Frais de procédure
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
E. 1.2 qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-1095/2016 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_1162/2016 précité (voir arrêts du TAF A-1415/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
E. 2 qu'en l'espèce, dans son arrêt A-1095/2016 précité, le Tribunal administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 6'000.-, y compris pour le traitement des mesures (super)provisionnelles, que ces frais n'avaient pas été mis à la charge de la recourante, qui obtenait alors gain de cause, que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait verser Fr. 9'000.- à la recourante à titre de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt; qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la procédure; qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que, vu l'arrêt 2C_1162/2016 cité, la recourante est réputée avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1095/2016, que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), que les frais de procédure seront fixés ici à Fr. 6'000.-, conformément au montant fixé dans l'arrêt A-1095/2016, que cette somme sera, d'une part, imputée sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà fournie dans la procédure A-1095/2016 et non restituée à la recourante, que, d'autre part, le solde dû par la recourante, soit un montant de Fr. 1'000.-, devra être versé une fois le présent arrêt entré en force, que, la recourante étant réputée avoir succombé dans la procédure A-1095/2016, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
E. 3 que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF); que le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF); que le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- La recourante doit verser Fr. 6'000.- (six mille francs) au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1095/2016. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) déjà versé par elle; le solde, soit un montant de Fr. 1'000.- (mille francs), sera versé par la recourante sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par bulletin séparé une fois le présent arrêt entré en force.
- Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
- La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-5988/2017 Arrêt du 24 novembre 2017 Composition Pascal Mollard (président du collège), Daniel Riedo, Michael Beusch, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Marc Henzelin , Maître Héloïse Rordorf et Maître Marc Veit, recourante, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI-IN); nouveau calcul des frais et dépens. Vu la demande d'assistance administrative internationale du *** 2015, par laquelle le Foreign Tax & Tax Research Division du gouvernement indien (ci-après: autorité requérante) a sollicité des informations en lien notamment avec A_______ (ci-après: recourante), la décision finale du 20 janvier 2016, par laquelle l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) a accepté d'octroyer l'assistance à l'autorité requérante au sujet de la recourante, le recours déposé par la recourante devant le Tribunal administratif fédéral contre cette décision le 22 février 2016, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1095/2016 du 1er décembre 2016, par lequel celui-ci a admis le recours et annulé la décision attaquée, le recours contre cet arrêt déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017, notifié le 23 octobre 2017, par lequel celui-ci a admis le recours, annulé l'arrêt attaqué et confirmé la décision du 20 janvier 2016 de l'Administration fédérale, le ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué, selon lequel "La cause est renvoyée au Tribunal administratif fédéral pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure", et considérant 1. 1.1. que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 1.2. qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-1095/2016 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_1162/2016 précité (voir arrêts du TAF A-1415/2016 du 16 mars 2017 consid. 1.2, A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),
2. qu'en l'espèce, dans son arrêt A-1095/2016 précité, le Tribunal administratif fédéral avait fixé les frais de procédure à Fr. 6'000.-, y compris pour le traitement des mesures (super)provisionnelles, que ces frais n'avaient pas été mis à la charge de la recourante, qui obtenait alors gain de cause, que le Tribunal de céans avait aussi jugé que l'autorité inférieure devait verser Fr. 9'000.- à la recourante à titre de dépens, que le Tribunal fédéral a cassé cet arrêt; qu'il a renvoyé la cause au Tribunal administratif fédéral pour nouveau calcul des frais et dépens de la procédure; qu'il convient donc de procéder à ce nouveau calcul sur la base de l'issue de la cause devant le Tribunal fédéral, que, vu l'arrêt 2C_1162/2016 cité, la recourante est réputée avoir succombé également devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1095/2016, que les frais de celle-ci doivent dès lors être mis à sa charge (art. 63 al. 1 PA), que les frais de procédure seront fixés ici à Fr. 6'000.-, conformément au montant fixé dans l'arrêt A-1095/2016, que cette somme sera, d'une part, imputée sur l'avance de frais de Fr. 5'000.- déjà fournie dans la procédure A-1095/2016 et non restituée à la recourante, que, d'autre part, le solde dû par la recourante, soit un montant de Fr. 1'000.-, devra être versé une fois le présent arrêt entré en force, que, la recourante étant réputée avoir succombé dans la procédure A-1095/2016, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
3. que la présente décision rendue dans le domaine de l'assistance administrative internationale en matière fiscale peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (art. 83 let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]); que le délai de recours est de dix jours (art. 100 al. 2 let. b LTF); que le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 84a LTF); que le Tribunal fédéral est seul habilité à décider du respect de ces conditions, (Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La recourante doit verser Fr. 6'000.- (six mille francs) au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1095/2016. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de frais de Fr. 5'000.- (cinq mille francs) déjà versé par elle; le solde, soit un montant de Fr. 1'000.- (mille francs), sera versé par la recourante sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'entrée en force du présent arrêt. Le bulletin de versement sera envoyé par bulletin séparé une fois le présent arrêt entré en force.
2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
4. Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :