For de la poursuite. | Au vu des indices concordants résultant de l'instruction du dossier, force est d'admettre que la poursuivie est domiciliée à Genève. Au moment de la notification du commandement de payer, il existait un for de poursuite à Genève. C'est donc à tort que l'Office a délivré un procès-verbal de non-lieu de saisie. | LP.46
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.). 2.c. Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard ( DCSO/579/2005 consid. 3.c. du 13 octobre 2005). La règle instituant le for du domicile civil personnel en matière de poursuite est applicable non seulement au commencement de la poursuite, plus précisément au moment de la notification du commandement de payer, mais aussi à la continuation de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives : art. 46-55 n° 15 et ad art. 46 n° 22). A cet égard, les autorités de surveillance doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence ; elles interviennent d’office si l’intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a), JdT 1997 II 78).
E. 3 En l’espèce, le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx97 N, a été notifié le 2 août 2006. Mme R______ a toutefois affirmé que jusqu’à la fin 2006, elle était domiciliée à 74250 Vuiz-en-Sallaz, en France. Elle a indiqué s’être installée avec son mari M. R______ dans l’appartement de son père M. P______ sis Y, place ______, à Genève, au début de l’année 2007. L’Office a produit trois quittances de loyer datées des mois de septembre à novembre 2006, libellées en francs suisses et portant la mention qu’elles ont été établies à Sevraz. Le contrat de bail de l’habitation sise à Sevraz n’a toutefois pas été produit. Les affirmations de Mme R______, contredites par l’instruction du dossier, ne sauraient convaincre. Selon les données résultant des registres de l’Office cantonal de la population, Mme R______ est officiellement domiciliée au Y, place ______, à Genève, depuis le 1 er décembre 2004. Il en va de même de son mari M. R______. Selon S. R______, ses parents Mme et M. R______ ont vécu en France jusqu’au décès de son grand-père maternel M. P______, qu’il situe en février 2004 (23 février 2003 selon les registres de l’Office cantonal de la population). Cette affirmation est corroborée par un courrier que Mme R______ elle-même a adressé le 14 juillet 2005 à l’hoirie propriétaire de l’immeuble sis Y, place ______, à Genève, où elle indique avoir dû quitter sa maison en France et vouloir faire des travaux dans l’appartement de feu son père afin de pouvoir y vivre « de manière décente ». Ces travaux ont bien été effectués en 2005, ainsi qu’en atteste une facture de l’entreprise C______ du 18 octobre 2005. Au surplus, depuis 2005, toute la correspondance échangée entre Mme R______ et l’hoirie propriétaire de l’immeuble sis Y, place ______ indique ladite adresse comme étant celle de Mme R______. Par ailleurs, comme le soulignent les plaignants et même si cet élément n’est pas en soi décisif, force est de constater que Mme R______ a dûment et régulièrement été atteinte à l’adresse Y, place ______ dans le cadre de la procédure de mainlevée qui a suivi la notification du commandement litigieux. Si cette procédure est certes, par nature, postérieure au moment déterminant pour juger du for de la poursuite, il n’en demeure pas moins que Mme R______ n’a jamais prétendu, à cette occasion, que l’adresse Y, place ______ ne serait pas l’adresse de son domicile. Hormis les quittances de loyer produites par l’Office, dont on ne sait au demeurant pas à quoi elles correspondent, rien n’indique que la débitrice ait des attaches particulières avec la France. La débitrice travaille à Genève, au service de l’Etat, depuis 1995. Elle a à Genève des activités sportives et culturelles régulières et y a des amis qu’elle voit également régulièrement. Elle est en particulier membre active d’un club de tir depuis trois ans. Son fils habite le canton de Genève et entretient une relation régulière avec ses parents depuis 2004. Mme R______ dit encore se faire soigner à l’entreprise H______ SA. Enfin, le nom de son mari M. R______ figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève, à l’adresse Y, place ______. Au vu des indices concordants susmentionnés, force est d’admettre que Mme R______ est domiciliée à Genève depuis le 1 er décembre 2004 en tout cas, ainsi qu’en atteste les registres