Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée chemin à Genève, représentée par CARITAS GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 14 novembre 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu concernant Madame A______ (ci-après : l'intéressée) une décision en matière de prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1 er octobre 2018.
2. Le 19 décembre 2018, l'intéressée s'est opposée à cette décision en contestant le montant pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales à titre de pension alimentaire potentielle, à savoir CHF 8'076.- (somme correspondant à 673.- CHF/mois).
3. Par décision du 10 janvier 2020, le SPC a écarté l'opposition. En substance, il a considéré que l'intéressée n'avait pas cherché à faire signer au père de son enfant un engagement de payer une contribution d'entretien en faveur de son fils. Elle n'avait pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens. Par ailleurs, le SPC ne pouvait admettre sans preuves que le père réalisait des revenus modestes.
4. Par écriture du 28 janvier 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle explique avoir eu avec Monsieur B______, le ______ 2003, un fils, prénommé C______. Elle allègue s'être séparée du père de l'enfant peu avant la naissance de ce dernier. Il l'a reconnu, mais n'a jamais contribué à son entretien et n'a jamais entretenu de relation particulière avec lui. En 2009, la recourante est venue s'installer en Suisse où son fils l'a rejointe en 2011. Le père de l'enfant vit toujours au Brésil, à Salvador, où il travaille comme indépendant dans un petit garage en tant que carrossier-peintre, activité dont il tire un revenu correspondant à environ 200.- CHF/mois. Il s'est depuis lors marié et est père d'un enfant en bas âge. En novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, mai 2019 et juillet 2019, le SPC a rendu des décisions calculant le montant des prestations complémentaires familiales en tenant compte de pensions alimentaires potentielles en faveur de son fils. L'intéressée s'est opposée à toutes ces décisions. La recourante allègue avoir déposé en avril 2019, au nom de son fils, une action alimentaire par devant le Tribunal de première instance de Genève (TPI) afin de faire constater qu'aucune contribution d'entretien n'était exigible de la part du père. Elle y voit la démonstration qu'on ne saurait soutenir qu'elle n'a rien entrepris.
5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 février 2020, a conclu au rejet du recours. L'intimé reproche à la recourante de ne produire ni pièces relatives à la situation personnelle et financière du père de l'enfant, ni attestation du dépôt de l'action qu'elle dit avoir déposée devant le TPI en avril 2019. A cet égard, il s'étonne également que l'action en question n'ait pas été mentionnée dans l'opposition du 18 décembre 2019 (recte : 19 décembre 2018).
6. Le 20 février 2020, la recourante a produit plusieurs documents attestant qu'une action alimentaire avait effectivement été déposée par devant le TPI en date du 5 avril 2019 (numéro de cause C/8360/2019).
7. Dans sa duplique du 25 mars 2020, l'intimé, constatant qu'une action alimentaire avait bel et bien été déposée devant le TPI en avril 2019 a indiqué accepter de supprimer le montant pris en compte à titre de pension alimentaire potentielle du calcul des prestations complémentaires familiales avec effet rétroactif au 1 er avril 2019. Il a au surplus conclu à ce qu'aucune participation aux dépens ne soit allouée à la recourante dès lors que ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a mentionné l'existence de l'action en question. Si elle en avait fait mention plus tôt, cela aurait permis d'éviter la procédure. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).
3. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) et la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830; let. c).
4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).
5. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, dans ses calculs du droit aux prestations, d'une pension alimentaire hypothétique entre octobre 2018 et mars 2019, puisque l'intimé a acquiescé au recours s'agissant de la période postérieure au 1 er avril 2019.
6. a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle - prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC) -, et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).
b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
c. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).
7. a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).
b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d'inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou que l'un d'eux n'en exerce pas). Cela n'est d'ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l'art. 11 LPC, auquel l'art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l'art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
c. Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. L'exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : « En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).
d. L'art. 19 al. 2 RPCFam donne des indications sur le montant à intégrer dans le revenu du groupe familial, à titre de revenu hypothétique, dans deux hypothèses, à savoir celle dans laquelle une contribution d'entretien est due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage (let. a), et celle d'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuivant aucune formation ou études (let. b). Ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce.
e. Dans la mesure où l'art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, mais qui ne sont toutefois pas d'application directe en matière de PCFam : § n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé. § n. 3482.09 : Des prestations d'entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu'il ne soit dûment démontré qu'elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu'elles soient mises en oeuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu'il est manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d'attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d'une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d'assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. § n. 3491.02 : Des contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable). § n. 3491.03 : Sont également prises en compte des prestations d'entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n'est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d'une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n'est pas en mesure de les verser, etc.) et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. § n. 3491.04 : Les contributions d'entretien qui ont été fixées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit en matière d'entretien de l'enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. § n. 3491.06 : Si aucune convention d'entretien n'a été conclue ou si le montant de la contribution d'entretien convenue est manifestement trop bas, l'organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l'autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d'approuver la contribution d'entretien ou d'en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu. § n. 3491.07 : Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l'exigence de l'organe PC, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu'à ce que l'autorité ou le juge approuve la contribution d'entretien ou en fixe le montant. Après l'approbation de la contribution d'entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement. § n. 3491.08 : Si le bénéficiaire de PC n'obtempère pas dans les trois mois, l'organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d'entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le calcul de la prestation d'entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints ; dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu ; l'excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. n. 3492.02 et 3492.03). § n. 3491.09 : Pour la détermination d'une éventuelle obligation d'entretien en faveur de l'ex-conjoint ou de l'enfant, et du montant de celle-ci, l'organe PC peut, sur la base de l'art. 32 al. 1 LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d'impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l'OFAS pour qu'il puisse intervenir auprès de l'administration fédérale des contributions. § n. 3493.01 : Si aucune contribution d'entretien n'a été prévue en faveur des enfants, l'organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants (cf. n. 3493.02ss et notamment le n. 3495.01 qui précise, s'agissant des prestations d'entretien en faveur des enfants, que le minimum vital au sens du droit des poursuites du débiteur des contributions doit toujours être garanti.).
f. Ces directives s'appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208).
8. Le règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01) prescrit que, pour obtenir l'intervention du service, le créancier doit être domicilié ou résider de façon permanente dans le canton. (art. 2 al. 1). Le requérant doit fournir soit une convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, soit une décision judiciaire exécutoire (art. 3). Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 F par mois et par enfant art. 4 al. 1).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
11. En l'espèce, l'intimé a pris en compte dans ses calculs une contribution d'entretien hypothétique de 673.- CHF/mois pour le fils de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches avant avril 2019. S'agissant de la période antérieure, il n'existe aucun jugement ou convention écrite réglant l'étendue de l'obligation d'entretien du père vis-à-vis de son fils. Par conséquent, il ne s'agit pas d'examiner si la créance d'entretien qui aurait été fixée par le juge civil ou par convention est irrécouvrable, mais bien de déterminer si et dans quelle mesure le père, qui vit au Brésil, dispose des ressources suffisantes pour contribuer effectivement à l'entretien de son fils vivant à Genève. La recourante allègue que le père de l'enfant ne retire de son activité de garagiste qu'un revenu d'environ CHF 200.- par mois, avec lequel il lui faut assumer sa nouvelle famille. L'intimé considère qu'en l'absence de tout document, ces faits ne sont pas établis. Or, l'intimé ne pouvait statuer sur la base du dossier sans octroyer un délai à la recourante pour produire les pièces établissant les revenus et les charges du père de son fils, afin de procéder au calcul du minimum vital (cf. DPC ch. 3493.01 et ATAS/1246/2013 consid. 10). En procédant au calcul du droit aux prestations sans déterminer concrètement le montant de la pension alimentaire qui aurait, cas échéant, été mise à la charge du père, l'intimé a violé son obligation d'instruire le cas d'office. Toutefois, cette violation n'a pas d'incidence car, quoi qu'il en soit, la différence de niveau de vie entre la Suisse et le Brésil ne permet pas d'exiger du père une contribution à l'entretien de son fils de 673 CHF/mois sans entamer son minimum vital. En effet, il ressort des données de la Banque mondiale qu'en 2018 - derniers chiffres disponibles -, le revenu national par habitant s'élevait au Brésil à $ 9'140.- par année, (http://donnees.banquemondiale.org/pays/bresil), ce qui correspond à un revenu d'environ $ 762 par mois. Dès lors, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 673.- - telle que prise en compte par l'intimé dans son calcul du droit aux prestations - ne pourrait qu'entamer le minimum vital du père, de sorte qu'elle ne peut pas être exigée de sa part, respectivement, ne doit pas être inclue dans le calcul. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 10 janvier 2010 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations ne tenant pas compte d'une pension alimentaire potentielle. La recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une participation à ses frais et dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L'admet.
