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A-7880/2016

A-7880/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-20 · Français CH

Frais de procédure

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 A._______,

E. 1.1 que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

E. 1.2 qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-6708/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_904/2015 précité (arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),

E. 2 qu'en l'espèce, dans son arrêt A-6708/2014 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 15'000.-, les mettant pour partie, par Fr. 7'500.-, à la charge des recourants, que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait verser Fr. 11'250.- aux recourants à titre de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt; qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la procédure, qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016, les recourants sont réputés avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-6708/2014, que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA), que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 15'000.- devant le Tribunal administratif fédéral, que cette avance ne leur a pas été restituée à ce jour, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 15'000.-, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée, que, les recourants étant réputés avoir succombé dans la procédure A-6708/2014, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Les recourants doivent verser Fr. 15'000.- au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-6708/2014. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par les recourants en lien avec l'affaire A-6708/2014.
  2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
  3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - aux recourants (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-7880/2016 Arrêt du 20 janvier 2017 Composition Pascal Mollard (président du collège), Jürg Steiger, Salome Zimmermann, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties

1. A._______,

2. B._______, tous deux représentés par Maître Nicolas Hoffmann, recourants, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais et dépens. Vu la décision finale du 17 octobre 2014 de l'AFC par laquelle celle-ci a accepté d'octroyer l'assistance à l'autorité requérante française au sujet de A._______ (ci-après: recourant 1), le recours déposé devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision le 17 novembre 2014, par lequel le recourant 1 et B._______ (recourante 2 dans la procédure A-6708/2014; ensemble avec le recourant 1: recourants) ont conclu au rejet de la demande d'assistance, sous suite de frais et dépens, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6708/2014 du 24 septembre 2015 par lequel celui-ci a admis partiellement le recours et annulé les tirets de la décision attaquée conformément au ch. 2 du dispositif dudit arrêt, le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_904/2015 du 8 décembre 2016, notifié le 21 décembre 2016, par lequel celui-ci a admis le recours de la manière suivante (ch. 1 du dispositif): "Le recours est admis. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il confirme les premier et deuxième tirets du chiffre 2 de la décision du 17 octobre 2014 de l'Administration fédérale. Il est en revanche invalidé en tant qu'il annule les autres tirets de ladite décision. Ceux-ci sont confirmés", le ch. 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, selon lequel "La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure", et considérant 1. 1.1. que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 1.2. qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-6708/2014 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_904/2015 précité (arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),

2. qu'en l'espèce, dans son arrêt A-6708/2014 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 15'000.-, les mettant pour partie, par Fr. 7'500.-, à la charge des recourants, que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait verser Fr. 11'250.- aux recourants à titre de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt; qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la procédure, qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 décembre 2016, les recourants sont réputés avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-6708/2014, que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à leur charge (art. 63 al. 1 PA), que les recourants avaient versé une avance de frais de Fr. 15'000.- devant le Tribunal administratif fédéral, que cette avance ne leur a pas été restituée à ce jour, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 15'000.-, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée, que, les recourants étant réputés avoir succombé dans la procédure A-6708/2014, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recourants doivent verser Fr. 15'000.- au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-6708/2014. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par les recourants en lien avec l'affaire A-6708/2014.

2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.

3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :