Réquisition de poursuite, représentation | LP.17.4, LP.27.1
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La présente plainte est dirigée contre le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite, soit une mesure sujette à plainte. En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour former la présente plainte. Il a agi en temps utile et sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 17 al. 2 LP ; art. 13 al.1 et 2 LaLP). La plainte n’est en outre pas affectée d’un motif d’irrecevabilité du fait que le plaignant est représenté par une amie. En effet, la représentation purement occasionnelle, c’est-à-dire non professionnelle, est libre ; les cantons ne sauraient la limiter ou la faire dépendre d’un brevet professionnel et encore moins d’une patente d’avocat (art. 27 al. 1 a contrario LP ; ATF 66 III 6 ; ATF 61 III 202 ; ATF 47 III 125 ; DCSO/221/05 consid. 2 du 7 avril 2005 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder - Bohner , SchK I, § 9 n° 40). Elle est donc recevable.
E. 2 Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
E. 3 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 25.01.2007 A/4064/2006
Réquisition de poursuite, représentation | LP.17.4, LP.27.1
A/4064/2006 DCSO/45/2007 du 25.01.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET Descripteurs : Réquisition de poursuite, représentation Normes : LP.17.4, LP.27.1 En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 25 JANVIER 2007 Cause A/4064/2006, plainte 17 LP formée le 5 novembre 2006 par M. S______ , représenté par Mme U______, domiciliée à Genève. Décision communiquée à :
- M. S______ - l’Office des poursuites EN FAIT A. En date du 6 juillet 2006, M. S______, représenté par Mme U______, a déposé une réquisition de poursuite à l’encontre de M______SA. L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré cette réquisition sous le n° 06 xxxx95 T. Par décision du 9 août 2006, expédiée contre remboursement, l’Office a rejeté la réquisition de poursuite précitée au motif que Mme U______ n’avait pas la qualité pour représenter un créancier. Par courrier du 10 octobre 2006, l’Office a informé Mme U______ qu’il avait reçu en retour l’envoi contre remboursement susmentionné. L’Office lui a imparti un délai de dix jours pour verser le montant de 32 fr. 70 en précisant, qu’à réception du montant réclamé, il lui retournerait le document en question sous pli simple. Par pli simple du 25 octobre 2006 adressé à Mme U______, l’Office a réexpédié sa décision du 9 août 2006. B. Par acte du 5 novembre 2006, Mme U______ a formé plainte contre la décision de l’Office du 9 août 2006, reçue le 27 octobre 2006. Elle a indiqué que son ami M. S______ l’avait priée de régler le litige qui l’opposait à M______SA et a précisé qu’elle était juriste, licenciée en droit. Quelques semaines après le dépôt de la réquisition de poursuite, l’Office l’avait informée du fait qu’elle n’avait pas la qualité pour représenter un créancier. Elle pouvait néanmoins préciser sur la réquisition de poursuite qu’elle agissait à titre personnel, ponctuel et privé, ce qu’elle n’avait pas manqué de faire. Par la suite, elle avait contacté l’Office à plusieurs reprises qui lui avait répondu que la procédure suivait son cours. Elle avait enfin été hospitalisée à plusieurs reprises ce qui l’avait empêché d’aller chercher la décision contre remboursement du 9 août 2006. Mme U______ s’est déclarée surprise du refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite, dès lors qu’on lui avait assuré que la procédure suivait son cours. C. En réponse au courrier recommandé de la Commission de céans du 7 novembre 2006, Mme U______ a produit la décision attaquée, le 13 novembre 2006. D. Par courrier du 22 novembre 2006, H______SA, mandataire de M______SA, a indiqué qu’elle rejetait toute responsabilité en rapport avec la plainte et que c’était la société I______SA qui était désormais en charge du dossier du débiteur. E. Par décision du 28 novembre 2006, communiquée aux parties et à la Commission de céans, l’Office a indiqué qu’il annulait sa décision de rejet et donnait suite à la réquisition de poursuite n° 06 xxxx95 T. EN DROIT
1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). La présente plainte est dirigée contre le refus de l’Office de donner suite à la réquisition de poursuite, soit une mesure sujette à plainte. En tant que créancier poursuivant, le plaignant a qualité pour former la présente plainte. Il a agi en temps utile et sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 17 al. 2 LP ; art. 13 al.1 et 2 LaLP). La plainte n’est en outre pas affectée d’un motif d’irrecevabilité du fait que le plaignant est représenté par une amie. En effet, la représentation purement occasionnelle, c’est-à-dire non professionnelle, est libre ; les cantons ne sauraient la limiter ou la faire dépendre d’un brevet professionnel et encore moins d’une patente d’avocat (art. 27 al. 1 a contrario LP ; ATF 66 III 6 ; ATF 61 III 202 ; ATF 47 III 125 ; DCSO/221/05 consid. 2 du 7 avril 2005 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder - Bohner , SchK I, § 9 n° 40). Elle est donc recevable.
2. Selon l'art. 17 al. 4 LP, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.
3. En l'espèce, l'Office a fait usage de cette faculté et a, par décision du 28 novembre 2006, pris une nouvelle mesure qu'il a notifiée aux parties et communiquée à la Commission de céans. La nouvelle décision de l'Office annulant son refus du 9 août 2006 et donnant suite à la réquisition de poursuite considérée a rendu la plainte sans objet en cours de procédure. Partant, la cause sera rayée du rôle.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2006 par M. S______ contre la décision rendue par l’Office des poursuites le 9 août 2006 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx95 T. Au fond :
1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.
2. Raye la cause A/4064/2006 du rôle.
3. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : M. Serge FASEL, président suppléant ; M. Philipp GANZONI, juge assesseur et M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Cendy RENAUD Serge FASEL Commise-greffière : Président suppléant : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le