Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 ( JTAPI/468/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______1966, ressortissant irakienne, employée par une société basée en Arabie Saoudite, active dans le commerce international, est arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa de tourisme valable du 9 octobre 2014 au 8 octobre 2015, pour des entrées multiples et un séjour maximum de trois mois.![endif]>![if>
2) Le 13 juin 2015, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle s’était inscrite à un cours de français intensif accéléré le soir, en vue de préparer les examens du diplôme DELF, qui lui ouvrirait des perspectives de promotion en Arabie Saoudite. ![endif]>![if> Elle était titulaire d’un master en « business administration » depuis janvier 2008. Ses frais durant son séjour en Suisse seraient pris en charge par son employeur, qui garantissait qu’elle repartirait en Arabie Saoudite à la fin de sa formation, prévue en septembre 2016.
3) Par décision du 19 janvier 2016, après avoir instruit la demande et invité l’intéressée à se déterminer sur la suite négative qu’il entendait donner à la demande, l’OCPM a refusé l’autorisation de séjour pour études sollicitée par Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 19 mars 2016 pour quitter le pays.![endif]>![if> Il n’existait pas de motif objectif de suivre une formation de langue française à Genève, ce type de formation étant disponible en Arabie Saoudite. La nécessité professionnelle de maîtriser cette langue n’était pas démontrée. Il n’y avait ainsi pas lieu de faire exception aux prescriptions fédérales relatives aux étudiants âgés de trente ans et plus. La sortie de Suisse n’était pas suffisamment garantie. L’intéressée avait mis les autorités devant le fait accompli en déposant sa requête depuis la Suisse alors qu’elle aurait dû le faire depuis son lieu de résidence et y attendre la réponse. Rien ne s’opposait à l’exécution de son renvoi.
4) Par acte du 19 février 2016, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, dont elle remplissait les conditions. ![endif]>![if>
5) Le 19 avril 2016, l’OCPM a persisté dans sa décision de refus d’autorisation.![endif]>![if>
6) Par jugement du 9 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours, la décision querellée se justifiant au regard des conditions légales. ![endif]>![if>
7) Le 10 juin 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. ![endif]>![if> Les cours de français qu’elle suivait à Genève n’avaient pas d’équivalent en Arabie Saoudite. Elle n’avait aucune raison de demeurer en Suisse à l’issue de sa formation, toutes ses attaches familiales et professionnelles se trouvaient en Irak et en Arabie Saoudite. L’intégralité de l’écolage avait été réglée jusqu’en septembre 2016 et rien n’indiquait que ce montant pourrait être en partie restitué en cas d’incapacité de suivre sa formation. Enfin, c’était par méconnaissance ou incompréhension qu’elle avait déposé la demande d’autorisation de séjour alors qu’elle se trouvait à Genève, et non pour éluder les dispositions légales.
8) Le 14 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.![endif]>![if>
9) Le 11 juillet 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans l’argumentation de la décision querellée. ![endif]>![if>
10) Le 15 juillet 2016, la chambre administrative a transmis la détermination de l’OCPM à Mme A______, en l’invitant à exercer son droit à la réplique jusqu’au 15 août 2016. ![endif]>![if>
11) Aucune suite n’a été donnée à cette invite.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>
3) a. Aux termes l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2017 - qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur -, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).![endif]>![if> Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3).
b. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.1.2 p. 195).
d. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 196, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 197).
e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_697/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). S’il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEtr pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour études, cette question doit cependant être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité par l’art. 96 LEtr (arrêts du TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.5 ; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2 ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4d). En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C 2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/1102/2017 du 18 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/851/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 précité consid. 7.2.3).
4) En l’espèce, la recourante était âgée de quarante-huit ans et demi au moment du dépôt de sa demande d’autorisation. Elle était déjà au bénéfice d’une formation universitaire sanctionnée par un diplôme obtenu en 2008 et employée d’une société saoudienne active dans le commerce international. Conformément aux exigences particulières susmentionnées, une autorisation ne peut lui être accordée qu’exceptionnellement, si des circonstances particulières le justifient. Tel n’est pas le cas. La recourante allègue qu’un diplôme de langue française lui permettrait d’augmenter ses chances de promotions professionnelles, motif qui n’a rien d’exceptionnel, et elle n’en apporte aucune démonstration. En particulier son employeur ne mentionne rien à cet égard dans son attestation de prise en charge des frais de séjour. Elle ne justifie pas davantage l’allégation selon laquelle elle ne pourrait trouver un niveau de formation équivalent en Arabie Saoudite, et quand bien même serait-ce le cas que cela ne suffirait pas à justifier le choix d’une formation en Suisse, pays avec lequel la recourante indique n’avoir aucune attache particulière. ![endif]>![if> À cela s’ajoutent les circonstances dans lesquelles la recourante a déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études, une fois arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique, mettant les autorités compétentes devant le fait accompli. Les explications qu’elle donne à cet égard, à savoir qu’il s’agirait d’une négligence ou d’une méconnaissance des dispositions légales applicables, sont peu compatibles avec son niveau d’études et avec la diligence que l’on doit attendre d’un candidat à l’octroi de ce type d’autorisation de séjour. En prenant en compte les circonstances susmentionnées pour refuser d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études, l’OCPM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, comme l’a jugé le TAPI. La décision et le jugement querellés sont ainsi conformes au droit.
5) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Aucun élément du dossier ne suggère que l’exécution du renvoi pourrait être impossible, illicite ou inexigible.
6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre administrative 30.01.2018 A/607/2016
A/607/2016 ATA/86/2018 du 30.01.2018 sur JTAPI/468/2016 ( PE ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/607/2016 - PE ATA/86/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 janvier 2018 2 ème section dans la cause Madame A______ représentée par Me Razi Abderrahim, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 ( JTAPI/468/2016 ) EN FAIT
1) Madame A______, née le ______1966, ressortissant irakienne, employée par une société basée en Arabie Saoudite, active dans le commerce international, est arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa de tourisme valable du 9 octobre 2014 au 8 octobre 2015, pour des entrées multiples et un séjour maximum de trois mois.![endif]>![if>
2) Le 13 juin 2015, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études. Elle s’était inscrite à un cours de français intensif accéléré le soir, en vue de préparer les examens du diplôme DELF, qui lui ouvrirait des perspectives de promotion en Arabie Saoudite. ![endif]>![if> Elle était titulaire d’un master en « business administration » depuis janvier 2008. Ses frais durant son séjour en Suisse seraient pris en charge par son employeur, qui garantissait qu’elle repartirait en Arabie Saoudite à la fin de sa formation, prévue en septembre 2016.
3) Par décision du 19 janvier 2016, après avoir instruit la demande et invité l’intéressée à se déterminer sur la suite négative qu’il entendait donner à la demande, l’OCPM a refusé l’autorisation de séjour pour études sollicitée par Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 19 mars 2016 pour quitter le pays.![endif]>![if> Il n’existait pas de motif objectif de suivre une formation de langue française à Genève, ce type de formation étant disponible en Arabie Saoudite. La nécessité professionnelle de maîtriser cette langue n’était pas démontrée. Il n’y avait ainsi pas lieu de faire exception aux prescriptions fédérales relatives aux étudiants âgés de trente ans et plus. La sortie de Suisse n’était pas suffisamment garantie. L’intéressée avait mis les autorités devant le fait accompli en déposant sa requête depuis la Suisse alors qu’elle aurait dû le faire depuis son lieu de résidence et y attendre la réponse. Rien ne s’opposait à l’exécution de son renvoi.
4) Par acte du 19 février 2016, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études, dont elle remplissait les conditions. ![endif]>![if>
5) Le 19 avril 2016, l’OCPM a persisté dans sa décision de refus d’autorisation.![endif]>![if>
6) Par jugement du 9 mai 2016, le TAPI a rejeté le recours, la décision querellée se justifiant au regard des conditions légales. ![endif]>![if>
7) Le 10 juin 2016, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement susmentionné, concluant à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée. ![endif]>![if> Les cours de français qu’elle suivait à Genève n’avaient pas d’équivalent en Arabie Saoudite. Elle n’avait aucune raison de demeurer en Suisse à l’issue de sa formation, toutes ses attaches familiales et professionnelles se trouvaient en Irak et en Arabie Saoudite. L’intégralité de l’écolage avait été réglée jusqu’en septembre 2016 et rien n’indiquait que ce montant pourrait être en partie restitué en cas d’incapacité de suivre sa formation. Enfin, c’était par méconnaissance ou incompréhension qu’elle avait déposé la demande d’autorisation de séjour alors qu’elle se trouvait à Genève, et non pour éluder les dispositions légales.
8) Le 14 juin 2016, le TAPI a transmis son dossier, sans observations.![endif]>![if>
9) Le 11 juillet 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours, persistant dans l’argumentation de la décision querellée. ![endif]>![if>
10) Le 15 juillet 2016, la chambre administrative a transmis la détermination de l’OCPM à Mme A______, en l’invitant à exercer son droit à la réplique jusqu’au 15 août 2016. ![endif]>![if>
11) Aucune suite n’a été donnée à cette invite.![endif]>![if> EN DROIT
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).![endif]>![if>
2) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. La chambre administrative n’a en revanche pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 1 et 2 LPA).![endif]>![if>
3) a. Aux termes l’art. 27 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) dans sa version en vigueur dès le 1 er janvier 2017 - qui ne modifie pas dans sa substance le contenu antérieur -, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d).![endif]>![if> Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal fédéral administratif [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1 er septembre 2010 consid. 5.3).
b. Selon l’art. 23 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c).
c. À teneur de l’art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il convient de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 3 juillet 2017, ch. 5.1.2 p. 195).
d. Aux termes de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans ; des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans - en particulier celles disposant déjà d’une formation (arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7) - ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 196, dont le contenu n’a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4c et les références citées). Un changement d’orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés ( ATA/89/2017 du 3 février 2017 consid. 4e ; ATA/785/2014 du 7 octobre 2014 consid. 5d ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 197).
e. L’autorité cantonale compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation, l’étranger ne bénéficiant pas d’un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_697/2016 du 20 septembre 2016 consid. 4.1 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4). S’il est vrai que la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEtr pour l’obtention d’une autorisation de séjour pour études, cette question doit cependant être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité par l’art. 96 LEtr (arrêts du TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.5 ; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2 ; ATA/1237/2017 du 29 août 2017 consid. 4d). En vertu de l’art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration. Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C 2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêt du TAF C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études ( ATA/1102/2017 du 18 juillet 2017 consid. 9 ; ATA/851/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 précité consid. 7.2.3).
4) En l’espèce, la recourante était âgée de quarante-huit ans et demi au moment du dépôt de sa demande d’autorisation. Elle était déjà au bénéfice d’une formation universitaire sanctionnée par un diplôme obtenu en 2008 et employée d’une société saoudienne active dans le commerce international. Conformément aux exigences particulières susmentionnées, une autorisation ne peut lui être accordée qu’exceptionnellement, si des circonstances particulières le justifient. Tel n’est pas le cas. La recourante allègue qu’un diplôme de langue française lui permettrait d’augmenter ses chances de promotions professionnelles, motif qui n’a rien d’exceptionnel, et elle n’en apporte aucune démonstration. En particulier son employeur ne mentionne rien à cet égard dans son attestation de prise en charge des frais de séjour. Elle ne justifie pas davantage l’allégation selon laquelle elle ne pourrait trouver un niveau de formation équivalent en Arabie Saoudite, et quand bien même serait-ce le cas que cela ne suffirait pas à justifier le choix d’une formation en Suisse, pays avec lequel la recourante indique n’avoir aucune attache particulière. ![endif]>![if> À cela s’ajoutent les circonstances dans lesquelles la recourante a déposé sa demande d’autorisation de séjour pour études, une fois arrivée en Suisse au bénéfice d’un visa touristique, mettant les autorités compétentes devant le fait accompli. Les explications qu’elle donne à cet égard, à savoir qu’il s’agirait d’une négligence ou d’une méconnaissance des dispositions légales applicables, sont peu compatibles avec son niveau d’études et avec la diligence que l’on doit attendre d’un candidat à l’octroi de ce type d’autorisation de séjour. En prenant en compte les circonstances susmentionnées pour refuser d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études, l’OCPM n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, comme l’a jugé le TAPI. La décision et le jugement querellés sont ainsi conformes au droit.
5) a. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEtr, tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou qui n’est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyé. La décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).![endif]>![if>
b. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Aucun élément du dossier ne suggère que l’exécution du renvoi pourrait être impossible, illicite ou inexigible.
6) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. ![endif]>![if> Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera octroyée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 juin 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Razi Abderrahim, avocat de la recourante, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Junod, présidente, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : Ch. Junod Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.