Erwägungen (1 Absätze)
E. 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), ressortissante tchèque née le ______ 1985, a donné naissance, le ______ 2015 à Genève, à un petit garçon, nommé C______.
2. En date du 2 décembre 2015, son employeur, D______ Sàrl, a adressé une demande d'allocation de maternité à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC). À teneur du formulaire de demande, l'assurée avait travaillé auprès de E______ de septembre 2014 à février 2015, puis auprès de D______ Sàrl dès le mois de mars 2015. L'assurée a remis une copie de son permis B, indiquant une date d'entrée en Suisse au 1 er janvier 2015.
3. Par décision du 11 mars 2016, la CCGC a nié le droit de l'assurée à l'allocation de maternité, au motif qu'elle ne totalisait pas neuf mois de cotisations à l'AVS en Suisse. En effet, des cotisations n'avaient été enregistrées auprès de la CCGC qu'à compter du 1 er janvier 2015.
4. L'assurée a formé opposition en date du 5 avril 2016, concluant à ce que son dossier soit réexaminé. Elle avait travaillé sept [recte : six] mois auprès de E______ (de septembre 2014 à février 2015) et plus de cinq mois auprès de D______ Sàrl (de mars au 8 août 2015). Elle totalisait donc plus de neuf mois de cotisations à l'AVS.
5. Par décision sur opposition du 9 octobre 2017, la CCGC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2016.
6. Par acte du 8 novembre 2017, l'assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ladite décision auprès de la chambre de céans, demandant à ce que son dossier soit réexaminé.
7. Après avoir requis deux prolongations de délai, la CCGC (ci-après : l'intimée) s'est déterminée sur le recours le 5 février 2018, et a conclu à la suspension de la procédure. La recourante ayant indiqué dans le cadre de son recours avoir été auparavant domiciliée en République tchèque, l'intimée avait introduit une demande de renseignements auprès des autorités idoines et était dans l'attente d'une réponse de leur part. Cas échéant, celle-ci pourrait lui permettre de revoir sa décision.
8. Par ordonnance du 14 mars 2018, la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause.
9. Le 18 mars 2019, la chambre de céans a repris d'office l'instruction de la cause et accordé aux parties un délai au 9 avril 2019 pour lui transmettre leurs observations et joindre toutes pièces utiles.
10. Par courrier du 8 octobre 2019, la chambre de céans a accordé à l'intimée un délai au 23 octobre 2019 pour qu'elle se détermine sur le certificat de salaire 2014 produit par la recourante, selon lequel un montant de CHF 93.- avait été prélevé au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP.
11. Par courrier du 27 novembre 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu'elle avait, au vu des nouvelles pièces versées à la procédure, rendu une nouvelle décision le 26 novembre 2019, reconnaissant à la recourante le droit aux allocations de maternité fédérales et cantonales sur la base d'un revenu annuel de CHF 60'048.-. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Depuis le 1 er juillet 2005, la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952, s'intitule loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1). L'entrée en vigueur de cette nouvelle règlementation a notamment introduit, au niveau fédéral, l'allocation de maternité. La loi genevoise, qui était en vigueur depuis le 1 er juillet 2001, a été remplacée, dès le 1 er juillet 2005, par la LAMat.
3. Déposé dans les forme et délais légaux (art. 89B et 89 C LPA), le recours est recevable.
4. La caisse a en l'espèce rendu une nouvelle décision le 26 novembre 2019, reconnaissant à la recourante le droit aux allocations de maternité fédérales et cantonales sur la base d'un revenu annuel de CHF 60'048.-. Il y a lieu de constater que la recourante a ainsi obtenu satisfaction. Le recours est dès lors devenu sans objet. Il convient, partant, de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Dispositiv
- Prend acte de la nouvelle décision du 26 novembre 2019.
- Dit que le recours est devenu sans objet.
- Raye la cause du rôle.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.12.2019 A/4459/2017
A/4459/2017 ATAS/1134/2019 du 10.12.2019 ( MAT ) , SANS OBJET En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/4459/2017 ATAS/1134/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 décembre 2019 1 ère Chambre En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE recourante contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE intimée EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), ressortissante tchèque née le ______ 1985, a donné naissance, le ______ 2015 à Genève, à un petit garçon, nommé C______.
