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A/4068/2010

Genf · 2011-03-15 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.03.2011 A/4068/2010

A/4068/2010 ATAS/258/2011 du 15.03.2011 ( LPP ) , ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4068/2010 ATAS/258/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 mars 2011 1 ère Chambre En la cause Madame P____________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BOLIVAR Manuel demanderesse contre FONDATION DE PREVOYANCE de X__________ SUISSE (PENSIONSKASSE DER X__________SCHWEIZ), à Zürich défenderesse Attendu en fait que Madame P____________ a travaillé au service de X____________ AG jusqu'au 31 mai 2003 ; que son employeur était affilié auprès de la FONDATION DE PREVOYANCE de X_________ SUISSE (ci-après la Fondation), anciennement FONDATION DE PREVOYANCE de X__________ HOLDING SA ; Que par décision du 12 décembre 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a mis l'assurée, née le 31 octobre 1948, au bénéfice d'un quart de rente, fondé sur un degré d'invalidité de 43%, dès le 17 janvier 2003 ; Qu'un échange de courriels est intervenu entre la Fondation et le mandataire de l'assurée, les 4 et 5 octobre 2010 ; que dans son dernier courriel, la Fondation lui a expliqué que la NATIONALE SUISSE devait encore examiner le cas et a confirmé qu'elle s'acquitterait d'une rente mensuelle ; Que le 26 novembre 2010, l'assurée a déposé auprès du Tribunal de céans une demande visant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1 er janvier 2003, plus intérêts à 5% l'an dès le 26 novembre 2010 ; Que le 20 décembre 2010, la 5 ème Chambre du Tribunal de céans, saisie d'une action en partage des avoirs LPP à la suite du divorce des époux P____________ prononcé le 16 septembre 2010, a ordonné le blocage des éventuelles prestations de sortie de l'assurée accumulées auprès des institutions de prévoyance professionnelle jusqu'à droit jugé au fond ( ATAS/1310/2010 ) ; Qu'invitée à se déterminer sur la demande de rente, la Fondation a, le 26 janvier 2011, fait savoir à la Chambre de céans qu'elle était d'accord de verser une rente d'invalidité en faveur de la demanderesse, calculée sur un taux d'invalidité de 43% ; que du fait que des indemnités journalières de maladie avaient été versées à l'assurée du 17 janvier 2002 au 16 janvier 2004, elle avait différé la naissance du droit à la rente au 17 janvier 2004 ; Que s'agissant des frais et dépens, elle rappelle que "sur la base de la confirmation du 5 octobre 2010, elle avait présenté expressément son accord de trouver une solution à l'amiable, et qu'il n'aurait pas été nécessaire d'ouvrir action déjà environ un mois plus tard" ; Que le 28 février 2011, l'assurée prend note du fait que la défenderesse acquiesce à la demande ; qu'elle relève avoir sollicité de la défenderesse une décision d'octroi de rente par courriel du 1 er juin 2010 déjà, et n'avoir encore reçu aucune décision écrite lors du dépôt de sa demande le 26 novembre 2010, étant considéré qu'une confirmation par courriel du droit à la rente n'était pas suffisante ; qu'elle conclut dès lors à la condamnation de la défenderesse aux dépens ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du code des obligations ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; art. 142 code civil) ; Que dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que dans sa réponse du 26 janvier 2011, la Fondation a fait savoir qu'elle était d'accord de verser une rente d'invalidité calculée sur un taux d'invalidité de 43%, à compter du 17 janvier 2004 ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que l'assurée a ainsi obtenu satisfaction ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1 er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 , consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'il y a lieu d'observer que dans le cas d'espèce, la Fondation avait d'ores et déjà reconnu le droit de l'assurée à une rente ; que l'assurée allègue avoir informé la Fondation de la décision de l'Office cantonal AI le 1 er juin 2010 déjà et lui reproche d'avoir tardé à se déterminer ; Que l'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative ; qu'il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable ; que sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03) ; Que la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision ; qu'en pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; que le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait ; qu'il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158

s. consid. 2b/bb et 2c) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative ; qu'on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité) ; qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c) ; Qu'il y a à cet égard lieu de relever que le 5 octobre 2010, la Fondation a expliqué à l'assurée que la NATIONALE SUISSE devait encore examiner le cas et a confirmé qu'elle s'acquitterait ensuite d'une rente mensuelle ; qu'il apparaît dès lors que la Fondation n'a pas commis de déni de justice ; qu'il se justifie dans ces conditions de compenser les dépens ; Qu'enfin le Tribunal de céans relève que le calcul, et partant le versement de la rente d'invalidité, ne pourra intervenir que lorsque la 5 ème Chambre de la Cour de céans aura rendu son jugement au fond ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : Déclare la demande recevable. Au fond : L'admet et prend acte de ce que la FONDATION DE PREVOYANCE de X________ SUISSE est d'accord de verser une rente d'invalidité en faveur de la demanderesse débutant le 17 janvier 2004 et calculée sur un taux d'invalidité de 43%. L'y condamne en tant que de besoin. Compense les dépens. Dit que la procédure est gratuite. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI-WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le