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47_III_125

BGE 47 III 125

Bundesgericht (BGE) ·III · 1921-01-01 · Deutsch CH
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40. Arrit du ler novembre 1921

dans la cause J. da Laval1a.z et Dr B. Burgener.

Dans les cantons qui u'ont pas reserve a certaines categories

determinees de personnes le droit de representer profes-

sionnellement les parties devant les offices et les autorites

de surveillance, la peine de la suspension prononcee contre

un avocat ne saurait deployer ses effets en matiere de pour-

suite et de faiHite.

Agissant au nom de Maurice Troillet-Albrecht et

consorts, les avocats J. de Lavallaz et Dr R. Burgener

ont adresse le 7 septembre 1921 deux plaintes au Juge

Instructeur du district d'Entremont, auto rite inferieure

de surveillance, contre le refus de I'Office de donner

suite a leur requete en repartition provisoire dans la

faillite d'Edouard NicolIier, aillsi qu'a leur demande de

renseignements au sujet des poursuites intentees a Louis

et a Ed. Nicollier. Le Juge Instructeur aretourne les

deux plaintes en question a Me de Lavallaz, et lui a de-

clare qu'ensuite de la suspension prononcee contre lui

le 1 er mars 1920 par le Tribunal cantonal valaisan,

l'autorite de surveillance estimait qu'il n'avait pas qua-

lite pour signer les dits pourvois.

• Les recourants ont porte plainte contre cette decision.

au Tribunal cantonal, statuant comme auto rite cantonale

de surveillallce. Par lettres des 5 et 11 oetobre 1921, le

President de ce corps a informe l'avocat de Lavallaz

que le Tribunal cantonal maintenait le point de vue de

l'instance inferieure, ]a suspension prononcee contre lui

l'empechant non seulement de comparaitre devant les

autorites judiciaires, mais aussi de signer des memoires

pour des tiers, meme conjointement avec un autre avocato

Joseph de Lavallaz et R. Burgener ont recouru au

Tribunal federal contre les fins de non-recevoir qui leur

ont He opposees, en concluant a ce que les autorites de

surveillance soient tenues de donner suite aux plaintes

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Schuldbelreibungs- und Konkursrecht. No 40.

et recours des 7 et 20 septembre 1921. -

L'autorite

cantonale de surveillance a conclu au rejet du recours.

Considerant en droH :

Le canton du Valais n'a pas fait usage de la faculte

que lui accordait l'art. 27 LP d'organiser la representa-

tion professionnelle des parties devant les offices et les

autorites de poursuite, et il n'a pas reserve cette mission

aux seuls avocats patentes. Le droit d'agir au nom d'au-

trui par voie de plainte n'etant ainsi pas lie a l'exercice

du barreau, l'autorite de surveillance ne pouvait sans

arbitraire interdire a un citoyen de signer des memoires

pour la raison qu'i! serait suspendu de sa charge d'avo-

cat. La procedure de recours aux autorites de surveil-

lance est en effet une procedure federale, soumise aux

regles generales de la legislation federale et au contröle

du Tribunal federal, qui adeeide, par exemple, que les

plaintes ne devaient pas etre ecartees .d'office pour

defaut de procuration du mandataire (Archiv f. Schuld-

betreibung und Konkurs III, Nr. 88). Sous reserve

du pouvoir reglementaire attribue aux cantons' par

l'art. 27 LP, la representation habituelle des creanciers

est ouverte de par la loi atout individn possedant l'exer-

cice des droits civils. Dans l'etat actuel de la legislation

valaisanne, les incapacites frappant les avocats et les

restrictions apportees par les lois cantonales a l'exercice

de leur profession devant les tribunaux cantonaux, ne

sauraient deployer leur effet en matiere de poursuite et

de faillite. Toute autre solution irait a rencontre du texte

et de l'esprit de la loi federale.

La Chambre des Poursuites et Failliles pronorice :

Le recours est admis et la decision attaquee annulee,

en ce sens que les autorites de surveillance du Canton du

Valais sont invitees a entrer en matiere sur les plaintes

adressees le 7 septembre 1921' par les recourants a l'au-

torite de surveillance du district d'Entremont au nom

de Maurice Troillet-Albrecht et consorts.

Schuldbett'eibungs- und KonkursfE'cht. N0 41.

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