opencaselaw.ch

DCSO/178/2011

Genf · 2011-05-31 · Français GE

Résumé: Recours interjeté par M. DANISON au TF le 22 août 2011 (5A_558/2011)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 L'Autorité de surveillance de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, tels que les actes (commandements de payer et procès-verbal de saisie) faisant l'objet de la présente plainte (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure querellée (art. 17 al. 2 LP).

E. 2 En l'espèce, l'Autorité de céans retient, à teneur du courrier rédigé en anglais par le plaignant, d'une part, que ce dernier s'en prend, au nom de sa fille, Mlle D______, à la validité des commandements de payer en validation de séquestres et avis de saisie établis à l'encontre de B______ SA, en tant que les avoirs de sa fille seraient mélangés à ceux, séquestrés, de la société précitée.

La présente Autorité ignore, au vu du présent dossier, si Mlle D______ est encore mineure et, dans l'affirmative, si elle est sous l'autorité parentale de son père, ou en revanche dans la négative, si elle a donné son accord, voire une procuration à son père pour la représenter dans le cadre de la présente procédure.

E. 2.1 Ainsi, en l'espèce, pourrait-t-on admettre, au vu des conditions rappelées ci-dessus, que M. D______ ne soit, en réalité, pas le plaignant dans le cadre de la présente cause, mais puisse, en principe, y représenter sa fille Mlle D______ devant la présente Autorité de surveillance. Cela étant, le dossier à la disposition de cette dernière ne recèle aucun document établissant, voire même rendant seulement vraisemblable, ce pouvoir de représentation (autorité parentale du père ou accord, voire procuration de la fille), de sorte que la présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà, en tant qu'elle vise des avoirs allégués de Mlle D______. 3. L'art. 278 al. 1 LP dispose que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

Le jour duquel court ce délai est au plus tard celui où l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre, ou l'avis d'exécution du séquestre, sont communiqués, effectivement ou fictivement à l'intéressé.

Dans un arrêt publié aux ATF 135 III 232 (rés. in SJ 2009 I 279), le Tribunal fédéral a précisé que, contrairement à la doctrine et la jurisprudence genevoise - qui fait courir le délai pour former opposition dès la connaissance du séquestre - seule la notification prescrite par la loi (art. 34 LP) procure la sécurité que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante (consid. 2).

3.1. En l'espèce, à supposer que M. D______ serait légitimé - ce qui n'est pas le cas - à représenter sa fille, Mlle D______, dans le cadre d'une opposition aux trois séquestres visés par la présente plainte, ni le dossier ni cette plainte ne recèle d'indication sur la date et la forme à et dans laquelle la précitée aurait été informée de l'existence de ces séquestres.

Toutefois, on peut inférer des faits de la cause que Mlle D______ a, au plus tard pu en être informée par l'intermédiaire de son père, organe dirigeant de fait de B______ SA,

E. 5 Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth, in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 9 n° 40). Toutefois, au regard d'une telle représentation non professionnelle, reste indécise la question de savoir si la limitation du pouvoir de représenter au conjoint ou à un ascendant/descendant du plaignant, résultant de l’art. 9 al. 1 in initio LPA supposé applicable en matière de plainte, est compatible avec l’art. 27 al. 1 LP, selon lequel, a contrario, la représentation purement occasionnelle est libre. Une certaine souplesse paraît cependant de mise en la matière (DCSO/150/05; DCSO/25/06; DCSO 694/06).

E. 6 auquel les procès-verbaux de séquestre ont été notifiés à ce titre le 1er octobre 2010 par les autorités britanniques compétentes. Il appartenait dès lors à ladite Mlle D______ de demander sans tarder à l'Office la notification formelle des avis d'exécutions desdits séquestres en vue d'y former opposition devant le juge du fond dans le délai imparti par l'art. 278 al. 1 LP. Or, d'une part, rien dans la présente plainte n'est susceptible de faire admettre que cette demande a été faite et qu'une telle opposition aurait été formée par Mlle D______ dans le délai imparti par la loi. D'autre part, si l'on voulait considérer que cette plainte pourrait constituer une opposition au sens de l'art. 278 al. 1 LP, la présente Autorité de surveillance ne serait, quoi qu'il en soit, pas compétente pour statuer sur ce point. En conséquence, la présente plainte sera également déclarée irrecevable pour ce motif. 4. Cela étant et à titre superfétatoire s'agissant encore de la forme de cette plainte, les cantons, comme déjà relevés ci-dessus, étant compétents pour organiser la procédure de plainte, les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Ainsi, selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Ces règles sont conformes à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA. Si l'une de ces exigences n'est pas remplie (vice "réparable" selon l'art. 33 al. 4 LP), l'Autorité de surveillance de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 4.1. En l'espèce, bien que la présente plainte soit rédigée en anglais et qu'elle ne soit pas accompagnée des actes attaqués, ce qui constitue des vices "réparables", il n'y a toutefois pas non plus lieu d'impartir au plaignant un délai pour y remédier, puisque la présente Autorité de surveillance ne peut entrer en matière au fond sur ladite plainte, vu son irrecevabilité telle que constatée sous ch. 2. et 3. ci-dessus. 5. La procédure est gratuite (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