de l’Office cantonal de la population ; peu importe, dès lors, qu’elle ait payé, à trois reprises en 2006, une somme de 2'400 fr. à une dénommée Mme G______, dont, au demeurant, on ne sait rien. Ce très maigre et unique élément, qui n’emporte pas la conviction, ne saurait créer une présomption en faveur d’un domicile en France. C’est le lieu de relever que quand bien même la Commission de céans applique d’office les règles de for, les parties n’en disposent pas moins de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations (Henri-Robert Schüpbach , in CR-LP, ad art. 46 n° 12). Bien qu’invitée, à deux reprises, par la Commission de céans à fournir toutes pièces utiles prouvant son domicile, la débitrice n’a toutefois pas daigné donner suite à ces invitations. L’on ne saurait dès lors donner du crédit à ses affirmations faites en audience, qu’encore une fois rien ne vient étayer de manière probante. Il sera relevé au surplus que l’attention de la débitrice avait expressément été attirée sur son obligation de collaborer à l’établissement des faits de la cause (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 20a n° 13). Le comportement de la débitrice, qui n’a pas respecté ladite obligation, en fournissant, comme elle en était requise, les pièces attestant de son domicile, contribue, de manière générale, à relativiser ses affirmations. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il faut admettre que la débitrice poursuivie a ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève, au vu de l’importance de ses activités personnelles, professionnelles et sociales qu’elle a dans cette ville. Force est donc d’admettre qu’au moment de la notification du commandement de payer, il existait un for de poursuite à Genève. C’est donc à tort que l’Office a délivre un acte de non-lieu de saisie dans le cadre de la poursuite considérée. La plainte, bien fondée, doit ainsi être admise.
E. 4 Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.05.2007 A/612/2007
For de la poursuite. | Au vu des indices concordants résultant de l'instruction du dossier, force est d'admettre que la poursuivie est domiciliée à Genève. Au moment de la notification du commandement de payer, il existait un for de poursuite à Genève. C'est donc à tort que l'Office a délivré un procès-verbal de non-lieu de saisie. | LP.46
A/612/2007 DCSO/260/2007 du 31.05.2007 ( PLAINT ) , ADMIS Descripteurs : For de la poursuite. Normes : LP.46 Résumé : Au vu des indices concordants résultant de l'instruction du dossier, force est d'admettre que la poursuivie est domiciliée à Genève. Au moment de la notification du commandement de payer, il existait un for de poursuite à Genève. C'est donc à tort que l'Office a délivré un procès-verbal de non-lieu de saisie. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 31 MAI 2007 Cause A/612/2007, plainte 17 LP formée le 15 février 2007 par Mme et M. B______ , élisant domicile en l'étude de Mme Laurence CHOUET, agent d’affaires brevetée, à Genève. Décision communiquée à :
- Mme et M. B______ domicile élu : Etude de Mme Laurence CHOUET, agent d’affaires brevetée 49, rue des Eaux-Vives Case postale 6213 1211 Genève 6 - Mme R______
- Office des poursuites EN FAIT A. Le 7 février 2006, Mme et M. B______ ont requis une poursuite à l’encontre de Mme R______ pour un montant de 39'143 fr. 40 « dû selon l’acte de défaut de biens après [poursuite] n° 04 xxxx92 E délivré par l’Office des Poursuites de Genève le 12 janvier 2006 ». Dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx28 L, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a, en vain, tenté de notifier un commandement de payer à Mme R______ à l’adresse indiquée par Mme et M. B______ dans leur réquisition de poursuite, soit au Y, avenue ______, Le Lignon. Suite à cet échec de notification, un nouveau commandement de payer a été édité, portant le numéro de poursuite n° 06 xxxx97 N, et a été notifié avec succès le 2 août 2006 en mains de Mme R______, à l’adresse de cette dernière figurant dans les registres de l’Office cantonal de la population, soit au Y, place ______, à Genève. Le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par Mme R______ au commandement de payer précité par jugement du 10 novembre 2006. Ce jugement a été dûment notifié à Mme R______ à l’adresse Y, place ______, à Genève. Le 23 janvier 2007, Mme et M. B______ ont requis la continuation