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E-1175/2013

E-1175/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-03-14 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1175/2013 Arrêt du 14 mars 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Christa Luterbacher, Emilia Antonioni, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juillet 2012 / E-8907/2010. Vu la décision du 4 septembre 2009, par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant et à sa mère, a rejeté leurs demandes d'asile déposées respectivement le 21 avril 2009 et le 23 juin 2008, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-7721/2009, E-6338/2009, E-6385/2009 et E-6394/2009 du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 7 octobre 2009 par le requérant et sa mère contre cette décision, les recours interjetés le 9 octobre 2009 par les frères du requérant contre la décision de l'ODM du 4 septembre 2009 les concernant ainsi que le recours interjeté le 11 décembre 2009 par le père du requérant contre la décision de l'ODM du 10 novembre 2009 le concernant, la décision du 25 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande du 16 juin 2010 du requérant et de ses parents de réexamen des décisions des 4 septembre 2009 et 10 novembre 2009 les concernant, uniquement en matière d'exécution du renvoi, l'arrêt E-8907/2010 du 16 juillet 2012, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 30 juin 2010 contre la décision précitée de l'ODM en tant qu'il concernait le requérant, l'arrêt E-4722/2010 du 22 octobre 2012, par lequel le Tribunal a admis le recours interjeté le 30 juin 2010 contre la décision précitée de l'ODM en tant qu'il concernait les parents du requérant et invité l'ODM a régler les conditions de séjour en Suisse de ceux-ci conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers, la demande datée du 5 mars 2013, par laquelle le requérant a conclu à la révision de l'arrêt E 8907/2010 du 16 juillet 2012 et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, le complément du 6 mars 2013, par lequel le requérant a sollicité du Tribunal la suspension de l'exécution de son renvoi à titre de mesure provisionnelle, et considérant que le Tribunal est compétent pour se prononcer sur la présente demande de révision formée contre son propre arrêt E-8907/2010 du 16 juillet 2012 de rejet du recours sur réexamen en tant qu'il concernait le requérant (cf. art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicables par analogie en vertu de l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 juillet 2012 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, le requérant bénéficie sans conteste de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que le requérant a mis en évidence que l'arrêt attaqué mentionnait dans les considérants en fait un "rapport dactyloscopique établi, le 28 août 2011, par l'Office fédéral de la police, au motif d'une infraction pour trafic de stupéfiants (cas lourd)", qu'il a allégué que ce n'était qu'à la lecture de l'arrêt en question qu'il avait pris connaissance de cette pièce lui imputant une telle infraction, qu'il s'est plaint de n'avoir pas été informé de l'ajout à son dossier de cette pièce ni d'avoir eu l'occasion de s'exprimer sur elle avant le prononcé de l'arrêt attaqué, qu'il a de la sorte reproché au Tribunal d'avoir commis dans la procédure E-8907/2010 une violation de son droit de consulter le dossier, composante de son droit d'être entendu, tels qu'ils sont notamment réglés aux art. 26 à 33 PA, que le requérant a donc présenté sa demande de révision pour violation par le Tribunal des règles sur le droit de consulter les pièces et le droit d'être entendu, qu'un tel motif de révision est certes prévu limitativement à l'art. 66 al. 2 let. c PA que, toutefois, la LTAF comprend une règle de procédure spécifique claire et univoque s'agissant des motifs de révision des arrêts du Tribunal par un renvoi de l'art. 45 LTAF aux art. 121 à 123 LTF, qu'aussi, l'art. 66 PA sur les motifs de révision n'est pas applicable aux procédures, devant le Tribunal, de révision de ses propres arrêts, conformément à l'art. 37 LTAF appliqué a contrario (cf. Karin Scherrer, commentaire ad art. 66 PA in : Waldmann / Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, no 5 p. 1301 ; August Mächler, commentaire ad art. 66 PA in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/ Müller/ Schindler [éd.], Zurich/Saint Gall, 2008, no 5 p. 855 s. ; Moser/ Beusch/ Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, §§ 5.41, 5.52 et 5.67 ; voir aussi ATAF 2007 no 11 consid. 