E. 7 PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 mai 2011 par M. D______ contre les commandements de payer, poursuites nos 10 xxxx30 M, 10 xxxx31 L et 10 xxxx32 K, en validation des séquestres nos 10 xxxx50 T, 10 xxxx51 S établis à l'encontre de la société B______ SA par l'Office des poursuites.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

1

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1471/2011-AS DCSO/178/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Autorité de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU MARDI 31 MAI 2011 Plainte 17 LP (A/1471/2011-AS) formée en date du 16 mai 2011 par M. D______.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M. D______ Notification selon Convention de La Haye.

- D______ LTD c/o Me Pierre SCHIFFERLI, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève

- A______ LLP c/o Me Pierre SCHIFFERLI, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève

- M. A______ c/o Me Pierre SCHIFFERLI, avocat Avenue Jules-Crosnier 8 1206 Genève

- Office des poursuites.

EN FAIT A.

a) Il ressort des historiques informatiques ("éditions") des poursuites nos 10 xxxx30 M (portant sur 4'299'416 fr. 30), 10 xxxx31 L (portant sur 10'966'278 fr. 20) et 10 xxxx32 K (portant sur 1'075'038 fr. 65), requises à l'encontre de la société B______ SA par trois créanciers, en validation des séquestres nos 10 xxxx50 T, 10 xxxx51 S et 10 xxxx52 R exécutés le 11 février 2010 par l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) sur les avoirs de ladite société B______ SA auprès de la Banque JULIUS BAER et Cie SA à Genève, que tant les procès-verbaux des séquestres précités que les commandements de payer, émis par l'Office le 5 mars 2010, ont été traduits en anglais et notifiés le 1er octobre 2010 par les autorités britanniques compétentes à M. D______ en personne, directeur de B______ SA et détenu à l'époque à la prison de B______ (UK).

Ces informations sont confirmées par les requêtes officielles de notifications adressées par l'Office à ces autorités anglaises compétentes, le 18 mai 2010, en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification à l'étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. De même, lesdites autorités britanniques ont attesté, le 5 octobre 2010, avoir exécuté ces requêtes de notification des actes précités à M. D______ en personne.

b) Aucune opposition n'a été formée contre les commandements de payer précités ni aucune plainte n'a été déposée devant l'Autorité de surveillance de céans à la suite de cette notification.

c) Les trois commandements de payer susmentionnés ont été expédiés le 1er novembre 2010 par l'Office aux créanciers poursuivants, soit pour eux, à leur Conseil genevois. Le 10 novembre 2010, ces créanciers ont requis la continuation de ces trois poursuites, formant la série n° 10 xxxx30 M, par la conversion en saisies des séquestres validés par lesdites poursuites. Le procès-verbal de saisie n° 10 xxxx30 M des avoirs bancaires séquestrés, établi le 13 décembre 2010, a été traduit en anglais et notifié le 11 février 2011 par les autorités britanniques compétentes à M. D______ en personne, alors détenu à la prison de X______ (UK). L'exécution de cette notification dudit procès-verbal de saisie à M. D______ en personne est confirmée tant par la requête officielle adressée par l'Office à ces autorités anglaises compétentes, le 14 janvier 2011, que par l'attestation desdites autorités britanniques, du 18 février 2011. B. a) Une précédente plainte formée par M. D______ à l'encontre des procès-verbaux des séquestres et commandements de payer précités, datée du 21 mars 2011, reçue par

3 l'Office par courriel du 21 avril 2011 et transmise à l'Autorité de surveillance de céans par courriel du 26 avril 2011 a été, par décision prononcée le 9 mai 2011 (A/1348/2011- AS ; DCSO /150/11) déclarée irrecevable pour cause de tardiveté, les conditions légales pour la restitution d'un délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'étant au demeurant pas réunies et d'autres conditions réparables de forme - telles que le fait que cette plainte était rédigée en anglais et ne comportait pas, en annexe, les actes attaqués - n'étant, pour le surplus, pas respectées.

