Représentation. | Un conseiller en assurances sociales n'a pas qualité pour agir par la voie de la plainte en tant que mandataire d'un débiteur poursuivi, puisqu'il agit de toute évidence à titre professionnel. Plainte irrecevable. | LP.27.1; LPAA.1; LPAA.3A
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). Par ailleurs, il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). La question de savoir si, en l’espèce, la plainte respecte ou non le délai de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP peut rester indécise en l’occurrence, la plainte devant de toute manière être déclarée irrecevable. 2.a. A teneur de l’art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée et, notamment, prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (ch. 1). Cette disposition vise la représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée, soit celle qu’une personne est prête à assumer régulièrement contre une rétribution même modeste ( DCSO/192/04 du 22 avril 2004 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 7 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 7 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 27 n° 3 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 27 n° 5 ss). La représentation purement occasionnelle, c’est-à-dire non professionnelle, est libre ; les cantons ne sauraient la limiter ou la faire dépendre d’un brevet professionnel et encore moins d’une patente d’avocat (art. 27 al. 1 a contrario LP ; ATF 66 III 6 ; ATF 61 III 202 ; ATF 47 III 125 ; DCSO/221/05 consid. 2 du 7 avril 2005 ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner , SchKG I, § 9 n° 40) ; ils ont cependant le pouvoir de réglementer la procédure devant les tribunaux et, à ce titre, la compétence d’émettre des exigences quant à la représentation des parties pour les procédures judiciaires touchant à l’exécution forcée (Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 7). 2.b. Le législateur genevois a fait usage de la faculté prévue par l’art. 27 al. 1 LP en adoptant, le 2 novembre 1927, la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (LPAA ; RS/GE E 6 20). D’après l’art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève, les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton (let. a), les notaires et les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat (let. b), les agents d’affaires autorisés par le Conseil d’Etat à exercer cette profession à Genève (let. c), et les mandataires autorisés par le Conseil d’Etat en application de l’art. 27 al. 2 LP (let. d). L’art. 3A LPAA tient compte de la situation de ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des Offices des poursuites et des faillites, en les dispensant de l’obligation de solliciter l’autorisation d’agent d’affaires prévue à l’art. 1 let. c LPAA. De leur nombre sont, selon cette disposition, ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices (let. a), ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’agent d’affaires (let. b), et ceux qui sont chargés de la gérance d’un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu’ils en justifient suffisamment par la production d’une procuration (let. c). 2.c. Il résulte de la jurisprudence constante de l’ancienne autorité de surveillance qu’un conseiller en assurances sociales n’a pas qualité pour agir par la voie de la plainte en tant que mandataire d’un débiteur poursuivi, dès lors qu’il ne revêt pas l’une des qualités énumérées par l’art. 1 de la LPAA, sans pouvoir être dispensé de l’autorisation prévue par l’art. 1 let. c, au sens de l’art. 3A al. 1 let. a de la loi susmentionnée, puisqu’il agit de toute évidence à titre professionnel (cf. DAS/80/1997 du 19 février 1997; DAS/355/1997 du 9 juillet 1997 ; SJ 2000 II 200 s.). 2.d. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée s’agissant de M. S______. En effet, comme il l’admet lui-même et comme cela ressort tant de la procuration qu’il a fait signer à sa cliente que de son papier à en-tête, le prénommé a vocation d’agir pour le compte d’assurés dans tout le domaine des assurances sociales, y compris celui de la poursuite pour dettes, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme agissant « exceptionnellement en qualité de mandataire des parties auprès des offices » au sens de l’art. 3A LPAA. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
E. 3 Il sera rappelé que l’art. 92 LP ne fait pas obstacle à la saisie des rentes d’invalidité versées en vertu de la LAA. Le législateur a en effet choisi de soumettre les prestations dues en vertu de cette loi pour couvrir une perte de gain à l'article 93 LP, et les a ainsi rendues relativement saisissables (voir le Message du Conseil fédéral, FF 1991 III pp. 87-93 ; DAS/577/1997 du 5 novembre 1997 consid. 2 ; DCSO/508/2003 du 13 novembre 2003 consid. 2 et 3 ; Michel Ochsner , in CR-LP, n° 60 ad art. 93).