4), que le motif de révision de violation des règles de procédure sur le droit de consulter le dossier et le droit d'être entendu invoqué par le requérant n'est pas prévu aux art. 121 à 123 LTF, qu'aussi, la demande de révision, en tant qu'elle est présentée pour violation des règles sur le droit de consulter le dossier et le droit d'être entendu, un motif de révision non prévu par le régime de la LTF seul applicable en la matière, est irrecevable, que le requérant a ensuite et principalement allégué que l'extrait du système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police (IPAS) le concernant était erroné en tant qu'il comportait pour motif de signalement le 28 août 2011 la mention de "trafic de stupéfiants (cas lourd ; recte : cas grave)", en lieu et place de celui de "vol de véhicule", qu'il a produit à titre de moyens de preuve, deux lettres de la police de son canton d'attribution, toutes deux datées du 5 février 2013, la première à son attention confirmant l'erreur, la seconde à l'attention de l'Office fédéral de la police en vue de la rectification des données enregistrées dans IPAS, qu'il a indiqué établir par le dépôt de ces lettres que le Tribunal avait retenu à tort dans les considérants en fait de l'arrêt attaqué qu'il faisait l'objet "d'un rapport dactyloscopique établi, le 28 août 2011, par l'Office fédéral de la police, au motif d'une infraction pour trafic de stupéfiants (cas grave)", qu'il a allégué que ces deux lettres constituaient des moyens de preuve concluants découverts après coup au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'il a fait valoir que ce "rapport dactyloscopique" mentionnant une infraction qu'il n'avait pas commise avait influencé le Tribunal, en ce sens que, sans cette pièce, celui-ci "aurait très vraisemblablement renoncé à prononcer la disjonction" de sa cause d'avec celle E-4722/2010 de ses parents, comme il l'avait fait dans un arrêt E-6454/2009 du 8 juin 2012 pour des enfants majeurs vivant toujours aux côtés de leurs parents, et aurait par conséquent prononcé une admission provisoire également en sa faveur, les autres infractions (tentative de vol, brigandage, empêchement d'accomplir un acte officiel, dommage à la propriété et conduite d'un véhicule automobile sous retrait de permis) étant relativement légères et ayant conduit à l'octroi du sursis dans l'ordonnance pénale du 20 avril 2012, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en l'occurrence, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a disjoint la cause du requérant d'avec celle de ses parents, motif pris que la demande de réexamen ne contenait que des motifs ayant trait à la situation de la mère du requérant, que celui-ci devenu majeur n'appartenait plus au noyau familial au sens strict, qu'il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH faute d'un droit de présence assuré de lui-même ou de ses parents même dans l'hypothèse où ceux-ci allaient recevoir l'admission provisoire, et que l'existence d'un rapport de dépendance, au sens de la jurisprudence, entre lui et sa mère n'était en tout état de cause pas établie, qu'il ressort de cet arrêt que la non-violation du principe de l'unité de la famille par une éventuelle séparation du requérant d'avec ses parents et l'absence de motifs ayant trait à la situation du requérant dans la demande de réexamen, ont été retenus comme des motifs suffisants pour procéder à la disjonction des causes, que, contrairement à ce que tente de faire croire le requérant, le "rapport dactyloscopique" mentionnant une infraction qu'il n'avait pas commise n'a pas influencé la disjonction de sa cause d'avec celle de ses parents telle qu'elle a été opérée par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, que l'arrêt attaqué mentionne d'ailleurs expressément que le fait que le requérant s'était signalé, à plusieurs occasions, auprès des autorités policières et pénales en raison de la commission d'infractions n'était pas déterminant dans le cadre de la procédure en matière de réexamen, que le Tribunal a donc estimé dans cet arrêt que le "rapport dactyloscopique du 28 août 2011" attestait d'un fait non déterminant pour l'issue de la cause, que, partant, les moyens de preuve nouvellement produits démontrent la contrariété à la réalité d'un fait certes mentionné par le Tribunal, mais jugé non pertinent pour l'issue de la cause, qu'ils ne portent donc pas sur un fait pertinent et ne sont donc pas concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'enfin, en tant qu'il estime non pertinente la disjonction de sa cause d'avec celle de ses parents parce qu'il vivait toujours à leurs côtés et que le Tribunal aurait, au contraire, dû examiner de manière globale la situation de chacun d'eux, comme il l'avait fait dans l'arrêt E-6454/2009 du 8 juin 2012, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire Maslov c. Autriche du 23 juin 2008 "qui paraissait admettre que le lien de jeunes adultes qui n'avaient pas encore fondé leur propre famille avec leurs parents s'analysait également en une vie familiale", le requérant cherche en réalité à se prévaloir d'une application initiale erronée du droit par le Tribunal dans son arrêt E 8907/2010 du 16 juillet 2012, qu'un tel motif de révision n'est pas prévu aux art. 121 à 123 LTF et est donc irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, qu'avec le présent prononcé, la demande de mesure provisionnelle (suspension de l'exécution du renvoi) devient sans objet, qu'au vue de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du requérant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA (applicable par analogie à la demande de révision) et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. La demande de mesure provisionnelle est sans objet.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au requérant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :