, de la proportionnalité ou de l'interdiction de l'arbitraire. Par ailleurs, la pratique de l'université de n'admettre la reprise des études en l'état que dans un délai de trois ans, qui correspond au demeurant à la durée réglementaire du baccalauréat, ne prête pas flanc à la critique. Le recourant a procédé sans émettre de réserves et a accepté la situation durant près de quatre ans, avant de requérir une demande d'équivalence ou, à défaut, la prolongation du délai de réussite. Force est de constater que bien que le courrier du 9 septembre 2015 n'indique aucune voie de recours, le recourant s'y est soumis durant près de quatre ans, sans le remettre en cause. Or, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). En particulier, au regard de sa formation juridique et de son expérience professionnelle, il appartenait à l'étudiant de requérir une décision sujette à recours en septembre 2015 s'il souhaitait remettre en question ce courrier et non d'agir seulement au moment où il constate qu'il ne pourra pas finir sa première année dans les délais - maintes fois prolongés - prescrits. Cette décision est dès lors devenue définitive. Par conséquent, il n'est pas possible de revenir ici sur la demande d'équivalence, la contestation de cet élément étant tardive. Le recourant est ainsi forclos à se prévaloir d'une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. L'absence d'éléments nouveaux ne permet pas de procéder à la reconsidération de la décision rejetant la demande d'équivalence. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément dans ce sens. En effet, la raison pour laquelle il estime aujourd'hui avoir droit à une équivalence découle du fait qu'il ne parviendra pas, à teneur du dossier, à réussir sa première année dans les délais prescrits, déjà prolongés à deux reprises. En réalité, le recourant souhaite faire table rase de la décision du 9 septembre 2015 ainsi que des quatre dernières années passées à essayer de réussir sa première année de droit. Constatant ce jour qu'il arrive à la fin du délai de réussite de la première année octroyé sur prolongation, le recourant souhaite finalement éluder tant la pratique de la faculté que son acceptation de celle-ci en 2015.

4) Vu ce qui précède, le recours du 4 mars 2019 sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par la faculté de droit de l'Université de Genève le 22 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mark Muller, avocat du recourant, ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 03.09.2019 A/871/2019

FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);LÉGALITÉ;RECONSIDÉRATION;OPPOSITION(PROCÉDURE);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | Un étudiant de la faculté de droit de l'Université de Genève, ayant réussi sa première année en 2006 puis arrêté ses études souhaite reprendre directement en 2ème année de droit. Demande rejetée par la faculté mais réadmission accordée en première année. Situation acceptée par l'étudiant pendant près de quatre ans. Après plusieurs prolongations du délai de réussite, le recourant réitère sa demande d'équivalence sans qu'il existe de motifs permettant de reconsidérer la décision initiale. Il arrive à l'issue du délai octroyé pour réussir sa première année et déjà plusieurs fois prolongé. Recours rejeté. | LPA.48; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RE.22.ch6; RE.4

A/871/2019 ATA/1325/2019 du 03.09.2019 ( FORMA ) , REJETE Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;INSTITUTION UNIVERSITAIRE;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);LÉGALITÉ;RECONSIDÉRATION;OPPOSITION(PROCÉDURE);RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : LPA.48; LU.43.al2; RIO-UNIGE.36.al1; RE.22.ch6; RE.4 Résumé : Un étudiant de la faculté de droit de l'Université de Genève, ayant réussi sa première année en 2006 puis arrêté ses études souhaite reprendre directement en 2ème année de droit. Demande rejetée par la faculté mais réadmission accordée en première année. Situation acceptée par l'étudiant pendant près de quatre ans. Après plusieurs prolongations du délai de réussite, le recourant réitère sa demande d'équivalence sans qu'il existe de motifs permettant de reconsidérer la décision initiale. Il arrive à l'issue du délai octroyé pour réussir sa première année et déjà plusieurs fois prolongé. Recours rejeté. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/871/2019 - FORMA ATA/1325/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 3 septembre 2019 1 ère section dans la cause Monsieur A______ représenté par Me Mark Muller, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE - FACULTÉ DE DROIT EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1977, a entrepris des études à la faculté de droit (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université) au semestre d'automne 2004. Il a réussi la première série d'examens du baccalauréat universitaire en droit (ci-après : le baccalauréat) lors de la session d'examens d'octobre 2006.

2) En octobre 2006, il a interrompu ses études de droit.

3) Le 17 août 2015, M. A______ a fait une demande de réadmission au cursus du baccalauréat en droit. Il souhaitait commencer directement en deuxième année, bien que sa première année ait été validée près de neuf ans auparavant.

