opencaselaw.ch

A/3825/2016

Genf · 2017-01-26 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1953, a travaillé à compter de 1993 en tant qu'agent de piste auprès de l’Aéroport de Genève. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents et de maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA).![endif]>![if>

2.        Le 4 octobre 1995, l'assuré a été victime d'une fissure du ménisque. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé une petite ostéonécrose du condyle fémoral interne avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit. Ce sinistre a été pris en charge par la SUVA.![endif]>![if>

3.        Le 7 mai 2008, l’assuré a été victime d’un nouvel accident : alors qu'il circulait à moto, il a été projeté sur la chaussée dans un virage (cf. déclaration de sinistre à la SUVA du 17 juin 2008). Quelques semaines plus tard, le 15 juin, un caillot de sang a écrasé sa moelle épinière et provoqué une paralysie totale des membres, nécessitant une opération urgente. L’incapacité de travail de l’assuré a été totale depuis lors.![endif]>![if>

4.        Par décision du 17 février 2009, confirmée sur opposition le 21 septembre 2009, la SUVA a refusé de prendre en charge les frais annoncés à partir du 15 juin 2008 au motif qu'il n'existait aucun lien de causalité vraisemblable entre l'événement du 7 mai 2008 et les lésions annoncées. La SUVA se fondait sur l'appréciation de son médecin-conseil, lequel concluait à l'origine dégénérative des troubles neurologiques. ![endif]>![if>

5.     Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, l'a partiellement admis par arrêt du 15 décembre 2009 ( ATAS/1644/2009 ), en ce sens que la cause a été renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire. En effet, ni le passé médical de l'assuré ni ses allégations s'agissant de malaises ressentis durant les trois semaines écoulées entre l'accident et son hospitalisation d'urgence n'avaient été investigués, de sorte qu'on ignorait s’il souffrait précédemment de troubles dégénératifs susceptibles de se décompenser pareillement sans élément déclencheur. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 30 septembre 2010, la SUVA a confirmé l'absence de lien de causalité entre l'événement du 7 mai 2008 et les lésions annoncées. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 18 novembre 2010, l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2009, vu sa totale incapacité de travail depuis juin 2008.![endif]>![if>

8.        Par décision du 28 février 2011, la SUVA a quant à elle partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'elle a accepté de prendre en charge les frais entrainés par les troubles du genou au titre de l'accident subi le 4 octobre 1995. En revanche, elle a persisté dans son refus de prendre en charge les frais relatifs aux cervicalgies, symptômes neuropathiques et parésies s'étant manifestés dès le 12 juin 2008.![endif]>![if>

9.        Par décision du 11 mai 2011, la SUVA a confirmé la prise en charge des seuls frais médicaux liés à l'atteinte du genou. ![endif]>![if>

10.    Le 10 juin 2011, l'assuré s'y est opposé. ![endif]>![if>

11.    Par décision du 19 juillet 2011, la SUVA a admis sa responsabilité consécutive à l'accident survenu le 4 octobre 1995 pour les lésions au genou et, au vu des rapports médicaux produits par l’assuré, a en outre accepté de prendre en charge les frais médicaux dès le 10 mars 2009 - date de la rechute, revenant sur ce point sur sa décision du 11 mai 2011. ![endif]>![if>

12.    Par décision du 24 février 2012, la SUVA a rejeté l'opposition formée par l’assuré le 9 septembre 2011. ![endif]>![if>

13.    Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans a statué en date du 29 août 2013 ( ATAS/873/2013 ). Admettant partiellement le recours, elle a annulé la décision du 24 février 2012 et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire sous forme d’expertise pluridisciplinaire pour établir l’évolution dans le temps de l’incapacité de travail liée aux différentes atteintes, le dossier ne permettant pas d’éclaircir ce point.![endif]>![if>

14.    Par décision incidente du 7 février 2014, la SUVA a mandaté un expert. ![endif]>![if>

15.    L’assuré a interjeté recours contre cette décision, à la suite de quoi l’intimée a accepté de l’annuler et de reprendre la discussion avec l’assuré en vue d’aboutir à une solution consensuelle sur la personne de l’expert et la mission d’expertise (cf. arrêt du 17 avril 2014 constatant que le recours était devenu sans objet ; ATAS/551/2014 ). ![endif]>![if>

