LP.8a.al1; LP.149a; LP.149.al1
Dispositiv
- 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Déposée en temps utile, sous forme écrite et suffisamment motivée, la plainte est en l'espèce recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'extrait du Registre des poursuites délivré le 8 novembre 2018. Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur les griefs invoqués par la plaignante concernant des extraits antérieurs, ceux-ci n'ayant pas été contestés en temps utile.
- La plaignante reproche à l'Office d'avoir mentionné dans l'extrait litigieux 4 actes de défaut de biens pour un montant total de 7'112 fr. 95. 2.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP). La délivrance d'un acte de défaut de biens est inscrite dans le Registre des poursuites (art. 10 OForm), qui peut être consulté par toute personne rendant son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). Les extraits simples délivrés par l'Office en application de cette disposition doivent mentionner le nombre d'actes de défaut de biens établis au cours des vingt années précédentes, s'ils ne sont pas éteints (Instruction n° 4 du Service de haute surveillance LP, ch. 7). L'extinction de la créance faisant l'objet de l'acte de défaut de biens entraîne sa radiation du Registre des poursuites (Schmid, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 14 ad art. 149a LP). C'est le cas non seulement lorsque le débiteur paie en mains de l'Office (art. 149a al. 2 et 3 LP), mais également lorsque l'extinction de la créance résulte de faits (paiement en mains du créancier ou d'un cessionnaire, abandon total ou partiel de créance, compensation, etc.) n'impliquant pas l'Office, pour autant que le débiteur puisse en apporter la preuve (ATF 95 III 43 ; Schmid, op. cit., N 14 ad art. 149a LP). La radiation d'un acte de défaut de biens du Registre des poursuites a pour conséquence qu'il ne peut plus être mentionné dans un extrait dudit Registre (Schmid, op. cit., N 15 ad art. 149a LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les quatre actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait délivré le 8 novembre 2018 par l'Office ont été établis il y a moins de vingt ans, et devaient donc figurer sur cet extrait à moins qu'ils n'aient été "éteints" , selon les termes employés par le Service de haute surveillance LP dans son Instruction n° 4, et donc radiés. Dans la mesure où la plaignante ne prétend pas s'être acquittée des créances qu'ils concernaient en mains de l'Office au sens de l'art. 149a al. 2 LP, seul reste à examiner si l'extinction de ces créances est établie d'une autre manière. La plaignante se réfère à cet égard aux courriers qui lui ont été adressés le 24 juillet 2014 par B______ SA, créancière poursuivante, et le 14 août 2014 par l'Administration fiscale cantonale. Or, s'il paraît certes résulter de la première de ces pièces, qui ne mentionne toutefois ni le nombre ni le numéro des actes de défaut de biens concernés, que les créances auxquelles se rapportaient les actes de défaut de biens qui lui avaient été délivrés avaient été réglées par l'Etat de Genève, à qui les actes de défaut de biens avaient alors été cédés, il ressort clairement de la seconde que la plaignante ne s'est par la suite acquittée en mains de l'Etat de Genève que de quatre actes de défaut de biens, sur les huit délivrés à B______ SA. C'est donc à juste titre que les quatre restants demeurent inscrits au Registre des poursuites, avec pour conséquence qu'ils doivent être mentionnés dans les extraits délivrés en application de l'art. 8a al. 1 LP. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée.
- La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP). * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2018 par A______ contre l'extrait du Registre des poursuites la concernant établi le 8 novembre 2018 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites 04.04.2019 A/3935/2018
A/3935/2018 DCSO/167/2019 du 04.04.2019 ( PLAINT ) , REJETE Normes : LP.8a.al1; LP.149a; LP.149.al1 En fait En droit Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3935/2018-CS DCSO/167/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU jeudi 4 avril 2019 Plainte 17 LP (A/3935/2018-CS) formée en date du 9 novembre 2018 par A______ .
* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 26 novembre 2019 à : - A______ ______ ______ (GE). - Office cantonal des poursuites . EN FAIT A. a. Entre les mois de mai 2005 et de juillet 2007, B______ SA a engagé à l'encontre de A______ (anciennement [A______]) 8 poursuites en recouvrement de primes d'assurance maladie, chaque poursuite se référant à une période distincte de novembre 2004 à avril 2007. Ces poursuites ont toutes conduit à la délivrance d'actes de défaut de biens après saisie. b. Désireuse d'assainir sa situation financière, A______ s'est adressée par lettre datée du 21 juillet 2014 à B______ SA afin de formuler une proposition de remboursement de ces actes de défaut de biens. B______ SA lui a répondu par courrier daté du 24 juillet 2014 que lesdits actes de défaut de biens, dont le nombre et les numéros n'étaient pas précisés, avaient été présentés au Service de l'assurance maladie pour paiement puis cédés à l'Etat de Genève, soit pour lui l'Administration fiscale cantonale. A______ s'est alors adressée, par courrier daté du 5 août 2014, à l'Administration fiscale cantonale. Dans sa réponse datée du 14 août 2014, celle-ci a indiqué avoir effectivement détenu 4 actes de défaut de biens (n° 1______, 2______, 3______ et 4______), lesquels avaient toutefois été retournés à l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) après avoir été soldés. Elle n'avait en revanche jamais été en possession des autres actes de défaut de biens originaux, lesquels devaient en conséquence toujours se trouver en mains de B______ SA. Ces explications de l'Administration fiscale cantonale sont corroborées par les registres de l'Office, selon lesquels 4 des 8 actes de défaut de biens délivrés en leur temps à B______ SA (n° 5______, 6______, 7______ et 8______), couvrant les primes pour la période allant de novembre 2004 à février 2006, pour un montant total de 7'112 fr. 95, n'avaient été ni radiés ni payés. c. Sur requête de A______, l'Office lui a délivré le 8 novembre 2018 un extrait simple du Registre des poursuites, au sens de l'art. 8a al. 1 LP. Selon ce document, A______ ne faisait alors l'objet d'aucune poursuite en cours et n'avait pas été déclarée en faillite au cours de cinq dernières années. L'acte mentionnait toutefois l'existence de 4 actes de défaut de biens après saisie délivrés au cours des vingt dernières années et non éteints, pour un montant total de 7'112 fr. 95. B. a. Par acte adressé le 9 novembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre l'extrait du Registre des poursuites délivré le 8 novembre 2018, concluant à ce que ses nom et prénom soient corrigés dans les registres de l'Office - tout en admettant que l'extrait litigieux était à cet égard correct - et à ce qu'un nouvel extrait, ne mentionnant plus d'actes de défaut de biens, lui soit délivré. A l'appui de sa plainte, A______ se réfère pour l'essentiel au courrier de l'Administration fiscale cantonale daté du 14 août 2014. Elle relève pour le surplus que les extraits du Registre des poursuites qu'elle avait requis et obtenus au cours des ans mentionnaient parfois A______ et parfois [A______], et faisaient parfois état de 4 actes de défaut de biens et parfois pas. b. Dans ses observations datées du 29 novembre 2018, l'Office a conclu au rejet de la plainte. Selon ses explications, la teneur parfois incomplète voire contra-dictoire des divers extraits précédemment délivrés à la plaignante était principale-ment due au fait que, jusqu'au 15 mai 2018, elle était enregistrée sous quatre identités différentes dans son système informatique. Une erreur, consistant dans l'omission des quatre actes de défaut de biens litigieux, avait cela étant été commise lors de la délivrance d'un précédent extrait. Sur le fond, les quatre actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait contesté n'étaient pas ceux visés par l'Administration fiscale cantonale dans sa lettre datée du 14 août 2014, et rien ne permettait à l'Office de les considérer comme radiés ou payés, et donc de ne pas les mentionner. c. La cause a été gardée à juger le 17 décembre 2018. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (Erard, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). 1.2 Déposée en temps utile, sous forme écrite et suffisamment motivée, la plainte est en l'espèce recevable en tant qu'elle est dirigée contre l'extrait du Registre des poursuites délivré le 8 novembre 2018. Il n'y a en revanche pas lieu d'entrer en matière sur les griefs invoqués par la plaignante concernant des extraits antérieurs, ceux-ci n'ayant pas été contestés en temps utile. 2. La plaignante reproche à l'Office d'avoir mentionné dans l'extrait litigieux 4 actes de défaut de biens pour un montant total de 7'112 fr. 95. 2.1 Le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 149 al. 1 LP). La délivrance d'un acte de défaut de biens est inscrite dans le Registre des poursuites (art. 10 OForm), qui peut être consulté par toute personne rendant son intérêt vraisemblable (art. 8a al. 1 LP). Les extraits simples délivrés par l'Office en application de cette disposition doivent mentionner le nombre d'actes de défaut de biens établis au cours des vingt années précédentes, s'ils ne sont pas éteints (Instruction n° 4 du Service de haute surveillance LP, ch. 7). L'extinction de la créance faisant l'objet de l'acte de défaut de biens entraîne sa radiation du Registre des poursuites (Schmid, in Kommentar zum SchKG, 4 ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 14 ad art. 149a LP). C'est le cas non seulement lorsque le débiteur paie en mains de l'Office (art. 149a al. 2 et 3 LP), mais également lorsque l'extinction de la créance résulte de faits (paiement en mains du créancier ou d'un cessionnaire, abandon total ou partiel de créance, compensation, etc.) n'impliquant pas l'Office, pour autant que le débiteur puisse en apporter la preuve (ATF 95 III 43 ; Schmid, op. cit., N 14 ad art. 149a LP). La radiation d'un acte de défaut de biens du Registre des poursuites a pour conséquence qu'il ne peut plus être mentionné dans un extrait dudit Registre (Schmid, op. cit., N 15 ad art. 149a LP). 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que les quatre actes de défaut de biens mentionnés dans l'extrait délivré le 8 novembre 2018 par l'Office ont été établis il y a moins de vingt ans, et devaient donc figurer sur cet extrait à moins qu'ils n'aient été "éteints" , selon les termes employés par le Service de haute surveillance LP dans son Instruction n° 4, et donc radiés. Dans la mesure où la plaignante ne prétend pas s'être acquittée des créances qu'ils concernaient en mains de l'Office au sens de l'art. 149a al. 2 LP, seul reste à examiner si l'extinction de ces créances est établie d'une autre manière. La plaignante se réfère à cet égard aux courriers qui lui ont été adressés le 24 juillet 2014 par B______ SA, créancière poursuivante, et le 14 août 2014 par l'Administration fiscale cantonale. Or, s'il paraît certes résulter de la première de ces pièces, qui ne mentionne toutefois ni le nombre ni le numéro des actes de défaut de biens concernés, que les créances auxquelles se rapportaient les actes de défaut de biens qui lui avaient été délivrés avaient été réglées par l'Etat de Genève, à qui les actes de défaut de biens avaient alors été cédés, il ressort clairement de la seconde que la plaignante ne s'est par la suite acquittée en mains de l'Etat de Genève que de quatre actes de défaut de biens, sur les huit délivrés à B______ SA. C'est donc à juste titre que les quatre restants demeurent inscrits au Registre des poursuites, avec pour conséquence qu'ils doivent être mentionnés dans les extraits délivrés en application de l'art. 8a al. 1 LP. Mal fondée, la plainte doit ainsi être rejetée. 3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2018 par A______ contre l'extrait du Registre des poursuites la concernant établi le 8 novembre 2018 par l'Office cantonal des poursuites. Au fond : La rejette. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Messieurs Michel BERTSCHY et Mathieu HOWALD, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière. Le président : Patrick CHENAUX La greffière : Véronique PISCETTA Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.