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A/624/2016

Genf · 2017-06-13 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Monsieur A______, ressortissant tunisien, est né le ______1986.![endif]>![if>

E. 2 Le 4 août 2010, l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a autorisé l’ambassade de Suisse à Tunis à délivrer à M. A______ un visa valable jusqu’au 3 novembre 2011, lui permettant de compléter sa licence tunisienne en technologie du multimédia et web par un baccalauréat en systèmes d’information et sciences des services auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).![endif]>![if>

E. 3 Le 28 octobre 2010, l'OCPM a délivré à M. A______, à sa demande, une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012. ![endif]>![if>

E. 4 Le 27 septembre 2012, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé jusqu’au 30 septembre 2013, étant précisé qu’il était à l’époque inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales pour un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise.![endif]>![if>

E. 5 Par décision du 30 mai 2014, prononcée au terme d’une longue instruction, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible. ![endif]>![if> L’intéressé avait interrompu ses études auprès de la faculté des sciences, débuté des études en gestion d’entreprise, puis commencé un cursus principal d’arabe classique auprès de la faculté des lettres sans expliquer la nécessité de ces changements d’orientation. Ses moyens financiers étaient insuffisants pour assurer sa prise en charge financière pour la prochaine année d’études. Le but de son séjour devait dès lors être considéré comme atteint.

E. 6 Le 8 septembre 2014, après que M. A______ ait déposé puis retiré un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 30 mai 2014, l'OCPM a renouvelé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 septembre 2015. ![endif]>![if>

E. 7 Par décision du 27 janvier 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’exécution du renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. L’intéressé devait quitter la Suisse avant le 27 février 2016.![endif]>![if> La décision du 30 mai 2014 avait été annulée afin de permettre à l’intéressé d’achever son baccalauréat en lettres dans un délai d’une année. Il lui restait cependant 78 crédits à obtenir, soit plus que le maximum possible en un an. Il ne pourrait pas obtenir son diplôme de baccalauréat dans un délai raisonnable.

E. 8 Par jugement du 27 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours dont il avait été saisi par M. A______ le 23 février 2016.![endif]>![if> Ce dernier n’avait pas démontré la nécessité de poursuivre sa formation à Genève. L’OCPM avait accepté de renouveler exceptionnellement l’autorisation de séjour, en 2014, en précisant qu’aucun changement ni prolongement du programme d’études ne serait autorisé. Rien ne permettait de justifier le retard de l’intéressé dans ses études.

E. 9 Par acte daté du 25 juillet 2016, mis à la poste le 27 juillet 2016 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.![endif]>![if> Les conditions lui permettant d’obtenir l’autorisation sollicitée étaient remplies : il disposait d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Il désirait obtenir son diplôme à l’été 2017. En l’état, il avait obtenu 144 crédits et il lui en manquait donc 36. Il était d’ores et déjà admis à poursuivre le Master dans un autre pays mais devait, pour ce faire, terminer son baccalauréat universitaire à Genève.

E. 10 Le 2 août 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.![endif]>![if>

E. 11 Le 30 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments figurant dans sa décision initiale ainsi que dans le jugement du TAPI.![endif]>![if>

E. 12 Le 1 er octobre 2016, l’intéressé a exercé son droit à la réplique. Il ne lui restait que huit mois pour obtenir son baccalauréat. Cette formation était essentielle pour lui. Il était bien intégré en Suisse.![endif]>![if>

E. 13 Le 27 mars 2017, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le recourant devait encore obtenir 30 crédits, soit 12 pour un examen d’arabe sur le Coran, six pour un examen de Java, 6 pour un examen de base de données et six pour un examen des intelligences artificielles.![endif]>![if> Il était d’ores et déjà admis à un programme de formation dans la région du Québec et intéressé à effectuer une maîtrise informatique dans l’université de cette ville, la demande d’admission étant en cours.