16.    Après plusieurs échanges de courriers, la SUVA, en date du 24 septembre 2014, a mandaté des médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), lesquels ont rédigé leur rapport en date du 7 août 2015. La SUVA l’a reçu en date du 3 septembre 2015. ![endif]>![if> En substance, aux termes de leurs examens, les experts ont retenu qu’en faisant abstraction des autres pathologies, les douleurs persistantes au niveau du genou, associées à un épanchement et à une pseudolaxité, empêchaient l’exercice de l’activité professionnelle d’agent de sûreté à 100%, mais qu’en revanche, l’exercice d’une activité adaptée était possible à plein temps, sous réserve que soient évités l’usage intensif des escaliers, le port de charges de plus de 20 kg, la station debout prolongée et la marche rapide ou la course. Les experts ont évalué l’atteinte à l’intégrité à 25%.

17.    Ce rapport a été transmis par la SUVA à l’assuré en date du 28 octobre 2015.![endif]>![if>

18.    Par courrier du même jour, la SUVA a adressé à l’employeur de l’assuré une liste de questions visant à établir son revenu. ![endif]>![if>

19.    L’Office du personnel de l’État de Genève a répondu en date du 10 novembre 2015. ![endif]>![if>

20.    Par courrier du 25 novembre 2015, l’assuré a demandé à la SUVA que son droit aux prestations soit fixé au regard des constatations des experts. ![endif]>![if>

21.    Sans nouvelles de la SUVA, l’assuré l’a relancée le 4 mars 2016, puis une nouvelle fois le 29 avril 2016, en la mettant formellement en demeure de statuer d’ici au 27 mai 2016.![endif]>![if>

22.    Par courrier du 31 mai 2016, la SUVA lui a finalement répondu qu’elle recueillait des éléments supplémentaires s’agissant de son salaire pour procéder au calcul des prestations dues. Elle le priait de patienter encore quelques temps.![endif]>![if>

23.    Par courrier du même jour, la SUVA a questionné la caisse de pension de l’assuré, qui lui a répondu le 3 juin 2016. ![endif]>![if>

24.    Le 1 er juin 2016, l’Aéroport, employeur de l’assuré, a fourni des indications à la SUVA. ![endif]>![if>

25.    Le 7 juillet 2016, l’assuré a relancé une nouvelle fois la SUVA.![endif]>![if>

26.    Le 11 juillet 2016, celle-ci lui a répondu que des investigations étaient toujours en cours, avant de réinterroger par téléphone l’employeur de l’assuré. ![endif]>![if>

27.    Le 9 novembre 2016, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de la SUVA en demandant que celle-ci soit invitée à statuer dans les plus brefs délais sur son cas.![endif]>![if> Le recourant fait remarquer que son conseil a communiqué à l’intimée, par courrier du 25 novembre 2015 déjà, ses certificats de salaires 2009 et 2010.

28.    Invitée à se déterminer, l’intimée, après avoir sollicité une prolongation de délai, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Elle explique en substance qu’elle cherche à calculer le montant de la rente due à l’assuré en recueillant des informations auprès de son employeur et de sa caisse de pension. L’intimée estime avoir traité « de manière correcte » le dossier de l’assuré, même si elle convient que cela a pris « un certain temps ». Elle conteste cependant avoir différé sa décision au-delà de tout délai raisonnable.

29.    Par écriture du 11 janvier 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. ![endif]>![if> En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.        a. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). ![endif]>![if> A cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 , 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ).

b. Dans un cas où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003, avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OAI, les prétentions en compensation du service social devant faire l'objet d'une instruction complémentaire ; se posait également un problème de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente (arrêt I 241/04 du 15 juin 2006). Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité, le TF a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de quinze mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TF n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé (arrêt I 819/02 du 23 avril 2003). Dans un arrêt ATAS 237/2014 du 26 février 2014, la Chambre de céans a également nié l’existence d’un déni de justice, dans un cas où l’OAI avait informé l’assurée de la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire et où aucune décision quant au centre d’expertise désigné n’était encore intervenue dix mois plus tard. En effet, l’introduction du mandat dans le système SuisseMED@P avait été effectuée moins de dix jours après la communication à l’assurée. Si un délai de près d’une année pour l’attribution d’un mandat par le biais de cette plateforme apparaissait certes excessif, ce retard n’était en l’occurrence pas imputable à l’office AI.

