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A/4832/2017

Genf · 2018-07-12 · Français GE

Demande de révision au motif que décision rendue en violation du droit d'être entendu. | LPA.80.alb; LPA.14; LPA.78

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).![endif]>![if> La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Cet article reprend en substance l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Dans l’application des art. 121 à 123 LTF, le Tribunal administratif fédéral dispose d’une réglementation claire et univoque concernant les motifs de révision admissibles et aucun motif en lien avec la violation du droit d’être entendu n’y est prévu (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1175/2013 du 14 mars 2013). D’autres arrêts du Tribunal administratif fédéral retiennent, sans plus amples développements, que les violations du droit d’être entendu ne peuvent pas valablement être invoquées au titre de motif de révision devant le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF D-5578/2009 du 22 octobre 2009 c. 3.2 et D-590/2013 du 4 avril 2013 c. 2.2). Il ne peut être déduit de la garantie de l’art. 29 al. 2 Cst. un droit à la révision d’arrêts. Une telle revendication ne trouve de fondement ni dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni dans la doctrine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1954/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.7, paru au JdT 2016 I 219, 227). La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision à réviser dans les trois mois dès la découverte du motif de révision allégué, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de cette décision (art. 81 al.1 et 2 LPA). Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA).

E. 1.2 En l'espèce, la demande de révision se fonde sur la violation du droit d'être entendu du requérant. Or, l'art. 80 let. b LPA/GE, dont la teneur est identique à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne prévoit pas expressément ce motif de révision. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles retenues par la jurisprudence relative à la disposition fédérale, la violation du droit d’être entendu ne peut pas valablement être invoquée au titre de motif de révision au sens de l'art. 80 let. b LPA/GE (ni d'aucune autre disposition). La demande est partant irrecevable. Le grief tiré du défaut de légitimation active de C______ n'ouvre pas non plus la voie de la révision. A titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève que la décision DCSO/212/2017 dont la révision est demandée, reprend les motifs de l'arrêt 9C_414/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2015, dont le requérant a eu connaissance, et que même s'il fallait statuer à nouveau sur la plainte ayant abouti à dite décision, la solution ne pourrait pas être différente. Les arguments du requérant relatifs à la prétendue péremption des poursuites dont il est l'objet ont été définitivement rejetés et rien ne justifie de revenir sur ce point. Enfin, il a déjà été jugé que C______ disposait de la légitimation active en septembre 2016 pour requérir la continuation des poursuites engagées par elle.

E. 2 Le requérant a sollicité la suspension de la présente procédure, motif pris des requêtes d'opposition tardives déposées devant le Tribunal de première instance dans les différentes poursuites le concernant.![endif]>![if>

E. 2.1 L'art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. Au surplus, l'art. 78 LPA prévoit que l'instruction de la cause est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d'une partie; c) la faillite d'une partie; d) sa mise sous curatelle de portée générale; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué.

E. 2.2 En l'espèce, dans la mesure où la demande de révision est irrecevable, il n'y a pas lieu à suspension de la procédure.

E. 3 La présente décision porte sur une demande de révision d'une décision prononcée sur plainte au sens de l'art. 17 LP, pour laquelle la procédure, y compris la procédure de recours, est gratuite et ne donne pas lieu à des dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Elle sera donc rendue sans allocation de frais ni dépens par la Chambre de surveillance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017 formée par A______ le 6 décembre 2017. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 12.07.2018 A/4832/2017

Demande de révision au motif que décision rendue en violation du droit d'être entendu. | LPA.80.alb; LPA.14; LPA.78

A/4832/2017 DCSO/394/2018 du 12.07.2018 ( DEM ) , IRRECEVABLE Recours TF déposé le 30.08.2018, rendu le 26.10.2018, DROIT PUBLIC, 5A_701/2018 Normes : LPA.80.alb; LPA.14; LPA.78 Résumé : Demande de révision au motif que décision rendue en violation du droit d'être entendu. En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4832/2017-CS DCSO/394/18 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 juillet 2018 Demande en révision de la décision DCSO/212/2017 prononcée le 28 avril 2017 (A/4139/2016-CS) formée en date du 6 décembre 2017 par A______ .

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à : - A______ ______ ______ (GE). - B______ SA ______ ______ ______ ______ (ZH). - Office des poursuites . EN FAIT A. a. A______ fait l'objet d'une quinzaine de poursuites requises à son encontre – entre les années 2009 et 2016 – par C______ SA (ci-après : C______), caisse d'assurance maladie et accident, pour des participations aux coûts et primes maladie échues.![endif]>![if> b. C______ SA et B______ SA (ci-après : B______ ) ont fusionné le 1 er janvier 2017, les actifs et passifs de la première étant repris par la seconde. A la suite de cette fusion, C______ SA a été radiée. Ces modifications ont été publiées le 6 janvier 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). B. La Chambre de céans a eu à connaître de plusieurs procédures dans le cadre des poursuites intentées par C______ à l'encontre de A______.![endif]>![if> La procédure A/______/2016 a. Les oppositions formées par A______ aux commandements de payer, poursuites n° 1______, 2______, 3______, ont été levées définitivement par décisions de C______ du 28 octobre 2014, confirmées par arrêt ATAS/399/2015 de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (CJCAS) du 1 er juin 2015. Par arrêt 9C_414/2015 du 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CJCAS. Il a retenu au considérant 4.2.3 que: " En l'espèce, les différentes oppositions formées par le recourant [A______] aux commandements de payer ont entraîné l'ouverture d'une procédure administrative de mainlevée. Conformément à l'art. 88 al. 2, 2 ème phrase, LP, le délai de péremption a été suspendu. Ce délai demeure suspendu aussi longtemps que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition au commandement de payer, respectivement jusqu'au prononcé du jugement de dernière instance. […] En d'autres termes, la suspension du délai de péremption ne sera levée qu'au moment de la notification du présent arrêt [i.e. l'arrêt 9C_414/2015 ]". b. Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation des poursuites précitées. L'Office des poursuites (ci-après: l'Office) ayant rejeté ces réquisitions, au motif qu'elles étaient périmées, C______ a déposé plainte à la Chambre de céans (A/______/2016) contre ce refus. Par décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017, la Chambre de surveillance a admis la plainte formée par C______ et retenu que les réquisitions de continuer les poursuites n os 1______, 2______ et 3______ avaient été formées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte qu'elles n'étaient pas périmées. En conséquence, ces réquisitions devaient aller leur voie. La Chambre de surveillance s'est référée à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2015 susmentionné. A______ n'a pas été entendu dans le cadre de la procédure de plainte et la décision ( DCSO/212/2017 ) ne lui a pas été notifiée. La procédure A/______/2017 c. L'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 4______, a été levée définitivement par décision de C______ du 28 octobre 2014, confirmée par arrêt ATAS/399/2015 de la CJCAS du 1 er juin 2015. Par arrêt 9C_414/2015 du 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CJCAS (cf. B.a. ci-dessus). d. Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation de la poursuite précitée. Par décision du 6 décembre 2016, l'Office a rejeté cette réquisition, au motif que la poursuite concernée était périmée. Suite à la demande de reconsidération de C______, l'Office, par décision du 19 octobre 2017, a informé A______ qu'il annulait sa décision du 6 décembre 2016 et donnait suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 4______ de C______. L'Office s'est référé à la décision DCSO/212/2017 de la Chambre de surveillance rendue le 28 avril 2017 dans le cadre de la procédure A/______/2016. e. A______ a formé plainte contre la décision de l'Office du 19 octobre 2017 de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n°4______. (A/______/2017). A titre préalable, il a requis la suspension de la poursuite n° 4______; il a également demandé à pouvoir consulter le dossier y relatif. f. Par ordonnance du 17 novembre 2017, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte. Elle s'est notamment référée à la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017. A______ allègue avoir eu connaissance de cette décision à ce moment-là seulement. C. a. Le 6 décembre 2017, A______ a formé une demande en révision de la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017, rendue dans la procédure A/______/2016. A titre préalable, il a conclu à la suspension de cette décision, à la suspension des réquisitions de continuer les poursuites et des poursuites no 1______, 2______ et 3______, à l'apport du dossier de l'Office et à être autorisé à consulter le dossier de l'Office des poursuites. Au fond, il a conclu à l'annulation de la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017, à l'annulation des réquisitions de continuer les poursuites no 1______, 2______ et 3______ et à ce qu'il soit dit que la décision de l'Office de rejeter dites réquisitions est valable.![endif]>![if> Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu dans la procédure A/______/2016 ayant abouti à la décision DCSO/212/2017 , justifiant sa demande de révision. Il soutient également que C______, qui a été radiée, n'a plus la légitimité active, de sorte qu'elle ne peut requérir la continuation des poursuites no 1______, 2______ et 3______. La Chambre de surveillance n'aurait pas dû entrer en matière sur la plainte de C______. Cette demande a été enregistrée sous A/4832/2017. b. Par courrier du 21 décembre 2017, B______ s'en est rapportée à justice sur la demande de révision. L'Office en a fait de même dans un rapport du 4 janvier 2018. c. Par courrier du 23 janvier 2018 à A______, la Chambre de céans a prolongé le délai pour répliquer au 26 février 2018. Elle a rappelé à ce dernier que le dossier pouvait être consulté auprès du greffe, sur rendez-vous pris préalablement par téléphone. d. Par réplique du 26 février 2018, A______ a persisté dans sa demande de révision. Il a à nouveau fait valoir que les poursuites no 1______, 2______ et 3______ étaient périmées. e. Dans une duplique du 2 mars 2018, l'Office a persisté dans son rapport du 4 janvier 2018, rappelant que le délai de l'art. 88 LP avait été respecté dans le cadre des poursuites no 1______, 2______ et 3______, comme retenu par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 9C_414/2015 du 16 octobre 2015. f. Le 9 mars 2018, B______ a également persisté dans ses conclusions et rappelé que le délai de l'art. 88 LP avait été respecté. D. a. Par courrier du 19 mars 2018 adressé à la Chambre de céans, A______ a sollicité la suspension de la procédure A/4832/2017, faisant valoir des faits nouveaux. L'Office lui avait adressé, le 6 février 2018, un avis de changement de créancier selon l'art. 77 LP, notamment dans le cadre des poursuites no 1______, 2______, 3______ et n° 4______. Il avait déposé autant de requêtes d'opposition tardive devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal).![endif]>![if> b. Requis par la Chambre de céans de produire une copie des requêtes déposées auprès du Tribunal, A______ a refusé de s'exécuter par pli du 9 avril 2018. c. Par courrier du 12 avril 2018, les parties ont été informées de ce que la cause A/4832/2017 était gardée à juger. d. Le 16 avril 2018, A______ a notamment reproché à la Chambre de surveillance de ne pas l'avoir autorisé à consulter le dossier. E. Dans le cadre d'autres poursuites dirigées contre A______ par C______, la Chambre de céans a rendu une décision ( DCSO/338/2017 du 29 juin 2017), aux termes de laquelle elle a considéré qu'au mois de septembre 2016 C______ disposait encore de la légitimation active pour requérir la continuation de la poursuite. Ensuite de la reprise des actifs et passifs de C______ par B______, cette dernière avait succédé dans les droits de la première et avait ainsi repris la qualité de poursuivante de celle-ci. ![endif]>![if> EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance de la Cour de justice, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).![endif]>![if> La voie de la révision est prévue à l'art. 80 let. b LPA. Selon cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente. Cet article reprend en substance l'art. 123 al. 2 let. a LTF, selon lequel la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Dans l’application des art. 121 à 123 LTF, le Tribunal administratif fédéral dispose d’une réglementation claire et univoque concernant les motifs de révision admissibles et aucun motif en lien avec la violation du droit d’être entendu n’y est prévu (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1175/2013 du 14 mars 2013). D’autres arrêts du Tribunal administratif fédéral retiennent, sans plus amples développements, que les violations du droit d’être entendu ne peuvent pas valablement être invoquées au titre de motif de révision devant le Tribunal administratif fédéral (cf. arrêts du TAF D-5578/2009 du 22 octobre 2009 c. 3.2 et D-590/2013 du 4 avril 2013 c. 2.2). Il ne peut être déduit de la garantie de l’art. 29 al. 2 Cst. un droit à la révision d’arrêts. Une telle revendication ne trouve de fondement ni dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, ni dans la doctrine (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1954/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.7, paru au JdT 2016 I 219, 227). La demande de révision fondée sur des faits ou moyens de preuve nouveaux et importants doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision à réviser dans les trois mois dès la découverte du motif de révision allégué, mais au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de cette décision (art. 81 al.1 et 2 LPA). Elle doit désigner la décision attaquée, indiquer le motif de révision et les moyens de preuve et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (art. 81 al. 3 et 65 al. 1 al. 2 LPA). 1.2 En l'espèce, la demande de révision se fonde sur la violation du droit d'être entendu du requérant. Or, l'art. 80 let. b LPA/GE, dont la teneur est identique à celle de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, ne prévoit pas expressément ce motif de révision. Dès lors, pour les mêmes raisons que celles retenues par la jurisprudence relative à la disposition fédérale, la violation du droit d’être entendu ne peut pas valablement être invoquée au titre de motif de révision au sens de l'art. 80 let. b LPA/GE (ni d'aucune autre disposition). La demande est partant irrecevable. Le grief tiré du défaut de légitimation active de C______ n'ouvre pas non plus la voie de la révision. A titre superfétatoire, la Chambre de surveillance relève que la décision DCSO/212/2017 dont la révision est demandée, reprend les motifs de l'arrêt 9C_414/2015 rendu par le Tribunal fédéral le 16 octobre 2015, dont le requérant a eu connaissance, et que même s'il fallait statuer à nouveau sur la plainte ayant abouti à dite décision, la solution ne pourrait pas être différente. Les arguments du requérant relatifs à la prétendue péremption des poursuites dont il est l'objet ont été définitivement rejetés et rien ne justifie de revenir sur ce point. Enfin, il a déjà été jugé que C______ disposait de la légitimation active en septembre 2016 pour requérir la continuation des poursuites engagées par elle. 2. Le requérant a sollicité la suspension de la présente procédure, motif pris des requêtes d'opposition tardives déposées devant le Tribunal de première instance dans les différentes poursuites le concernant.![endif]>![if> 2.1 L'art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions. Au surplus, l'art. 78 LPA prévoit que l'instruction de la cause est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d'une partie; c) la faillite d'une partie; d) sa mise sous curatelle de portée générale; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué. 2.2 En l'espèce, dans la mesure où la demande de révision est irrecevable, il n'y a pas lieu à suspension de la procédure. 3. La présente décision porte sur une demande de révision d'une décision prononcée sur plainte au sens de l'art. 17 LP, pour laquelle la procédure, y compris la procédure de recours, est gratuite et ne donne pas lieu à des dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). Elle sera donc rendue sans allocation de frais ni dépens par la Chambre de surveillance.

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande de révision de la décision DCSO/212/2017 du 28 avril 2017 formée par A______ le 6 décembre 2017. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Denis KELLER; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière. La présidente : Pauline ERARD La greffière : Sylvie SCHNEWLIN Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.