Cette décision a fait l'objet, le 18 mai 2011, d'une demande par la présente Autorité de sa notification à M. D______ par les autorités compétentes britanniques en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, le précité étant détenu en Angleterre. Cette demande de notification est en cours d'exécution par lesdites autorités.

b) La présente plainte a été formée par pli daté du 18 avril 2011, adressé par M. D______ à l'Office le 18 avril 2011 et reçue le 16 mai 2011 par cet Office qui l'a transmis à la présente Autorité par courriel du même jour. Il ressort en substance de cette plainte, qui est à nouveau rédigée en anglais, qu'elle vise les commandements de payer et les procès-verbaux des séquestres ayant déjà fait l'objet de la précédente plainte de M. D______, ayant abouti à la décision d'irrecevabilité précitée pour cause de tardiveté prononcée par l'Autorité de céans le 9 mai 2011. En outre, on peut inférer de cette plainte que M. D______ fait valoir, au nom de la prénommée « I______ », sans autre précision, que les avoirs séquestrés au nom de B______ SA comprendraient également des avoirs de cette personne. M. D______ déclare, en substance, former opposition totale, toujours apparemment au nom de ladite « I______ » aux commandements de payer et procès-verbal de saisie susmentionnés. Aucune pièce n'est déposée à l'appui de cette plainte.

c) Dans son courriel de transmission de ladite plainte à la présente Autorité, du 16 mai 2011, l'Office relève l'irrecevabilité de cette plainte pour cause de tardiveté et du fait que « nul ne plaide par procureur » alors que les griefs soulevés par le plaignant visent de prétendues irrégularités qu'aurait subies Mlle D______, sa fille, dans le cadre des procédures de séquestres précités dirigées à l'encontre de B______ SA.

d) A sa réception, la présente plainte a été gardée à juger sans qu'une instruction préalable ne soit nécessaire.

4 EN DROIT 1. L'Autorité de surveillance de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP ; art. 125 et 126 LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire, tels que les actes (commandements de payer et procès-verbal de saisie) faisant l'objet de la présente plainte (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure querellée (art. 17 al. 2 LP). 2. En l'espèce, l'Autorité de céans retient, à teneur du courrier rédigé en anglais par le plaignant, d'une part, que ce dernier s'en prend, au nom de sa fille, Mlle D______, à la validité des commandements de payer en validation de séquestres et avis de saisie établis à l'encontre de B______ SA, en tant que les avoirs de sa fille seraient mélangés à ceux, séquestrés, de la société précitée.

La présente Autorité ignore, au vu du présent dossier, si Mlle D______ est encore mineure et, dans l'affirmative, si elle est sous l'autorité parentale de son père, ou en revanche dans la négative, si elle a donné son accord, voire une procuration à son père pour la représenter dans le cadre de la présente procédure.

2.1. A teneur de l’art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation des intéressés à la procédure d’exécution forcée et, notamment, prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (ch. 1). Cette disposition vise la représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée, soit celle qu’une personne est prête à assumer régulièrement contre une rétribution même modeste (DCSO/192/04 du 22 avril 2004 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 27 n° 7 ; Markus Roth, in SchKG I, ad art. 27 n° 7 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann, SchKG, 4ème éd. 1997, ad art. 27 n° 3 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 27 n° 5 ss). Les cantons ont le pouvoir de réglementer la procédure devant les tribunaux et, à ce titre, ils ont aussi la compétence d’émettre des exigences quant à la représentation des parties pour les procédures judiciaires touchant à l’exécution forcée (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 27 n° 7). Le législateur genevois a fait usage de cette faculté en adoptant la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (E 6 20 - LPAA). En revanche, la représentation purement occasionnelle, c’est-à-dire non professionnelle, est libre ; les cantons ne sauraient la limiter ou la faire dépendre d’un brevet professionnel et encore moins d’une patente d’avocat (art. 27 al. 1 a contrario LP ; ATF 66 III 6 ; ATF 61 III 202 ; ATF 47 III 125 ; DCSO/221/05 consid. 2 du 7 avril 2005 ;