de la poursuite n° 06 xxxx97 N. Le 2 février 2007, l’Office a communiqué aux parties un procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06 xxxx97 N. Il est indiqué sur ledit procès-verbal que l’adresse Y, place ______, à Genève, « est juste postale ». Il est encore mentionné que Mme R______ « vit en France à l’adresse suivante : chemin ______ à Sevraz » et qu’elle « a quitté Genève depuis 10 ans ». Il est enfin exposé que Mme R______ « travaille à l’Etat de Genève ». Ledit procès-verbal mentionne qu’il a été rédigé selon les déclarations de Mme R______. L’Office invite encore les créanciers à agir par voie de séquestre. B. Par acte posté en recommandé le 15 février 2007, Mme et M. B______ portent plainte contre le procès-verbal de non-lieu de saisie communiqué le 2 février 2007 et reçu le 5 février 2007 en mains de leur mandataire. Mme et M. B______ allèguent qu’en date du 16 mars 2005 et à l’appui d’une plainte qu’elle avait formée le 26 février 2005 auprès de la Commission de céans, Mme R______ avait indiqué avoir inscrit son domicile officiel à Genève depuis le mois de décembre 2004 au Y, place ______. Ils exposent également que la recherche d’adresse entreprise auprès de l’Office cantonal de la population a indiqué que Mme R______, d’origine genevoise, était officiellement domiciliée Y, place ______, à Genève et que le commandement de payer lui avait été notifié en ses mains à ladite adresse. Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de mainlevée, Mme R______ a été régulièrement convoquée par le Tribunal de première instance à son domicile genevois où le jugement de mainlevée lui a été notifié. Tant lors de la notification du commandement de payer que dans le cadre de la procédure de mainlevée et des procédures de poursuite antérieures, Mme R______ n’a, selon Mme et M. B______, jamais soulevé le moyen que l’adresse Y, place ______ ne serait qu’une adresse postale. Ce ne serait que lors de l’exécution de la saisie dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx97 N que Mme R______ aurait allégué pour la première fois ne pas avoir de domicile en Suisse. Cette allégation serait en contradiction flagrante avec les pièces du dossier, lesquels démontrent qu’il existe un for de poursuite à Genève. Mme et M. B______ concluent à l’annulation de la décision de l’Office du 29 janvier 2007 et à ce qu’il soit ordonné à l’Office de procéder sans délai à la mise à exécution de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx97 N du 23 janvier 2007. C. Dans son rapport du 6 mars 2007, l’Office expose qu’il a dressé le procès-verbal de non-lieu de saisie querellé aux motifs (i) que l’adresse Y, place ______, à Genève, n’est que postale, (ii) que Mme R______ lui a déclaré avoir quitté Genève depuis au moins dix ans, et (iii) que la susnommée vit en France, 74250 Viuz-en-Sallaz. Malgré deux relances par téléphone, Mme R______ n’a pas fourni à l’Office les pièces attestant de sa domiciliation en France. L’Office indique encore que l’huissier en charge du dossier s’est rendu le 6 février 2007 à l’adresse Y, place ______ et a constaté que le nom de Mme R______ ne figurait pas sur l’interphone permettant d’accéder à l’allée de l’immeuble. Enfin, l’Office indique qu’un autre créancier de Mme R______, soit l’entreprise H______ SA, a requis et obtenu du Tribunal de première instance un séquestre à l’encontre de Mme R______. Un séquestre de salaire, pour un montant de 1'300 fr. par mois, est ainsi actuellement en cours. D. Dûment convoquée à une audience de comparution personnelle, qui s’est tenue le 27 avril 2007, Mme R______ ne s’est pas présentée ni ne s’est faite représenter. La convocation indiquait que Mme R______ était priée de se munir de toutes pièces justificatives utiles attestant de son lieu de domicile. Lors de cette audience, la mandataire de Mme et M. B______ a indiqué avoir fait une nouvelle recherche auprès de l’Office cantonal de la population, qui a confirmé que Mme R______ était toujours domiciliée au Y, place ______ à Genève. Elle a encore exposé, en se référant à ses pièces 43 et 44, que le jugement de mainlevée a, à deux reprises, été notifié avec succès à l’adresse genevoise de Mme R______. L’huissier en charge du dossier a quant à lui a confirmé les termes du rapport de l’Office, en précisant qu’il avait pu constater lors de son passage à l’adresse Y, place ______ que le nom de