c. En revanche, dans un arrêt ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a admis que le fait, pour l’office AI, d’attendre cinq mois pour rendre une décision après un arrêt du tribunal qui rétablissait simplement la rente supprimée par l’office constituait un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Le TCAS a aussi jugé qu’un déni de justice devait être considéré comme établi dans le cas d’un assureur-maladie ne s’étant pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement ( ATAS/354/2007 ), dans celui d’un assuré resté sans nouvelles de l’office AI vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision ( ATAS/860/2006 ), dans celui d'un assuré qui avait attendu dix-huit mois après que la cause avait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours ( ATAS/62/2007 ), dans celui où l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens ( ATAS/430/2005 ), dans un cas où l’office AI avait attendu quatorze mois pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assurée avait conclu d’emblée ( ATAS/484/2007 ), ou encore dans un autre, où l’office AI avait attendu dix-sept mois pour ordonner un complément d’expertise après avoir obtenu les renseignements des médecins-traitants ( ATAS/860/2006 ). Un déni de justice a aussi été admis s’agissant d’un assuré n’ayant pas obtenu de décision de la part de l’office AI plus de cinq ans après le dépôt de la demande de prestation, l’office ayant tardé à mettre en œuvre l’expertise nécessaire à l’instruction du cas (il avait attendu cinq mois pour demander l’enregistrement du dossier dans la plateforme MED@P ( ATAS/1116/2013 ). Enfin, la Chambre de céans a également constaté l’existence d’un déni de justice s’agissant d’un assuré n’ayant toujours pas reçu d’indemnités journalières de son assurance-accidents plus de cinq mois après l’annonce du sinistre, alors même que ni l’accident, ni l’atteinte à la santé, ni l’incapacité de gain, ni l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’évènement n’étaient contestés et que seule se posait la question de la fixation du montant de l’indemnité journalière due à l’intéressé ( ATAS/699/2016 ).

4.        En l’occurrence, il semble que la situation médicale soit définitivement éclaircie, suite au dépôt du rapport d’expertise. En d’autres termes, il suffit désormais à l’intimée d’établir le montant du gain assuré. ![endif]>![if> C’est le lieu de rappeler que la nouvelle demande de prestations remonte à juin 2008, qu’en décembre 2009, puis une nouvelle fois en août 2013, le tribunal a dû renvoyer la cause à l’intimée au vu de l’insuffisance de l’instruction menée et que la situation médicale est éclaircie depuis septembre 2016. Au vu des circonstances, de l’importance que revêt pour le recourant le fait de pouvoir être fixé rapidement sur son droit aux prestations, du fait que l’intimée n’a jugé bon d’interroger la caisse de pension que le 31 mai 2016, soit plus de huit mois après avoir reçu le rapport des experts - alors même que la demande de prestations remonte à des années - et qu’elle n’a toujours pas statué alors que l’employeur et la caisse de pension lui ont répondu en juin 2016, soit il y a plus de six mois, la Cour de céans considère que l’intimée a en l’occurrence violé le principe de célérité et commis un déni de justice. Il convient donc de la condamner à statuer dans les plus brefs délais sur le droit aux prestations de l’assuré. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :
  2. L'admet au sens des considérants.![endif]>![if>
  3. Constate que l'intimée a commis un déni de justice. ![endif]>![if>
  4. L'invite à statuer sur le droit aux prestations de l’assuré dans les plus brefs délais, d’ici au 28 février 2017 au plus tard. ![endif]>![if>
  5. Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'850.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>
  6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2017 A/3825/2016

A/3825/2016 ATAS/65/2017 du 26.01.2017 ( LAA ) , ADMIS En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/3825/2016 ATAS/65/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2017 3 ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric recourant contre CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (SUVA), sise Fluhmattstrasse 1, LUZERN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier DERIVAZ intimée EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né en 1953, a travaillé à compter de 1993 en tant qu'agent de piste auprès de l’Aéroport de Genève. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accidents et de maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA).![endif]>![if>

2.        Le 4 octobre 1995, l'assuré a été victime d'une fissure du ménisque. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a révélé une petite ostéonécrose du condyle fémoral interne avec déchirure de la corne postérieure du ménisque interne droit. Ce sinistre a été pris en charge par la SUVA.![endif]>![if>