5 Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth, in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard, in CR- LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner, SchK I, § 9 n° 40). Toutefois, au regard d'une telle représentation non professionnelle, reste indécise la question de savoir si la limitation du pouvoir de représenter au conjoint ou à un ascendant/descendant du plaignant, résultant de l’art. 9 al. 1 in initio LPA supposé applicable en matière de plainte, est compatible avec l’art. 27 al. 1 LP, selon lequel, a contrario, la représentation purement occasionnelle est libre. Une certaine souplesse paraît cependant de mise en la matière (DCSO/150/05; DCSO/25/06; DCSO 694/06). 2.1. Ainsi, en l'espèce, pourrait-t-on admettre, au vu des conditions rappelées ci-dessus, que M. D______ ne soit, en réalité, pas le plaignant dans le cadre de la présente cause, mais puisse, en principe, y représenter sa fille Mlle D______ devant la présente Autorité de surveillance. Cela étant, le dossier à la disposition de cette dernière ne recèle aucun document établissant, voire même rendant seulement vraisemblable, ce pouvoir de représentation (autorité parentale du père ou accord, voire procuration de la fille), de sorte que la présente plainte doit être déclarée irrecevable pour ce motif déjà, en tant qu'elle vise des avoirs allégués de Mlle D______. 3. L'art. 278 al. 1 LP dispose que celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance.

Le jour duquel court ce délai est au plus tard celui où l'ordonnance de séquestre et le procès-verbal de séquestre, ou l'avis d'exécution du séquestre, sont communiqués, effectivement ou fictivement à l'intéressé.

Dans un arrêt publié aux ATF 135 III 232 (rés. in SJ 2009 I 279), le Tribunal fédéral a précisé que, contrairement à la doctrine et la jurisprudence genevoise - qui fait courir le délai pour former opposition dès la connaissance du séquestre - seule la notification prescrite par la loi (art. 34 LP) procure la sécurité que l'intéressé a été informé du contenu de l'ordonnance de séquestre, de la portée exacte de la mesure et de la voie de droit existante (consid. 2).

3.1. En l'espèce, à supposer que M. D______ serait légitimé - ce qui n'est pas le cas - à représenter sa fille, Mlle D______, dans le cadre d'une opposition aux trois séquestres visés par la présente plainte, ni le dossier ni cette plainte ne recèle d'indication sur la date et la forme à et dans laquelle la précitée aurait été informée de l'existence de ces séquestres.

Toutefois, on peut inférer des faits de la cause que Mlle D______ a, au plus tard pu en être informée par l'intermédiaire de son père, organe dirigeant de fait de B______ SA,

6 auquel les procès-verbaux de séquestre ont été notifiés à ce titre le 1er octobre 2010 par les autorités britanniques compétentes. Il appartenait dès lors à ladite Mlle D______ de demander sans tarder à l'Office la notification formelle des avis d'exécutions desdits séquestres en vue d'y former opposition devant le juge du fond dans le délai imparti par l'art. 278 al. 1 LP. Or, d'une part, rien dans la présente plainte n'est susceptible de faire admettre que cette demande a été faite et qu'une telle opposition aurait été formée par Mlle D______ dans le délai imparti par la loi. D'autre part, si l'on voulait considérer que cette plainte pourrait constituer une opposition au sens de l'art. 278 al. 1 LP, la présente Autorité de surveillance ne serait, quoi qu'il en soit, pas compétente pour statuer sur ce point. En conséquence, la présente plainte sera également déclarée irrecevable pour ce motif. 4. Cela étant et à titre superfétatoire s'agissant encore de la forme de cette plainte, les cantons, comme déjà relevés ci-dessus, étant compétents pour organiser la procédure de plainte, les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 20a n° 92 ss). Ainsi, selon l’art. 9 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à l'Autorité de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient et être suffisamment motivées. Ces règles sont conformes à l’esprit du renvoi que l’art. 9 al. 4 LaLP fait à la LPA. Si l'une de ces exigences n'est pas remplie (vice "réparable" selon l'art. 33 al. 4 LP), l'Autorité de surveillance de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour y satisfaire, sous peine d’irrecevabilité (art. 9 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 LPA). 4.1. En l'espèce, bien que la présente plainte soit rédigée en anglais et qu'elle ne soit pas accompagnée des actes attaqués, ce qui constitue des vices "réparables", il n'y a toutefois pas non plus lieu d'impartir au plaignant un délai pour y remédier, puisque la présente Autorité de surveillance ne peut entrer en matière au fond sur ladite plainte, vu son irrecevabilité telle que constatée sous ch. 2. et 3. ci-dessus. 5. La procédure est gratuite (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

7 PAR CES MOTIFS, L'Autorité de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 16 mai 2011 par M. D______ contre les commandements de payer, poursuites nos 10 xxxx30 M, 10 xxxx31 L et 10 xxxx32 K, en validation des séquestres nos 10 xxxx50 T, 10 xxxx51 S établis à l'encontre de la société B______ SA par l'Office des poursuites.

Siégeant : Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente ; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.