Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 ème Chambre En la cause X__________, sise à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée EN FAIT Par décision du 24 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2012 de la société X_________ (ci-après la société ou la recourante) à 168 fr. Ce montant est calculé à raison de 24 fr. par salarié, sur l’effectif de sept salariés occupés en décembre 2010. Par acte du 13 décembre 2012, la société interjette recours auprès de la Cour de céans relevant qu’elle n’a eu que cinq salariés dans le courant de l’année 2012 et non sept comme indiqué dans la décision du 24 novembre 2012 qui se réfère à l’année 2010. Dans sa réponse du 29 janvier 2013, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2010 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2012. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2010, elle confirme devoir prendre en considération sept salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. Par courrier du 31 janvier 2013, la Cour de céans a octroyé un délai au 12 février 2013 à la recourante, pour indiquer si, après avoir pris connaissance de la réponse de la caisse, elle entendait maintenir son recours. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2012. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2012 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 27 juillet 2011 à 24 fr. par salarié. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2012 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2011, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2010 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien sept salariés en décembre 2010, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 168 fr. à titre de cotisation LFP pour l’année 2012. Les arguments soulevés par la recourante quant au nombre de salariés actuels sont à cet égard totalement irrelevants. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. Selon l’art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat (RFPA ; RS E 5 10.03). En l’espèce, la Cour de céans relève que le maintien du recours est à la limite de la témérité. En effet, quand bien même la recourante a pris connaissance de la réponse détaillée de l’intimée quant au calcul de la cotisation, elle n’a fait valoir aucun motif permettant de s’écarter du montant de la cotisation, admettant compter sept salariés en décembre 2010. Cela étant, la Cour de céans renonce, à titre exceptionnel, à percevoir un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.02.2013 A/6/2013
A/6/2013 ATAS/187/2013 du 20.02.2013 ( FFP ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/6/2013 ATAS/187/2013 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales du 20 février 2013 4 ème Chambre En la cause X__________, sise à Genève recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève intimée EN FAIT Par décision du 24 novembre 2012, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l’intimée) a fixé le montant de la taxe de formation professionnelle 2012 de la société X_________ (ci-après la société ou la recourante) à 168 fr. Ce montant est calculé à raison de 24 fr. par salarié, sur l’effectif de sept salariés occupés en décembre 2010. Par acte du 13 décembre 2012, la société interjette recours auprès de la Cour de céans relevant qu’elle n’a eu que cinq salariés dans le courant de l’année 2012 et non sept comme indiqué dans la décision du 24 novembre 2012 qui se réfère à l’année 2010. Dans sa réponse du 29 janvier 2013, la caisse rappelle le but de la loi et les principes à la base du calcul de la taxe de formation professionnelle, précisant que c’est l’effectif engagé en décembre 2010 qui est déterminant pour le calcul de la cotisation 2012. Après nouvel examen de l’attestation de salaires pour la période 2010, elle confirme devoir prendre en considération sept salariés afin de fixer la cotisation due par la recourante. La caisse conclut au rejet du recours. Par courrier du 31 janvier 2013, la Cour de céans a octroyé un délai au 12 février 2013 à la recourante, pour indiquer si, après avoir pris connaissance de la réponse de la caisse, elle entendait maintenir son recours. La recourante ne s’étant pas déterminée dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger. EN DROIT Conformément à l'art. 134 al. 2 let. c) de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (cf. art. 66 al. 1 LFP ; art. 89B de la loi sur procédure administrative, du 12 septembre 1985 LPA ; RS E 5 10). Le litige porte sur le montant de la cotisation de formation professionnelle pour l’année 2012. A teneur de l’art. 60 al. 1 LFP, sous le nom de « Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue » (ci-après : la fondation), il est créé une fondation de droit public destinée à participer financièrement aux actions en faveur de la formation professionnelle et de la formation continue des travailleurs et des travailleuses. Dotée de la personnalité juridique, la fondation est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat. Selon l’art. 61 al. 1 LFP, les ressources de la fondation sont constituées par une cotisation à la charge des employeurs, ainsi que par une subvention inscrite chaque année au budget de l’Etat. Les employeurs tenus de s’affilier à une caisse d’allocations familiales et de payer des contributions, conformément aux art 23 al. 1 et 27 de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10), sont astreints à la cotisation (art. 62 LFP). Cette cotisation est fixée chaque année par le Conseil d’Etat, en francs, par salarié. Toutes les personnes occupées par un employeur au mois de décembre de l’année précédant la fixation de la cotisation par le Conseil d’Etat sont considérées comme personnes salariées (art. 63 al. 1 et 2 LFP). La cotisation est perçue par les caisses d’allocations familiales (art. 64 al. 1 LFP). La cotisation annuelle 2012 a été fixée par le Conseil d’Etat dans sa séance du 27 juillet 2011 à 24 fr. par salarié. En l’occurrence, il n’est pas contesté que la recourante est affiliée à une caisse d’allocations familiales et tenue de payer des contributions, de sorte qu’elle est astreinte à la cotisation de la LFP. Le montant de la cotisation 2012 ayant été fixée par le Conseil d’Etat en juillet 2011, c’est par conséquent l’effectif des salariés de la recourante en décembre 2010 qui est déterminant, s’agissant du nombre de salariés à prendre en compte. La Cour de céans ne peut que se référer aux pièces du dossier et à la réponse circonstanciée de l’intimée et constater que la recourante comptait bien sept salariés en décembre 2010, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas. C’est dès lors à juste titre que l’intimée lui a réclamé le paiement de 168 fr. à titre de cotisation LFP pour l’année 2012. Les arguments soulevés par la recourante quant au nombre de salariés actuels sont à cet égard totalement irrelevants. Entièrement mal fondé, le recours est rejeté. Selon l’art. 89H al. 1 LPA, la procédure est gratuite. Toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue dans les limites établies par le règlement du Conseil d’Etat (RFPA ; RS E 5 10.03). En l’espèce, la Cour de céans relève que le maintien du recours est à la limite de la témérité. En effet, quand bien même la recourante a pris connaissance de la réponse détaillée de l’intimée quant au calcul de la cotisation, elle n’a fait valoir aucun motif permettant de s’écarter du montant de la cotisation, admettant compter sept salariés en décembre 2010. Cela étant, la Cour de céans renonce, à titre exceptionnel, à percevoir un émolument. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare le recours recevable. Au fond : Le rejette. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Isabelle CASTILLO La présidente Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le