3.        Le 7 mai 2008, l’assuré a été victime d’un nouvel accident : alors qu'il circulait à moto, il a été projeté sur la chaussée dans un virage (cf. déclaration de sinistre à la SUVA du 17 juin 2008). Quelques semaines plus tard, le 15 juin, un caillot de sang a écrasé sa moelle épinière et provoqué une paralysie totale des membres, nécessitant une opération urgente. L’incapacité de travail de l’assuré a été totale depuis lors.![endif]>![if>

4.        Par décision du 17 février 2009, confirmée sur opposition le 21 septembre 2009, la SUVA a refusé de prendre en charge les frais annoncés à partir du 15 juin 2008 au motif qu'il n'existait aucun lien de causalité vraisemblable entre l'événement du 7 mai 2008 et les lésions annoncées. La SUVA se fondait sur l'appréciation de son médecin-conseil, lequel concluait à l'origine dégénérative des troubles neurologiques. ![endif]>![if>

5.     Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, l'a partiellement admis par arrêt du 15 décembre 2009 ( ATAS/1644/2009 ), en ce sens que la cause a été renvoyée à la SUVA pour instruction complémentaire. En effet, ni le passé médical de l'assuré ni ses allégations s'agissant de malaises ressentis durant les trois semaines écoulées entre l'accident et son hospitalisation d'urgence n'avaient été investigués, de sorte qu'on ignorait s’il souffrait précédemment de troubles dégénératifs susceptibles de se décompenser pareillement sans élément déclencheur. ![endif]>![if>

6.        Par décision du 30 septembre 2010, la SUVA a confirmé l'absence de lien de causalité entre l'événement du 7 mai 2008 et les lésions annoncées. ![endif]>![if>

7.        Par décision du 18 novembre 2010, l'Office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin 2009, vu sa totale incapacité de travail depuis juin 2008.![endif]>![if>

8.        Par décision du 28 février 2011, la SUVA a quant à elle partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'elle a accepté de prendre en charge les frais entrainés par les troubles du genou au titre de l'accident subi le 4 octobre 1995. En revanche, elle a persisté dans son refus de prendre en charge les frais relatifs aux cervicalgies, symptômes neuropathiques et parésies s'étant manifestés dès le 12 juin 2008.![endif]>![if>

9.        Par décision du 11 mai 2011, la SUVA a confirmé la prise en charge des seuls frais médicaux liés à l'atteinte du genou. ![endif]>![if>

10.    Le 10 juin 2011, l'assuré s'y est opposé. ![endif]>![if>

11.    Par décision du 19 juillet 2011, la SUVA a admis sa responsabilité consécutive à l'accident survenu le 4 octobre 1995 pour les lésions au genou et, au vu des rapports médicaux produits par l’assuré, a en outre accepté de prendre en charge les frais médicaux dès le 10 mars 2009 - date de la rechute, revenant sur ce point sur sa décision du 11 mai 2011. ![endif]>![if>

12.    Par décision du 24 février 2012, la SUVA a rejeté l'opposition formée par l’assuré le 9 septembre 2011. ![endif]>![if>

13.    Saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans a statué en date du 29 août 2013 ( ATAS/873/2013 ). Admettant partiellement le recours, elle a annulé la décision du 24 février 2012 et renvoyé la cause à l’intimée pour instruction complémentaire sous forme d’expertise pluridisciplinaire pour établir l’évolution dans le temps de l’incapacité de travail liée aux différentes atteintes, le dossier ne permettant pas d’éclaircir ce point.![endif]>![if>

14.    Par décision incidente du 7 février 2014, la SUVA a mandaté un expert. ![endif]>![if>

15.    L’assuré a interjeté recours contre cette décision, à la suite de quoi l’intimée a accepté de l’annuler et de reprendre la discussion avec l’assuré en vue d’aboutir à une solution consensuelle sur la personne de l’expert et la mission d’expertise (cf. arrêt du 17 avril 2014 constatant que le recours était devenu sans objet ; ATAS/551/2014 ). ![endif]>![if>

16.    Après plusieurs échanges de courriers, la SUVA, en date du 24 septembre 2014, a mandaté des médecins du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), lesquels ont rédigé leur rapport en date du 7 août 2015. La SUVA l’a reçu en date du 3 septembre 2015. ![endif]>![if> En substance, aux termes de leurs examens, les experts ont retenu qu’en faisant abstraction des autres pathologies, les douleurs persistantes au niveau du genou, associées à un épanchement et à une pseudolaxité, empêchaient l’exercice de l’activité professionnelle d’agent de sûreté à 100%, mais qu’en revanche, l’exercice d’une activité adaptée était possible à plein temps, sous réserve que soient évités l’usage intensif des escaliers, le port de charges de plus de 20 kg, la station debout prolongée et la marche rapide ou la course. Les experts ont évalué l’atteinte à l’intégrité à 25%.