P______, correspondant au nom de jeune fille de Mme R______, figurait sur les boîtes aux lettres de l’immeuble. Il n’a toutefois pas pu déterminer si cette indication pouvait être directement liée à Mme R______, dans la mesure où aucune régie ne s’occupe de l’immeuble et que l’identité du bailleur n’a pu être déterminée. Dans le doute, il a considéré que Mme R______ n’habitait pas à cette adresse, ce que les déclarations de cette dernière venaient confirmer. L’huissier entendu a enfin rappelé que l’entreprise H______ SA avait obtenu un séquestre à l’encontre de Mme R______. Une copie de l’ordonnance de séquestre rendue le 21 décembre 2006 par le Tribunal de première instance (cause C/28486/06) a été produite à l’audience. Cette ordonnance indique l’adresse française de Mme R______, soit « F-74250 Viuz en Sallaz », avec, au-dessous, la mention suivante « POUR NOTIFICATION : Y, place _______, Genève ». Copie de trois quittances de loyer ont également été produites. Ces quittances concernent des loyers de 2'400 francs suisses payés à une dénommée M. G______ pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2006 et indiquent qu’elles ont été émises à Sevraz les 29 septembre, 30 octobre et 30 novembre 2006. La cause du paiement de ces loyers n’est pas indiquée sur lesdites quittances. En particulier, aucune adresse des locaux loués n’est indiquée. E. Une nouvelle audience de comparution personnelle et d’enquêtes a été appointée au 9 mai 2007. La convocation à cette audience indiquait que Mme R______ était priée de se munir de toutes pièces justificatives attestant de son lieu de domicile, avec rappel de son obligation de collaborer à l’établissement des faits de la cause. A cette audience, Mme R______ a déclaré qu’elle a habité en France jusqu’à la fin de l’année 2006. Depuis le début 2007, elle a repris l’appartement de feu son père, M. P______, sis Y, place ______ à Genève. Elle y habite depuis cette date avec son mari, M. R______, lequel vit entièrement à sa charge. Mme R______ a précisé qu’elle était employée de l’Etat de Genève depuis 1991. Mme R______ a exposé avoir un fils qui habite Genève et avoir dans cette ville des amis qu’elle fréquente régulièrement. Mme R______ participe à des activités culturelles ou sportives à Genève ; elle est en particulier membre depuis trois ans d’une société de tir disposant d’un stand à Bernex. Elle fréquente régulièrement ledit stand. Mme R______ a déclaré recourir aux services de l’entreprise H______ SA pour ses soins de santé. Mme R______ n’a produit aucune pièce. Entendu à titre de renseignement, S. R______, fils de Mme R______, a expliqué que l’adresse Y, place ______ était le domicile de feu ses grands-parents maternels et ce jusqu’au décès de son grand-père maternel en février 2004. Après le décès de son grand-père, des discussions ont eu lieu dans le but que le bail relatif à l’appartement sis Y, place ______ lui soit transféré. Ces discussions n’ont toutefois pas abouti et l’appartement est resté vide jusqu’à ce que ses parents s’y installent en automne 2006. A sa connaissance, ses parents étaient domiciliés en France jusqu’au décès de son grand-père maternel et se sont, à cette date, inscrits auprès de l’Office genevois de la population aux fins de renouvellement de leurs passeports et cartes d’identité. S. R______ a encore confirmé que sa mère travaillait pour l’Etat de Genève depuis plus de dix ans. S’agissant de la vie personnelle et sociale de sa mère, il a déclaré ne pas savoir vraiment ce qu’il en était. Quant à son père, il a confirmé qu’il vivait avec sa mère dans l’appartement sis Y, place ______ et indiqué que, selon lui, il n’avait aucune vie sociale, étant sans emploi depuis 1985. Enfin, S. R______ a indiqué qu’après une période où il s’est distancé de ses parents, il les revoit régulièrement depuis le décès de son grand-père maternel. La mandataire de Mme et M. B______ a tenu à attirer l’attention sur sa pièce 34, aux termes de laquelle Mme R______ a indiqué être domiciliée à l’adresse Y, place ______ depuis décembre 2004. F. Il ressort de la base de données informatisée de l’Office cantonal de la population que Mme R______, née le 3 juillet 19xx, fille de M. P______ et de B. P______ née T______, a résidé au Y, avenue M______, à Genève du 1 er octobre 1965 au 2 février 1983, date à laquelle elle est partie pour Founex (VD) et que, venant d’Eysins (VD), elle réside au