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A/3/2017

Genf · 2017-08-15 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS POSTE, sise Viktoriastrasse 72, BERNE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Par jugement du 11 novembre 2016, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______1962, et Monsieur A______, né le ______ 1959, mariés en date du 30 septembre 1994. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 janvier 2017 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 30 septembre 1994 et le 26 novembre 2016.![endif]>![if>

5.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :![endif]>![if> S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-       Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juin 2017 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative de janvier 1997 à août 2001, et n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations de septembre 2001 à décembre 2004.![endif]>![if>

-       Le 2 mars 2017, la caisse fédérale de pensions PUBLICA a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié la demanderesse du 1 er juin 1990 au 31 décembre 1996. La prestation de sortie s’élevant à CHF 14'615.45 a été transférée le 10 janvier 1997 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.![endif]>![if>

-       Par courrier du 2 février 2017, la caisse cantonale d’assurance populaire a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2005 au 23 janvier 2017 et avoir transféré sa prestation de sortie le 24 janvier 2017 à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG).![endif]>![if>

-       Le 31 janvier 2017, la fondation de prévoyance NODE LPP a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er septembre 2006 au 28 février 2009. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 8'167.20, avait également été transférée le 30 septembre 2010 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.![endif]>![if>

-       Le 15 février 2017, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les montants susmentionnés et précisé que la prestation de libre passage au 26 novembre 2016 s’élevait à CHF 29'028.21 . ![endif]>![if>

-       Par courrier du 15 février 2017 adressé à la demanderesse, la CPEG a déclaré que le montant de la prestation de sortie au jour du divorce était de CHF 25'608.15 . Elle a ajouté, le 29 mai 2017, que la prestation acquise au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élevait à CHF 17'253.20 .![endif]>![if> S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-       Par courrier du 9 février 2017, la caisse de pensions Poste a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1991. La prestation de sortie acquise durant le mariage, après déduction des avoirs LPP acquis au jour du mariage et les intérêts y relatifs au jour du divorce, s’élève à CHF 298'405.95 (366'284.05 - [36'719.55 + 31'158.55]).![endif]>![if>

6.        Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 août 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 septembre 1994, d’autre part, le 26 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

5.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 298'405.95 , tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 37'383.15 ([CHF 29'028.21 + CHF 25'608.15] – CHF 17'253.20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 149'203.- (CHF  298'405.95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 18'691.60 (CHF 37'383.15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 130'511.40 (CHF 149'203 – CHF 18'691.60).![endif]>![if>

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Dispositiv
  1. Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 130'511.40 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>
  2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
  3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.08.2017 A/3/2017

A/3/2017 ATAS/679/2017 du 15.08.2017 ( LPP ) , PARTAGE LPP En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3/2017 ATAS/679/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 août 2017 1 ère Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié au GRAND-SACONNEX Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY demandeurs contre CAISSE DE PENSIONS POSTE, sise Viktoriastrasse 72, BERNE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, Comptes de libre passage, sise Weststrasse 50, ZURICH CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de St-Georges 38, GENÈVE défenderesses EN FAIT

1.        Par jugement du 11 novembre 2016, la 13 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______1962, et Monsieur A______, né le ______ 1959, mariés en date du 30 septembre 1994. ![endif]>![if>

2.        Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.![endif]>![if>

3.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 novembre 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 3 janvier 2017 pour exécution du partage.![endif]>![if>

4.        La chambre de céans a informé les demandeurs de ce qu'une procédure était enregistrée, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 30 septembre 1994 et le 26 novembre 2016.![endif]>![if>

5.        L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :![endif]>![if> S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-       Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 20 juin 2017 que la demanderesse n’a pas exercé d’activité lucrative de janvier 1997 à août 2001, et n’a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations de septembre 2001 à décembre 2004.![endif]>![if>

-       Le 2 mars 2017, la caisse fédérale de pensions PUBLICA a informé la chambre de céans qu’elle avait affilié la demanderesse du 1 er juin 1990 au 31 décembre 1996. La prestation de sortie s’élevant à CHF 14'615.45 a été transférée le 10 janvier 1997 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.![endif]>![if>

-       Par courrier du 2 février 2017, la caisse cantonale d’assurance populaire a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er janvier 2005 au 23 janvier 2017 et avoir transféré sa prestation de sortie le 24 janvier 2017 à la caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG).![endif]>![if>

-       Le 31 janvier 2017, la fondation de prévoyance NODE LPP a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er septembre 2006 au 28 février 2009. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 8'167.20, avait également été transférée le 30 septembre 2010 à la Fondation institution supplétive LPP de Zurich.![endif]>![if>

-       Le 15 février 2017, la Fondation institution supplétive LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les montants susmentionnés et précisé que la prestation de libre passage au 26 novembre 2016 s’élevait à CHF 29'028.21 . ![endif]>![if>

-       Par courrier du 15 février 2017 adressé à la demanderesse, la CPEG a déclaré que le montant de la prestation de sortie au jour du divorce était de CHF 25'608.15 . Elle a ajouté, le 29 mai 2017, que la prestation acquise au jour du mariage, intérêts au jour du divorce compris, s’élevait à CHF 17'253.20 .![endif]>![if> S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-       Par courrier du 9 février 2017, la caisse de pensions Poste a indiqué affilier le demandeur depuis le 1 er janvier 1991. La prestation de sortie acquise durant le mariage, après déduction des avoirs LPP acquis au jour du mariage et les intérêts y relatifs au jour du divorce, s’élève à CHF 298'405.95 (366'284.05 - [36'719.55 + 31'158.55]).![endif]>![if>

6.        Ces documents ont été transmis aux parties en date du 10 juillet 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 14 août 2017, un arrêt serait rendu sur cette base.![endif]>![if>

7.        En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.![endif]>![if> EN DROIT

1.        L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1 er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.![endif]>![if>

2.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230 ; ATF 129 V 444 ).![endif]>![if>

3.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1 er janvier 2017. ![endif]>![if>

4.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 septembre 1994, d’autre part, le 26 novembre 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.![endif]>![if>

5.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 298'405.95 , tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 37'383.15 ([CHF 29'028.21 + CHF 25'608.15] – CHF 17'253.20), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 149'203.- (CHF  298'405.95 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 18'691.60 (CHF 37'383.15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 130'511.40 (CHF 149'203 – CHF 18'691.60).![endif]>![if>

6.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).![endif]>![if>

7.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).![endif]>![if> *** PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la CAISSE DE PENSIONS POSTE à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 130'511.40 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE en faveur de Madame A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 novembre 2016 jusqu'au moment du transfert.![endif]>![if>

2.             L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>

3.             Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Nathalie LOCHER La présidente Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le