E. 14 Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant ainsi que sur le renvoi de ce dernier de Suisse, éléments confirmés par le TAPI dans son jugement du 27 juin 2016.![endif]>![if>

3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

4. Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.![endif]>![if>

5. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 12 avril 2017 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).![endif]>![if> Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8. En l’espèce, le recourant, maintenant âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse il y a sept ans environ. Il était, à son arrivée, porteur d’une licence tunisienne et n’a pas réussi, pendant cette longue période, à terminer un baccalauréat universitaire en Suisse, malgré les modifications de son cursus qui ont été autorisées et les ultimes chances qui lui ont été données par l’autorité administrative.![endif]>![if> Dans ces circonstances, l’appréciation de l’OCPM, confirmée par le TAPI, doit être confirmée. Le but du séjour du recourant doit être considéré comme atteint au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

9. Il n’est pas nécessaire d’examiner les conditions de l’existence d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), les conditions étant cumulatives. ![endif]>![if>

10. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>

11. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 13.06.2017 A/624/2016

A/624/2016 ATA/653/2017 du 13.06.2017 sur JTAPI/663/2016 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/624/2016 - PE ATA/653/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 juin 2017 1 ère section dans la cause Monsieur A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2016 ( JTAPI/663/2016 ) EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant tunisien, est né le ______1986.![endif]>![if>

2. Le 4 août 2010, l’office cantonal de la population, devenu le 11 décembre 2013 l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a autorisé l’ambassade de Suisse à Tunis à délivrer à M. A______ un visa valable jusqu’au 3 novembre 2011, lui permettant de compléter sa licence tunisienne en technologie du multimédia et web par un baccalauréat en systèmes d’information et sciences des services auprès de l’Université de Genève (ci-après : UNIGE).![endif]>![if>

3. Le 28 octobre 2010, l'OCPM a délivré à M. A______, à sa demande, une autorisation de séjour pour études, renouvelée jusqu'au 30 septembre 2012. ![endif]>![if>

4. Le 27 septembre 2012, l’OCPM a prolongé l’autorisation de séjour pour études de l’intéressé jusqu’au 30 septembre 2013, étant précisé qu’il était à l’époque inscrit à la faculté des sciences économiques et sociales pour un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise.![endif]>![if>

5. Par décision du 30 mai 2014, prononcée au terme d’une longue instruction, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études de M. A______, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai au 30 juin 2014 pour quitter le territoire, cette mesure apparaissant licite, possible et raisonnablement exigible. ![endif]>![if> L’intéressé avait interrompu ses études auprès de la faculté des sciences, débuté des études en gestion d’entreprise, puis commencé un cursus principal d’arabe classique auprès de la faculté des lettres sans expliquer la nécessité de ces changements d’orientation. Ses moyens financiers étaient insuffisants pour assurer sa prise en charge financière pour la prochaine année d’études. Le but de son séjour devait dès lors être considéré comme atteint.

6. Le 8 septembre 2014, après que M. A______ ait déposé puis retiré un recours au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision du 30 mai 2014, l'OCPM a renouvelé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 30 septembre 2015. ![endif]>![if>

7. Par décision du 27 janvier 2016, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L’exécution du renvoi n’apparaissait pas impossible, illicite ou non raisonnablement exigible. L’intéressé devait quitter la Suisse avant le 27 février 2016.![endif]>![if> La décision du 30 mai 2014 avait été annulée afin de permettre à l’intéressé d’achever son baccalauréat en lettres dans un délai d’une année. Il lui restait cependant 78 crédits à obtenir, soit plus que le maximum possible en un an. Il ne pourrait pas obtenir son diplôme de baccalauréat dans un délai raisonnable.

8. Par jugement du 27 juin 2016, le TAPI a rejeté le recours dont il avait été saisi par M. A______ le 23 février 2016.![endif]>![if> Ce dernier n’avait pas démontré la nécessité de poursuivre sa formation à Genève. L’OCPM avait accepté de renouveler exceptionnellement l’autorisation de séjour, en 2014, en précisant qu’aucun changement ni prolongement du programme d’études ne serait autorisé. Rien ne permettait de justifier le retard de l’intéressé dans ses études.

9. Par acte daté du 25 juillet 2016, mis à la poste le 27 juillet 2016 et reçu le lendemain, M. A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre le jugement précité.![endif]>![if> Les conditions lui permettant d’obtenir l’autorisation sollicitée étaient remplies : il disposait d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Il désirait obtenir son diplôme à l’été 2017. En l’état, il avait obtenu 144 crédits et il lui en manquait donc 36. Il était d’ores et déjà admis à poursuivre le Master dans un autre pays mais devait, pour ce faire, terminer son baccalauréat universitaire à Genève.

10. Le 2 août 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.![endif]>![if>

11. Le 30 août 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, reprenant les éléments figurant dans sa décision initiale ainsi que dans le jugement du TAPI.![endif]>![if>

12. Le 1 er octobre 2016, l’intéressé a exercé son droit à la réplique. Il ne lui restait que huit mois pour obtenir son baccalauréat. Cette formation était essentielle pour lui. Il était bien intégré en Suisse.![endif]>![if>

13. Le 27 mars 2017, les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle. Le recourant devait encore obtenir 30 crédits, soit 12 pour un examen d’arabe sur le Coran, six pour un examen de Java, 6 pour un examen de base de données et six pour un examen des intelligences artificielles.![endif]>![if> Il était d’ores et déjà admis à un programme de formation dans la région du Québec et intéressé à effectuer une maîtrise informatique dans l’université de cette ville, la demande d’admission étant en cours.

14. Au terme de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l’accord des parties. ![endif]>![if> EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>

2. Le litige porte sur le refus de l'OCPM de renouveler l'autorisation de séjour pour études du recourant ainsi que sur le renvoi de ce dernier de Suisse, éléments confirmés par le TAPI dans son jugement du 27 juin 2016.![endif]>![if>

3. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>

4. Aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L’art. 27 al. 3 LEtr prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi.![endif]>![if>

5. À teneur de l’art. 23 al. 2 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles - Directives et commentaires du secrétariat d’État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée du 12 avril 2017 [ci-après : Directives LEtr] ch. 5.1.2).![endif]>![if> Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L’étranger doit également présenter un plan d’études personnel et préciser le but recherché ( ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés ( ATA/208/2015 précité ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un étranger âgé de plus de trente ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (Directives LEtr ch. 5.1.2). Les offices cantonaux compétents en matière de migration doivent vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée (Directives LEtr ch. 5.1.2). Suite à la modification de l’art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1 er janvier 2011, l’absence d’assurance de départ de Suisse de l’intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l’art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là ( ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L’autorité administrative la prend en considération dans l’examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

6. a. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). ![endif]>![if>

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l’octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d’éviter les abus, d’une part, et de tenir compte, d’autre part, de l’encombrement des établissements d’éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

7. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).![endif]>![if> Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

8. En l’espèce, le recourant, maintenant âgé de 31 ans, est arrivé en Suisse il y a sept ans environ. Il était, à son arrivée, porteur d’une licence tunisienne et n’a pas réussi, pendant cette longue période, à terminer un baccalauréat universitaire en Suisse, malgré les modifications de son cursus qui ont été autorisées et les ultimes chances qui lui ont été données par l’autorité administrative.![endif]>![if> Dans ces circonstances, l’appréciation de l’OCPM, confirmée par le TAPI, doit être confirmée. Le but du séjour du recourant doit être considéré comme atteint au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

9. Il n’est pas nécessaire d’examiner les conditions de l’existence d’un logement approprié et de moyens financiers nécessaires (art. 27 al. 1 let. b et c LEtr), les conditions étant cumulatives. ![endif]>![if>

10. Le recourant n’a jamais allégué que son retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.![endif]>![if>

11. Mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 27 juillet 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 juin 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.