Y, place ______, à Genève depuis le 1 er décembre 2004. Il y est encore indiqué que Mme R______ est mariée à M. R______ né le 8 décembre 19xx, domicilié Y, place ______, à Genève depuis le 1 er février 2004, avec lequel elle a eu un fils S______, né le 28 février 19xx, domicilié Y, avenue D______, à Genève. M. P______ figure également dans la base de données susmentionnée. Il y est indiqué que né le 26 mars 19xx, il est décédé le 23 février 20xx à Bernex, qu’il était marié à B. P______ née T______, décédée à Genève le 5 octobre 19xx, et qu’il a résidé du 20 février 1965 à sa mort au Y, place ______, à Genève. G. Mme R______ a été nommée le 14 mai 1995 par le Conseil d’Etat en qualité de fonctionnaire genevoise, avec un taux d’activité à 100%, dès le 1 er juin 1995. Mme R______ figure toujours dans l’annuaire officiel du canton de Genève, comme fonctionnaire. M. R______ figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève. L’adresse qui y est mentionnée est : Y, place ______, Genève. Il résulte d’un extrait du registre foncier que l’immeuble n° ______, plan n° ______ de la Commune de Genève-Cité, portant le bâtiment n° ______ sis Y, place ______ est propriété de Mme B______, M. B______, Mme C______, née B______, et de Mme D______, née B______ (ci-après : l’hoirie B______). H. Interpellée par la Commission de céans, l’hoirie B______ a indiqué, par courrier du 17 mai 2007 signé par Mme D______, qu’aucun bail à loyer la liait à Mme R______. Mme R______ se serait attribuée l’appartement de feu son père sans l’accord de l’hoirie B______. Pendant quelques mois après la mort de son père, Mme R______ a payé régulièrement le loyer. Puis, lorsqu’elle s’est installée dans l’appartement, elle n’a pas payé de loyer d’août 2003 à mars 2006. L’hoirie B______ a joint à son courrier copie des courriers qu’elle a échangés avec Mme R______, à savoir : Un courrier manuscrit, non daté mais probablement envoyé en 2005, par laquelle Mme R______ annonce à M. B______ sa volonté d’entreprendre des travaux dans l’appartement Y, place ______ et demandant qu’une partie des frais soit pris en charge par l’hoirie ; Mme R______ indique en haut à droite de son courrier, sous son nom, l’adresse Y, place ______ ; Un courrier du 14 juillet 2005 adressé à M. B______, par lequel Mme R______ informe ce dernier qu’elle et son mari ont dû quitter leur maison en France « car le propriétaire en avait besoin » et qu’ils ont décidé d’entreprendre des travaux dans l’appartement sis Y, place ______, « afin de pouvoir [y] vivre de manière décente » ; Mme R______ expose n’avoir pas reçu de réponse à son précédent courrier ; elle indique en haut à droite de son courrier, sous son nom, l’adresse Y, place ______ ; Un courrier du 18 mars 2006 adressé par l’hoirie B______, sous la plume de Mme D______ à Mme R______, aux fins de recouvrement de loyers non payés ; ledit courrier a été adressé à Mme R______ au Y, place ______ ; Un courrier du 20 mars 2006 adressé à Mme D______, par lequel Mme R______ répond au courrier de l’hoirie B______ du 18 mars 2006 et indique qu’en ce qui concerne les loyers de 2006 « un ordre de paiement mensuel est en cours d’exécution » ; Mme R______ indique en haut à droite de son courrier, sous son nom, l’adresse Y, place ______ ; Un courrier du 26 mars 2006 adressé à Mme R______, par lequel l’hoirie B______ rappelle à cette dernière qu’il est interdit de faire des travaux aux frais du propriétaire sans son accord et que les loyers 2005 « ne peuvent en aucun cas servir à cet effet » ; ledit courrier a été adressé à Mme R______ au Y, place ______ ; Un courrier manuscrit du 10 avril 2006 adressé à M. B______, par lequel Mme R______ transmet à ce dernier copie d’une facture émise le 18 octobre 2005 par l’entreprise C______ ; ladite facture a été adressée à Mme R______, « Place ______ n° Y, X ème étage » ; Un courrier du 17 avril 2006 adressé à Mme R______, par lequel l’hoirie B______, sous la plume de Mme D______, a octroyé à Mme R______ un délai de 30 jours pour payer les loyers des mois d’août 2003 à avril 2006, ainsi que la facture de l’entreprise C______ ; ledit courrier a été adressé à Mme R______ à l’adresse Y, place ______ ; Un courrier du 5 septembre 2006 adressé à Mme R______, par lequel l’hoirie B______, sous la plume de Mme D______, accuse réception du paiement du loyer mensuel de 1'000 fr. depuis le mois d’avril 2006, mais constate que le solde de 22'746 fr. demeure impayé ; ledit courrier a été adressé à Mme R______ à l’adresse Y, place ______ ; Un courrier manuscrit du 13 septembre 2006 adressé à Mme B______, par lequel Mme R______ demande un délai de paiement et expose que « les ordres donnés [en 2004] pour le paiement du loyer n’ont pas été suivis d’effets » ; Mme R______ indique en haut à droite de son courrier, sous son nom, l’adresse Y, place ______ ; Un courrier du 8 octobre 2006 adressé à Mme R______, par lequel l’hoirie B______, sous la plume de Mme D______, a accordé à Mme R______ un délai de paiement au 31 décembre 2006 ; ledit courrier a été adressé à Mme R______ à l’adresse Y, place ______. EN DROIT
1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP). Elle est donc recevable. 2.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP). Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246). 2.b. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221). Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172). Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4). Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a). Lorsqu’une personne séjourne en deux endroits différents et qu’elle a des relations avec ces deux endroits, le domicile se trouve au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 et la jurisprudence citée). La durée du séjour n’est pas déterminante en soi, car il convient de se fonder sur l’ensemble des circonstances. Le Tribunal fédéral a, à cet égard, qualifié de secondaire la location d’un appartement à l’étranger, même associée à un dépôt de papiers, au vu de la poursuite de l’activité professionnelle de l’intéressé en Suisse, telle qu’elle ressortait du dossier (ATF 2A.118/1993 du 13 février 1995, publié in ASA 64 (1995), p. 401 consid. 3 p. 405 s.). 2.c. Le moment décisif pour juger de l’existence d’un for de la poursuite est celui de la notification du commandement de payer, et non celui du dépôt de la réquisition de poursuite, qui, contrairement à l’envoi d’un avis de saisie (art. 53 LP), ne fige pas la situation à cet égard ( DCSO/579/2005 consid. 3.c. du 13 octobre 2005). La règle instituant le for du domicile civil personnel en matière de poursuite est applicable non seulement au commencement de la poursuite, plus précisément au moment de la notification du commandement de payer, mais aussi à la continuation de la poursuite (Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad Remarques introductives : art. 46-55 n° 15 et ad art. 46 n° 22). A cet égard, les autorités de surveillance doivent veiller, à chaque stade de la procédure, au respect des règles de compétence ; elles interviennent d’office si l’intérêt public ou les intérêts de tiers sont en jeu, sur plainte si seuls les intérêts des parties à la procédure sont touchés (ATF 120 III 110 consid. 1a), JdT 1997 II 78).
3. En l’espèce, le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx97 N, a été notifié le 2 août 2006. Mme R______ a toutefois affirmé que jusqu’à la fin 2006, elle était domiciliée à 74250 Vuiz-en-Sallaz, en France. Elle a indiqué s’être installée avec son mari M. R______ dans l’appartement de son père M. P______ sis Y, place ______, à Genève, au début de l’année 2007. L’Office a produit trois quittances de loyer datées des mois de septembre à novembre 2006, libellées en francs suisses et portant la mention qu’elles ont été établies à Sevraz. Le contrat de bail de l’habitation sise à Sevraz n’a toutefois pas été produit. Les affirmations de Mme R______, contredites par l’instruction du dossier, ne sauraient convaincre. Selon les données résultant des registres de l’Office cantonal de la population, Mme R______ est officiellement domiciliée au Y, place ______, à Genève, depuis le 1 er décembre 2004. Il en va de même de son mari M. R______. Selon S. R______, ses parents Mme et M. R______ ont vécu en France jusqu’au décès de son grand-père maternel M. P______, qu’il situe en février 2004 (23 février 2003 selon les registres de l’Office cantonal de la population). Cette affirmation est corroborée par un courrier que Mme R______ elle-même a adressé le 14 juillet 2005 à l’hoirie propriétaire de l’immeuble sis Y, place ______, à Genève, où elle indique avoir dû quitter sa maison en France et vouloir faire des travaux dans l’appartement de feu son père afin de pouvoir y vivre « de manière décente ». Ces travaux ont bien été effectués