17.    Ce rapport a été transmis par la SUVA à l’assuré en date du 28 octobre 2015.![endif]>![if>

18.    Par courrier du même jour, la SUVA a adressé à l’employeur de l’assuré une liste de questions visant à établir son revenu. ![endif]>![if>

19.    L’Office du personnel de l’État de Genève a répondu en date du 10 novembre 2015. ![endif]>![if>

20.    Par courrier du 25 novembre 2015, l’assuré a demandé à la SUVA que son droit aux prestations soit fixé au regard des constatations des experts. ![endif]>![if>

21.    Sans nouvelles de la SUVA, l’assuré l’a relancée le 4 mars 2016, puis une nouvelle fois le 29 avril 2016, en la mettant formellement en demeure de statuer d’ici au 27 mai 2016.![endif]>![if>

22.    Par courrier du 31 mai 2016, la SUVA lui a finalement répondu qu’elle recueillait des éléments supplémentaires s’agissant de son salaire pour procéder au calcul des prestations dues. Elle le priait de patienter encore quelques temps.![endif]>![if>

23.    Par courrier du même jour, la SUVA a questionné la caisse de pension de l’assuré, qui lui a répondu le 3 juin 2016. ![endif]>![if>

24.    Le 1 er juin 2016, l’Aéroport, employeur de l’assuré, a fourni des indications à la SUVA. ![endif]>![if>

25.    Le 7 juillet 2016, l’assuré a relancé une nouvelle fois la SUVA.![endif]>![if>

26.    Le 11 juillet 2016, celle-ci lui a répondu que des investigations étaient toujours en cours, avant de réinterroger par téléphone l’employeur de l’assuré. ![endif]>![if>

27.    Le 9 novembre 2016, l’assuré a saisi la Cour de céans d’un recours pour déni de justice à l’encontre de la SUVA en demandant que celle-ci soit invitée à statuer dans les plus brefs délais sur son cas.![endif]>![if> Le recourant fait remarquer que son conseil a communiqué à l’intimée, par courrier du 25 novembre 2015 déjà, ses certificats de salaires 2009 et 2010.

28.    Invitée à se déterminer, l’intimée, après avoir sollicité une prolongation de délai, a conclu au rejet du recours.![endif]>![if> Elle explique en substance qu’elle cherche à calculer le montant de la rente due à l’assuré en recueillant des informations auprès de son employeur et de sa caisse de pension. L’intimée estime avoir traité « de manière correcte » le dossier de l’assuré, même si elle convient que cela a pris « un certain temps ». Elle conteste cependant avoir différé sa décision au-delà de tout délai raisonnable.

29.    Par écriture du 11 janvier 2017, le recourant a persisté dans ses conclusions.![endif]>![if> EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).![endif]>![if> Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. ![endif]>![if> En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.        a. Le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]). Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191). ![endif]>![if> A cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. D'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les références). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133 , 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). La sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ).

b. Dans un cas où l'OAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003, avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit un peu moins de onze mois plus tard, le Tribunal fédéral (TF) a considéré que l'OAI n'avait pas commis de déni de justice. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OAI, les prétentions en compensation du service social devant faire l'objet d'une instruction complémentaire ; se posait également un problème de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente (arrêt I 241/04 du 15 juin 2006). Dans une autre cause en matière d'assurance-invalidité, le TF a jugé que bien que l'on puisse considérer que la limite du tolérable pour un litige de cette nature était proche, un laps de temps de quinze mois entre le recours auprès de la commission de recours AVS/AI et le recours pour déni de justice au TF n'apparaissait pas excessif au point de constituer un retard injustifié prohibé (arrêt I 819/02 du 23 avril 2003). Dans un arrêt ATAS 237/2014 du 26 février 2014, la Chambre de céans a également nié l’existence d’un déni de justice, dans un cas où l’OAI avait informé l’assurée de la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire et où aucune décision quant au centre d’expertise désigné n’était encore intervenue dix mois plus tard. En effet, l’introduction du mandat dans le système SuisseMED@P avait été effectuée moins de dix jours après la communication à l’assurée. Si un délai de près d’une année pour l’attribution d’un mandat par le biais de cette plateforme apparaissait certes excessif, ce retard n’était en l’occurrence pas imputable à l’office AI.