2. En date du 2 décembre 2015, son employeur, D______ Sàrl, a adressé une demande d'allocation de maternité à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC). À teneur du formulaire de demande, l'assurée avait travaillé auprès de E______ de septembre 2014 à février 2015, puis auprès de D______ Sàrl dès le mois de mars 2015. L'assurée a remis une copie de son permis B, indiquant une date d'entrée en Suisse au 1 er janvier 2015.
3. Par décision du 11 mars 2016, la CCGC a nié le droit de l'assurée à l'allocation de maternité, au motif qu'elle ne totalisait pas neuf mois de cotisations à l'AVS en Suisse. En effet, des cotisations n'avaient été enregistrées auprès de la CCGC qu'à compter du 1 er janvier 2015.
4. L'assurée a formé opposition en date du 5 avril 2016, concluant à ce que son dossier soit réexaminé. Elle avait travaillé sept [recte : six] mois auprès de E______ (de septembre 2014 à février 2015) et plus de cinq mois auprès de D______ Sàrl (de mars au 8 août 2015). Elle totalisait donc plus de neuf mois de cotisations à l'AVS.
5. Par décision sur opposition du 9 octobre 2017, la CCGC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 11 mars 2016.
6. Par acte du 8 novembre 2017, l'assurée (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ladite décision auprès de la chambre de céans, demandant à ce que son dossier soit réexaminé.
7. Après avoir requis deux prolongations de délai, la CCGC (ci-après : l'intimée) s'est déterminée sur le recours le 5 février 2018, et a conclu à la suspension de la procédure. La recourante ayant indiqué dans le cadre de son recours avoir été auparavant domiciliée en République tchèque, l'intimée avait introduit une demande de renseignements auprès des autorités idoines et était dans l'attente d'une réponse de leur part. Cas échéant, celle-ci pourrait lui permettre de revoir sa décision.
8. Par ordonnance du 14 mars 2018, la chambre de céans a suspendu l'instruction de la cause.
9. Le 18 mars 2019, la chambre de céans a repris d'office l'instruction de la cause et accordé aux parties un délai au 9 avril 2019 pour lui transmettre leurs observations et joindre toutes pièces utiles.
10. Par courrier du 8 octobre 2019, la chambre de céans a accordé à l'intimée un délai au 23 octobre 2019 pour qu'elle se détermine sur le certificat de salaire 2014 produit par la recourante, selon lequel un montant de CHF 93.- avait été prélevé au titre de cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP.
11. Par courrier du 27 novembre 2019, la caisse a informé la chambre de céans qu'elle avait, au vu des nouvelles pièces versées à la procédure, rendu une nouvelle décision le 26 novembre 2019, reconnaissant à la recourante le droit aux allocations de maternité fédérales et cantonales sur la base d'un revenu annuel de CHF 60'048.-. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. f de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 20 de la loi instituant une assurance en cas de maternité et d'adoption du 21 avril 2005 (LAMat - J 5 07). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Depuis le 1 er juillet 2005, la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952, s'intitule loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG ; RS 834.1). L'entrée en vigueur de cette nouvelle règlementation a notamment introduit, au niveau fédéral, l'allocation de maternité. La loi genevoise, qui était en vigueur depuis le 1 er juillet 2001, a été remplacée, dès le 1 er juillet 2005, par la LAMat.
3. Déposé dans les forme et délais légaux (art. 89B et 89 C LPA), le recours est recevable.
4. La caisse a en l'espèce rendu une nouvelle décision le 26 novembre 2019, reconnaissant à la recourante le droit aux allocations de maternité fédérales et cantonales sur la base d'un revenu annuel de CHF 60'048.-. Il y a lieu de constater que la recourante a ainsi obtenu satisfaction. Le recours est dès lors devenu sans objet. Il convient, partant, de rayer la cause du rôle. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 26 novembre 2019.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le