en 2005, ainsi qu’en atteste une facture de l’entreprise C______ du 18 octobre 2005. Au surplus, depuis 2005, toute la correspondance échangée entre Mme R______ et l’hoirie propriétaire de l’immeuble sis Y, place ______ indique ladite adresse comme étant celle de Mme R______. Par ailleurs, comme le soulignent les plaignants et même si cet élément n’est pas en soi décisif, force est de constater que Mme R______ a dûment et régulièrement été atteinte à l’adresse Y, place ______ dans le cadre de la procédure de mainlevée qui a suivi la notification du commandement litigieux. Si cette procédure est certes, par nature, postérieure au moment déterminant pour juger du for de la poursuite, il n’en demeure pas moins que Mme R______ n’a jamais prétendu, à cette occasion, que l’adresse Y, place ______ ne serait pas l’adresse de son domicile. Hormis les quittances de loyer produites par l’Office, dont on ne sait au demeurant pas à quoi elles correspondent, rien n’indique que la débitrice ait des attaches particulières avec la France. La débitrice travaille à Genève, au service de l’Etat, depuis 1995. Elle a à Genève des activités sportives et culturelles régulières et y a des amis qu’elle voit également régulièrement. Elle est en particulier membre active d’un club de tir depuis trois ans. Son fils habite le canton de Genève et entretient une relation régulière avec ses parents depuis 2004. Mme R______ dit encore se faire soigner à l’entreprise H______ SA. Enfin, le nom de son mari M. R______ figure dans l’annuaire téléphonique du canton de Genève, à l’adresse Y, place ______. Au vu des indices concordants susmentionnés, force est d’admettre que Mme R______ est domiciliée à Genève depuis le 1 er décembre 2004 en tout cas, ainsi qu’en atteste les registres de l’Office cantonal de la population ; peu importe, dès lors, qu’elle ait payé, à trois reprises en 2006, une somme de 2'400 fr. à une dénommée Mme G______, dont, au demeurant, on ne sait rien. Ce très maigre et unique élément, qui n’emporte pas la conviction, ne saurait créer une présomption en faveur d’un domicile en France. C’est le lieu de relever que quand bien même la Commission de céans applique d’office les règles de for, les parties n’en disposent pas moins de la plainte et ont la charge de prouver leurs allégations (Henri-Robert Schüpbach , in CR-LP, ad art. 46 n° 12). Bien qu’invitée, à deux reprises, par la Commission de céans à fournir toutes pièces utiles prouvant son domicile, la débitrice n’a toutefois pas daigné donner suite à ces invitations. L’on ne saurait dès lors donner du crédit à ses affirmations faites en audience, qu’encore une fois rien ne vient étayer de manière probante. Il sera relevé au surplus que l’attention de la débitrice avait expressément été attirée sur son obligation de collaborer à l’établissement des faits de la cause (art. 20a al. 2 ch. 2 LP ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 20a n° 13). Le comportement de la débitrice, qui n’a pas respecté ladite obligation, en fournissant, comme elle en était requise, les pièces attestant de son domicile, contribue, de manière générale, à relativiser ses affirmations. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il faut admettre que la débitrice poursuivie a ses liens les plus étroits avec la Suisse, plus particulièrement avec Genève, au vu de l’importance de ses activités personnelles, professionnelles et sociales qu’elle a dans cette ville. Force est donc d’admettre qu’au moment de la notification du commandement de payer, il existait un for de poursuite à Genève. C’est donc à tort que l’Office a délivre un acte de non-lieu de saisie dans le cadre de la poursuite considérée. La plainte, bien fondée, doit ainsi être admise.
4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a, 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 15 février 2007 par Mme et M. B______ contre le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06 xxxx97 N. Au fond :
1. L’admet.
2. Annule le procès-verbal de non-lieu de saisie, série n° 06 xxxx97 N.
3. Invite l’Office des poursuites à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx97 N déposée le 23 janvier 2007 par Mme et M. B______.
4. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Christian CHAVAZ et Olivier WEHRLI, juges assesseurs. Au nom de la Commission de surveillance : Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le