E. 4 Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP)
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2007 par M. S______ au nom de M. E______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx28 F communiqué le 9 février 2007. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 31.07.2007 A/2359/2007
Représentation. | Un conseiller en assurances sociales n'a pas qualité pour agir par la voie de la plainte en tant que mandataire d'un débiteur poursuivi, puisqu'il agit de toute évidence à titre professionnel. Plainte irrecevable. | LP.27.1; LPAA.1; LPAA.3A
A/2359/2007 DCSO/353/2007 du 31.07.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE Descripteurs : Représentation. Normes : LP.27.1; LPAA.1; LPAA.3A Résumé : Un conseiller en assurances sociales n'a pas qualité pour agir par la voie de la plainte en tant que mandataire d'un débiteur poursuivi, puisqu'il agit de toute évidence à titre professionnel. Plainte irrecevable. En fait En droit DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU MARDI 31 JUILLET 2007 Cause A/2359/2007, plainte 17 LP formée le 18 juin 2007 par M. E______ , représentée par M. S______, expert diplômé en assurances sociales, à Genève. Décision communiquée à :
- M. E______ domicile élu : M. S______, expert diplômé en assurances sociales - Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale 26, rue du Stand Case postale 3937 1211 Genève 3
- Office des poursuites EN FAIT A. Dans le cadre de poursuites dirigées à l’encontre de M. E______ sur requête de l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a établi un procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx28 F, duquel il ressort notamment que l’Office a procédé, le 17 novembre 2006, à la saisie à concurrence de 740 fr. par mois de la rente 2 ème pilier LAA versée à la débitrice par la G______ Assurances (actuellement Z______ Assurances). Ledit procès-verbal a été expédié aux parties le 9 février 2007. Aucune plainte n’a été déposée à son encontre par-devant la Commission de céans. B. Le 2 mars 2007, M. S______, expert diplômé en assurances sociales, a informé l’Office que M. E______ lui avait confié la défense de ses intérêts dans le cadre de la saisie, série n° 05 xxxx28 F. Il produisait à cet égard une procuration signée le 5 février 2007 aux termes de laquelle la précitée l’autorise à la représenter « auprès des assurances sociales ou privées, l’administration publique ou toute autre personne ou société en rapport avec [sa] couverture d’assurance et l’affaire pour laquelle [elle] le mandate ». En substance, M. S______ a expliqué qu’il fallait considérer la rente LAA servie par la G______ Assurances comme insaisissable au sens de l’art. 92 LP « car il s’agit d’un cas particulier où la rente LAA couvre autant le I° pilier que le II° pilier de couverture sociale ». A cela s’ajoute que « le fait de vivre avec le minimum vital selon confirmation de l’OCPA [Office cantonal des personnes âgées] » ne permettrait aucune saisie. M. S______ a requis de l’Office qu’il annule la saisie considérée. C. Le 1 er juin 2007, l’Office a répondu au courrier de M. S______ du 2 mars 2007, informant ce dernier que « la saisie effectuée auprès de la Rente G______ [recte : La G______ Assurances (actuellement Z______ Assurances)] a été exécutée en fonction de l’art. 93 LP » et qu’il appartenait à M. E______ « de contester cette décision auprès de la Commission de Surveillance des Offices des Poursuites et Faillites ». Le 7 juin 2007, M. S______ a relevé que l’Office errait lorsqu’il indiquait que M. E______ touchait une rente de la « Rente G______ » dans la mesure où cette rente est servie par la G______ Assurances devenue Z______ Assurances. Confirmant les termes de son précédent courrier du 2 mars 2007, il a par ailleurs demandé à l’Office de bien vouloir rectifier ses lignes du 1 er juin 2007 avant qu’il ne porte plainte par-devant la Commission de céans. Le 12 juin 2007, l’Office a répondu à M. S______ reconnaissant qu’il avait fait une erreur en mentionnant dans son courrier du 1 er juin 2007 la « Rente G______» en lieu et place de la G______ Assurances. Cette erreur ne remettait quoi qu’il en soit pas en cause la saisie de rente exécutée à l’encontre de M. E______. Le procès-verbal de saisie ayant été expédié le 9 février 2007, l’Office a rappelé à M. S______ qu’il appartenait à la précitée de porter plainte dans les dix jours dès la réception dudit procès-verbal. Enfin, l’Office a attiré l’attention de M. S______ sur le fait qu’il n’avait pas qualité de mandataire des parties auprès des offices conformément à l’art. 1 de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires. D. Par