4) Le 9 septembre 2015, la faculté a admis sa réinscription et l'a autorisé à effectuer son cursus d'études sur quatre semestres pour la première série, au lieu des deux semestres habituels compte tenu de sa lourde charge professionnelle, en dérogation à l'art. 22 ch. 6 du Règlement d'études du 15 octobre 2004 de la faculté (ci-après : le RE). La décision de réadmission précisait que selon la pratique constante de la faculté, des études interrompues ne pouvaient être reprises en l'état que dans un délai de trois ans depuis l'interruption. Ainsi, la réussite de la première année de l'étudiant remontant à près de neuf ans, une réadmission n'était possible qu'en première année du baccalauréat. Les voies de recours n'étaient pas indiquées sur ce courrier.

5) M. A______ n'a pas contesté cette décision, qui est entrée en force. Il a commencé ses études de droit en première année au semestre d'automne 2015.

6) Le 30 mai 2017, en raison de divers événements personnels, l'intéressé a sollicité une première prolongation du délai pour achever sa première année.

7) Cette prolongation lui a été accordée par courrier du 14 juin 2017, un délai à la session d'examens d'août-septembre 2018 lui étant dès lors octroyé pour réussir les examens de la première série du baccalauréat.

8) M. A______ a présenté une partie des examens de première série entre la session de mai 2016 et celle de mai 2018, sans jamais obtenir une note supérieure à la moyenne.

9) Il s'est inscrit à la session d'examens d'août-septembre 2018.

10) Par courrier du 2 juillet 2018, il a sollicité l'équivalence des examens de la première série du baccalauréat réussie en octobre 2006 et subsidiairement, une seconde prolongation du délai de réussite de ces examens à la session d'août-septembre 2019. Ce courrier précisait qu'il avait déjà présenté la demande d'équivalence le 17 août 2015, demande refusée par la faculté. Il avait cependant été admis en première année, ce qu'il avait accepté.

11) Le 24 juillet 2018, le doyen a refusé tant la demande d'équivalence, la déclarant irrecevable, que la prolongation du délai de réussite à la session d'août-septembre 2019.

12) L'étudiant n'a pas été en mesure de se présenter aux examens de la session d'août-septembre 2018 pour cause de maladie, celle-ci étant attestée par un certificat médical.

13) Le 14 septembre 2018, l'étudiant a fait opposition à la décision du 24 juillet 2018.

14) Le 30 octobre 2018, le doyen a accordé à l'intéressé deux semestres supplémentaires, soit jusqu'à la session d'août-septembre 2019 pour se présenter aux examens de la première série du baccalauréat en droit et les réussir, sous peine d'élimination définitive. M. A______ devait décider s'il partageait sa session entre mai-juin et août-septembre 2019, une seule tentative étant accordée.

15) Le 22 janvier 2019, par décision sur opposition, le doyen a rejeté l'opposition de l'étudiant et confirmé la décision du 24 juillet 2018 rejetant la demande d'équivalence formée par ce dernier. Seule la demande d'équivalence restait litigieuse, puisqu'un délai supplémentaire avait été accordé, soit jusqu'à la session d'août-septembre 2019, pour réussir les examens de la première série. La demande d'équivalence était irrecevable car tardive.

16) Le 4 mars 2019, l'étudiant a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition rendue le 22 janvier 2019 par le doyen de la faculté, concluant à son annulation et à ce que l'équivalence pour la première série d'examens du baccalauréat en droit lui soit accordée sur la base de ses résultats d'octobre 2006, lui permettant ainsi de commencer en deuxième année à la rentrée de septembre 2019. Sa demande d'équivalence était recevable car il n'était pas assisté d'un avocat lors de la décision du 9 septembre 2015 et s'était ainsi fié aux indications du doyen de la faculté. Le principe de la légalité avait été violé, dès lors que la pratique de l'université n'était pas consacrée dans une base légale suffisamment précise et il ne connaissait pas la pratique au demeurant. Le principe de l'égalité de traitement avait été violé également puisque des candidats ayant commencé leur cursus dans une autre université pouvaient se voir accorder des équivalences alors que des étudiants ayant réussi la première année se voyaient contraints, en raison d'une pratique interne de l'université, de reprendre leur cursus depuis le début. Cette différence de traitement était choquante et dénuée de tout fondement.

17) Le 5 avril 2019, le doyen de la faculté a conclu au rejet du recours et présenté des observations. La demande d'équivalence formulée par le recourant était irrecevable, la décision de l'admettre en première année prise le 9 septembre 2015 et refusant de lui octroyer une équivalence pour la première année n'avait pas été contestée. Le principe de la légalité n'était pas violé, dès lors qu'il résultait de la nature des études universitaires que ces dernières devaient être effectuées dans un certain délai. La décision reposait par ailleurs sur une pratique éprouvée et légitime que le recourant n'avait pas remise en cause quand elle avait été appliquée à son cas. Enfin, il n'y avait aucune violation de l'égalité de traitement puisque la règle des trois ans valait aussi pour des équivalences sollicitées par des étudiants d'autres facultés ou universités. Au demeurant, à ce jour, aucun cas d'application ne s'était présenté.

