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A/616/2007

Genf · 2007-05-10 · Français GE

For. | Absence de for de la poursuite dans le canton de Genève. | LP.46

Erwägungen (1 Absätze)

E. 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 10.05.2007 A/616/2007

For. | Absence de for de la poursuite dans le canton de Genève. | LP.46

A/616/2007 DCSO/236/2007 du 10.05.2007 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : For. Normes : LP.46 Résumé : Absence de for de la poursuite dans le canton de Genève. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU jeudi 10 mai 2007 Cause A/616/2007, plainte 17 LP formée le 19 février 2007 par M. G______ , élisant domicile en l'étude de Me Giorgio CAMPA, avocat, à Genève. Décision communiquée à :

- M. G______ domicile élu : Etude de Me Giorgio CAMPA, avocat Rue Saint-Laurent 2 1207 Genève

- la banque C______

- l’assurance H______

- Office des poursuites EN FAIT A. Le 21 décembre 2006, l’assurance H______ a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de M. G______, à Conches. Le 31 janvier 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié en mains du père de M. G______ un commandement de payer poursuite n° 06 xxxx32 J. Cet acte de poursuite n'a pas été frappé d'opposition. Le 28 mars 2007, l’assurance H______ a requis la continuation de la poursuite. B. Le 26 janvier 2007, la banque C______ a requis une poursuite ordinaire à l'encontre de M. G______, à Conches. Le 1 er février 2007, l'Office a édité un commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx16 D, qui a fait l'objet d'une tentative de notification infructueuse le 13 février 2007. C. Le 19 février 2007, M. G______ a porté plainte à la Commission de surveillance contre les commandements de payer poursuites n os 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D émis à son encontre par l'Office. Il expose qu'à sa demande, son conseil s'est présenté à l'Office, le 7 février 2007, afin d'obtenir une attestation de non-poursuite et qu'à cette occasion, il a appris l'existence de deux poursuites dirigées à son encontre. M. G______ déclare qu'il a quitté définitivement la Suisse, après s'être séparé de son épouse, en mars 2003 pour s'établir à Londres où il a vécu, fondé une nouvelle famille et travaillé jusqu'en juillet 2006, puis qu'il s'est installé avec sa famille à Tachkent en Ouzbékistan. Il déclare qu'il n'y a plus de for de la poursuite à Genève depuis le mois de mars 2003. M. G______ indique qu'il a conservé un domicile administratif en Suisse et qu'il n'a pas pu annoncer son changement d'adresse à l'Office cantonal de la population en raison des arriérés d'impôts qu'il doit à l'administration fiscale. Il précise que lorsqu'il vivait à Genève avec son épouse, il était domicilié à Carouge puis qu'au moment où il a quitté la Suisse pour s'installer à Londres, il a indiqué comme domicile celui de ses parents à Conches. Il précise qu'il n'a jamais vécu à cette adresse, que ses parents n'y vivent plus depuis le mois de février 2007, qu'ils ont vendu la maison et sont allés s'installer en Espagne. A l'appui de sa plainte, M. G______ produit la copie de sa déclaration fiscale 2003, la copie de deux documents intitulés "Tax Return" pour l'année 2004 et 2005, la copie d'un contrat de bail conclu entre Mme M______ et M. G______ portant sur la location d'une maison sise à Londres du 9 octobre 2004 au 8 octobre 2005, prolongé jusqu'au 8 octobre 2006, la copie d'un bordereau d'impôts sur le revenu pour l'année 2005, la copie d'un bordereau de taxation relatif à la taxe communale des résidents de Westminster pour 2006. Il demande à la Commission de céans de constater la nullité des commandements de payer poursuites n os 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D, subsidiairement de les annuler. D. Dans son rapport, l'Office relève que les pièces produites par le poursuivi démontrent qu'il a habité à Londres du mois de mars 2003 au mois de juillet 2006, soit avant le dépôt des poursuites litigieuses. L'Office constate que depuis le mois de juillet 2006 le poursuivi déclare que son domicile se trouve à Tachkent en Ouzbékistan mais qu'il n'a produit aucune pièce attestant de l'existence de ce domicile. L'Office déclare que, si le poursuivi apporte la preuve qu'il s'est constitué un domicile en Ouzbékistan depuis le mois de juillet 2006, les poursuites litigieuses devront être annulées pour absence de for à Genève. Il ajoute qu'en l'état, il n'est pas en mesure de trancher cette question et qu'il s'en rapporte à justice. E. A la demande du plaignant, la Commission de céans lui a imparti un délai pour produire les documents attestant de son domicile en Ouzbékistan. Dans le délai imparti, M. G______ a produit la copie de deux autorisations de séjour en Ouzbékistan valable du 1 er juillet 2006 au 15 août 2006 et du 5 août 2006 au 5 août 2007, la copie d'un contrat de bail signé le 3 février 2007 entre l’entreprise B______, soit l'employeur de M. G______, et Mme R______ portant sur la location d'une maison sise à Tachkent du 3 février 2007 au 3 août 2007, pour ses employés et la copie de son livret de famille. F. Lors de l'audience qui s'est tenue devant la Commission de céans le 4 mai 2007, le conseil de M. G______ a produit la copie d'une attestation de l’entreprise B______, dont il ressort que M. G______ est employé de l’entreprise J______ depuis le 1 er juillet 2006 jusqu'à ce jour. Cette attestation précise que l’’entreprise B______ loue à M. G______ une habitation à Tachkent. Il a indiqué que M. G______ habitait à Tachkent depuis le mois de juillet 2006, ainsi que l'attestent les autorisations de séjour produites. Le conseil de M. G______ a déclaré que son client était toujours inscrit dans les registres de l'Office cantonal de la population comme étant domicilié à Conches, en raison d'arriérés fiscaux. Il a ajouté que, hormis son ex-épouse et ses enfants, il n'avait plus de liens de parenté à Genève, que ses parents avaient déménagé au mois de février 2007 et qu'ils s'étaient installés en Espagne. Il a indiqué que l'adresse du Y, chemin B______ n'était qu'une adresse d'acheminement du courrier mais que M. G______ n'avait jamais vécu à cet endroit. Le conseil de M. G______ a déclaré que son client avait quitté Genève en 2003, qu'il s'était installé à Londres où il avait refait sa vie puis en Ouzbékistan à partir du mois de juillet 2006. Il a relevé que son père ne l'avait pas informé de la notification du commandement de payer poursuite n° 06 xxxx32 J en raison de problèmes de communication avec ce dernier et du fait qu'il avait souffert d'une attaque cérébrale. Le conseil de M. G______ a déclaré que les contacts entre son client et les enfants issus de son premier mariage se faisaient essentiellement par téléphone et qu'il était extrêmement rare que son client vienne à Genève pour les voir. Il a ajouté que son client s'était rendu en Espagne chez ses parents, en compagnie de ses enfants, lors des dernières vacances d'été. Enfin, il a précisé que M. G______ n'avait pas gardé d'amis à Genève, qu'il n'avait pas gardé ni ne consultait de médecin dans le canton et, qu'à sa connaissance, il n'avait pas conservé de relations bancaires à Genève. L'Office a confirmé les termes de son rapport et s'en est rapporté à l'appréciation de la Commission de céans. EN DROIT

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP; art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56 R al. 3 LOJ). L'inscription d'une poursuite ainsi que la notification d’un commandement de payer constituent des mesures sujettes à plainte, que le poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie. La présente plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP). Le plaignant a appris l'existence des deux poursuites dirigées à son encontre, le 7 février 2007, lorsque son conseil s'est rendu à l'Office afin d'obtenir une attestation de non-poursuite et que l'Office lui a délivré un extrait des poursuites inscrites à son encontre. La plainte formée le 19 février 2007 l'a été dans le délai de dix jours suivant la connaissance des poursuites attaquées. Le dernier jour du délai étant le samedi 17 février 2007, le délai expirait le premier jour utile qui suit, soit le lundi 19 février 2007 (art. 31 al. 3 LP). La plainte sera donc déclarée recevable.

2. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP). Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.). En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for sont sanctionnées différemment selon l’acte de poursuite en cause. En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, la poursuite pourra continuer devant l’office incompétent sur demande du créancier (Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach , in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci , lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33). 3.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée supposent l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu'un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 3.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in Archives 64, p. 401 consid. 3 p. 405 s.). Enfin, la jurisprudence précise qu’il s’agit bien du domicile personnel même lorsque le débiteur exerce ailleurs une activité commerciale et qu’il y est inscrit au registre de commerce (ATF 51 III 158 consid. 1, JdT 1926 II 52 et l’arrêt cité ; BlSchK 1982, pp. 13 ss, N°3).

4. En l'espèce, l'instruction de la présente plainte a permis d'établir qu'au moment du dépôt de la réquisition de poursuite enregistrée sous le n° 07 xxxx16 D, le 26 janvier 2007 et de la notification du commandement de payer poursuite n° 06 xxxx32 J, le 31 janvier 2007, le débiteur n'était plus domicilié à Genève mais qu'il avait été domicilié à Londres depuis le mois de mars 2003 puis en Ouzbékistan depuis le mois de juillet 2006. Il ressort des registres de l'Office cantonal de la population que le débiteur serait domicilié à Conches depuis le 1 er janvier 2005. Toutefois, les pièces produites par le débiteur, notamment le contrat de bail, démontrent que le débiteur a loué une maison à Londres du 9 octobre 2004 au 8 octobre 2005, que ce contrat a été prolongé, le 2 novembre 2005, pour une année, soit jusqu'au 8 octobre 2006 et qu'il a payé des impôts à Londres. Le courrier du Service de la protection de la jeunesse du 26 mai 2005, produit dans le cadre de la procédure de divorce opposant le débiteur à son ex-épouse, atteste également qu'au mois de novembre 2004, le débiteur vivait et travaillait à Londres. Il ressort également de l'attestation établie par l’entreprise B______ que, depuis le 1 er juillet 2006 et jusqu'à ce jour, le débiteur est employé de l’entreprise J______ et que cette compagnie loue un bien immobilier qu'elle met à la disposition de son employé. Le débiteur a également produit la copie de deux autorisations de séjourner en Ouzbékistan valables du 1 er juillet 2006 au 15 août 2006 et du 5 août 2006 au 5 août 2007. A l'exception de ses enfants, issus de son premier mariage, qui vivent à Genève avec leur mère, et avec lesquels le débiteur entretient des contacts téléphoniques essentiellement, ce dernier n'a plus d'attaches à Genève. En effet, il a indiqué que ses parents avaient quitté la Suisse le 9 février 2007, qu'ils vivaient depuis lors en Espagne, et qu'ils avaient vendu la maison dont ils étaient propriétaires à Conches. Force est donc de constater qu'au moment de l'enregistrement de la réquisition de poursuite n° 07 xxxx16 D et de la notification du commandement de payer poursuite n° 06 xxxx32 J, le débiteur n'était plus domicilié à Genève mais qu'il vivait en Ouzbékistan où il s'est installé avec sa famille depuis le mois de juillet 2006. La Commission de céans constate que, le débiteur étant domicilié à l'étranger, il n'y a pas de for de la poursuite dans le canton de Genève et que l'Office n'était pas compétent pour traiter les poursuites précitées. En l'absence de for dans le canton de Genève, la Commission de céans annulera les poursuites n os 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte A/616/2007 formée le 19 février 2007 par M. G______ contre le poursuite n os 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D. Au fond :

1. L'admet.

2. Annule les poursuites n os 06 xxxx32 J et 07 xxxx16 D.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le