acte daté du 16 juin 2007, mais posté le 17 juin 2007 en courrier A, M. S______ a, au nom et pour le compte de M. E______, porté plainte par-devant la Commission de céans contre la saisie de rente exécutée le 17 novembre 2006 en mains de la G______ Assurances selon procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx28 F expédié le 9 février 2007. M. S______ estime avoir qualité pour représenter M. E______ par-devant l’Office et la Commission de céans dans le cadre de la saisie considérée. Il invoque en cela l’application de l’art. 3A de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires et produit une copie de la procuration mentionnée sous let. B ci-dessus. S’agissant du délai de plainte de l’art. 17 al. 2 LP, dont il reconnaît qu’il courrait dès la réception du procès-verbal de saisie expédié le 9 février 2007, M. S______ considère qu’il faudrait tenir compte de deux courriers transmis à l’Office par l’Hospice Général les 17 juillet 2006 et 1 er septembre 2006 suite à l’envoi d’avis de saisie dans les poursuites n° 05 xxxx28 R et 06 xxxx86 R. Par ces courriers, l’Hospice Général indiquait à l’Office que M. E______ « vit d’une rente AI, d’une rente LAA et d’un complément de prestations de l’OCPA », lui faisait parvenir une copie d’une décision de l’OCPA « démontrant que [M. E______] vit avec le minimum vital » et sollicitait qu’un acte de défaut de biens soit délivré dans les poursuites considérées. Pour M. S______ l’Hospice Général intervenait en vertu de l’art. 3A de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires. Sur le fond, M. S______ expose, en substance, les mêmes griefs que dans son courrier à l’Office du 2 mars 2007, considérant que la rente LAA servie par La G______ Assurances (actuellement Z______ Assurances) serait insaisissable au sens de l’art. 92 LP. M. S______ conclut, au nom et pour le compte de M. E______, à l’annulation de la saisie considérée avec effet rétroactif et à ce que l’Office soit invité à recalculer la saisie en prenant en considérations les « spécificités relevées de ce cas ». E. Dans ses observations du 27 juin 2007, l’Administration fiscale cantonale s’en rapporte à justice quant à la recevabilité de la plainte. Sur le fond, elle relève que le calcul du minimum vital du droit des poursuites est le plus restrictif et qu’il convient de ne pas le confondre avec d’autres méthodes de calcul. Pour le surplus, elle considère que la rente servie par la G______ Assurances est relativement saisissable au sens de l’art. 93 LP et que le calcul du minimum vital opéré par l’Office ne prête pas le flanc à la critique. L’Administration fiscale cantonale conclut au rejet de la plainte. Dans son rapport du 29 juin 2007, l’Office expose que M. S______ n’est pas habilité à représenter la plaignante au vu des dispositions applicables de la loi réglementant la profession d’agent d’affaires. Par ailleurs, le délai de plainte de 10 jours de l’art. 17 al. 2 LP n’aurait pas été respecté, la saisie ayant été exécutée le 17 novembre 2006 et le procès-verbal de saisie expédié le 9 février 2007. La plainte serait donc irrecevable. Sur le fond, l’Office indique qu’une rente servie sur la base de l’art. 18 LAA est relativement saisissable selon l’art. 93 LP. L’Office conclut, principalement, à l’irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à la confirmation de sa décision et au rejet de la plainte. EN DROIT
1. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d'un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP). Par ailleurs, il peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 3 LP). La question de savoir si, en l’espèce, la plainte respecte ou non le délai de dix jours prévu par l’art. 17 al. 2 LP peut rester indécise en l’occurrence, la plainte devant de toute manière être déclarée irrecevable. 2.a. A teneur de l’art. 27 al. 1 LP, les cantons peuvent réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d’exécution forcée et, notamment, prescrire que les personnes qui entendent exercer cette activité fassent la preuve de leurs aptitudes professionnelles et de leur moralité (ch. 1). Cette disposition vise la représentation professionnelle des parties aux procédures d’exécution forcée, soit celle qu’une personne est prête à assumer régulièrement contre une rétribution même modeste ( DCSO/192/04 du 22 avril 2004 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 7 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 7 ; Carl Jaeger / Hans Ulrich Walder / Thomas M. Kull / Martin Kottmann , SchKG, 4 ème éd. 1997, ad art. 27 n° 3 ; Franco Lorandi , Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 27 n° 5 ss). La représentation purement occasionnelle, c’est-à-dire non professionnelle, est libre ; les cantons ne sauraient la limiter ou la faire dépendre d’un brevet professionnel et encore moins d’une patente d’avocat (art. 27 al. 1 a contrario LP ; ATF 66 III 6 ; ATF 61 III 202 ; ATF 47 III 125 ; DCSO/221/05 consid. 2 du 7 avril 2005 ; Walter A. Stoffel , Voies d’exécution, § 3 n° 15 ; Markus Roth , in SchKG I, ad art. 27 n° 3 s. ; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire, ad art. 27 n° 16 ; Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 2 ss ; Hans Fritzsche / Hans Ulrich Walder-Bohner , SchKG I, § 9 n° 40) ; ils ont cependant le pouvoir de réglementer la procédure devant les tribunaux et, à ce titre, la compétence d’émettre des exigences quant à la représentation des parties pour les procédures judiciaires touchant à l’exécution forcée (Pauline Erard , in CR-LP, ad art. 27 n° 7). 2.b. Le législateur genevois a fait usage de la faculté prévue par l’art. 27 al. 1 LP en adoptant, le 2 novembre 1927, la loi réglementant la profession d’agent d’affaires (LPAA ; RS/GE E 6 20). D’après l’art. 1 LPAA, sont seuls admis en qualité de mandataires des parties auprès des offices des poursuites et des faillites de Genève, les avocats et les avocats-stagiaires rattachés au barreau de Genève ou à celui d’un autre canton (let. a), les notaires et les huissiers judiciaires nommés par le Conseil d’Etat (let. b), les agents d’affaires autorisés par le Conseil d’Etat à exercer cette profession à Genève (let. c), et les mandataires autorisés par le Conseil d’Etat en application de l’art. 27 al. 2 LP (let. d). L’art. 3A LPAA tient compte de la situation de ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des Offices des poursuites et des faillites, en les dispensant de l’obligation de solliciter l’autorisation d’agent d’affaires prévue à l’art. 1 let. c LPAA. De leur nombre sont, selon cette disposition, ceux qui, sans en faire profession, agissent exceptionnellement en qualité de mandataires des parties auprès des offices (let. a), ceux qui, étant domiciliés dans un autre canton, y exercent la profession d’agent d’affaires (let. b), et ceux qui sont chargés de la gérance d’un immeuble, mais seulement pour les actes de poursuite qui en sont la suite et pour autant qu’ils en justifient suffisamment par la production d’une procuration (let. c). 2.c. Il résulte de la jurisprudence constante de l’ancienne autorité de surveillance qu’un conseiller en assurances sociales n’a pas qualité pour agir par la voie de la plainte en tant que mandataire d’un débiteur poursuivi, dès lors qu’il ne revêt pas l’une des qualités énumérées par l’art. 1 de la LPAA, sans pouvoir être dispensé de l’autorisation prévue par l’art. 1 let. c, au sens de l’art. 3A al. 1 let. a de la loi susmentionnée, puisqu’il agit de toute évidence à titre professionnel (cf. DAS/80/1997 du 19 février 1997; DAS/355/1997 du 9 juillet 1997 ; SJ 2000 II 200 s.). 2.d. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence susmentionnée s’agissant de M. S______. En effet, comme il l’admet lui-même et comme cela ressort tant de la procuration qu’il a fait signer à sa cliente que de son papier à en-tête, le prénommé a vocation d’agir pour le compte d’assurés dans tout le domaine des assurances sociales, y compris celui de la poursuite pour dettes, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme agissant « exceptionnellement en qualité de mandataire des parties auprès des offices » au sens de l’art. 3A LPAA. La plainte doit en conséquence être déclarée irrecevable.
3. Il sera rappelé que l’art. 92 LP ne fait pas obstacle à la saisie des rentes d’invalidité versées en vertu de la LAA. Le législateur a en effet choisi de soumettre les prestations dues en vertu de cette loi pour couvrir une perte de gain à l'article 93 LP, et les a ainsi rendues relativement saisissables (voir le Message du Conseil fédéral, FF 1991 III pp. 87-93 ; DAS/577/1997 du 5 novembre 1997 consid. 2 ; DCSO/508/2003 du 13 novembre 2003 consid. 2 et 3 ; Michel Ochsner , in CR-LP, n° 60 ad art. 93).
4. Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP)
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION : Déclare irrecevable la plainte formée le 18 juin 2007 par M. S______ au nom de M. E______ contre le procès-verbal de saisie, série n° 05 xxxx28 F communiqué le 9 février 2007. Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant. Au nom de la Commission de surveillance : Paulette DORMAN Grégory BOVEY Greffière : Président : La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le