18) Le 9 mai 2019, le recourant a répliqué, persistant dans ses arguments et ses conclusions. Le principe de la proportionnalité était par ailleurs violé, la grande motivation dont le recourant avait fait preuve démontrait que l'intimée aurait dû accorder l'équivalence. La décision était arbitraire.

19) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

20) Sollicitant une décision dans les meilleurs délais afin, si cela lui était octroyé, de commencer sa deuxième année à la rentrée 2019, le recourant a écrit à la chambre administrative le 23 août 2019. EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l'université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 18 al. 1 et 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant estime que sa demande d'équivalence est recevable dès lors qu'en 2015, lors de sa réadmission en première année, il n'était pas représenté par un avocat. En somme, il requiert une modification de la décision du 9 septembre 2015 désormais entrée en force et exécutoire.

3) Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit par la loi est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a ; ATA/774/2016 du 13 septembre 2016 et les références citées). L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art.  48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été influencée par un crime ou un délit (art. 80 al. 1 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 al. 1 let. b LPA : faits nouveaux « anciens » ; ATA/954/2018 du 18 septembre 2018 ; ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017). Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art.  48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause ( ATA/36/2018 du 16 janvier 2018 consid. 5 a ; ATA/1412/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3 b). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question ( ATA/36/2018 précité ; ATA/36/2014 du 21 janvier 2014). En l'espèce, le courrier du 9 septembre 2015 admettant la réadmission du recourant et précisant la pratique constante de la faculté de n'admettre en l'état que des étudiants qui reprennent leurs études dans les trois ans n'a pas été contesté par le recourant, qui s'y est par ailleurs soumis depuis sa réadmission à la faculté. Ce dernier a repris ses études en première année, demandant uniquement le réaménagement de la durée de la première année, ainsi qu'une demande de délai pour réussir ses examens. À aucun moment le bien-fondé de la pratique de la faculté n'a été contesté, ni la violation par cette pratique des principes de la légalité, de l'égalité, de la proportionnalité ou de l'interdiction de l'arbitraire. Par ailleurs, la pratique de l'université de n'admettre la reprise des études en l'état que dans un délai de trois ans, qui correspond au demeurant à la durée réglementaire du baccalauréat, ne prête pas flanc à la critique. Le recourant a procédé sans émettre de réserves et a accepté la situation durant près de quatre ans, avant de requérir une demande d'équivalence ou, à défaut, la prolongation du délai de réussite. Force est de constater que bien que le courrier du 9 septembre 2015 n'indique aucune voie de recours, le recourant s'y est soumis durant près de quatre ans, sans le remettre en cause. Or, on peut et doit attendre d'un justiciable en désaccord avec une décision dépourvue de l'indication des voies de droit qu'il se renseigne sur ses possibilités de recours auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué, conformément aux règles de la bonne foi. À défaut, la décision entre en force passé un certain délai, même si une disposition légale prévoyait expressément l'obligation de porter la mention des voies de droit (ATF 121 II 72 consid. 2a ; 119 IV 330 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.83/2006 du 5 septembre 2006 et la jurisprudence citée). En particulier, au regard de sa formation juridique et de son expérience professionnelle, il appartenait à l'étudiant de requérir une décision sujette à recours en septembre 2015 s'il souhaitait remettre en question ce courrier et non d'agir seulement au moment où il constate qu'il ne pourra pas finir sa première année dans les délais - maintes fois prolongés - prescrits. Cette décision est dès lors devenue définitive. Par conséquent, il n'est pas possible de revenir ici sur la demande d'équivalence, la contestation de cet élément étant tardive. Le recourant est ainsi forclos à se prévaloir d'une violation des principes de la légalité, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité, ainsi que d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire. L'absence d'éléments nouveaux ne permet pas de procéder à la reconsidération de la décision rejetant la demande d'équivalence. Le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun élément dans ce sens. En effet, la raison pour laquelle il estime aujourd'hui avoir droit à une équivalence découle du fait qu'il ne parviendra pas, à teneur du dossier, à réussir sa première année dans les délais prescrits, déjà prolongés à deux reprises. En réalité, le recourant souhaite faire table rase de la décision du 9 septembre 2015 ainsi que des quatre dernières années passées à essayer de réussir sa première année de droit. Constatant ce jour qu'il arrive à la fin du délai de réussite de la première année octroyé sur prolongation, le recourant souhaite finalement éluder tant la pratique de la faculté que son acceptation de celle-ci en 2015.

4) Vu ce qui précède, le recours du 4 mars 2019 sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 mars 2019 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition rendue par la faculté de droit de l'Université de Genève le 22 janvier 2019 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss. de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Mark Muller, avocat du recourant, ainsi qu'à la faculté de droit de l'Université de Genève. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :