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40. Arrit du ler novembre 1921
dans la cause J. da Laval1a.z et Dr B. Burgener.
Dans les cantons qui u'ont pas reserve a certaines categories
determinees de personnes le droit de representer profes-
sionnellement les parties devant les offices et les autorites
de surveillance, la peine de la suspension prononcee contre
un avocat ne saurait deployer ses effets en matiere de pour-
suite et de faiHite.
Agissant au nom de Maurice Troillet-Albrecht et
consorts, les avocats J. de Lavallaz et Dr R. Burgener
ont adresse le 7 septembre 1921 deux plaintes au Juge
Instructeur du district d'Entremont, auto rite inferieure
de surveillance, contre le refus de I'Office de donner
suite a leur requete en repartition provisoire dans la
faillite d'Edouard NicolIier, aillsi qu'a leur demande de
renseignements au sujet des poursuites intentees a Louis
et a Ed. Nicollier. Le Juge Instructeur aretourne les
deux plaintes en question a Me de Lavallaz, et lui a de-
clare qu'ensuite de la suspension prononcee contre lui
le 1 er mars 1920 par le Tribunal cantonal valaisan,
l'autorite de surveillance estimait qu'il n'avait pas qua-
lite pour signer les dits pourvois.
• Les recourants ont porte plainte contre cette decision.
au Tribunal cantonal, statuant comme auto rite cantonale
de surveillallce. Par lettres des 5 et 11 oetobre 1921, le
President de ce corps a informe l'avocat de Lavallaz
que le Tribunal cantonal maintenait le point de vue de
l'instance inferieure, ]a suspension prononcee contre lui
l'empechant non seulement de comparaitre devant les
autorites judiciaires, mais aussi de signer des memoires
pour des tiers, meme conjointement avec un autre avocato
Joseph de Lavallaz et R. Burgener ont recouru au
Tribunal federal contre les fins de non-recevoir qui leur
ont He opposees, en concluant a ce que les autorites de
surveillance soient tenues de donner suite aux plaintes
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Schuldbelreibungs- und Konkursrecht. No 40.
et recours des 7 et 20 septembre 1921. -
L'autorite
cantonale de surveillance a conclu au rejet du recours.
Considerant en droH :
Le canton du Valais n'a pas fait usage de la faculte
que lui accordait l'art. 27 LP d'organiser la representa-
tion professionnelle des parties devant les offices et les
autorites de poursuite, et il n'a pas reserve cette mission
aux seuls avocats patentes. Le droit d'agir au nom d'au-
trui par voie de plainte n'etant ainsi pas lie a l'exercice
du barreau, l'autorite de surveillance ne pouvait sans
arbitraire interdire a un citoyen de signer des memoires
pour la raison qu'i! serait suspendu de sa charge d'avo-
cat. La procedure de recours aux autorites de surveil-
lance est en effet une procedure federale, soumise aux
regles generales de la legislation federale et au contröle
du Tribunal federal, qui adeeide, par exemple, que les
plaintes ne devaient pas etre ecartees .d'office pour
defaut de procuration du mandataire (Archiv f. Schuld-
betreibung und Konkurs III, Nr. 88). Sous reserve
du pouvoir reglementaire attribue aux cantons' par
l'art. 27 LP, la representation habituelle des creanciers
est ouverte de par la loi atout individn possedant l'exer-
cice des droits civils. Dans l'etat actuel de la legislation
valaisanne, les incapacites frappant les avocats et les
restrictions apportees par les lois cantonales a l'exercice
de leur profession devant les tribunaux cantonaux, ne
sauraient deployer leur effet en matiere de poursuite et
de faillite. Toute autre solution irait a rencontre du texte
et de l'esprit de la loi federale.
La Chambre des Poursuites et Failliles pronorice :
Le recours est admis et la decision attaquee annulee,
en ce sens que les autorites de surveillance du Canton du
Valais sont invitees a entrer en matiere sur les plaintes
adressees le 7 septembre 1921' par les recourants a l'au-
torite de surveillance du district d'Entremont au nom
de Maurice Troillet-Albrecht et consorts.
Schuldbett'eibungs- und KonkursfE'cht. N0 41.
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