- Annule la décision du 10 janvier 2010.
- Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues depuis octobre 2018 sans tenir compte d'une contribution alimentaire potentielle.
- Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.04.2020 A/369/2020
A/369/2020 ATAS/277/2020 du 06.04.2020 ( PC ) , ADMIS/RENVOI En fait En droit rÉpublique et canton de genÈve POUVOIR JUDICIAIRE A/369/2020 ATAS/277/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 avril 2020 3 ème Chambre En la cause Madame A______, domiciliée chemin à Genève, représentée par CARITAS GENEVE recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé EN FAIT
1. Le 14 novembre 2018, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rendu concernant Madame A______ (ci-après : l'intéressée) une décision en matière de prestations complémentaires familiales rétroagissant au 1 er octobre 2018.
2. Le 19 décembre 2018, l'intéressée s'est opposée à cette décision en contestant le montant pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires familiales à titre de pension alimentaire potentielle, à savoir CHF 8'076.- (somme correspondant à 673.- CHF/mois).
3. Par décision du 10 janvier 2020, le SPC a écarté l'opposition. En substance, il a considéré que l'intéressée n'avait pas cherché à faire signer au père de son enfant un engagement de payer une contribution d'entretien en faveur de son fils. Elle n'avait pas démontré avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens. Par ailleurs, le SPC ne pouvait admettre sans preuves que le père réalisait des revenus modestes.
4. Par écriture du 28 janvier 2020, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision. Elle explique avoir eu avec Monsieur B______, le ______ 2003, un fils, prénommé C______. Elle allègue s'être séparée du père de l'enfant peu avant la naissance de ce dernier. Il l'a reconnu, mais n'a jamais contribué à son entretien et n'a jamais entretenu de relation particulière avec lui. En 2009, la recourante est venue s'installer en Suisse où son fils l'a rejointe en 2011. Le père de l'enfant vit toujours au Brésil, à Salvador, où il travaille comme indépendant dans un petit garage en tant que carrossier-peintre, activité dont il tire un revenu correspondant à environ 200.- CHF/mois. Il s'est depuis lors marié et est père d'un enfant en bas âge. En novembre 2018, décembre 2018, janvier 2019, mai 2019 et juillet 2019, le SPC a rendu des décisions calculant le montant des prestations complémentaires familiales en tenant compte de pensions alimentaires potentielles en faveur de son fils. L'intéressée s'est opposée à toutes ces décisions. La recourante allègue avoir déposé en avril 2019, au nom de son fils, une action alimentaire par devant le Tribunal de première instance de Genève (TPI) afin de faire constater qu'aucune contribution d'entretien n'était exigible de la part du père. Elle y voit la démonstration qu'on ne saurait soutenir qu'elle n'a rien entrepris.
5. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 13 février 2020, a conclu au rejet du recours. L'intimé reproche à la recourante de ne produire ni pièces relatives à la situation personnelle et financière du père de l'enfant, ni attestation du dépôt de l'action qu'elle dit avoir déposée devant le TPI en avril 2019. A cet égard, il s'étonne également que l'action en question n'ait pas été mentionnée dans l'opposition du 18 décembre 2019 (recte : 19 décembre 2018).
6. Le 20 février 2020, la recourante a produit plusieurs documents attestant qu'une action alimentaire avait effectivement été déposée par devant le TPI en date du 5 avril 2019 (numéro de cause C/8360/2019).
7. Dans sa duplique du 25 mars 2020, l'intimé, constatant qu'une action alimentaire avait bel et bien été déposée devant le TPI en avril 2019 a indiqué accepter de supprimer le montant pris en compte à titre de pension alimentaire potentielle du calcul des prestations complémentaires familiales avec effet rétroactif au 1 er avril 2019. Il a au surplus conclu à ce qu'aucune participation aux dépens ne soit allouée à la recourante dès lors que ce n'est que dans le cadre de la procédure de recours qu'elle a mentionné l'existence de l'action en question. Si elle en avait fait mention plus tôt, cela aurait permis d'éviter la procédure. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l'art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1 er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).
3. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) et la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830; let. c).
4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).
5. Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a tenu compte, dans ses calculs du droit aux prestations, d'une pension alimentaire hypothétique entre octobre 2018 et mars 2019, puisque l'intimé a acquiescé au recours s'agissant de la période postérieure au 1 er avril 2019.
6. a. La couverture des besoins vitaux en matière d'assurance-vieillesse et survivants et d'invalidité est une tâche incombant conjointement à la Confédération et aux cantons (art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). Ce principe se trouve concrétisé par l'art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30), selon lequel la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux. Les prestations complémentaires prévues par la LPC se composent de la prestation complémentaire annuelle - prestation en espèces, versée mensuellement, calculée sur la base de revenus et dépenses réguliers et prévisibles, et qui fait l'objet d'un financement conjoint de la Confédération et des cantons (art. 3 al. 1 let. a et al. 2, 13 et 15 LPC) -, et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité, sur présentation de pièces justificatives, prestations en nature à la charge exclusive des cantons (art. 3 al. 1 let. b, 14 et 16 LPC). L'art. 2 al. 2 phr. 1 LPC prévoit que les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la LPC et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Ils disposent d'une entière autonomie pour prévoir et régler des aides supplémentaires, pour le financement desquelles, toutefois, ils ne reçoivent pas de contributions de la Confédération ni, en vertu de l'art. 2 al. 2 phr. 2 LPC, ne peuvent percevoir de cotisations patronales (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ss ad art. 2).
b. Le canton de Genève prévoit deux types de telles prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) -, d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant cas échéant prétendre au versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales (ci-après : PCFam ; art. 1 al. 2 et 36A à 36I LPCC ; ATAS/994/2014 du 9 septembre 2014 ; ATAS/955/2014 du 25 août 2014).
c. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution, applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).
7. a. Les PCFam ont été introduites dans la législation genevoise par une loi du 11 février 2011 modifiant la LPCC, dès le 1er novembre 2012. L'exposé des motifs du projet de loi considéré (ci-après : PL 10600) comporte notamment l'explication suivante à leur sujet : « Ce projet de loi vise précisément à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Grâce au caractère temporaire de cette aide financière et aux mesures d'incitation à l'emploi qu'elle associe, le risque d'enlisement dans le piège de l'aide sociale à long terme et de l'endettement sera largement écarté. En effet, le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité » (MGC 2009-2010 III A 2828).
b. La prise en compte de revenus potentiels pour déterminer le droit aux PCFam est prévue dans plusieurs situations, dans le but d'inciter les requérants et bénéficiaires de PCFam à faire usage de leurs possibilités de se procurer des revenus et de conférer à ces prestations un caractère subsidiaire (cf. art. 36E al. 2 et 3 LPCC lorsque les adultes composant le groupe familial n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou que l'un d'eux n'en exerce pas). Cela n'est d'ailleurs pas propre aux seules PCFam. Selon l'art. 11 LPC, auquel l'art. 36E al. 1 LPCC renvoie pour le calcul du revenu déterminant, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont compris dans les revenus déterminants (art. 11 al. 1 let. g LPC). Aussi l'art. 19 al. 1 RPCFam prévoit-il que lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC.
c. Selon l'art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires. L'exposé des motifs du PL 10600 commente cette disposition comme suit : « En vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de 673 F par mois et par enfant et de 833 F par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (MGC 2009-2010 III A 2852).
d. L'art. 19 al. 2 RPCFam donne des indications sur le montant à intégrer dans le revenu du groupe familial, à titre de revenu hypothétique, dans deux hypothèses, à savoir celle dans laquelle une contribution d'entretien est due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage (let. a), et celle d'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuivant aucune formation ou études (let. b). Ni l'une ni l'autre de ces deux hypothèses n'est réalisée en l'espèce.
e. Dans la mesure où l'art. 19 al. 1 RPCFam fait référence, sur le plan du principe, à l'art. 11 al. 1 let. g LPC, il est utile de mentionner les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ci-après : DPC), qui comportent notamment les indications suivantes sur le sujet considéré, mais qui ne sont toutefois pas d'application directe en matière de PCFam : § n. 3481.01 : Il faut en principe considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé (art. 11 al. 1 let. g LPC) ; ils sont pris en compte dans le calcul PC comme s'il n'y avait pas été renoncé. § n. 3482.09 : Des prestations d'entretien dues mais non versées sont entièrement prises en compte dans les revenus, à moins qu'il ne soit dûment démontré qu'elles sont irrécouvrables. Elles peuvent être considérées comme telles lorsque toutes les possibilités légales dont on pouvait raisonnablement escompter qu'elles soient mises en oeuvre pour obtenir satisfaction ont été épuisées, ou lorsqu'il est manifeste que le débiteur n'est pas en mesure de remplir ses obligations. Cela peut découler d'attestations officielles (documents des autorités fiscales ou preuve d'une poursuite infructueuse), voire des conditions de revenu et de fortune du débiteur (p. ex. bénéficiaire de prestations d'assistance). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC. § n. 3491.02 : Des contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (sous réserve que ceux-ci doivent exiger du bénéficiaire de PC qu'il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention convenue entre les parties lorsque les conditions financières du débiteur de la contribution d'entretien se modifient de manière sensible et durable). § n. 3491.03 : Sont également prises en compte des prestations d'entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n'est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d'une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n'est pas en mesure de les verser, etc.) et qu'il n'existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes. § n. 3491.04 : Les contributions d'entretien qui ont été fixées avant l'entrée en vigueur du nouveau droit en matière d'entretien de l'enfant, c'est-à-dire avant le 1er janvier 2017, ne doivent pas être adaptées aux nouvelles règles. Elles peuvent néanmoins être modifiées à la demande de l'enfant. Lorsqu'elles ont été fixées en même temps que les contributions d'entretien dues au parent, les contributions d'entretien dues à l'enfant peuvent être modifiées seulement si la situation change notablement. § n. 3491.06 : Si aucune convention d'entretien n'a été conclue ou si le montant de la contribution d'entretien convenue est manifestement trop bas, l'organe PC intime au bénéficiaire de PC de demander à l'autorité ou au juge compétents, dans un délai de trois mois, d'approuver la contribution d'entretien ou d'en fixer le montant. Durant ces trois mois, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte au titre du revenu. § n. 3491.07 : Si le bénéficiaire de PC se conforme dans les trois mois à l'exigence de l'organe PC, seules les contributions d'entretien effectivement versées peuvent être prises en compte jusqu'à ce que l'autorité ou le juge approuve la contribution d'entretien ou en fixe le montant. Après l'approbation de la contribution d'entretien ou la fixation de son montant, le calcul des PC doit, le cas échéant, être adapté rétroactivement. § n. 3491.08 : Si le bénéficiaire de PC n'obtempère pas dans les trois mois, l'organe PC fixe lui-même le montant de la contribution d'entretien. Il le calcule conformément aux règles des chapitres 3.4.9.2 à 3.4.9.6 des directives, lesquelles prévoient, notamment, que, pour le calcul de la prestation d'entretien, il faut, dans un premier temps, déterminer les besoins de base et le revenu des deux conjoints ; dans un deuxième temps, il faut déduire leurs besoins de base de leur revenu ; l'excédent éventuel est attribué pour moitié aux deux conjoints. Il est également précisé que les besoins de base correspondent en principe au minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. n. 3492.02 et 3492.03). § n. 3491.09 : Pour la détermination d'une éventuelle obligation d'entretien en faveur de l'ex-conjoint ou de l'enfant, et du montant de celle-ci, l'organe PC peut, sur la base de l'art. 32 al. 1 LPGA, solliciter des autorités fiscales la déclaration d'impôt et la taxation fiscale du conjoint vivant séparé. Les cas dans lesquels les autorités fiscales ne délivrent pas les renseignements demandés doivent être soumis à l'OFAS pour qu'il puisse intervenir auprès de l'administration fédérale des contributions. § n. 3493.01 : Si aucune contribution d'entretien n'a été prévue en faveur des enfants, l'organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères suivants (cf. n. 3493.02ss et notamment le n. 3495.01 qui précise, s'agissant des prestations d'entretien en faveur des enfants, que le minimum vital au sens du droit des poursuites du débiteur des contributions doit toujours être garanti.).
f. Ces directives s'appuient sur la jurisprudence fédérale relative à la prise en compte des pensions alimentaires dues à des assurés requérant des prestations complémentaires et aux critères au regard desquels il faut trancher s'il y a eu ou non dessaisissement d'un élément de revenu ( ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7). Selon cette jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss). On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208).
8. Le règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01) prescrit que, pour obtenir l'intervention du service, le créancier doit être domicilié ou résider de façon permanente dans le canton. (art. 2 al. 1). Le requérant doit fournir soit une convention approuvée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, soit une décision judiciaire exécutoire (art. 3). Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au maximum à 673 F par mois et par enfant art. 4 al. 1).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
10. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
11. En l'espèce, l'intimé a pris en compte dans ses calculs une contribution d'entretien hypothétique de 673.- CHF/mois pour le fils de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas démontré avoir entrepris des démarches avant avril 2019. S'agissant de la période antérieure, il n'existe aucun jugement ou convention écrite réglant l'étendue de l'obligation d'entretien du père vis-à-vis de son fils. Par conséquent, il ne s'agit pas d'examiner si la créance d'entretien qui aurait été fixée par le juge civil ou par convention est irrécouvrable, mais bien de déterminer si et dans quelle mesure le père, qui vit au Brésil, dispose des ressources suffisantes pour contribuer effectivement à l'entretien de son fils vivant à Genève. La recourante allègue que le père de l'enfant ne retire de son activité de garagiste qu'un revenu d'environ CHF 200.- par mois, avec lequel il lui faut assumer sa nouvelle famille. L'intimé considère qu'en l'absence de tout document, ces faits ne sont pas établis. Or, l'intimé ne pouvait statuer sur la base du dossier sans octroyer un délai à la recourante pour produire les pièces établissant les revenus et les charges du père de son fils, afin de procéder au calcul du minimum vital (cf. DPC ch. 3493.01 et ATAS/1246/2013 consid. 10). En procédant au calcul du droit aux prestations sans déterminer concrètement le montant de la pension alimentaire qui aurait, cas échéant, été mise à la charge du père, l'intimé a violé son obligation d'instruire le cas d'office. Toutefois, cette violation n'a pas d'incidence car, quoi qu'il en soit, la différence de niveau de vie entre la Suisse et le Brésil ne permet pas d'exiger du père une contribution à l'entretien de son fils de 673 CHF/mois sans entamer son minimum vital. En effet, il ressort des données de la Banque mondiale qu'en 2018 - derniers chiffres disponibles -, le revenu national par habitant s'élevait au Brésil à $ 9'140.- par année, (http://donnees.banquemondiale.org/pays/bresil), ce qui correspond à un revenu d'environ $ 762 par mois. Dès lors, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 673.- - telle que prise en compte par l'intimé dans son calcul du droit aux prestations - ne pourrait qu'entamer le minimum vital du père, de sorte qu'elle ne peut pas être exigée de sa part, respectivement, ne doit pas être inclue dans le calcul. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 10 janvier 2010 est annulée. Le dossier est renvoyé à l'intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations ne tenant pas compte d'une pension alimentaire potentielle. La recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu de lui octroyer une participation à ses frais et dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet.
3. Annule la décision du 10 janvier 2010.
4. Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations dues depuis octobre 2018 sans tenir compte d'une contribution alimentaire potentielle.
5. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière Marie-Catherine SECHAUD La Présidente Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le