c. En revanche, dans un arrêt ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a admis que le fait, pour l’office AI, d’attendre cinq mois pour rendre une décision après un arrêt du tribunal qui rétablissait simplement la rente supprimée par l’office constituait un déni de justice dès lors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation. Le TCAS a aussi jugé qu’un déni de justice devait être considéré comme établi dans le cas d’un assureur-maladie ne s’étant pas formellement prononcé deux ans et demi après une demande de remboursement ( ATAS/354/2007 ), dans celui d’un assuré resté sans nouvelles de l’office AI vingt et un mois après le dépôt d’une demande de révision ( ATAS/860/2006 ), dans celui d'un assuré qui avait attendu dix-huit mois après que la cause avait été renvoyée à l’office pour nouvelle décision suite à l’admission partielle de son recours ( ATAS/62/2007 ), dans celui où l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens ( ATAS/430/2005 ), dans un cas où l’office AI avait attendu quatorze mois pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assurée avait conclu d’emblée ( ATAS/484/2007 ), ou encore dans un autre, où l’office AI avait attendu dix-sept mois pour ordonner un complément d’expertise après avoir obtenu les renseignements des médecins-traitants ( ATAS/860/2006 ). Un déni de justice a aussi été admis s’agissant d’un assuré n’ayant pas obtenu de décision de la part de l’office AI plus de cinq ans après le dépôt de la demande de prestation, l’office ayant tardé à mettre en œuvre l’expertise nécessaire à l’instruction du cas (il avait attendu cinq mois pour demander l’enregistrement du dossier dans la plateforme MED@P ( ATAS/1116/2013 ). Enfin, la Chambre de céans a également constaté l’existence d’un déni de justice s’agissant d’un assuré n’ayant toujours pas reçu d’indemnités journalières de son assurance-accidents plus de cinq mois après l’annonce du sinistre, alors même que ni l’accident, ni l’atteinte à la santé, ni l’incapacité de gain, ni l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et l’évènement n’étaient contestés et que seule se posait la question de la fixation du montant de l’indemnité journalière due à l’intéressé ( ATAS/699/2016 ).

4.        En l’occurrence, il semble que la situation médicale soit définitivement éclaircie, suite au dépôt du rapport d’expertise. En d’autres termes, il suffit désormais à l’intimée d’établir le montant du gain assuré. ![endif]>![if> C’est le lieu de rappeler que la nouvelle demande de prestations remonte à juin 2008, qu’en décembre 2009, puis une nouvelle fois en août 2013, le tribunal a dû renvoyer la cause à l’intimée au vu de l’insuffisance de l’instruction menée et que la situation médicale est éclaircie depuis septembre 2016. Au vu des circonstances, de l’importance que revêt pour le recourant le fait de pouvoir être fixé rapidement sur son droit aux prestations, du fait que l’intimée n’a jugé bon d’interroger la caisse de pension que le 31 mai 2016, soit plus de huit mois après avoir reçu le rapport des experts - alors même que la demande de prestations remonte à des années - et qu’elle n’a toujours pas statué alors que l’employeur et la caisse de pension lui ont répondu en juin 2016, soit il y a plus de six mois, la Cour de céans considère que l’intimée a en l’occurrence violé le principe de célérité et commis un déni de justice. Il convient donc de la condamner à statuer dans les plus brefs délais sur le droit aux prestations de l’assuré. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1.        Déclare le recours recevable. ![endif]>![if> Au fond :

2.      L'admet au sens des considérants.![endif]>![if>

3.      Constate que l'intimée a commis un déni de justice. ![endif]>![if>

4.      L'invite à statuer sur le droit aux prestations de l’assuré dans les plus brefs délais, d’ici au 28 février 2017 au plus tard. ![endif]>![if>

5.      Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'850.- à titre de participation à ses frais et dépens.![endif]>![if>

6.      Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if> La greffière Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le