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A-2199/2017

A-2199/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-01 · Français CH

Frais de procédure

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

E. 1.2 qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-1230/2016 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_1087/2016 précité (voir arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),

E. 2 qu'en l'espèce, dans son arrêt A-1230/2014 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral avait mis à la charge du recourant des frais de procédure de Fr. 2'100.-, compte tenu de l'admission partielle du recours, que le Tribunal de céans avait aussi jugé qu'il n'était pas alloué de dépens, que le Tribunal fédéral a partiellement cassé cet arrêt, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué), que, vu l'arrêt du TF 2C_1087/2016, le recourant est réputé avoir succombé intégralement devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1230/2016, que le recourant avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- dans la cause A-1230/2016, que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée; qu'il convient ici de mettre à la charge du recourant ce montant, qui sera imputé sur l'avance de frais citée, que, le recourant étant réputé avoir succombé dans la procédure A-1230/2016, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recourant doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1230/2016. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par le recourant en lien avec cette affaire.
  2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.
  3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour I A-2199/2017 Arrêt du 1er mai 2017 Composition Pascal Mollard (président du collège), Salome Zimmermann, Michael Beusch, juges, Lysandre Papadopoulos, greffier. Parties A._______, recourant, contre Administration fédérale des contributions AFC, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Assistance administrative (CDI-F); nouveau calcul des frais et dépens. Vu la demande d'assistance administrative en matière fiscale déposée par la France le 10 juillet 2015 à l'encontre de A._______ (ci-après: recourant), la décision finale de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC ou autorité inférieure) du 26 janvier 2016 par laquelle celle-ci donne suite à la demande d'assistance des autorités françaises, le recours déposé contre cette décision par lequel le recourant a conclu, en substance, au rejet de l'assistance, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral A-1230/2016 du 10 novembre 2016 par lequel celui-ci a partiellement admis le recours, pour autant que recevable, et annulé les chiffres 2 lettres a, c et f du dispositif de la décision attaquée en tant qu'ils prévoient la transmission des états de fortune au 31 décembre 2009 pour le compte A, le compte B et le compte D; le rejet du recours, pour le surplus, le recours déposé devant le Tribunal fédéral par l'AFC, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_1087/2016 du 31 mars 2017, notifié le 18 avril 2017, par lequel celui-ci a admis le recours de la manière suivante (ch. 2 du dispositif): "L'arrêt attaqué est partiellement annulé en tant qu'il refuse la transmission des états de fortune au 31 décembre 2009 des comptes A, B et D. La décision finale du 26 janvier 2016 de l'Administration fédérale est confirmée sur ce point. L'arrêt attaqué est confirmé en tant qu'il rejette le recours de l'intimé pour le surplus." et considérant 1. 1.1. que selon l'art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable en vertu du renvoi de l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont en règle générale mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe; que si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits, que selon l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), 1.2. qu'il convient de calculer la répartition des frais de la procédure A-1230/2016 sur la base de l'issue finale de celle-ci, telle qu'elle découle de l'arrêt du TF 2C_1087/2016 précité (voir arrêts du TAF A-3825/2016 du 20 juillet 2016 consid. 1.2, A-1517/2016 du 17 mars 2016 consid. 2),

2. qu'en l'espèce, dans son arrêt A-1230/2014 du 10 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral avait mis à la charge du recourant des frais de procédure de Fr. 2'100.-, compte tenu de l'admission partielle du recours, que le Tribunal de céans avait aussi jugé qu'il n'était pas alloué de dépens, que le Tribunal fédéral a partiellement cassé cet arrêt, qu'il a renvoyé la cause au Tribunal de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral évoqué), que, vu l'arrêt du TF 2C_1087/2016, le recourant est réputé avoir succombé intégralement devant le Tribunal administratif fédéral dans la procédure A-1230/2016, que le recourant avait versé une avance de frais de Fr. 5'000.- dans la cause A-1230/2016, que cette avance ne lui a pas été restituée à ce jour, que les frais de procédure seront fixés à Fr. 5'000.-, conformément au montant de l'avance qui avait été réclamée; qu'il convient ici de mettre à la charge du recourant ce montant, qui sera imputé sur l'avance de frais citée, que, le recourant étant réputé avoir succombé dans la procédure A-1230/2016, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens pour celle-ci, que l'AFC n'a pas droit à des dépens (art. 7 al. 3 FITAF), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recourant doit verser Fr. 5'000.- (cinq mille francs) au Tribunal administratif fédéral à titre de frais de procédure en lien avec l'affaire A-1230/2016. Ce montant est imputé sur l'avance de frais du même montant versée par le recourant en lien avec cette affaire.

2. Il n'est pas alloué de dépens en lien avec l'affaire susdite.

3. La présente procédure est effectuée sans frais ni dépens.

4. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire) L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : Le greffier : Pascal Mollard Lysandre Papadopoulos Indication des voies de droit : La présente décision, qui concerne un cas d'assistance administrative internationale en matière fiscale, peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les dix jours qui suivent la notification. Le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit pour d'autres motifs d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (art. 82, art. 83 let. h, art. 84a, art. 90 ss et art. 100 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. En outre, le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle et doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient entre les mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :